B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1616/2016
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (France)
représenté par Maître Manuel Mouro, MBLD Associés,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité, reclassement
professionnel (décision du 11 février 2016).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français né le
(…) 1981, a travaillé en Suisse comme frontalier et a été engagé depuis le
1er mars 2005 en qualité d’opérateur polisseur dans le domaine de
l’horlogerie (cf. contrat de travail du 2 février 2005 [AI pce 13 pp. 2 ss]). Il
a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI;
cf. extrait du compte individuel du 30 mars 2015 [AI pce 5]).
B.
Le 26 février 2015 (AI pce 1), il a déposé une demande de prestations AI
pour adultes auprès de l’Office cantonal (ci-après : OAI).
Le dossier constitué par Y._______ Assurances, l’assurance perte de gain
maladie, a été versé en cause.
Plusieurs documents médicaux, dont les rapports et certificats d’incapacité
de la Dresse B._______, médecin de famille, et le rapport d’expertise du
Dr C._______, mandaté par Y._______ Assurances, font état de l’atteinte
cervicale dont l’assuré souffre et de ses limitations fonctionnelles.
Dans le courriel du 23 février 2015, l’employeur décrit que l’assuré exerce
son travail en partie en mouvement et en partie à l’établi avec possibilités
de varier les positions et que les tâches difficiles à effectuer ont été
supprimées (AI pce 2 pp. 44 s.). Le questionnaire pour l’employeur est
rempli le 16 avril 2015 (AI pce 17).
C.
L’assuré est invité à un entretien dans le cadre de l’intervention précoce
qui a lieu le 5 mai 2015. Il est proposé que l’assuré crée avec l’aide d’une
coach professionnelle un projet professionnel au sein de son employeur
qui sera ensuite discuté avec ce dernier (cf. rapport d’évaluation IP du
5 mai 2015 [AI pce 11]).
Suite à un premier entretien avec la coach (cf. note téléphonique du 28 mai
2015 [AI pce 15]), l’OAI, par communication du 28 mai 2015, prend en
charge 10 séances de soutien professionnel / coaching professionnel dans
le cadre de l’intervention précoce (AI pce 16).
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Page 3
D.
L’entretien avec l’employeur de l’assuré a lieu le 24 septembre 2015. Il
ressort de la note de travail que le poste de l’assuré a été aménagé aussi
par un ergonome mais que l’assuré est très angoissé par l’idée
d’augmenter sa capacité de travail, craignant une rechute et une nouvelle
incapacité de travail totale. Une augmentation progressive de la capacité
de travail de 50% à 100% est néanmoins convenue avec l’aide d’une coach
professionnelle dont les coûts seront pris en charge par l’assurance-
invalidité et la poursuite du versement du salaire à 100% par l’employeur
qui touchera les indemnités journalières de l’assurance perte de gain
(AI pce 24).
Le 28 septembre 2015, le Dr D._______, médecin au service médical
régional AI (ci-après : SMR) prend position dans le dossier (AI pce 22).
Sont aussi versés en cause d’autres documents relatifs au reclassement
professionnel prévu (cf. courriel du 29 septembre 2015 [AI pce 25], rapport
de surveillance du 2 octobre 2015 [AI pce 28], contrat d’objectif de
reclassement professionnel [AI pce 29]) ainsi qu’une description des
activités principales d’un opérateur montage remise par l’employeur
(courriel du 2 octobre 2015 [AI pce 32]).
E.
Par communication du 2 octobre 2015, l’OAI prend en charge, du
1er novembre 2015 au 30 avril 2016, les coûts du reclassement
professionnel de l’assuré sous forme d’un réentraînement dans la même
profession au sens de l’art. 17 al. 2 LAI (AI pce 30).
F.
L’assuré transmet ensuite le résultat du 15 octobre 2015 de l’IRM du rachis
cervical, signé de la Dresse E._______ (AI pce 33) sur lequel la Dresse
F._______ du SMR prend position (AI pce 35). Il appert en outre de la note
de l’entretien téléphonique du 2 novembre 2015 que l’assuré informe qu’il
n’est pas capable d’augmenter sa capacité de travail tel que convenu
(AI pce 36).
Dans le rapport final du 2 novembre 2015, l’OAI met fin aux mesures de
réadaptation professionnelle (AI pce 37) et détermine, le 2 décembre 2015,
un degré d’invalidité de 15.2% (AI pce 38).
C-1616/2016
Page 4
G.
Par projet de décision du 11 décembre 2015, l’OAI informe l’assuré qu’il
entend rejeter sa demande de prestations, sa perte de gain de 15%
n’ouvrant droit ni à une rente d’invalidité ni à un reclassement professionnel
(AI pce 39).
Par courrier reçu le 15 janvier 2016, la Dresse B._______ prie l’OAI de
réétudier le dossier de son patient. Elle indique que celui-ci arrive à tolérer
son travail à mi-temps mais qu’une reprise de travail à 100% n’est pas
envisageable pour l’instant (AI pce 40 p. 1). Des autres documents
médicaux sont joints (AI pce 40 pp. 2 ss).
H.
Par décision du 11 février 2016 (AI pce 44), l’Office AI pour les assurés
résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) rejette la demande de prestations de
l’assuré, remarquant notamment que les documents médicaux apportés
dans le cadre de la procédure d’audition ne démontrent pas la survenance
d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré.
I.
Par courrier du 2 mars 2016, l’avocat de l’assuré requiert la consultation
du dossier ; l’OAI y donne suite le 14 mars 2016 (AI pces 45 et 46).
J.
Le 14 mars 2016, l’assuré interjette recours contre la décision de l’OAIE
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal),
concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi d’un délai
pour compléter son recours et réunir les pièces médicales nécessaires, et
principalement à l’octroi de trois quarts de rente (TAF pce 1).
Par ordonnance du 17 mars 2016, le TAF accorde au recourant un délai
supplémentaire pour compléter son recours (TAF pce 2) qui reste toutefois
sans suite.
K.
Dans sa réponse au recours du 6 juillet 2016 (TAF pce 5), l’OAIE conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée. Il se base
sur la prise de position de l’OAI qui avance que le recourant n’invoque
aucun argument susceptible de mettre en cause ses conclusions, son
argumentation se limitant pour l’essentiel à contester l’appréciation de la
capacité de travail retenue sans mettre en évidence d’importantes
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contradictions au niveau des diagnostics et des observations cliniques
(TAF pce 5 annexe).
L.
Le recourant s’acquitte de l’avance de frais de procédure de 800 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 à 8).
M.
Le 19 octobre 2016 (TAF pce 10), le recourant informe qu’il a subi une
opération à la colonne cervicale et le 21 novembre 2016 (TAF pce 12 et
annexes), il invoque qu’il se trouve dans l’attente d’un bilan et d’un point
de situation postopératoire tout en déposant des nouveaux documents mé-
dicaux.
N.
Dans sa réplique du 16 décembre 2016 (TAF pce 14), le recourant conclut
à l’annulation de la décision contestée, soutenant que la décision de refus
de prestation était à tout le moins prématurée, dans la mesure où son état
de santé n’était pas stabilisé, sinon infondée.
Le 30 décembre 2016 (TAF pce 16), il sollicite l’ordonnance d’une expertise
médicale afin de clarifier son état de santé et sa réelle capacité de gain,
une fois son état stabilisé. Il informe par ailleurs que son employeur a résilié
son contrat de travail et verse comme nouvelle pièce le rapport médical du
6 décembre 2016 de la Dresse B._______ (TAF pce 16 annexe).
O.
Par duplique du 26 janvier 2017, l’OAIE maintient ses conclusions, se
basant sur la prise de position de l’OAI. Cet office a soumis les nouvelles
pièces médicales au SMR (TAF pce 18 et annexes).
P.
Dans ses observations du 6 mars 2017 (TAF pce 20), le recourant conclut,
sous suite de frais et dépens, préalablement à l’ordonnance d’une
expertise judiciaire et principalement à l’annulation de la décision querellée
et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière ainsi qu’à l’octroi de mesures de
réorientation professionnelle aussitôt que son état de santé est stabilisé. Il
invoque que malgré l’adaptation de son poste de travail, il n’a pas su
conserver son emploi, pas même à mi-temps, qu’il a dû se résoudre à se
faire opérer le 4 août 2016, tant les douleurs étaient aigües et que si dans
un premier temps après l’opération son état de santé s’est amélioré, celui-
ci s’est ensuite rapidement dégradé au point qu’il est à nouveau en
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incapacité totale de travailler. Il dépose à l’appui de ses conclusions,
comme nouvelle pièce, le rapport du 1er février 2017 de la Dresse
B._______ (TAF pce 20 annexe).
Q.
Le 3 avril 2017 (TAF pce 22), l’OAIE transmet au Tribunal le rapport du
9 mars 2017 de l’expertise neurochirurgique, établi par le Dr H._______ de
la clinique J._______, mandaté par Y._______ Assurances, qui a remarqué
que l’assuré ne présente au jour de l’expertise aucune incapacité de travail
ou diminution de rendement (TAF pce 22 annexe).
R.
L’OAIE, dans sa prise de position du 16 mai 2017, se fondant sur celle de
l’OAI, maintient ses conclusions précédentes. Il transmet aussi l’avis du Dr
I._______ du SMR (TAF pce 24 et annexes).
S.
Dans sa prise de position du 31 juillet 2017 (TAF pce 30), le recourant qui
conteste les conclusions de l’expertise médicale de la Clinique J._______
sollicite la mise sur pied d’une expertise judiciaire neutre et objective. Il
invoque que soutenir aujourd’hui qu’il n’est confronté à aucun problème
dans l’exercice de sa profession relève du déni de réalité et il met en cause
l’objectivité des centres d’expertise mandatés tout en rappelant que la
jurisprudence du Tribunal fédéral a préconisé le recours à des experts
désignés consensuellement entre les assureurs et les assurés.
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE.
Aux termes de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce
une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les
demandes présentées par les frontaliers – dans le cas concret il s'agit de
l’OAI, l’assuré ayant travaillé en tant que frontalier à Z._______ (AI pce 13
pp. 2 ss). En revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui
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notifie les décisions. En l’occurrence, c’est donc à juste titre que l’OAIE a
rendu la décision contestée.
En conséquence, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du
recours contre la décision de l’OAIE, les exceptions de l'art. 32 LTAF n’étant
du reste pas réalisées
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie
par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure
où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l'avance sur les frais
de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA).
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond du recours.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office (cf. art. 12 PA)
et librement (cf. ci-dessus) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, il
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité
inférieure dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 300
s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110). Toutefois,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
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questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (notamment :
ATF 139 V 297 consid. 2.1). Le jour où la demande de prestations a été
présentée constitue le fait juridiquement déterminant pour fixer le début du
droit à la rente d’invalidité, respectivement du versement de celle-ci
(cf. art. 29 al. 1 LAI; ATF 117 V 23 consid. 3b; arrêt du TF [ci-après : TF]
9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Partant, en l'occurrence, la
cause doit être examinée à la lumière des dispositions en vigueur entre le
26 février 2015 (AI pce 1) et le 11 février 2016 (AI pce 44). Le moment où
la décision attaquée a été rendue marque, du reste, la limite dans le temps
du pouvoir d'examen du Tribunal (notamment : 132 V 215 consid. 3.1.1).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant français et a été assuré en Suisse plusieurs années (AI pce 5).
La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du
droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681),
entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133
V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa).
Compte tenu de la période pendant laquelle se sont déroulés les faits
déterminants (cf. 3.1 ci-dessus; arrêt du TF I 484/05 du 13 avril 2006
consid. 1.2, non publié dans les ATF 132 V 244), le Règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
déterminant dans les relations entre la Suisse et les autres Etats membres
à partir du 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du
31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), ainsi que le règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11),
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dans leurs versions en vigueur depuis le 1er janvier 2015, sont applicables
(cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013
consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Au sens de l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de dispositions contraires, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont
déterminées d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004;
ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du TF 8C_329/2015
du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du 5 août 2005
consid. 1).
4.
En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que
l’OAIE a rejeté la demande de prestations du recourant. Celui-ci conclut à
titre principal à l’octroi d’une rente d’invalidité (TAF pces 1 et 20) et de
mesures de réorientation professionnelles aussitôt que son état de santé
sera stabilisé (TAF pce 20). A titre préalable, il réclame l’ordonnance d’une
expertise judiciaire afin de clarifier son état de santé et sa réelle capacité
de gain (cf. TAF pces 16, 20 et 30).
Dans un premier temps, il sied d’examiner le droit du recourant à une rente
d’invalidité et la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire.
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requérant
doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 al. 1 LAI) dont au moins une année doit être accomplie en
Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la législation
de deux ou plusieurs Etats membre de l'Union européenne (cf. art. 6,
46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065).
C-1616/2016
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En l'occurrence, l'assuré remplit la condition liée à la durée minimale de
cotisations, ayant cotisé plusieurs années à l’AVS/AI suisse (AI pce 5).
Il sied d’examiner si les autres conditions pour le droit à une rente sont
remplies.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA. L’al. 3 de l’art. 29 LAI prévoit encore que la rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
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Page 11
6.3 La notion d’incapacité de gain implique qu’en Suisse l'invalidité est de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les
travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé,
sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement
avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
6.4 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus
(cf. consid. 9.1 ss ci-dessous).
6.5 L’art. 28 al. 2 LAI stipule que la rente d'invalidité est échelonnée selon
le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne indépendamment de leur domicile et
résidence (cf. art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré
l'art. 29 al. 4 LAI).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA)
– aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) –
l’administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont
remplies – comme en l’occurrence (cf. consid. 5 ci-dessus) – les pièces
nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des
rapports médicaux. En effet, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l'atteinte à la santé (ATF 143 V 418 consid. 6).
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler compte tenu de ses
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Page 12
limitations. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
Nonobstant, l’évaluation finale des conséquences fonctionnelles d’une
atteinte à la santé, voire la question de savoir quelle capacité de travail
peut être exigée de la personne assurée constitue une question de droit et
il appartient à l’administration et, cas échéant, au Tribunal de la pratiquer
(ATF 144 V 50 consid. 4.3, 140 V 193 consid. 3.2).
7.2 Le Tribunal examine les preuves d’office et librement (notamment :
ATF 143 V 418 consid. 6, 137 V 210 consid. 1.3.4; cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-
dessus). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8; arrêt du
TF 8C_633/2017 du 16 février 2018 consid. 4.3.4), puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418
consid. 5.2.2).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
7.3.1 L’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui
conférer valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux
importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et références). Il faut en outre que le
médecin possède les titres nécessaires dans les spécialités médicales
déterminantes (notamment : arrêt du TF 9C_415/2017 du 21 septembre
2017 consid. 3.1 et références; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, ch. 2910 p. 799).
7.3.2 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer
C-1616/2016
Page 13
les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait
que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments
essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou
diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b
et les références; arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait
qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits – même
émanant de spécialistes – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d’une expertise médicale (arrêts du
TF 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
7.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
8.
8.1 Lorsque l’OAIE a rendu sa décision querellée, il disposait dans un
premier temps des documents médicaux suivants :
– le résultat de l’examen par IRM du rachis cervical du 8 septembre 2014,
signé du Dr K._______ (AI pce 10 p. 9),
– le résultat de l’examen radiologique du rachis cervical du 17 septembre
2014, signé du remplaçant du Dr L._______ (AI pce 10 p. 8),
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Page 14
– le rapport du 25 novembre 2014 du Dr M._______, rhumatologue qui
note à l’examen des signes de cervicalgies musculaires avec arthrose
cervicale ainsi qu’un terrain un peu anxieux (AI pce 10 p. 7),
– le rapport du 15 décembre 2014 de la Dresse B._______, médecin
généraliste, qui a observé le 26 juin 2014 un syndrome du canal carpien
droit, le 4 juillet 2014 une névralgie cervico-brachialgie droite et le
19 septembre 2014 une cervicarthrose C3-C4, C5-C6 et C6-C7 avec
décomposition algique et note comme limitations les positions
imposées et fixes, les gestes répétitives et le port de choses lourdes ;
elle atteste les incapacités de travail suivantes : 100% du 22 septembre
au 29 octobre 2014, 50% du 30 octobre au 13 novembre 2014 et 100%
du 14 novembre 2014 au 5 janvier 2015 (AI pce 2 pp. 10 s.),
– le rapport du 5 février 2015 de l’expertise médicale pratiquée par le
Dr C._______, médecin interniste et rhumatologue FMH, qui pose le
diagnostic de cervico-brachialgies probablement C7 droites non
déficitaires liées à une uncarthrose avec discrète sténose du foramen
C6-C7 droit liée à un discret ostéophyte et note que la symptomatologie
est apparue spontanément en juin 2014. Il estime que l’assuré peut
reprendre son activité habituelle à temps complet dans un mois au plus
tard, avec un traitement par des antiinflammatoires non stéroïdiens
(AINS) et physiothérapie plus active que celle pratiquée jusqu’alors
avec notamment des exercices de mobilisation et de renforcement
musculaire de la musculature rachidienne (AI pce 2 pp. 3 à 9),
– les certificats d’incapacité de travail suivants, établis par la B._______
: 100% du 27 juin au 3 juillet 2014 (AI pce 2 pp. 33 s.), 100% du 22
septembre au 29 octobre 2014 (AI pce 2 pp. 30 à 32), 50% du 30
octobre au 13 novembre 2014 (AI pce 2 p. 25), 100% du 14 novembre
2014 au 5 janvier 2015 (AI pce 2 pp. 19, 21, 23), 50% du 6 au 12 janvier
(AI pce 2 p. 17) ainsi que du 21 janvier au 23 mars 2015 (AI pce 2 pp.
13 et 15),
– le rapport médical du 27 avril 2015 de la Dresse B._______ qui pour le
diagnostic déjà posé atteste depuis le 6 janvier 2015 une incapacité de
travail de 50% et note que l’assuré doit pouvoir changer de positions,
en particulier modifier la position de son rachis cervical au cours de son
activité professionnelle afin de prévenir des crises douloureuses (AI
pce 10),
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Page 15
– le résultat du 15 octobre 2015 de l’IRM du rachis cervical, signé de la
Dresse E._______ (AI pce 33).
Les médecins du SMR ont été invités à prendre position. Le Dr D._______,
dans son avis du 28 septembre 2015 (AI pce 22), remarque que l’assuré
présente une atteinte cervicale lié essentiellement à une arthrose marquée
(au vu de son âge) au niveau de C3-C4 avec notamment un ostéophyte en
C7 qui réduit légèrement le trou de conjugaison à ce niveau. Se basant sur
le rapport d’expertise du Dr C._______ et l’analyse du cahier de charge du
poste de travail de l’assuré, il estime que la capacité de travail de l’assuré
ne dépasse pas 50% dans l’activité habituelle en raison de la nécessité de
changer de position au moins une fois par heure et de l’interdiction de
porter de charges. Selon lui, l’assuré ne peut par ailleurs pas exercer une
activité impliquant la position des membres supérieurs en dessus de
l’horizontale. Cependant, dans une activité adaptée, la capacité de travail
de l’assuré est, selon ce médecin, entière.
La Dresse F._______ du SMR (AI pce 35), invitée à prendre position sur le
résultat du 15 octobre 2015 de l’IRM du rachis cervical note le 30 octobre
2015 que ce résultat n’apporte pas d’éléments dans le sens d’une
aggravation notable de l’état de santé et que les conclusions précédentes
restent valables.
8.2 Lors de la procédure d’audition introduite par le projet de décision du
11 décembre 2015, les nouveaux rapports suivants ont été produits :
– le rapport du 17 novembre 2015 du Dr G._______, rhumatologue,
maladies des os et des articulations et médecin du sport, qui tout en
observant un état stable et rassurant, sans signe nets de compression,
estime que le poste de travail reste un problème et qu’il ne voit pas
l’assuré reprendre son travail à 100% (AI pce 40 p. 5),
– le résultat du 1er décembre 2015 de l’EMG, signé de la Dresse
N._______, concluant que l’examen neurologique est normal (AI pce
40 p. 3),
– le courrier reçu le 15 janvier 2016 de la Dresse B._______ qui
mentionne que l’assuré arrive à tolérer son travail à mi-temps même
après que son poste a été adapté et qu’il change régulièrement la
position de travail et ne fait plus d’efforts physiques, étant toujours gêné
par des cervicalgies irradiant dans les épaules et dans les membres
supérieurs alors qu’il prend des antiinflammatoires et antidouleurs et
C-1616/2016
Page 16
suit la kinésithérapie. A son avis, une reprise de travail à 100% n’est
pas envisageable pour l’instant (AI pce 40 p. 1).
8.3
8.3.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a versé au
dossier les documents suivants :
– le rapport du 15 juillet 2016 du Dr P._______, neurochirurgien qui note
qu’à la lumière de la persistance du tableau clinique et de l’aggravation
des douleurs une intervention chirurgicale sur la hernie C3-C4 est
programmée pour le 4 août 2016 (TAF pce 12 annexe 1),
– le résultat du 18 juillet 2016 de l’IRM du rachis cervical, signé du
Dr O._______ qui conclut que les données de l’IRM cervicale par
rapport au précédent bilan datant de 2014 sont d’aspect stable (TAF
pce 12 annexe 2),
– le compte-rendu opératoire du 4 août 2016, faisant état d’une
discectomie C3-C4, exérèse de la cervicarthrose, libération foraminale
et arthrodèse par cage (TAF pce 12 annexe 3),
– le courrier du 5 août 2016 du Dr P._______ mentionnant notamment
une ordonnance pour 20 séances de rééducation à domicile et un arrêt
de travail de deux mois (TAF pce 12 annexe 4),
– le rapport médical du 6 décembre 2016 de la Dresse B._______ qui
informe que l’évolution post-opératoire est favorable et la rééducation
en cours ; elle atteste que l’assuré a présenté du 6 janvier 2015 au
31 juillet 2016 une incapacité de travail de 50% et depuis le 3 août 2016
une incapacité de travail totale, la mobilité cervicale et de la tête étant
restreinte (TAF pce 16 annexe),
La Dresse F._______, dans son avis médical du 19 janvier 2017 rappelle
le dossier médical entier et conclut que les éléments à disposition
suggèrent une aggravation subjective des douleurs survenues jusqu’à
l’opération d’août 2016 mais qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux
conduisant à remettre en question les conclusions précédentes ou
permettant d’évoquer une aggravation durable sur le plan objectif. Pour la
période postérieure à la décision attaquée, un arrêt de travail de quelques
mois est justifié dans les suites de l’opération d’août 2016, sauf en cas
d’évolution défavorable (TAF pce 18 annexe 2).
C-1616/2016
Page 17
8.3.2 Ultérieurement sont encore produits en cause les rapports ci-après :
– le rapport du 1er février 2017 de la Dresse B._______ qui remarque que
l’assuré présente actuellement des douleurs cervicales du côté
gauche, avec une irradiation sur la face latérale du bras et du devant
bras gauche, quasi permanentes et parfois des fourmillements dans les
doigts 4 et 5 de la main gauche. Elle informe que suite à l’intervention
chirurgicale il y a d’abord eu une nette amélioration et que la
rééducation c’est très bien passé mais que depuis mi-octobre, l’assuré
a commencé avoir des douleurs du côté gauche plus fortes
qu’auparavant et qu’il se dit empêché pour les gestes de la vie
quotidiennes. Le médecin conclut qu’au vu de cette aggravation de
l’état de santé il est difficile de prévoir une date pour une reprise de
l’activité professionnelle (TAF pce 20 annexe 3),
– le rapport du 9 mars 2017 de l’expertise neurochirurgique, établi par le
Dr H._______ de la clinique J._______, mandaté par Y._______
Assurances, qui retient une dégénérescence (hernie et uncarthrose ;
IRM cervicale du 5 février 2015) du disque intervertébral et des
vertèbres C3-C4 en état de guérison depuis l’intervention du 4 août
2016, une dégénérescence (ostéophyte discale) stable du disque
intervertébral C5-C6 et une dégénérescence (minime protrusion et
débord) du disque intervertébral et vertèbres C6-C7 stabilisée, sans
incidence sur la capacité de travail au jour du rendez-vous de
l’expertise. Il retient comme limitations une position des bras au-dessus
de la ligne des épaules, des mouvements de traction, de position en
porte-à-faux cervical prolongée et de port de charges lourdes et conclut
qu’au jour de l’expertise du 10 février 2017, il n’est retrouvé aucun
diagnostic incapacitant, l’irritation radiculaire C4 initiale dans le cadre
de la hernie discale C3-C4 ayant justifié initialement une incapacité de
travail qui pouvait être admise jusqu’à trois mois postopératoire (TAF
pce 22 annexe).
Invité à prendre position, le Dr I._______ du SMR, conclut le 15 mai 2017
que l’expert ne retient pas de nouvelles limitations fonctionnelles et atteste
une capacité de travail pleine dans toute activité respectant celles-ci, et en
particulier, l’ancienne activité tel qu’adaptée par l’employeur. Pour la
période post-opératoire, il ne retient qu’une incapacité de travail
temporaire. Selon le Dr I._______, les résultats de l’expertise du Dr
H._______ confirment ainsi les conclusions précédentes du SMR (TAF pce
24 annexe 2).
C-1616/2016
Page 18
8.4 L’OAIE a basé sa décision attaquée principalement sur le rapport
d’expertise du 5 février 2015 du Dr C._______ (AI pce 2 pp 3 à 9), mandaté
par Y._______ Assurances. L’office intimé s’est aussi fondé sur les rapports
du SMR des 28 septembre et 15 octobre 2015 (AI pces 22 et 35; cf.
consid. 8.1).
Après la décision querellée du 11 février 2016, plusieurs nouveaux rapports
médicaux ont été produits s’agissant notamment de l’intervention
chirurgicale du 4 août 2016. Les médecins du SMR ont pris positions sur
ceux-ci ainsi que sur le rapport du 9 mars 2017 du Dr H._______ dont
l’expertise a été requise par Y._______ Assurances (cf. consid. 8.3.1 et
8.3.2). Tous ces rapports, postérieurs à la décision attaquée qui limite le
pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ne
sont toutefois déterminants que pour autant qu'ils sont étroitement liés à
l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation des faits au moment
où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_748/2013 du 10
février 2014 consid. 4.2.1; RCC 1980 p. 481; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch.
3080 p. 836).
8.5 Le TAF constate qu’il est incontesté que l’assuré souffre d’une atteinte
cervicale, soit, selon le Dr C._______, d’une cervico-brachialgie
probablement C7 droite non déficitaire, liée à une uncarthrose avec
discrète sténose du foramen C6-C7 droit liée à un discret ostéophyte (AI
pce 2 p. 8). La Dresse B._______, médecin traitant de l’assurée,
mentionne une névralgie cervicobrachiale droite (4 juillet 2014) ainsi
qu’une cervicarthrose C3-C4, C5-C6 et C6-C7 (19 septembre 2014; AI pce
2 pp 10 ss et AI pce 10) et le Dr D._______ du SMR note que l’atteinte est
liée essentiellement à une arthrose marquée, au vu du jeune âge de
l’assuré, au niveau C3-C4 avec notamment un ostéophyte en C7 (AI pce
20). La Dresse B._______ a encore fait état d’un syndrome du canal
carpien droit, observé le 26 juin 2014 (AI pce 2 pp 10 ss et AI pce 10), mais
l’ENMG de contrôle du 3 février 2015 s’est relevé normal raison pour
laquelle ce diagnostic n’a pas été maintenu par la suite (cf. rapport du Dr
C._______ [AI pce 2 pp. 3 et 5]; cf. aussi rapport du Dr H._______ [TAF
pce 22 annexe p. 15]).
Après la décision contestée, le Dr O._______ a rapporté le 18 juillet 2016
comme résultat de l’IRM du rachis cervical pratiquée un état stable (AI pce
12 annexe 2). Le Dr P._______, que l’assuré a consulté le 15 juillet 2016,
a néanmoins conseillé à la lumière de la persistance du tableau clinique et
de l’aggravation des douleurs une intervention chirurgicale sur la hernie
C3-C4 qui a été réalisée le 4 août 2016 sous forme d’une discectomie
C-1616/2016
Page 19
C3-C4, exérèse de la cervicarthrose et libération foraminale et arthrodèse
par cage (TAF pce 12 annexe 3). Le Dr H._______ a fait état, dans son
rapport d’expertise du 9 mars 2017, de dégénérescences cervicales, soit
d’une hernie et uncarthrose au C3-C4 en état de guérison, d’un ostéophyte
discal stable au C5-C6 et d’une minime protrusion et débord au C6-C7
stabilisé (TAF pce 22 annexe).
Le recourant ne prétend pas qu’il souffre d’autres atteintes encore.
8.6 C’est la capacité de travail de l’assuré qui est litigieuse. Or celle-ci
dépend des limitations fonctionnelles que l’assuré présente à cause de ses
affections.
8.6.1 Le Dr C._______ a remarqué qu’une activité adaptée doit permettre
à l’assuré de changer de position, en particulier de modifier la position de
son rachis cervical, le travail à l’établi en position statique et de façon
prolongée ayant tendance à déclencher les symptômes douloureux ainsi
que des paresthésies (AI pce 2 pp. 8 s.). La Dresse B._______ a confirmé
cette appréciation, notant comme limitations les positions imposées et fixes
et les gestes répétitifs ; ce médecin traitant a également remarqué que le
port de charges lourdes est proscrit (AI pce 2 pp. 10 ss). Le Dr D._______
du SRM a repris ces appréciations et précisé que l’assuré doit pouvoir
changer de position au moins une fois par heure, ne doit plus porter des
charges ou exercer une activité impliquant la position des membres
supérieurs en dessus de l’horizontale (AI pce 22).
Le TAF n’a pas de raisons de mettre en doute ces appréciations médicales
unanimes, remarquant également qu’elles ont été confirmées par le
Dr H._______ dans son rapport d’expertise, lequel a retenu comme
limitations une position des bras au-dessus de la ligne des épaules, une
position en porte-à-faux cervical prolongée et le port de charges lourdes ;
cet expert a encore noté que l’assuré doit éviter des mouvements de
traction (TAF pce 22 annexe). Du reste, le recourant n’avance aucune
critique à ce sujet et ne soutient pas présenter de limitations
supplémentaires.
Le Tribunal retient alors comme limitations des positions statiques
notamment au niveau cervical, la position des membres supérieurs en
dessus de l’épaule, des mouvements de traction ainsi que le port de
charges lourdes.
C-1616/2016
Page 20
8.6.2 S’agissant la capacité résiduelle de travail, dépendant des limitations
observées, les avis des médecins sont divergents.
La Dresse B._______ a attestée depuis le 27 juin 2014, respectivement
dès le 22 septembre 2014 d’une manière ininterrompue, des incapacités
de travail de 100% ou 50% (AI pce 2 pp. 10 s., pce 10, consid. 8.1; voir
aussi TAF pce 16 annexe, consid. 8.3.1). Le Dr C._______ n’a pas suivi
cette appréciation. Dans son rapport d’expertise du 5 février 2015, il a
conseillé une adaptation du poste de travail de l’assuré et estimé que le
recourant est en mesure de travailler à 100% après un délai d’un mois s’il
peut changer de position plus souvent. Il a en outre conseillé la prise
d’AINS le matin afin de prévenir la récidive de douleurs cervicales ainsi que
la poursuite de physiothérapie avec un traitement plus actif de mobilisation
du rachis cervical (AI pce 2 p. 8 s.). Le Dr D._______ du SMR a quant à lui
retenu depuis le 27 juin 2014 une capacité résiduelle de travail de 50%
dans l’activité habituelle mais une capacité de travail entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré (AI pce 22;
consid. 8.1). L’employeur a alors aménagé le poste de travail de l’assuré
dans le sens que celui-ci pouvait varier les positions à sa convenance, et
les tâches difficiles ayant été supprimées ; le poste de travail a, de surcroit,
été revu par un ergonome (AI pce 2 pp. 44 s. et pce 24). L’OAI a ensuite
estimé que l’assuré pouvait augmenter son temps de travail à 100% et lors
de l’entretien avec l’employeur du 24 septembre 2014, une augmentation
progressive a été convenue (AI pce 24). Or, l’assuré n’a pas réussi à
accroître son temps de travail au-delà de 50% et la Dresse B._______,
dans son rapport du 15 janvier 2016, a informé que l’assuré arrivait à tolérer
son travail à mi-temps même après que son poste a été adapté et qu’il suit
les conseils susmentionné du Dr C._______ (AI pce 40 p. 1). Le Dr
G._______, rhumatologue, a également mentionné dans son rapport du 17
novembre 2015 que le poste de travail de l’assuré restait un problème et
qu’il ne le voyait pas reprendre son travail à 100% (AI pce 40 p. 5; consid.
8.2).
Quant à la période postérieure à la décision contestée, les rapports du
Dr P._______ qui a opéré l’assuré le 4 août 2016 ne contiennent pas
d’indications sur la capacité de travail de l’assuré (TAF pce 12 annexes 1,
3 et 4). La Dresse B._______ a noté dans son rapport du 6 décembre 2016
que l’assuré présente une incapacité de travail totale depuis le 3 août 2016
(TAF pce 16 annexe) ; dans son rapport du 1er février 2017, ce médecin a
signalé une aggravation de l’état de santé de son patient survenue depuis
mi-octobre 2016 et a conclu qu’il était difficile de prévoir une date pour la
reprise de l’activité professionnelle (TAF pce 20 annexe 3). Le Dr
C-1616/2016
Page 21
H._______ n’a pas confirmé l’appréciation du médecin traitant. Il a
remarqué que l’assuré, au jour de l’expertise du 10 février 2017, ne
présentait plus aucune incapacité de travail ou baisse de rendement aussi
dans l’emploi habituel. Il a expliqué que l’assuré ne présentait plus aucun
symptôme spécifique, ni signe particulier en faveur d’une nouvelle irritation
nerveuse et névralgie cervico-brachiale proprement dite au niveau C3-C4
et que les symptômes décrits par l’assuré ne trouvent pas de signification
clinique objectivable. En rapport avec les dégénérescences discales C5-
C6 et C6-C7, l’expert a remarqué que l’examen clinique était normal, non
douloureux avec mobilité du rachis conservée. Le Dr H._______ ne se
détermine pas concrètement sur la période antérieure – litigieuse en
l’espèce – remarquant cependant qu’initialement, l’irritation radiculaire C4
dans le cadre de la hernie discale C3 à C4 justifiait une incapacité de travail
qui pouvait être admise jusqu’à trois mois postopératoires. Selon lui, cette
hernie a été objectivée par l’IRM cervicale du 8 septembre 2014 et
confirmée par les IRM postérieurs et par le rapport du 15 juillet 2016 du
Dr P._______ (TAF pce 22 annexe pp. 15, 16 et 20). Les médecins du
SMR, quant à eux, ont confirmé les appréciations précédentes du SMR
(TAF pces 18 annexe 2 et 24 annexe 2; consid. 8.3.1 et 8.3.2). La
Dresse F._______ a notamment conclu que l’on pouvait admettre une
aggravation subjective des douleurs survenues jusqu’à l’opération d’août
2016 mais qu’il n’existait pas d’éléments nouveaux conduisant à remettre
en question les conclusions précédentes ou permettant d’évoquer une
aggravation durable sur le plan objectif. Elle a exposé que l’IRM pratiquée
en juillet 2016 n’a pas mis en évidence de hernie cervicale mais parle de
situation stable par rapport à 2014 et oriente vers de troubles dégénératifs,
certes marqués pour l’âge, mais sans hernie discale ni signes de
compression médullaire. Tout comme le Dr I._______, la Dresse
F._______ a par ailleurs confirmé que l’assuré a présenté un arrêt de travail
temporaire de quelques mois dans les suites de l’opération du 4 août 2016
(TAF pce 18 annexe 2).
Le TAF constate que la différence d’opinion concerne principalement la
reconnaissance de hernie au niveau C3-C4 qui selon le Dr H._______ avait
déjà été objectivée par l’IRM du 8 septembre 2014 et justifiait initialement
une incapacité de travail (TAF pce 22 annexe pp. 15 s., 20, 22) ; les autres
médecins, dont le Dr C._______, n’ont pas retenu ce diagnostic (cf. AI
pce 1 pp. 4 et 8) ; les Drs G._______ et F._______ ont remarqué qu’il n’y
avait notamment pas de signes nets (AI pce 40 p. 5) de compression
(TAF pce 18 annexe).
C-1616/2016
Page 22
Toutefois, il n’est pas nécessaire de clarifier cette question. Le TAF retient
qu’aucune aggravation objective de l’état de santé de l’assuré n’est
survenue depuis l’expertise du Dr C._______ et que les médecins ont
observé les mêmes limitations fonctionnelles résultant des atteintes de
l’assuré, avec ou sans reconnaissance d’une hernie cervicale. Compte
tenu des limitations observées – des positions statiques notamment au
niveau cervical, la position des membres supérieurs en dessus de l’épaule,
des mouvements de traction ainsi que le port de charges (consid. 8.6.1 ci-
dessus) – le TAF remarque que l’activité habituelle de l’assuré n’était pas
entièrement adaptée à son état de santé. En effet, selon la description
détaillée retenue par le Dr H._______ (TAF pce 22 annexe p. 5; voir aussi
la description du Dr C._______ [AI pce 2 p. 6]), elle s’effectuait même après
les adaptations opérées par l’employeur et l’assuré en quasi-totalité en
position statique assise prolongée à l’établi, avec les coudes levés au
niveau de la poitrine pour contrôler les pièces et les gestes de torsion du
buste et la main droite tendue pour laver les pièces dans la machine.
L’assuré n’a d’ailleurs pas réussi à augmenter son temps de travail au-delà
de 50%. Prenant ainsi en compte les observations des Drs B._______,
D._______ et H._______, le TAF retient alors que l’assuré présentait dans
son ancienne activité une incapacité de travail de 50%. Le début de cette
incapacité est fixé au 22 septembre 2014 (AI pce 2 pp. 10 s.) et non pas
au 27 juin 2014 déjà (AI pce 2 pp. 33 s.) eu égard à l’art. 29ter RAI selon
lequel il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art.
28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant
30 jours consécutifs au moins. L’incapacité de travail dans l’ancienne
profession prenait fin le 4 novembre 2016, trois mois après l’opération du
4 août 2016, le Dr H._______ ayant exposé en détail et d’une façon
convaincante les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas retenir
d’incapacité au-delà de cette date (cf. ci-dessus) et la Dresse F._______
ayant spécifié qu’une incapacité de travail de 3 à 6 mois est habituelle
après une spondylodèse intéressant un seul étage cervical (TAF pce 18
annexe 2). Enfin, s’agissant de la capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, le TAF retient
que celle-ci était entière dès le 22 septembre 2014, l’incapacité de travail
totale de trois mois à la suite de l’opération du 4 août 2016 étant réservée.
8.6.3 Dans cette situation, il ne sied pas d’ordonner une nouvelle expertise
médicale telle que demandée à titre préalable par le recourant. En effet,
l’état de santé de l’assuré et les limitations fonctionnelles résultants ont été
déterminés d’une manière exhaustive par les expertises des Drs
C._______ et H._______. Leurs conclusions et réponses motivées (AI pce
2 pp., TAF pce 22 annexe pp. 15 ss) se fondent sur l’étude du dossier
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médical constitué (AI pce 2 pp. 3 s. et TAF pce 22 annexe pp. 3, 5 ss), une
anamnèse détaillée (AI pce 2 pp. 4 ss, TAF pce 22 annexe pp. 4 à 7), les
plaintes de l’assuré (AI pce 2 p. 6, TAF pce 22 annexe p. 9) ainsi que sur
un examen clinique fouillé de la personne de l’assuré (AI pce 2 pp. 6 s.,
TAF pce 22 annexe pp. 10 à 15). En outre, ces deux experts spécialisés
en médecine interne et rhumatologie (Dr C._______) et en neurochirurgie
(Dr H._______) disposaient incontestablement des qualifications requises
pour apprécier les atteintes cervicales de l’assuré et leurs limitations
fonctionnelles. De plus, les experts ont posé des diagnostics similaires et
des limitations fonctionnelles identiques ont été décrites. Sur cette base, la
capacité résiduelle de travail du recourant a pu être déterminée au degré
de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.4 et 8.6.2) ; une nouvelle
expertise, devant, de surcroît, se déterminer sur une incapacité de travail
révolue, n’apporterait pas d’éclaircissements déterminants
supplémentaires. Du reste, lorsque l’appréciation de la capacité de travail
de la personne assurée repose sur une évaluation médicale aussi
complète, il appartient au recourant, s’il entend la remettre en cause, de
faire état d'éléments ignorés ou contradictoires (cf. consid. 7.3.2 ci-
dessus). Or, l’OAI le remarque à juste titre, le recourant, se limitant pour
l’essentiel à contester l’appréciation de la capacité de travail, ne soulève
pas de tels arguments ; il ne prétend pas souffrir d’autres atteintes encore
(cf. consid. 8.5 ci-dessus) et présenter des limitations fonctionnelles
supplémentaires (cf. consid. 8.6.1 ci-dessus). Pour les mêmes raisons,
l’appréciation de la Dresse B._______ qui atteste une incapacité de travail
totale depuis le 3 août 2016 ne saurait non plus être suivie, la
Dresse F._______ remarquant, au surplus, à juste titre que les rapports de
ce médecin sont succincts dans la description de la clinique et des
limitations fonctionnelles (TAF pce 18 annexe 2; consid. 8.3.1 et 8.3.2) et,
partant, ses conclusions ne sont pas suffisamment motivées et
convaincantes. D’ailleurs, elle ne se prononce pas sur une capacité
résiduelle de travail de son patient dans une activité adaptée. Il est du reste
rappelé qu’au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est
constant, d’après la jurisprudence, que ceux-ci sont généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées).
8.6.4 Le grief tiré de l’absence d’objectivité prétendue des Drs C._______
et H._______ en raison de leurs intérêts propres est dénué de toute
pertinence au sens de la jurisprudence (ATF 137 V 210 consid. 1.4; arrêt
du TF 9C_30/2018 du 7 juin 2018 consid. 5.1), d’autant plus qu’en
l’occurrence, les deux experts ont pris position d’une façon autonome et
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qu’ils sont arrivés à des conclusions similaires. S’agissant, de plus, de la
critique que les expertises, commanditées par Y._______ Assurances,
n'ont pas été réalisées – de fait – dans le respect de l’art. 44 LPGA selon
lequel l’assureur qui recourt aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits donne connaissance du nom de celui-ci aux parties qui
peuvent alors récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter
des contre-propositions, elle n’est pas non plus déterminante. En effet,
dans une telle situation, la valeur de preuve de l’expertise n’est pas en soi
détériorée et il n’y a pas violation du droit d’être entendu des parties lorsque
l’expertise satisfait notamment aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la
force probante de tels documents (cf. arrêts du TF 8C_1/2016 du 22 février
2016 consid. 4.4, 8C_133/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.3.1) ; or, en
l’espèce, les deux expertises, indépendantes l’une de l’autre, remplissent
lesdites conditions (cf. consid. 8.6.3 ci-dessus).
8.6.5 Enfin, il est rappelé d’une part que la personne assurée a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (cf. art. 7 LAI; notamment :
ATF 138 V 457 consid. 3.2; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässig-
keitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Cette obligation implique notamment que l'on peut exiger de la part de
l’assuré qu’il accepte une activité professionnelle adaptée à son état de
santé (cf. art. 6 LPGA cité) et qu’il s'intègre de son propre chef dans le
marché du travail (à titre d’exemple : arrêt du TF 9C_899/2015 du 4 mars
2016 consid. 4.3.1; VSI 1999 p. 247 consid. 1 et références). D’autre part,
il est soulevé qu’eu égard à la notion du marché du travail équilibré,
déterminante en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 28a al. 1 LAI et
16 LPGA cités sous consid. 9.1 ci-dessous), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives (notamment : arrêt du TF 9C_496/2015 du
28 octobre 2015 consid. 3.2). En l’occurrence, le TAF remarque qu’il existe
sur le marché de travail un nombre important d’activités respectant les
limitations fonctionnelles de l’assuré. Du reste, à partir du 4 novembre
2016, l’assuré pourrait même reprendre un emploi dans son ancienne
profession.
8.6.6 En conclusion, le TAF retient qu’il est établi au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.4) que l’assuré a présenté du
22 septembre 2014 au 4 novembre 2016 dans son ancienne activité une
incapacité de travail de 50%. Par contre, dans une activité adaptée sa
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capacité résiduelle de travail est de 100% dès le 22 septembre 2014,
l’incapacité totale du 4 août au 4 novembre 2016 étant réservée.
9.
Il sied encore de calculer le taux d’invalidité de l’assuré – le recourant n’a
soulevé aucun grief en la matière – et son droit à une rente.
9.1 En vertu des art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI, le taux d'invalidité d'une
personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que la personne
assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité)
est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide). La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux
d'invalidité.
9.2 Les deux revenus à comparer, soit le revenu sans invalidité et le revenu
avec invalidité, doivent être évalués de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer
aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance
de ses problèmes de santé (pour le salaire sans invalidité : ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; cf. aussi arrêt du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016
consid. 5.3.1). A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit
être évalué sur la base des statistiques salariales retenues par les
enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office
fédéral de la statistique (OFS; notamment : ATF 142 V 178 consid. 2.5.7,
139 V 592 consid. 2.3, 135 V 297 consid. 5.2; arrêts du TF 9C_363/2016
du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1 s., 9C_719/2015 du 3 juin 2016
consid. 5.1).
9.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les revenus avec et sans invalidité
doivent être déterminés par rapport à un même moment. Il convient alors
de se placer au moment de la naissance (potentielle) du droit à la rente et
les éventuelles modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le
droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222
consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174; arrêt du TF 9C_607/2015 du 20 avril 2016
consid. 5.3.2; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), 3ème édition 2014, art. 28a ch. 31 p. 321).
Enfin, l’autorité doit se fonder sur les données les plus récentes disponibles
C-1616/2016
Page 26
au moment de la décision (ATF 143 V 295 consid. 4; arrêt du
TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016 consid. 5.2).
9.3.1 En l’espèce, l’OAIE a basé la détermination des revenus à comparer
sur l’année 2014 (AI pce 38). Le TAF préfère se fonder sur l’année 2015,
un éventuel droit à la rente ne pouvant naître avant le 1er septembre 2015,
conformément aux art. 28 al. 1 et 29 al. 1 et 2 LAI cités, la capacité
résiduelle de travail existant depuis le 22 septembre 2014 (cf. consid. 8.6.6
ci-dessus) et la demande de prestations AI ayant été déposée le 26 février
2015 (AI pce 1).
9.3.2 L’OAIE a retenu comme salaire sans invalidité le revenu annuel de
70’170 francs tel que communiqué par l’ancien employeur de l’assuré pour
l’année 2014 (AI pce 17). Indexé à 2015, le salaire sans invalidité se monte
à 70'359.65 francs (1939=100; 2014=2'220 et 2015=2’226 pour un
homme).
9.3.3 Pour le revenu avec invalidité, le recourant n’ayant pas pris de travail
adapté à ses limitations fonctionnelles au moment où la décision litigieuse
a été rendue, l’Office intimé s’est fondé à juste titre sur les données
statistiques 2012 alors disponibles. Il a tenu compte, conformément à la
jurisprudence (ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1, 124 V 321 consid. 3b/aa;
arrêt du TF 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2, non publiés
dans les ATF 133 V 545), du salaire mensuel brut pour un homme exerçant
des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé
(TA1_skill_level), s’élevant à 5'210 francs pour 40 heures par semaine,
respectivement à 5'431 francs pour 41.7 heures par semaine usuelles, soit
à 65'172 francs (x 12; le salaire mensuel inclut le 13e salaire selon les notes
de bas de pages du TA1_skill_level). Indexé à 2015, il en résulte un revenu
annuel de 66'303.87 francs (2012=2'188 et 2015=2’226 pour un homme).
L’OAIE a encore pratiqué un abattement de 10% sur cette valeur statistique
en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré. En effet, selon la
jurisprudence, dans certains cas, le revenu d'invalide déterminé d'après les
données statistiques doit être réduit afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles de la personne assurée (limitations liées
au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation), susceptibles de diminuer ses possibilités
de réaliser un gain se situant dans la moyenne, applicable aux employés
qui ne souffrent pas d’invalidité, sur le marché ordinaire de l'emploi
(ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75). La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur
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Page 27
de la réduction dépend de chaque cas d’espèce – une réduction
automatique n’est pas admissible (arrêt du TF 9C_187/2011 du 30 mai
2011 consid. 4.2.1) – et relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour
cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal
portant également sur l’opportunité d’une décision (cf. consid. 2.1 ci-
dessus), le TAF doit, lorsqu'il examine l'usage de ce pouvoir d’appréciation
pour fixer l'étendue de l'abattement, porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l’administration et voir si un abattement plus ou
moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait pour
un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle
de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêts du TF 8C_800/2017
du 21 juin 2018 consid. 4.2, 9C_481/2017 du 1er décembre 2017
consid. 3.2). En l'espèce, le TAF peut confirmer l’abattement de 10%
pratiqué par l’administration compte tenu des limitations fonctionnelles de
l’assuré. Une déduction supplémentaire n’est pas justifiée vu notamment
le jeune âge du recourant qui n’avait en 2015 que 34 ans. Le revenu avec
invalidité se monte alors à 59'672.70 francs.
9.4 La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
10'686.95 francs (70'359.65 francs – 59'672.70 francs), correspondant à
un taux d'invalidité de 15% (10'686.95 francs / 70'359.65 francs x 100%)
qui ne donne pas droit à une rente eu égard à l’art. 28 al. 2 LAI cité
(consid. 6.5).
C’est donc de bon droit que l’OAIE n’a pas accordé de rente d’invalidité au
recourant.
10.
Le recourant réclame encore l’octroi de mesures de réorientation
professionnelle une fois son état stabilisé.
10.1 L'art. 8 al. 1 LAI stipule que les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels
(let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient
remplies (let. b).
Aux termes de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation
comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel, à savoir
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le
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Page 28
reclassement professionnel et le service de placement. Ces mesures sont
déterminées dans les dispositions 15 à 18d LAI.
Le recourant ne précise pas concrètement quelle mesure il attend de la
part de l’assurance-invalidité. Or, les conditions d’octroi des différentes
mesures sont en partie différentes. Dans la décision contestée, l’OAIE a
rejeté le droit au reclassement professionnel, expliquant qu’un taux
d’invalidité inférieur à 20% n’y donne pas droit.
10.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon l’art. 17 al. 2 LAI, la
rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. En
outre, l’art. 6 al. 1bis RAI stipule que sont considérées comme un
reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus
qualifiante que celle dont dispose l’assuré, à condition qu’elles soient
nécessaires pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain. L’art. 6 al. 1
RAI précise encore que les mesures de reclassement visent la formation
professionnelle et il pose l’exigence de l’achèvement d’une formation
professionnelle initiale (son al. 3 étant réservé) ou de l’exercice d’une
activité lucrative sans formation préalable.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé les conditions pour avoir
droit à un reclassement professionnel. Il a notamment remarqué que la
personne doit subir, en l'absence d'une telle mesure, une diminution de sa
capacité de gain et présenter une invalidité de l'ordre de 20% au moins
dans toute activité raisonnablement exigible et pouvant être exercée sans
formation complémentaire (ATF 139 V 399 consid. 5.3, 124 V 108
consid. 2a et b et références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit.,
art. 17 n° 3 s. pp. 201 s.). Le taux de 20% n’est qu’une valeur de référence
(cf. ATF 130 V 488 consid. 4.2) et dans une affaire concrète, une incapacité
de gain de 18,5% a donnée droit à des mesures de reclassement (arrêt du
TF 9C_125/2009 du 19 mars 2010 consid. 4.5; SILVIA BUCHER,
Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, ch. 713 p. 347) alors
que dans une autre affaire un taux de 16% était jugé insuffisant (arrêts du
TF 9C_17/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.3, I 118/04 du 13 avril 2006
consid. 3.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1692 pp. 454 s.).
10.3 L’art. 9 al. 1bis LAI précise les conditions d’assurance que la personne
assurée doit également remplir. Il stipule que le droit aux mesures de
réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement
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Page 29
à l’assurance obligatoire ou facultative AVS/AI et s’éteint au plus tard à la
fin de cet assujettissement.
En conséquence, en principe, dès qu’une personne n’est plus assurée à
l’AVS/AI suisse, notamment parce qu’elle ne vit pas en Suisse et n’y
travaille plus (cf. art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), elle perd son droit aux mesures
de réadaptation.
Toutefois, l’ALCP prévoit une clause de prolongation d’assurance qui
maintient, à certaines conditions, l’assujettissement à l’AVS/AI suisse
(cf. point 8 de la let. i du par. 1 de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP,
déterminant en l’occurrence; voir à ce sujet également : Circulaire sur le
procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI/PC [CIBIL],
ch. 1011; ATF 132 V 244 consid. 6, 53 consid. 6.6; ATAF 2017 V/7
consid. 6.7; arrêts du TAF C-5291/2013 du 31 août 2016 consid. 5.1 et 5.2,
C-7302/2013 du 5 mars 2015 consid. 4.).
10.4 Eu égard à ce qui précède, le recourant présentant un taux d’invalidité
de 15%, c’est à juste titre que l’OAI a rejeté le droit du recourant à un
reclassement professionnel. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si
l’assuré remplit les autres conditions, dont les conditions d’assurance,
étant du reste rappelé qu’à compter du 4 novembre 2016 la capacité de
travail de l’assuré dans son ancienne activité est entière.
11.
Au vu de ce qui précède, la décision du 11 février 2016 est confirmée dans
le sens que l’assuré n’a pas droit à une rente d’invalidité ni à un
reclassement professionnel ; le recours est rejeté.
12.
Eu égard à l’art 63 al. 1 PA aux termes duquel les frais de procédure sont
de règle générale à la charge de la partie qui succombe, le recourant
débouté doit prendre en charge les frais s’élevant à 800 francs. Ce montant
est prélevé sur l’avance de frais de procédure du même montant dont le
recourant s’est acquitté durant la présente procédure (TAF pces 6 à 8).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant qui est succombé n'y ayant pas
droit aux termes de l’art. 64 al. 1 PA a contrario. De plus, aucun dépens
n'est alloué à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 30
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-1616/2016
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils
sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par le
recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756[…] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Page 32
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :