B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1626/2012
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 15 février
2012).
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Vu
les deux décisions datées du 5 février 2009 (dossier CCVS, pces 8 et 9),
dans lesquelles la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après:
CCVS) décide que le recourant a exercé une activité d'indépendant en
2006 et 2007 et doit à ce titre des cotisations AVS/AI/APG d'un montant
de Fr. 6'486.- pour 2006 et de Fr. 9'908.90 pour 2007,
l'opposition de A._______ contre ces décisions par acte du 6 mars 2009
(dossier CCVS, pce 10); indiquant avoir travaillé à l'étranger en
2006/2007 et n'avoir pas gagné plus de Fr. 3'000.- par mois pendant ce
laps de temps, il demande à ce que le montant de ses cotisations corres-
ponde à la somme minimale pour indépendants; par ailleurs, il requiert
d'être affilié à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des En-
treprises Romandes (ci-après: Caisse Fer Valais),
la décision sur opposition du 13 mars 2009 (dossier CCVS, pce 14); dans
cet acte, la CCVS confirme le bien-fondé de l'affiliation de A._______ en-
treprise par ses soins ainsi que le montant des cotisations fixé pour 2006;
en outre, elle fixe nouvellement les cotisations dues pour 2007 à Fr.
2'632.10 (cf. dossier CCVS, pce 13),
le jugement de la Cour des assurances sociales du canton du Valais du 9
septembre 2009 (dossier CCVS, pce 18 p. 2 ss) prononcé suite à un re-
cours de A._______ contre la décision sur opposition précitée du 13 mars
2009; en substance, l'autorité judiciaire relève que la CCVS respective-
ment elle-même en procédure de recours n'ont pas le pouvoir de se pro-
noncer sur la question de l'affiliation du recourant à la CCVS, vu que cette
compétence est attribuée à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-
après: OFAS) conformément à l'art. 64 al. 6 LAVS; selon elle, il convient
donc "de retourn[er] le dossier à l'intimée pour qu'elle sollicite une déci-
sion de l'OFAS à ce sujet"; en outre, "par économie de procédure", elle
estime utile de traiter le litige portant sur le montant des cotisations
AVS/AI/APG à la charge de A._______; elle précise que l'objet de sa co-
gnition porte exclusivement sur l'année 2006, vu que l'assuré a accepté la
décision de cotisations pour l'année 2007 au cours de l'échange d'écritu-
res qui s'est déroulé devant elle; les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt
ont ainsi la teneur suivante:
" 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est classé pour l'année
2007 et rejeté pour l'année 2006[;]
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2. Est réservée la décision de l'OFAS sur l'affiliation de A._______ pour
les années 2006 et 2007, décision que la Caisse cantonale de com-
pensation est chargée de requérir",
le courrier du 27 novembre 2009 (pce 18 p. 1), par lequel la CCVS fait
parvenir à l'OFAS le dossier de la cause pour compétence,
la décision du 15 février 2012 (dossier OFAS p. 1 ss), susceptible d'un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours
dès notification selon les voies de droit indiquées dans ledit acte, dans
laquelle l'OFAS conclut que la demande d'affiliation de A._______ à la
Caisse Fer Valais doit être rejetée; selon lui, il convient cependant de
préciser ce qui suit: "il ressort de plusieurs éléments du dossier que, en
2006 et 2007, A._______ n'aurait pas travaillé en Suisse mais qu'il aurait
plutôt travaillé en France ou en Extrême-Orient, ce qui pourrait impliquer
qu'il ne doive peut-être pas du tout être assuré en Suisse pour ces an-
nées-là[;] toutefois la décision sur ce point n'est pas de la compétence de
l'OFAS mais bien de la compétence de la CCVS[;] par conséquent, il re-
vient à la CCVS d'examiner cette question et, le cas échéant, de rendre
une décision à ce sujet ou, éventuellement, de reconsidérer sa décision
du 5 février 2009"; les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision ont ainsi
la teneur suivante:
" I. A._______ est affilé à la Caisse de compensation du canton du Va-
lais pour les années 2007 [recte: 2006] et 2007[;]
II. Est réservée la décision de la Caisse de compensation du canton du
Valais concernant l'affiliation de A._______ en Suisse pour les an-
née[s] 2006 et 2007",
le recours contre cette décision interjeté par A._______ auprès de l'OFAS
par acte du 13 mars 2012 (pce TAF 1 p. 1), lequel a été transmis au Tri-
bunal administratif fédéral pour compétence (cf. courrier de l'OFAS du 22
mars 2012 [pce TAF 1 p. 2]); le prénommé conclut à ce qu'il ne soit pas
affilié en Suisse pour les années 2006 et 2007,
et considérant
que, selon l'art. 64 al. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as-
surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), en dérogation à
l'art. 35 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les conflits relatifs à l'affilia-
tion aux caisses sont tranchés par l'office fédéral compétent, [à savoir
l'OFAS]; une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de
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compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la ré-
ception de l'avis relatif à l'affiliation,
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. b LTAF,
connaît des recours interjetés contre les décisions émises par les dépar-
tements et unités de l'administration fédérale; le Tribunal administratif fé-
déral est donc compétent pour traiter des recours interjetés contre les dé-
cisions de l'OFAS,
que, conformément à l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées
dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a
rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure
(concernant par exemple la compétence [art. 35 LPGA; cf. aussi U. Kie-
ser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 35
n° 13 et art. 52 n° 30]),
que, sous réserve des décisions d'ordonnancement de la procédure, la
procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle
de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente
(cf. arrêt du Tribunal fédéral P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 4.2 et réfé-
rences),
que, toutefois, selon l'art. 64 al. 6 LAVS, en dérogation à l'art. 35 LPGA,
les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office com-
pétent (à savoir l'OFAS),
que c'est donc à juste titre que l'OFAS a indiqué dans les voies de droit
que sa décision au sens de l'art. 64 al. 6 LAVS pouvait faire directement
l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 56 al. 1
LPGA) et que cette décision n'était donc pas soumise à la procédure
d'opposition,
que par ailleurs, par décision d'ordonnancement conformément à l'art. 52
al. 1 in fine LPGA, l'on peut notamment mentionner les décisions relatives
à la consultation du dossier, à la suspension de la procédure, à la récusa-
tion, à l'assistance judiciaire gratuite ou encore des décisions en relation
avec l'établissement des faits; fait également partie de cette catégorie la
décision sur la compétence au sens de l'art. 35 LPGA (cf. ATF 131 V 42
consid. 2.4),
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qu'en l'espèce, et contrairement à ce que semble croire le recourant, l'ob-
jet du litige devant le Tribunal de céans par rapport à la décision de
l'OFAS en question porte uniquement sur le point de savoir quelle Caisse
─ la CCVS ou la Caisse Fer Valais ─ serait compétente dans l'éventualité
où le recourant devait être assuré en Suisse pour les années 2006 et
2007 (et donc payer des cotisations),
qu'il ne s'agit par contre aucunement de se prononcer sur le statut d'assu-
ré en Suisse du recourant dans la période en cause,
qu'en effet, après examen du dossier et audition des parties, l'OFAS a
décidé, par acte du 15 février 2012 (dossier OFAS, p. 1 ss) dont est re-
cours, que la CCVS était la caisse de compensation professionnelle
compétente en Suisse pour percevoir, les cas échéant, des cotisations
pour les années 2006 et 2007,
que, partant ─ et même si le chiffre 1 du dispositif disant que l'assuré est
affilié à la CCVS pour les années 2006 à 2007 peut prêter à confusion ─,
l'OFAS n'a manifestement pas pris de décision quant au statut d'assuré
du recourant pendant cette période, vu que le chiffre 2 du dispositif réser-
ve expressément une décision y afférente de la CCVS,
que par ailleurs, dans les considérants de l'acte entrepris, l'autorité infé-
rieure signale elle-même qu'il ressort de plusieurs éléments au dossier
que, en 2006 et 2007, le recourant n'aurait pas travaillé en Suisse mais
qu'il aurait plutôt oeuvré en France ou en Extrême-Orient, ce qui pourrait
impliquer qu'il ne doive peut-être pas du tout être assuré en Suisse pour
ces années-là, tout en précisant qu'elle ne se prononce toutefois pas sur
ce point vu que cette question relève de la compétence de la CCVS,
que, par conséquent, en concluant dans son recours uniquement qu'il ne
doit pas être assuré à l'AVS/AI/APG durant les années 2006 et 2007 vu
qu'il n'a pas travaillé en Suisse pendant ces années-là, le recourant sou-
lève en effet un grief qui se situe en dehors de l'objet du litige fixé par la
décision entreprise,
qu'il convient donc de ne pas entrer en matière sur le grief en question et
de transmettre la cause à la CCVS pour compétence, tout en rappelant le
jugement du Tribunal cantonal du Canton du Valais du 9 septembre 2009,
qu'au demeurant, même si par hypothèse on admettait que le recourant
ait contesté également le fait qu'il ne puisse être affilié à la Caisse Fer Va-
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lais pour les années 2006/2007, il sied de relever que le recours devrait
être considéré comme manifestement infondé et rejeté à juge unique
conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS; en effet, l'art. 64 al. 2 LAVS dispo-
se que toutes les personnes exerçant une activité lucrative indépendante
qui ne sont pas membre d'une association fondatrice d'une caisse de
compensation sont affiliées aux caisses de compensation cantonales; or,
en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant ne remplit pas la condi-
tion au sens de cette disposition pour un assujettissement à la Caisse Fer
Valais pour les années 2006 et 2007 (cf. lettre de la Caisse Fer Valais du
7 décembre 2009 [dossier OFAS, p. 35]), comme retenu à juste titre dans
la décision de l'OFAS, à laquelle il suffit de renvoyer sur ce point (cf. aussi
à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral H 358/00 du 8 février 2001 consid. 2),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF respectivement art. 85bis al. 3 LAVS),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'is-
sue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Le recours du 13 mars 2012 est transmis à la Caisse de compensation du
canton du Valais pour compétence au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à la caisse cantonale valaisanne de compensation.
Le juge unique : Le greffier :
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, in-
diquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé-
moire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :