B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1621/2013
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
C-1621/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la République du Nigéria né (…) 1970, est
entré en Suisse le 10 octobre 2002 pour y déposer, le lendemain, une de-
mande d'asile.
A.b Par décision du 29 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuelle-
ment : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM)]) a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été con-
firmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; ac-
tuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) en date du
18 mars 2003.
B.
Par ordonnance du 3 novembre 2003, le Procureur général de la Répu-
blique et canton de Genève a reconnu A._______ coupable d'infraction à
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psy-
chotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121) et l'a condamné à
une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis.
C.
Le 7 septembre 2007, A._______ a épousé B._______, ressortissante hel-
vétique née le 7 juillet 1958, et s'est vu délivrer une autorisation de séjour
en Suisse afin de vivre auprès de la prénommée.
D.
Le 19 août 2010, l'intéressé a sollicité de l'Office de la population de la
République et canton de Genève (ci-après : OCP-GE) la prolongation de
son autorisation de séjour.
E.
Le 15 juillet 2011 est né C._______, fils adultérin de A._______ et de
D._______, ressortissante française née le 26 avril 1979.
C._______, que son père a reconnu le 3 mai 2011, dispose de la nationalité
française et nigériane ainsi que d'une autorisation d'établissement en
Suisse.
F.
Par décision du 3 juillet 2012, l'OCP-GE s'est déclaré favorable à la pro-
longation de l'autorisation de séjour de A._______ en raison de la présence
C-1621/2013
Page 3
en Suisse de l'enfant C._______, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral des migrations (ODM ; actuellement : SEM) à qui le dossier a été
transmis.
G.
G.a Le 12 décembre 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, estimant en substance qu'en raison d'une vie commune inférieure
à trois ans, l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne s'appliquait pas au cas d'espèce et que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L'autorité de première instance l'a toutefois invité à faire part de ses obser-
vations dans le cadre du droit d'être entendu.
G.b Par courrier daté du 7 janvier 2013, A._______, agissant par l'entre-
mise de son mandataire, a déposé ses observations.
Il y a exposé sa situation personnelle, indiquant notamment s'être séparé
de sa compagne D._______, mais avoir conservé d'étroites relations avec
leur fils commun, C._______, dont il a indiqué participer à l'entretien à hau-
teur de 300 francs par mois au minimum.
Invoquant l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS
0.101), le prénommé a réitéré sa requête de prolongation de son autorisa-
tion de séjour en Suisse.
En annexe à sa prise de position, A._______ a déposé deux documents
portant sur son logement.
H.
Par décision du 25 février 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
L'autorité de première instance a tout d'abord constaté que les époux
s'étaient séparés le 25 mars 2010 et que l'union conjugale avait par con-
séquent duré moins de trois ans, si bien que l'intéressé ne pouvait se pré-
valoir d'un droit au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la prolon-
gation de son séjour en Suisse. Analysant ensuite l'existence éventuelle de
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raisons personnelles majeures, l'autorité inférieure a notamment relevé
que l'intégration de A._______ en Suisse n'était pas particulièrement pous-
sée et ce, nonobstant une activité lucrative stable exercée depuis le 1er mai
2010 et une indépendance financière témoignant d'efforts consentis sur les
plans professionnel et économique. L'ODM a par ailleurs considéré que les
attaches sociales, culturelles et linguistiques de l'intéressé étaient plus
étroites au Nigéria qu'en Suisse, si bien que sa réintégration dans son pays
d'origine ne semblait pas fortement compromise. A ce titre, l'autorité infé-
rieure a souligné que A._______ ne disposait, malgré dix ans de présence
en Suisse, que de connaissances très limitées de la langue française. Elle
a de plus relevé que le comportement du prénommé n'avait pas toujours
été irréprochable, citant en particulier la condamnation infligée en 2003.
S'agissant de la relation de l'intéressé avec son fils C._______, l'ODM a
estimé qu'elle ne pouvait pas être qualifiée d'étroite et particulièrement
forte dans la mesure où aucune preuve objective concernant l'exercice du
droit de visite ainsi que le versement d'une contribution d'entretien en fa-
veur de cet enfant n'avait été apportée au dossier. Il a par ailleurs souligné
que A._______ n'avait jamais vécu sous le même toit que son fils et
qu'ainsi, la relation les unissant ne pouvait être comparée à celle vécue par
un parent qui partage l'existence de son enfant au quotidien. Finalement,
l'autorité de première instance a relevé que des contacts entre le père et
le fils pourront être maintenus "sans difficultés excessives dans le cadre de
séjours touristiques et à travers d'autres moyens de communication" et a
conclu que le refus de prolonger le séjour de l'intéressé en Suisse ne portait
pas atteinte à l'art. 8 CEDH.
Finalement, A._______ ne disposant plus d'une autorisation de séjour va-
lable en Suisse, son renvoi a été prononcé et l'exécution de celui-ci au
Nigéria jugée possible, licite et raisonnablement exigible.
I.
Par mémoire déposé le 26 mars 2013, A._______, agissant par l'entremise
de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée,
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 8 CEDH.
A l'appui de son pourvoi, le recourant relève disposer d'un emploi fixe dans
un restaurant en qualité de plongeur et participer à l'entretien de son fils
C._______ en versant en sa faveur une somme de 300 francs par mois
ainsi qu'en lui achetant vêtements et jouets. De plus, il souligne que sa
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Page 5
compagne, D._______, avec laquelle il a l'intention d'emménager, est en-
ceinte de ses œuvres et attend ainsi un second enfant.
En annexe à son pourvoi, A._______ verse plusieurs pièces en cause,
dont, notamment, une copie de l'autorisation de séjour B CE/AELE de
D._______, des récépissés de paiement de la pension de 300 francs en
faveur de l'enfant C._______, une "attestation" signée de la prénommée et
datée du 26 mars 2013 ainsi qu'une attestation médicale portant sur la
grossesse de cette dernière.
J.
Invitée à déposer sa détermination sur le recours de A._______, l'autorité
de première instance, dans un écrit daté du 15 mai 2013, indique maintenir
sa décision rendue le 25 février 2013.
En substance, elle estime que le paiement d'une somme de 300 francs par
mois, lequel n'est intervenu qu'au cours des mois de février et mars 2013
alors qu'avait été portée à la connaissance de l'intéressé son intention de
refuser l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, ne
permet pas d'établir l'existence d'un lien économique particulièrement fort
entre le recourant et son fils C._______. De plus, l'autorité intimée rappelle
que le comportement du recourant n'a pas toujours été irréprochable et
que, malgré les déclarations d'intention, A._______ et D._______n'ont ja-
mais fait vie commune.
K.
Dans sa réplique datée du 18 juin 2013, A._______ déclare persister dans
ses conclusions du 26 mars 2013 et réitère sa demande de reconnais-
sance et de protection de sa vie familiale vécue avec D._______ et leur fils
commun C._______.
En annexe à sa prise de position, le recourant dépose un écrit de sa con-
cubine, daté du 18 juin 2013, laquelle déclare rechercher activement un
appartement afin de pouvoir habiter sous le même toit que son compa-
gnon.
L.
Le 24 juin 2013 est née E._______, fille adultérine de A._______ et de
D._______.
E._______, ressortissante de la République française, est au bénéfice
d'une autorisation d'établissement en Suisse.
C-1621/2013
Page 6
M.
Par jugement prononcé le 6 mars 2014, entré en force le 6 mai 2014, le
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a
prononcé la nullité absolue du mariage contracté par A._______ et
B._______ le 7 septembre 2007.
N.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à trans-
mettre l'état actuel de sa situation personnelle, professionnelle et finan-
cière, A._______, agissant par le truchement de son mandataire, a versé
en cause des observations, datées du 9 octobre 2014, aux termes des-
quelles il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse
sur la base de l'art. 8 CEDH.
Il y relève vivre actuellement à Genève avec un ami, dénommé F._______,
ressortissant nigérian titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, avoir
des "relations intenses et régulières" avec ses enfants C._______ et
E._______, s'acquitter de contributions d'entretien en leur faveur et partici-
per à l'achat de vêtements, chaussures et couches.
En annexe à son écrit, le recourant joint plusieurs pièces, notamment le
contrat de travail d'une durée indéterminée conclu le 1er mai 2010 avec le
(…), à Genève, un certificat intermédiaire de travail fourni par cet em-
ployeur le 22 septembre 2014, trois décomptes de salaire, un écrit de
D._______ daté du 5 octobre 2014, deux relevés bancaires attestant de
virements de 400 francs en février et mai 2014, des extraits du casier judi-
ciaire et du registre des poursuites ainsi que trois témoignages écrits.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf.
art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargée de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA ; RS 142.201], le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3
OASA, l'autorité cantonale en matière d'étrangers peut soumettre, pour ap-
probation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies.
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Page 8
Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant les matières que
les cantons doivent soumettre à son approbation (Directives et commen-
taires du SEM, version du 13 février 2015, publiées sur le site internet
> Publications & service > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers [site internet consulté en mai 2015]). En particulier,
le chiffre 1.3.1.4 let. e desdites directives prévoit notamment qu'il a y lieu
de soumettre à l'approbation du SEM les demandes de prolongation de
l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale lorsque
l'étranger n'est pas un ressortissant de la CE ou de l'AELE.
3.2 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base
légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à
l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne
pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
3.3 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours
par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la
collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre-
mière instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3
et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM
était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des
directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr
et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui
soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014
du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par consé-
quent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le
cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin
qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014
consid. 3.1 in fine).
3.4 En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour n'a pas fait l'objet
d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours.
Bien plutôt, l'OCP-GE a soumis sa décision du 3 juillet 2012 à l'approbation
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Page 9
du SEM en conformité aux bases légales et à la jurisprudence précitées. Il
s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par
les conclusions de l'administration cantonale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s.).
4.
L'étranger n'a en principe pas droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi pré-
voit des dispositions plus favorables.
5.
Aussi, il convient en premier lieu d'examiner si A._______ peut se prévaloir
d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP du fait de la
présence en Suisse des enfants C._______ et E._______, ressortissants
français, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement UE/AELE
en Suisse.
5.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE ; actuellement : Cour de Justice de l'Union euro-
péenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la
nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir
du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 3 par. 1 de l'an-
nexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants,
peu importe leur provenance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du
23 novembre 2011 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). S'agissant d'un
enfant ayant la citoyenneté d'un pays membre de l'Union européenne, ces
ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la
garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit de l'Union européenne
permettait au parent, originaire d'un Etat membre ou d'un Etat tiers, qui a
effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et
qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le
territoire de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt CJCE du 19 octobre 2004,
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Page 10
Zhu et Chen, C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-9925 ss), ju-
risprudence reprise par le Tribunal fédéral (cf. notamment les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et 2C_253/2012 du
11 janvier 2013 consid. 4 ainsi que les références citées). Dans l'argumen-
tation de son arrêt, la CJCE a exposé que le refus de permettre au parent,
qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union euro-
péenne reconnaît un droit (originaire) de séjour, de séjourner avec cet en-
fant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de sé-
jour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par
un enfant en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant ait le droit
d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et,
dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat
membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point 45 ;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4971/2011 du 5 juillet
2013 consid. 6.2).
5.2 En l'occurrence, force est de constater, à l'analyse du dossier, que c'est
D._______ – et non A._______ – qui dispose de la garde des enfants
C._______ et E._______. En effet, il ressort des observations déposées le
9 octobre 2014 (cf. ci-dessus, let. N) que l'intéressé ne fait ménage com-
mun ni avec la mère de ses enfants et ni avec ses enfants, mais conserve
des relations avec ses derniers et participe à leur entretien.
5.3 Il s'ensuit que la relation qu'entretient le recourant avec C._______ et
E._______ ne lui permet pas de se voir reconnaître un droit à la prolonga-
tion de son autorisation de séjour découlant de l'ALCP sur la base de la
jurisprudence précitée.
6.
Doit également être étudiée la question de savoir si le recourant peut dé-
duire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH – norme conventionnelle
dont il se prévaut explicitement (cf. ci-dessus, let. I) – en raison des rela-
tions entretenues avec ses enfants mineurs C._______ et E._______, tous
les deux titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse.
6.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder,
C-1621/2013
Page 11
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa et la ju-
risprudence citée).
L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte
avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse même si, du
point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce
titre, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des
art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il suffit en règle générale que
le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de
séjour de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités. Le droit
de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de ma-
nière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3 et les arrêts
cités). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque
cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait
lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé
de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2). Constatant l'évolution
qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de
l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récem-
ment précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence d'un lien
affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque
les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre
d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (ATF 140 I 145 consid.
C-1621/2013
Page 12
3.2). En outre, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, le pa-
rent étranger doit remplir les autres conditions exigées pour l'octroi d'une
pareille autorisation, à savoir, en particulier, entretenir une relation écono-
mique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5
in fine ; cf. également arrêt 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
Il sied de souligner que cette jurisprudence ne s'applique qu'à l'hypothèse
où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant
suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, dé-
tient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il
pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seule-
ment l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ; en d'autres termes, sa situation particulière lui
confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit
des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispo-
sitions soient réunies. Grâce à son séjour légal en Suisse, le parent étran-
ger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en Suisse a en
effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies
avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un
lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollici-
tent pour la première fois une autorisation de séjour. En l'absence de liens
antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur re-
quête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH.
Pour cette catégorie d'étranger, on exigera donc que le droit de visite soit
organisé de façon large, étant précisé que la notion de "large" doit être
interprétée comme "clairement plus étendu qu'usuel" (cf. ATF 139 I précité
consid. 2.5 ; cf. également arrêt 2C_117/2014 précité consid. 4.1.3).
6.2
Comme on le verra ci-après (cf. consid. 8), le recourant ne peut en l'espèce
pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr vu le caractère fictif de son mariage, de
sorte qu'en principe, il devrait être au bénéfice d'un droit de visite particu-
lièrement large pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH (cf. à ce
sujet ci-dessus, consid. 6.1 in fine). Or, tel n'est en l'espèce pas le cas,
l'intéressé n'atteignant même pas le seuil d'un droit de visite usuel.
6.2.1 L'analyse du dossier de la cause montre en effet que A._______ n'a
ni l'autorité parentale ni la garde sur les enfants C._______ et E._______,
respectivement âgés de quatre et deux ans. Il ne fait par ailleurs ménage
commun avec aucun des deux prénommés, ni avec leur mère, D._______.
C-1621/2013
Page 13
A._______ prétend toutefois entretenir des relations "intenses et régu-
lières" (cf. observations du recourant du 9 octobre 2014, p. 1, et écrit de
D._______ du 5 octobre 2014) avec ses enfants à qui, selon l'avis exprimé
par leur mère, il "rend régulièrement visite".
Ces éléments ne peuvent toutefois permettre la reconnaissance de l'exer-
cice d'un droit de visite qualifié d'usuel. En effet, un droit de visite est usuel
selon les standards d'aujourd'hui lorsque, sur un enfant en âge de scolarité,
il s'exerce, en Suisse romande, un week-end sur deux et durant la moitié
des vacances scolaires, et, en Suisse alémanique, un week-end par mois
et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. MAR-
GOT MICHEL, in : A. Büchler / D. Jakob [éd.], Schweizerisches Zivilge-
setzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12 et AUDREY LEUBA, in : P. Pichon-
naz / B. Foëx [éd.], Code civil I, Bâle 2010, ad art. 273 CC n° 16 ; cf. éga-
lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 con-
sid. 3.3.2 et les références citées).
6.2.2 De surcroît, force est de constater que, en violation de son obligation
de collaborer (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), le recourant n'a aucunement fourni
les explications détaillées que le Tribunal de céans avait requises dans son
ordonnance du 11 septembre 2014. Dans un écrit du 9 octobre 2014, il
s'est contenté de quelques explications vagues et laconiques sur ses rela-
tions avec ses enfants C._______ et E._______ ainsi que d'un renvoi à
une déclaration écrite de D._______ datée du 5 octobre 2014, déclaration
de laquelle il ressort que A._______ entretient des contacts réguliers avec
C._______ et E._______ soit en leur rendant visite, soit en organisant l'une
ou l'autre sortie en leur compagnie.
Quoiqu'il en soit, cet état de fait – même en le considérant comme présen-
tant fidèlement les relations entre le recourant et ses enfants – ne saurait
amener le Tribunal à constater l'existence d'un lien affectif particulièrement
fort.
6.2.3 Or, en l'absence d'un pareil lien affectif particulièrement fort,
A._______ ne peut se prévaloir de sa relation avec ses deux enfants pour
en déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la
base de l'art. 8 CEDH.
6.3
C-1621/2013
Page 14
6.3.1 De surcroît, en sus d'un lien affectif particulièrement fort – inexistant
en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 6.2) –, la jurisprudence exige une rela-
tion économique d'une intensité particulière et un comportement irrépro-
chable.
6.3.2 A ce titre, D._______, dans une attestation datée du 26 mars 2013,
a affirmé recevoir du recourant la somme de 300 francs chaque mois à titre
de contribution d'entretien de l'enfant C._______. Seuls les virements por-
tant sur les mois de février et de mars 2013 ont été prouvés (cf. récépissés
joints au mémoire de recours). En octobre 2014, A._______ a prouvé avoir
versé, à deux reprises, respectivement en février et en mai 2014, un mon-
tant de 400 francs en guise de participation aux frais engendrés par les
enfants C._______ et E._______. S'il convient de reconnaître à A._______
une certaine implication financière envers ses enfants, force est toutefois
de constater que ces virements – au nombre de quatre entre février 2013
et octobre 2014 (seules les contributions dûment prouvées peuvent être
prises en considération) – ne permettent pas au Tribunal de reconnaître
l'existence d'une relation économique d'une intensité particulière telle
qu'imposée par la jurisprudence.
6.3.3 Sur un autre plan, ayant été condamné pour infraction à la LStup (cf.
ci-dessus, let. B), l'intéressé n'a pas adopté un comportement irrépro-
chable tout au long de son séjour en Suisse. Certes, cette sanction re-
monte à 2003 et le recourant n'a pas récidivé. Il n'est toutefois pas arbitraire
d'en tenir compte.
6.3.4 Finalement et par surabondance, le Tribunal tient à relever qu'aucun
élément du dossier ne lui permet d'affirmer que les visites de A._______ à
ses enfants C._______ et E._______ soient fondamentales pour l'équilibre
de ces derniers, étant précisé qu'en cas de retour au Nigéria, le prénommé
pourra maintenir, dans une certaine mesure, un contact régulier avec eux
par le truchement des moyens de communication actuels (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 ; cf. également
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-357/2012 du 28 mai 2014 con-
sid. 8.3.2).
6.4 Au regard de ce qui précède, les conditions jurisprudentielles posées
pour que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse pour exer-
cer son droit de visite sur ses enfants ayant un droit de présence assuré
dans ce pays puisse l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive n'étant pas réalisées, l'intéressé ne peut se prévaloir
C-1621/2013
Page 15
de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'en-
suit que le recourant ne dispose pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour sur la base de cette disposition.
7.
A._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour sous l'angle de la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8
CEDH, il convient encore d'examiner si une telle autorisation doit lui être
accordée pour sauvegarder son droit au respect de la vie privée également
garanti par la disposition conventionnelle précitée.
7.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre
le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine
durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce
fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1
et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un
étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé
dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines
professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la
Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cu-
mul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le dé-
cès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé
pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour
(cf. arrêt 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 8.1 et la jurisprudence citée)
7.2 En l'espèce, A._______ est entré en Suisse en octobre 2002 pour y
déposer une demande d'asile. En dépit de la décision négative de l'ODR,
confirmée en mars 2003 par la CRA, il n'a point obtempéré aux injonctions
qui lui avaient été faites de quitter le territoire helvétique. Il convient par
ailleurs de retenir à sa charge qu'il n'a à aucun moment collaboré avec les
autorités chargées d'exécuter son renvoi.
Suite à son mariage, célébré en septembre 2007 et annulé le 6 mars 2014
par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève
en raison de son caractère fictif et, partant, abusif, l'intéressé s'est vu déli-
C-1621/2013
Page 16
vrer une autorisation de séjour, laquelle fut régulièrement renouvelée jus-
qu'en août 2010. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de
l'autorisation de séjour, l'OCP-GE a informé A._______ qu'il préavisait fa-
vorablement sa demande, sous réserve de l'approbation de l'autorité ad-
ministrative fédérale compétente. Aussi, le prénommé vit en Suisse depuis
un peu plus de douze ans, dont environ huit – entre octobre 2002 et mars
2003 puis à compter du mois de septembre 2007 – légalement ; au cours
de ces années, A._______ n'a pas entretenu avec ce pays des liens so-
ciaux ou professionnels très intenses. Quoique louable, la stabilité profes-
sionnelle à laquelle le recourant est parvenu depuis le 1er mai 2010, date
de son entrée au service du restaurant (…), à Genève, pour lequel il œuvre
toujours à "l'entière satisfaction" (cf. certificat intermédiaire de travail daté
du 22 septembre 2014) de son employeur, ne suffit pas à admettre une
relation particulièrement intense avec la Suisse, ce d'autant plus que le
prénommé n'a pas connu d'ascension professionnelle particulière au sein
de la société qui l'emploie. Auparavant, A._______ n'avait guère travaillé,
le dossier ne faisant état que d'une mission effectuée à compter de la fin
du mois de mars 2008 pour le compte de (…), à Genève. Par ailleurs, sur
le plan social (à l'exclusion des liens familiaux), il n'a pas davantage fait
état de liens privilégiés et particulièrement intenses susceptibles de justifier
la prolongation de l'autorisation de séjour. Force est par ailleurs de consta-
ter, à l'analyse du dossier, que A._______, après plus de douze années
passées en Suisse, n'a qu'une connaissance limitée de la langue française.
Le Tribunal en veut pour preuve plusieurs écrits, totalement ou partielle-
ment rédigés en anglais, figurant au dossier (cf. notamment les demandes
de visa de retour des 10 avril 2013, 8 novembre 2012, 28 novembre 2011
et 18 août 2011 ainsi que l'écrit du 9 octobre 2012 [à l'attention de l'OCP-
GE] ; cf. également le jugement du Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève du 6 mars 2014, p. 3). Ces circonstances
tendent à accréditer la thèse selon laquelle A._______, nonobstant les ef-
forts qu'il a accomplis sur le plan professionnel pour lui permettre de pré-
server son indépendance financière, ne dispose pas de liens particulière-
ment intenses avec la Suisse.
7.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne répond pas aux conditions
posées par la jurisprudence pour se prévaloir de la garantie de la vie privée
consacrée par l'art. 8 CEDH.
8.
Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur du recourant en application du régime ordinaire de la LEtr.
C-1621/2013
Page 17
8.1
8.1.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; cf. également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1).
8.1.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2014 du 25 septembre 2014 con-
sid. 6.1 ; cf. également M. SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3ème édition,
Zurich 2012, ad art. 42 n° 9 ; MARTINA CARONI, in : M. Caroni / Th. Gächter
/ D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 42 n° 55).
8.1.3 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
de l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et, cumulativement, que l'inté-
gration est réussie.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette disposition vise à
régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces
deux aspects dont défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circons-
tances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution
de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les arrêts cités).
8.2 In casu, il ressort du dossier que le recourant et son épouse,
B._______, se sont séparés, selon les versions, le 25 mars 2010 (cf. lettre
de B._______, datée du 6 avril 2010, à l'attention de l'OCP-GE) ou le 25
avril 2010 (cf. lettre de A._______, datée du 8 mars 2011, à l'attention de
l'OCP-GE), soit, quelle que soit la version retenue, moins de trois ans après
C-1621/2013
Page 18
la célébration du mariage, intervenue le 7 septembre 2007, si bien que
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr au cas d'espèce apparait d'emblée
exclue.
Par ailleurs, il sied de souligner que le mariage précité a été annulé par
décision du Tribunal de première instance de la République et canton de
Genève du 6 mars 2014 au motif que A._______ ne voulait pas fonder une
communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le
séjour des étrangers (cf. art. 105 ch. 4 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 [CC ; RS 210]). Il sied ainsi de reconnaître que cette union conjugale
était dénuée de substance dès son origine.
Dans ces conditions, A._______ ne saurait – sans commettre un abus de
droit – invoquer son mariage avec B._______ – ce qu'il s'est du reste gardé
de faire dans la procédure de recours, se bornant à invoquer la protection
de la vie familiale et privée consacrée par l'art. 8 CEDH – pour en déduire
un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art.
50 LEtr (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_944/2014 du 14 avril
2015 consid. 3.3 et 4).
9.
9.1 Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la décision querellée heurte
le principe de proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013
du 5 décembre 2013 consid. 6).
9.2 A ce propos, il convient de relever que l'intéressé a effectué, depuis
son arrivée en Suisse, plusieurs séjours au Nigéria – en 2002 et 2007 –,
pays où résident plusieurs membres de sa famille (père, mère, frère et
sœur [cf. déclarations de A._______ lors de son audition du 17 octobre
2002, in : procès-verbal d'audition, p. 2]) et avec lequel il a conservé des
liens (cf. requête de visa de retour du 18 novembre 2007, versée au dossier
cantonal). A ce titre, il est constant que A._______ a vécu l'intégralité de
son enfance, de son adolescence et de sa vie de jeune adulte dans son
pays d'origine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient
moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle, que le séjour du prénommé en Suisse. Il n'est
en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point
étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation,
d'y retrouver ses repères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3118/2013 du 28 janvier 2015 consid. 6.3.2). En outre, bien qu'ayant des
contacts avec ses enfants C._______ et E._______, contacts qu'il pourra
C-1621/2013
Page 19
maintenir, dans une certaine mesure, par l'entremise de séjours touris-
tiques et des moyens de communication actuels (cf. ci-dessus, con-
sid. 6.3), le recourant n'a pas établi des liens aussi exceptionnels à la
Suisse ou d'autres motifs qui justifieraient la poursuite de son séjour dans
ce pays.
9.3 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'en refusant de renouve-
ler l'autorisation de séjour de A._______, l'autorité de première instance
n'a pas violé le principe de proportionnalité.
10.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'autorité de première instance était fondé à refuser de donner son appro-
bation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______.
11.
11.1 Dans la mesure où l'autorisation de séjour du recourant n'est pas re-
nouvelée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient en-
core d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonna-
blement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
11.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, à l'examen du dossier, le recourant est en possession d'un passe-
port nigérian, certes échu depuis le 26 décembre 2012 à en croire la copie
figurant au dossier cantonal. Quoiqu'il en soit, l'intéressé est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage. Aussi,
son renvoi ne se heurte pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère
ainsi possible.
11.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que tel était le cas. En particu-
lier, son refoulement ne contrevient pas à l'art. 3 CEDH qui interdit la torture
et les traitements inhumains ou dégradants.
C-1621/2013
Page 20
11.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
En l'occurrence, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Le recourant ne souffre par ail-
leurs d'aucune affection susceptible de mettre sa vie en danger.
L'exécution du renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible.
12.
En considération de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée du
25 février 2013 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1,
2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 16 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
C-1621/2013
Page 21
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
(recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :