B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1618/2013
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
A. ________,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale
de la Suisse romande, passage St-François 12, case postale
6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 19 février 2013).
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Vu
la décision du 19 février 2013 de la Fondation institution supplétive LPP,
qui affile d'office A. ________ à cette institution,
le recours déposé le 27 mars 2013 à la poste par A. ________ contre cet-
te décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la Fondation institution suppléti-
ve LPP a annulé sa décision du 19 février 2013 et, partant, l'affiliation
d'office de A. ________,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions d'affiliation d'office rendue par la Fondation
institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF,
que, selon l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée,
que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où
la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet
(art. 58 al. 3 PA),
que, saisie par la Fondation institution supplétive LPP le 5 juillet 2013, la
Caisse de compensation du canton de X. _______ a, le 22 juillet 2013, a
produit une déclaration de salaire rectifiée dont il ressort que le recourant
n'avait aucun salarié en 2011,
que, par décision du 22 juillet 2013, l’autorité inférieure a entièrement an-
nulé sa décision du 19 février 2013, y compris les points du dispositif
concernant les frais d'affiliation
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qu'il n'y a pas lieu de demander au recourant de se déterminer sur la dé-
cision du 22 juillet 2013 dans la mesure où celle-ci fait entièrement droit à
ses conclusions (art. 30 al. 2 let c PA),
qu'il y a cependant lieu de communiquer au recourant la duplique du 5
août 2013,
que, partant, l’affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge
unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieu-
res ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),
qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
qu'en conséquence, l'avance de frais de 800 francs déjà versée par le re-
courant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une
fois le présent arrêt entré en force,
que le recourant a obtenu entièrement gain de cause mais que, n'ayant
pas agi en étant représenté par un mandataire professionnel, ni n'ayant
eu des frais indispensables et relativement élevés, il ne saurait se voir al-
louer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L’affaire est radiée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs
déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : duplique du 5 août 2013)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :