B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1625/2012
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______
.
C-1625/2012
Page 2
Faits :
A.
En date du 23 février 2011, X._______, ressortissant algérien né le 18 oc-
tobre 1944, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une de-
mande d'autorisation d'entrée et de regroupement familial afin d'être auto-
risé à venir vivre en Suisse auprès l'un de ses fils, C._______, titulaire
d'une autorisation d'établissement, domicilié à Bienne. Il a notamment
joint à sa demande un courrier daté du 7 février 2011, expliquant que plus
aucune attache ne le retenait en Algérie du fait que ses deux seuls fils
habitaient en Suisse, et une garantie financière datée du 11 février 2011,
signée par son fils C._______ et sa belle-fille.
C._______ n'a donné aucune suite aux demandes de renseignements du
Service de la population de la ville de Bienne des 18 mars et 15 avril 2011
et par mail du 24 octobre 2011, il a informé cette autorité qu'il retirait sa
garantie financière du 11 février 2011 et que la requête de son père pou-
vait être classée sans suite.
B.
Le 14 novembre 2011, X._______ a présenté une demande de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger afin de rendre visite
durant un mois à l'autre de ses fils, B._______, titulaire d'une autorisation
de séjour et à sa belle-fille, A._______, ressortissante suisse, résidant à
Bienne. Il a joint à sa demande divers documents, dont une lettre établie
par son fils et sa belle-fille, le 18 octobre 2011, dans laquelle ceux-ci
s'engageaient à assumer tous ses frais de séjour.
Le 21 novembre 2011, la représentation de Suisse précitée a refusé la
délivrance d'un visa en faveur du requérant.
Par courrier du 12 décembre 2011, B._______ et son épouse ont fait op-
position au refus de l'Ambassade de Suisse à Alger. A l'appui de leur op-
position, les prénommés ont indiqué qu'ils garantissaient la prise en char-
ge de leur invité. Par ailleurs, ils ont spécifié que c'était par erreur que ce-
lui-ci avait auparavant déposé une demande d'entrée pour un séjour du-
rable en Suisse: il sollicitait en fait un visa pour un séjour d'un mois, mais
valable durant une année, car souffrant de diabète et d'hypertension, il ne
souhaitait pas se rendre à Alger, situé à 700 kilomètres de son domicile,
chaque fois qu'il désirait obtenir un visa.
C.
Par décision du 27 février 2012, l'ODM a rejeté l'opposition des prénom-
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més en estimant notamment que la sortie de Suisse de X._______ ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la
situation personnelle de l'intéressé et des conditions socio-économiques
prévalant dans son pays d'origine. Pour le surplus, l'ODM a estimé que le
fait que l'intéressé ait déposé en 2011 une demande de visa pour regrou-
pement familial laissait perplexe quant au but réel du séjour envisagé et
relativisait ses attaches avec l'Algérie.
D.
Par courrier daté du 22 mars 2012, posté le 23 mars 2012, B._______ et
A._______ ont recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur pour-
voi, ils ont indiqué qu'ils se portaient garants de son séjour en Suisse et
de son retour en Algérie et que les soupçons de l'ODM étaient infondés,
notamment parce qu'il était propriétaire en Algérie de 57 hectares de ter-
res exploitables et éleveur de bétail. Les recourants ont, par ailleurs, sou-
ligné que X._______ avait déjà obtenu des visas pour des séjours de visi-
te en Suisse et qu'il avait toujours respecté son obligation de quitter ce
pays dans les délais impartis. Divers documents ont été joints à ce re-
cours, dont une "fiche signalétique de l'exploitation" établie le 22 février
2012, ainsi qu'une attestation établie le 20 mars 2012, selon laquelle, re-
traité depuis le 1er mars 2005, l'intéressé touchait une pension mensuelle
de 15'000 dinars.
E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet le 27 février 2012. Invités à se prononcer sur ce préavis par or-
donnance du 8 juin 2012, les recourants n'y ont donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, con-
naît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'au-
torité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197, et BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en consi-
dération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287; voir
également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 du 31
janvier 2013 consid. 3 et C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
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tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
4.
4.1
4.1.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art.
5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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4.1.2 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, no-
tamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée notamment pour des
motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations inter-
nationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1
en relation avec art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et
art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. En tant que ressortissant algérien, X._______ est soumis à
l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis-
se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la per-
sonne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une si-
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tuation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment les ar-
rêts du Tribunal C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et
C-5400/2011 du 17 août 2012 consid. 6).
5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population de La République algérienne démocratique et populaire, pays
dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est de 5'082 USD en 2011
(cf. > Dossiers pays > Algérie, mise à jour le 19
décembre 2012, consulté en juin 2013). Dès lors, ces conditions écono-
miques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'ex-
périence l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'ap-
puyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
comme cela est le cas en l'espèce.
5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situa-
tion dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels X._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour auprès de ses fils et de la famille de ceux-ci), le Tribunal ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
sortie de ce pays de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit
suffisamment garantie.
6.1 Il ressort en effet des indications du dossier que bien que X._______,
retraité, âgé de soixante-huit ans et demi soit marié et en possession
d'une exploitation agricole de 57 hectares, il a déposé le 23 février 2011 à
l'Ambassade de Suisse à Alger une demande d'entrée et de séjour
durable afin d'être autorisé à venir vivre en Suisse, sans son épouse,
auprès de l'un de ses fils, titulaire d'une autorisation d'établissement
résidant à Bienne. A cette occasion, X._______ a joint à sa requête une
lettre de motivation pour l'octroi d'un visa de long séjour "D", datée du 7
février 2011, dans laquelle il a expliqué en ces termes son souhait de
s'établir durablement en Suisse: "Je suis un vieil homme retraité du
système Algérien, n'ayant aucun lien qui me retient en Algérie car mes
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deux uniques fils résident en Suisse. A cet effet, je m'adresse à des
parents plus qu'à des Administrés, afin de comprendre un pauvre père
qui souffre le martyre de l'éloignement de ses deux uniques fils, afin de lui
faciliter l'octroi du visa demandé en objet. …" (cf. courrier du 7 février
2011, dossier de la ville de Bienne). Force est ainsi de constater, comme
l'intéressé l'a lui-même souligné dans ce courrier, qu'il n'a aucune attache
particulière qui puisse le retenir en Algérie; ni la présence de son épouse,
qui n'a pas déposé de requête en février 2011 pour accompagner son
mari durablement en Suisse, ni la présence de ses filles, ni son domaine
agricole de 57 hectares, dont il n'a aucunement fait mention lors du dépôt
de sa demande de regroupement familial du 23 février 2011, n'ont été
considérés par X._______ comme des liens qui pourraient le retenir en
Algérie, l'intéressé souhaitant manifestement venir s'installer auprès de
ses deux fils à Bienne. Cela étant, les recourants n'ont fait part d'aucune
modification significative de la situation de X._______ depuis le dépôt de
sa demande d'autorisation de séjour durable.
6.2 Quant à l'allégation des recourants, selon laquelle c'est par erreur
que leur père, respectivement beau-père, aurait sollicité en février 2011
un visa pour un séjour de longue durée, alors qu'il aurait en fait souhaité
un visa valable une année, avec entrées multiples (cf. opposition du 12
décembre 2012), elle ne saurait être retenue, car X._______ a clairement
indiqué dans sa demande d'entrée du 23 février 2011 qu'il souhaitait venir
en Suisse pour un séjour illimité au titre du regroupement familial et a
sollicité à cette occasion une seule entrée. De plus, il a joint à sa requête
la lettre explicative précitée, ainsi qu'une attestation de prise en charge
du 11 février 2011, aux termes de laquelle son autre fils, C._______, et sa
belle-fille s'engageaient à le prendre en charge financièrement "pendant
son établissement en Suisse". Il ressort de ce qui précède que les divers
liens de X._______ en Algérie ne sauraient, compte tenu de sa volonté
antérieure de s'établir durablement en Suisse et du contexte socio-
économique dans lequel se trouve l'Algérie, suffire, à eux seuls, à garantir
le retour de l'intéressé dans cet Etat au terme du séjour projeté. En effet,
il convient d'admettre que X._______ dispose en Suisse, où ses deux fils
résident, d'un réseau social et familial bien établi et que de ce fait, il peut
être considéré que ses attaches sont au moins tout aussi fortes avec la
Suisse qu'avec l'Algérie.
6.3 Quant à l'argument tiré du fait que X._______ a déjà obtenu des visas
pour des visites familiales en Suisse et qu'il n'a, à ces occasions, pas dé-
passé la durée des séjours autorisés (cf. recours du 22 mars 2012), il
n'est point pertinent. Il sied en effet de remarquer, de manière générale,
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que l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de
visa, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant
ou de la requérante et de celle prévalant dans sa patrie au moment de
statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des évé-
nements. Or, la situation de X._______ a évolué en ce sens que, depuis
lors, il a souhaité s'établir en Suisse durablement en indiquant qu'il n'avait
plus aucun lien qui le retenait en Algérie (cf. courrier du 7 février 2011).
6.4 Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant parfaite-
ment compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de
visite auprès de son fils et de la famille de celui-ci ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).
7.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de
leur invité (cf. consid. 4.2). De tels motifs ne ressortent du reste pas du
dossier.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leurs invitées. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier par les recou-
rants (cf. recours du 22 mars 2012, courrier du 18 octobre 2011), sont ef-
fectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir
si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Ce-
pendant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où
elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
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être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
X._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur. Le dossier ne laisse par ailleurs
entrevoir aucune raison susceptible de justifier la délivrance d'un visa à
validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 février 2012, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 700 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
24 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (…) en retour
– au Service de la population de la ville de Bienne, Neuengasse 28,
2502 Bienne, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :