B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1615/2017
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par sa tutrice B._______, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de rente, décision
du 8 février 2017
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Vu
les cotisations versées à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI) suisse par A._______ (ci-après : l’assuré), ressortissant franco-
suisse, né le […] 1956, ayant travaillé en Suisse en dernier lieu comme
collaborateur chez […] à Bâle du 1er septembre 1979 au 19 juin 2014 (cf. le
rapport pour l’employeur [AI pce 53] ; l’extrait de compte individuel
[AI pce 5] et la note téléphonique du 12 février 2015 [AI pce 24]),
la décision du 9 juin 2008 (AI pce 19) de l’Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE) rejetant la demande de rente
déposée par l’assuré le 2 novembre 2006 (AI pce 1),
la décision du 8 février 2017 (AI pce 94) de l’OAIE rejetant la seconde
demande de prestations d’invalidité déposée par l’assuré le 28 août 2014
(AI pce 20), au motif que celui-ci n’a pas collaboré à la procédure
d’instruction en ne donnant pas suite à la convocation (AI pce 82) et à la
mise en demeure du 19 octobre 2016 (AI pce 85), empêchant ainsi la mise
en place d’une expertise pluridisciplinaire contenant un volet neurologique,
psychiatrique, orthopédique et de médecine générale,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) contre cette décision le 15 mars 2017 par
A._______ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de sa tutrice
Mme B._______ (TAF pce 1), laquelle indique être la curatrice du recourant
depuis le 17 septembre 2015, puis sa tutrice depuis le 22 novembre 2016
(cf. le jugement français joint au recours) ; la conclusion tendant à
l’annulation de la décision et à l’exécution d’une expertise médicale
considérant que le recourant n’est plus capable de se prendre en charge
ou de transmettre à sa tutrice la convocation pour l’expertise ; le fait que le
recourant est hospitalisé dans un service psychiatrique depuis le
28 février 2017 et que, selon son médecin, il est incapable de comprendre
les courriers administratifs et d’y donner suite (cf. le certificat psychiatrique
du 10 mars 2017 établi par le Dr C._______ joint au recours),
la réponse de l’OAIE du 30 août 2017 (TAF pce 5) transmettant la prise de
position du 15 août 2017 de l’Office AI du canton de Bâle-Campagne
(ci-après : l’Office AI) et la décision de reconsidération du même jour
annulant la décision entreprise ; l’indication de l’OAIE qu’il n’a pas notifié
la décision de reconsidération considérant que celle-ci doit être assimilée
à une conclusion tendant à l’admission du recours, à l’annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à l’administration,
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l’ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 transmettant la réponse de
l’OAIE avec ses pièces jointes au recourant pour information (TAF pce 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en
particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées
devant le TAF conformément à l'art. 69 al.1 let. b LAI (RS 831.20),
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu'en vertu de
l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas
régie par la PA dans la mesure où est applicable la LPGA (RS 830.1) ; qu'à
cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
qu’il est entré en matière sur le recours lequel a été interjeté dans le délai
et les formes requises par l’art. 60 LPGA par le recourant, représenté par
sa tutrice, qui dispose de la qualité pour recourir en son nom
(art. 59 LPGA),
que l’OAIE a rejeté par la décision entreprise la demande de prestations
d’invalidité du recourant pour défaut de collaboration, au motif qu’il n’a pas
répondu à la mise en demeure du 19 octobre 2016 de l’Office AI de se
soumettre à une expertise pluridisciplinaire prévue dans le cadre de
l’instruction de son dossier,
que la tutrice du recourant a mis en avant, dans le cadre du recours
interjeté, que le recourant n’a pas donné suite à la convocation/mise en
demeure de l’administration en raison de son état de santé psychique qui
le rendait incapable de gérer ses courriers ou le traitement de sa demande
de rente d’invalidité ; qu’il n’a pas été capable de lui transmettre les
courriers concernant sa demande de rente au vu de son incapacité à
comprendre les courriers concernant ses droits et devoirs et d’y donner
suite,
que le recourant est hospitalisé en service psychiatrique depuis le
28 février 2017 notamment en raison de troubles cognitifs et mnésiques
qui selon le Dr C._______ évoluent depuis plusieurs mois,
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que l’Office AI a admis que le recourant, sous tutelle, a vraisemblablement
été empêché de réagir à la mise en demeure qui lui a été adressée en
raison de son état de santé psychique ; que les courriers et la mise en
demeure ont été directement adressés au recourant, et non à sa tutrice, et
qu’il convient ainsi d’annuler la décision entreprise de refus de la rente pour
non collaboration et de renvoyer la cause auprès de ses services ; que
l’Office AI a ainsi demandé à l’OAIE de notifier une décision de
reconsidération qu’elle a joint à sa prise de position du 15 août 2017,
que, l’OAIE n’ayant pas notifié la proposition de décision de
reconsidération et s’étant abstenu de prendre des conclusions, le Tribunal
considère que l’administration conclut dans le cadre du présent recours à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision de refus pour non
collaboration et au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction (décision
de reconsidération pendente lite ayant valeur de proposition :
cf. ATF 127 V 234, 113 V 237 et 109 V 234 consid. 2 ; les arrêts du
TF 9C_159/2007 du 3 octobre 2007 consid. 2 et P 7/02 du 12 mars 2004
consid. 3.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, ad art. 53,
ch. 77, p. 715),
qu’en l’espèce le Tribunal ne voit pas de raisons de s’écarter de la
proposition de l’administration d’annuler la décision entreprise et de
reprendre l’instruction du dossier interrompue,
que, partant, le recours doit être admis dans le sens que la décision
attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'administration aux termes de
l'art. 61 al. 1 LAI afin que l’instruction du dossier soit reprise et notamment
qu’une expertise pluridisciplinaire soit effectuée en Suisse comme prévu
initialement,
que, selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une
décision en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6),
qu’ainsi, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA),
qu’en l'espèce le recourant n'ayant pas été représenté par un avocat ou un
mandataire professionnel et n’ayant pas fait valoir de frais particuliers, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure pour reprise de l’instruction au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :