B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1614/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 février 2012).
C-1614/2012
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse
durant les années 1980 à 1990 dans la construction (pces 1, 4). Retourné
en Espagne il fut actif dans la construction et la restauration et connut
quelques périodes de chômage (pces 1, 13). Sa dernière activité en Es-
pagne fut dans la construction dans le cadre d'un contrat de durée limitée
du 23 août 2010 au 7 avril 2011 (pce 15). En date du 15 juillet 2011 il dé-
posa une demande de prestations d'invalidité suisses auprès de l'organe
de liaison espagnol (pce 2).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) porta notamment
au dossier les documents ci-après:
– le questionnaire à l'assuré daté du 31 octobre 2011 indiquant une fin
d'activité au 7 avril 2011 suivie de chômage jusqu'au 11 octobre sui-
vant et ensuite d'atteintes à la santé (pce 16),
– le questionnaire à l'employeur daté du 25 octobre 2011 indiquant une
activité dans la construction de durée limitée du 23 août 2010 au 7
avril 2011 exercée sans restriction (pce 15),
– un rapport médical daté du 26 mai 2011 du Dr B._______ faisant état
d'un séjour hospitalier en raison de douleurs thoraciques du 13 au 26
mai 2011, posant le diagnostic de sténose sévère de l'aorte, de dilata-
tion modérée de l'aorte ascendante, d'hypertension artérielle, de disli-
pémie et indiquant une évolution satisfaisante, un bon status du pa-
tient ne présentant pas de maladie des coronaires (pce 5),
– un rapport médical daté du 19 juin 2011 signé du Dr C._______ suite
à une opération de remplacement de la valve de l'aorte et du tube su-
pracoronaire, suite à une double lésion de l'aorte et à un anévrisme
de l'aorte ascendant, relatant une bonne évolution (pce 6),
– un rapport d'intervention en chirurgie cardiaque daté du 21 juin 2011
signé des Drs D._______ et alii indiquant la pose sans complication
d'une prothèse aortique métallique (pce 7),
– un rapport de la Sécurité sociale espagnole du 30 juin 2011 faisant
état des interventions précitées et reconnaissant une limitation de la
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capacité de travail de l'intéressé pour les activités demandant des ef-
forts physiques de moyennes à fortes intensités, dont l'activité de ma-
çon (pce 8),
– un rapport E 213 daté du 9 août 2011 notant les plaintes de difficultés
respiratoires en cas d'efforts, évoquant les atteintes précitées cardio-
logiques traitées chirurgicalement, notant une diminution de la capaci-
té à assumer des efforts, indiquant la nécessité d'éviter les terrains
accidentés, la possibilité de travaux légers sans ports et soulève-
ments fréquents de charges, indiquant une incapacité de travail dans
la dernière activité de maçon mais la possibilité d'exercer à plein
temps une activité adaptée (pce 9),
– un rapport médical daté du 27 octobre 2011 du Dr E._______ posant
le diagnostic de cervicobrachialgies droites, lombalgies mécaniques
et de tendinite de l'épaule droite (pce 17).
C.
Invitée à se déterminer sur la documentation médicale, la Dresse
F._______, oncologue, hématologue, médecin de l'OAIE, indiqua dans
son rapport du 9 décembre 2011 le diagnostic de status post sténose aor-
tique serrée dès janvier 2011 justifiant la cessation définitive de son activi-
té lourde de maçon, une incapacité de travail de 3 mois suivant l'interven-
tion importante de remplacement de la valve aortique et de l'aorte ascen-
dante et nota la possibilité dès le 1er octobre 2011 d'une activité légère et
sédentaire sans haut risque de chute ou de traumatisme en positions as-
sise ou assise/debout alternées avec des ports de charges limitées à 5kg,
sans nuisances tels la poussière, les émanations, le froid, le chaud, l'hu-
midité, les intempéries. Elle indiqua comme activités de substitution exi-
gibles celles de concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant
de parking / musée, magasinier / gestion des stocks (pce 20).
Sur cette base l'OAIE effectua en date du 6 janvier 2012 une évaluation
de l'invalidité économique de l'assuré. Il prit comme base de calcul sans
invalidité le revenu théorique en Suisse en 2008 d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 (ESS 2008 Table TA1),
soit pour 40 h./sem. 5'602 francs et pour 41.6 h./sem., selon l'horaire
hebdomadaire usuel de la branche, 5'826.- francs et compara ce dernier
montant avec le revenu avec invalidité dans des activités simples et répé-
titives à 100% selon l'ESS 2008 telles celles dans les services collectifs et
personnels (4'291 francs pour 40 h./sem. et 4'484.10 francs pour 41.8
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h./sem.), dans le commerce de gros et les intermédiaires du commerce
(4'851.- francs pour 40 h./sem. et 5'081.42 francs pour 41.9 h./sem.), soit
en moyenne 4'782.76. Du montant précité l'OAIE effectua un abattement
de 20% pour tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas dont en particulier les limitations fonctionnelles
et l'âge de l'assuré, portant le revenu avec invalidité à 3'826.21 francs. Il
en résulta une perte de gain et invalidité économique de ([5'826.08 –
3'826.21] x 100 : 5'826.08 = 34.33%) 34% dès le 1er octobre 2011 consé-
cutive à une invalidité de 100% du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2011
(pce 21).
D.
Par projet de décision du 9 janvier 2012, l'OAIE informa l'assuré qu'il était
apparu de son dossier qu'il existait dans l'exercice de sa dernière activité,
à cause de l'atteinte à la santé, une incapacité de travail de 100% mais
qu'en revanche l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adap-
tée à son état de santé, comme par exemple une activité légère en posi-
tion assise ou alternée, avec port de charge de 5kg au maximum, à l'abri
de la poussière, des émanations, du froid, du chaud, de l'humidité et des
intempéries, sans risque de chute ou de traumatisme était exigible à
100% avec une perte de gain de 34%, taux d'invalidité insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente, le seuil étant de 40%. L'OAIE indiqua à titre
d'exemple les activités mentionnées par la Dresse F._______ et précisa
qu'il était sans importance pour l'évaluation du degré d'invalidité qu'une
activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non, qu'en
l'occurrence la demande de prestations devait donc être rejetée (pce 22).
A l'encontre de ce projet, l'assuré, représenté par Me J. Nogueira Esmo-
ris, fit valoir par acte du 31 janvier 2012 être atteint dans sa santé comme
en faisait état le rapport E 213 et ne plus être en mesure d'exercer son
activité professionnelle de maçon comme l'avait reconnu la Sécurité so-
ciale espagnole. Il précisa souffrir d'une diminution de la capacité d'endu-
rer des efforts, devoir éviter les terrains accidentés, présenter un status
grave et irréversible justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité entière ou
partielle.
Par décision du 20 février 2012 l'OAIE rejeta la demande de rente pré-
sentée par l'assuré dans les termes du projet du 9 janvier 2012 précisant
que les observations émises en procédure d'audition confirmaient les at-
teintes à la santé connues et n'apportaient pas d'éléments nouveaux et
que les décisions d'un organisme de sécurité sociale étranger ne liaient
pas l'assurance-invalidité suisse (pce 24).
C-1614/2012
Page 5
E.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par son mandataire, interje-
ta recours en date du 22 mars 2012 auprès du Tribunal de céans
concluant à l'octroi d'une rente entière ou partielle. Il fit valoir ses atteintes
à la santé le limitant dans ses activités et l'obligeant à contrôler les fac-
teurs de risques et à éviter tous efforts très intenses et prolongés. Il rele-
va que l'évaluation du service de la Sécurité sociale espagnole concluant
à la possibilité d'un travail léger et adapté était en contradiction avec le
rapport médical du service de chirurgie cardiaque (pce TAF 1). Il joignit à
son recours une documentation déjà au dossier.
F.
Par réponse au recours du 22 mai 2012, l'OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que si l'intéressé présen-
tait une incapacité de travail de 100% dans sa dernière activité de maçon
à compter du 30 janvier 2011 sa capacité de travail était de 100% à partir
du 1er octobre 2011 dans une activité plus légère à plein temps comme
par exemple surveillant de parking ou magasinier et qu'en l'occurrence il
s'ensuivait une perte de gain de 34%, taux n'ouvrant pas le droit à l'octroi
d'une rente (pce TAF 3).
Par réplique du 19 juin 2012, le recourant maintint ses conclusions. Il in-
diqua que ses atteintes à la santé ne lui occasionnait pas une invalidité
de 34% mais de 75% compte tenu de ses limitations lui imposant d'éviter
les efforts intenses et prolongés ce qui fondait l'octroi d'une rente entière
ou partielle (pce TAF 6).
G.
Par décision incidente du 28 juin 2012 le Tribunal de céans requit du re-
courant une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 7-10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
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terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est rece-
vable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt de la de-
mande de prestations en date du 15 juillet 2011. Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en
vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplis-
sait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 20 avril 2012, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
C-1614/2012
Page 7
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
3.3 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans
la mesure où l'accord - en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'exa-
men des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent
au droit interne suisse.
3.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
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des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règle-
ment 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
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Page 9
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
C-1614/2012
Page 10
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.
6.1 Le recourant a travaillé en Suisse pendant quelque 10 ans dans la
construction de 1980 à 1990 puis en Espagne principalement dans la
construction. Il n'a pas repris d'activité lucrative depuis avril 2011.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
C-1614/2012
Page 11
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce ca-
dre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéres-
sé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer
un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de par-
ties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de-
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
8.
8.1 En l'espèce, comme l'a constaté la Dresse F._______ de la documen-
tation au dossier, il peut être retenu le diagnostic de status post sténose
aortique serrée dès janvier 2011 justifiant la cessation définitive de l'activi-
té lourde de maçon précédemment exercée, une incapacité de travail de
3 mois suivant l'intervention importante de remplacement de la valve aor-
tique et de l'aorte ascendante. La Dresse F._______ nota la possibilité
dès le 1er octobre 2011 d'une activité légère et sédentaire sans haut ris-
que de chute ou de traumatisme en positions assise ou assise/debout al-
ternées avec des ports de charges limitées à 5kg, sans nuisances tels la
poussière, les émanations, le froid, le chaud, l'humidité, les intempéries.
Cette appréciation s'inscrit dans celle du rapport E 213 qui indique une
diminution de la capacité à assumer des efforts, la nécessité d'éviter les
terrains accidentés, mais aussi la possibilité de travaux légers sans ports
et soulèvements fréquents de charges, plus généralement la possibilité
d'une activité légère à plein temps adaptée à l'état de santé de l'assuré,
et n'est pas contraire aux rapports médicaux ayant fait état d'une sténose
sévère avec pose sans complication d'une prothèse aortique métallique.
La documentation médicale produite ne fait état d'aucune complication,
rien au dossier ne permet de prendre en compte un status nécessitant
plus qu'une attitude préventive excluant des efforts soutenus et répétés. Il
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s'ensuit que les limitations retenues sont conformes à l'état de santé de
l'assuré et que les activités lucratives de substitution proposées par la
Dresse F._______ de concierge, gardien d'immeuble / de chantier, sur-
veillant de parking / musée, magasinier / gestion des stocks peuvent être
confirmées. A celles-ci s'ajoutent d'ailleurs bon nombre d'activités dans
l'industrie légère en position assise ou assise/debout alternées sans port
de charges de plus de 5kg.
8.2 Le recourant a aussi produit daté du 27 octobre 2011 du Dr
E._______ un rapport médical faisant simplement état de cervicobra-
chialgies droites, lombalgies mécaniques et d'une tendinite de l'épaule
droite. Ce rapport succinct dont les atteintes ne sont pas documentées
peut ne pas être retenu comme déterminant dans la présente cause car
en tous les cas les atteintes en question, sans suivi médical rapporté,
sont compatibles avec une activité légère. Il s'ensuit de ce qui précède
qu'une capacité de travail résiduelle de 100%, légère, dans une activité
adaptée peut être confirmée.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'important dans
l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à
savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est
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à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même
année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I
383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
9.3 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.4 En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative avant invalidité, il y a
lieu de prendre en compte le salaire que l'intéressé aurait réalisé avant
son atteinte à la santé valeur 2011. En effet, selon la jurisprudence, les
salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés
jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire
lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme stabili-
sées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). L'OAIE a retenu comme base de
comparaison sans invalidité un revenu théorique de salarié avec connais-
sances spécialisées dans la construction selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires pour l'année 2008 de 5'826.08 francs pour 41.9
h./sem. francs. Sur la base des données actualisées ce revenu pour 2011
est de (base 40 h./sem. en 2010 = 5'742 francs; pour 41.6 h./sem. =
5'971.68; indexation 2011: 100.8) 6'019.45 francs.
9.5 Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des don-
nées statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salai-
res (Table TA1; ATF 126 V 75 consid. 7a). En l'espèce, compte tenu de la
possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité relativement légère
adaptée en positions assise ou assise/debout alternées de type sédentai-
re, soit celles relevées par la Dresse F._______ mais aussi bon nombre
d'activités dans l'industrie légère notamment principalement à l'établi ou
permettant des positions alternées sans port de charges de plus de 5kg, il
peut être retenu le revenu médian pour des activités simples et répétitives
de niveau 4 dans le secteur privé pour l'année 2010 (TA 1) de 4'901
francs par mois pour 40 h./sem. et de 5'097.04 francs pour 41.6 h./sem.
selon l'horaire moyen hebdomadaire toutes branches confondues, indexé
2011 (+ 0.7%) à 5'132.71 francs. Sous déduction de 20% pour circons-
tances personnelles liées à la limitation à des tâches légères et à des
possibilités de déplacement limitées, il se monte à 4'106.17 francs. Or il
s'ensuit de la comparaison une perte de revenu de 32% ([6'019.45 –
4'106.17] : 6'019.45 x 100 = 31.78%), taux n'ouvrant pas le droit à une
rente.
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10.
Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assu-
rances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assu-
rance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonna-
blement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les consé-
quences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait
que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail
pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance in-
validité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que
l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991
p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les ap-
titudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas
des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité
(ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, RCC 1989 p. 325
consid. 2b, RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
11.
11.1 Par ces motifs le recours manifestement infondé doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en appli-
cation de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as-
surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art.
69 al. 2 LAI.
11.2 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru-
chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction .
11.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant
et sont compensés par l'avance de frais déjà fournie de même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :