B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1627/2012
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
1. CSS Kranken-Versicherung AG,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
2. Aquilana Versicherungen,
Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
3. Moove Sympany AG,
Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln,
Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
5. PROVITA assurance santé SA,
Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
6. Sumiswalder,
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg,
Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfall-
versicherung AG,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
9. Atupri Caisse-maladie,
Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
10. Avenir Assurances Maladie SA,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland,
Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG,
Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
15. Easy Sana Assurance Maladie SA,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung,
Säge 5, 8767 Elm,
17. Innova Wallis AG, Bahnhofstrasse 4, Case postale 184,
3073 Gümligen,
18. Cassa da malsauns LUMNEZIANA,
Case postale 41, 7144 Vella,
19. KLuG Krankenversicherung,
Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
20. EGK Grundversicherungen,
Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
21. sanavals Gesundheitskasse,
Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
22. Krankenkasse SLKK,
Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
23. sodalis gesundheitsgruppe,
Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
24. vita surselva,
Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
25. Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
26. Krankenkasse Visperterminen,
Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
27. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont,
Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
28. Krankenkasse Institut Ingenbohl,
Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
29. Stiftung Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
30. Krankenkasse Birchmeier,
Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
31. kmu-Krankenversicherung,
Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
32. Krankenkasse Stoffel Mels,
Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
33. Krankenkasse Simplon,
3907 Simplon Dorf,
34. SWICA Gesundheitsorganisation Generaldirektion,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,
35. GALENOS Assurance-maladie et accidents,
Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
36. rhenusana,
Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
37. Mutuel Assurance Maladie SA,
Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
38. AMB Assurance-maladie et accidents,
Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
39. INTRAS Krankenversicherung AG,
Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
40. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
41. Visana AG,
Weltpoststrasse 19/21, Case postale 253, 3000 Berne 15,
42. Agrisano Caisse maladie SA,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
43. Innova Versicherungen,
Bahnhofstrasse 4, Case postale 184, 3073 Gümligen,
44. sana24 AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
45. Arcosana SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
46. vivacare AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
47. Sanagate AG,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
et
48. Santésuisse Die Schweizer Krankenversicherer,
Römerstrasse 20, Case postale 1561, 4502 Soleure,
toutes représentées par tarifsuisse sa, Römerstrasse 20,
Case postale 1561, 4500 Soleure,
elle-même représentée par Maître Luke H. Gillon,
Etude Gillon Perritaz Overney Favre & Cie,
Boulevard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg,
recourantes,
contre
1. Association des Médecins du canton de Genève
(AMG)
Rue Micheli-du-Crest 12, 1205 Genève
représentée par Me Tobias Zellweger, PYXIS Law,
Rue des Terreaux-du-temple 4, Case postale 1970,
1201 Genève
2. Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
3. Association des Cliniques privées de Genève (ACPG)
Rue de Saint-Jean 98
1211 Genève 11
Intimés 1 à 3
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, Case postale 3964,
1211 Genève 3,
Première instance.
Objet
Décision du 22 février 2012 relative à la valeur du point tari-
faire TARMED pour les prestations ambulatoires des méde-
cins, des Hôpitaux universitaires de Genève et des Cliniques
privées de la République et canton de Genève.
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Faits :
A.
A.a Le Conseil fédéral a approuvé le 30 septembre 2002 la structure uni-
fiée des tarifs médicaux (TARMED) ainsi que les Conventions-cadres
TARMED passées par santésuisse respectivement avec la FMH (Fédéra-
tion des médecins suisses) le 5 juin 2002 (ci-après CCT FMH) et avec H+
les Hôpitaux de Suisse le 13 mai 2002 (ci-après CCT H+). Parallèlement
le Conseil fédéral a émis à l'attention des partenaires tarifaires et des
gouvernements cantonaux des recommandations concernant l'application
du principe de la neutralité des coûts (pces Recours [R] 2 s.). La structure
tarifaire TARMED est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
Les parties fournisseurs de soins concernées dans le canton de Genève
ont été l'Association des Médecins du canton de Genève (AMG), les Hô-
pitaux Universitaires de Genève (HUG) et l'Association des Cliniques Pri-
vées de Genève (ACPG).
La valeur du point tarifaire a été fixée conventionnellement par santésuis-
se le 17 décembre 2003 avec l'AMG (CCA AMG) et le 21 janvier 2004
avec les HUG (CCA HUG) à 0.98 francs en tiers garant (pour les HUG
moins 10% pour le tiers payant) avec l'aval du Conseil d'Etat du 30 juin
2014. Elle a été fixée également à 0.98 francs en tiers garant par arrêté
du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après le
Conseil d'Etat) du 17 décembre 2003 fixant la valeur du point pour les
prestations médicales ambulatoires à charge de l'assurance obligatoire
des soins pratiquées par les médecins non conventionnés et les cliniques
privées (cf. recours p. 6; Feuille d'avis officielle de la République et can-
ton de Genève [FAO] du 2 juillet 2004 p. 3 n° 1167, FAO du 19 décembre
2003 p. 3 n° 2303).
Dans le canton de Genève, le mécanisme de la neutralité des coûts ap-
pliqué dans les autres cantons a été bloqué en raison des positions in-
conciliables des partenaires et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 juin
2004 (FAO du 2 juillet 2004 p. 3 n° 1167) qui conditionnait toute adapta-
tion de la valeur initiale du point durant la phase de neutralité des coûts à
l'approbation du Conseil d'Etat. Le 27 juin 2005 santésuisse a résilié pour
le 31 décembre 2005 la CCA AMG et la CCA HUG (cf. recours p. 6).
A.b Les négociations menées avec les différentes communautés gene-
voises afin de passer une nouvelle convention au 1er janvier 2006 n'ont
cependant pas abouti en raison de positions divergentes marquées. Les
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parties constatèrent l'échec des négociations en date du 14 décembre
2005. Saisi du dossier, le Gouvernement cantonal genevois a, par deux
arrêtés distincts du 21 décembre 2005, prorogé jusqu'au 30 juin 2006 les
conventions CCA AMG et CCA HUG. Il a également fixé par un arrêté du
même jour un tarif provisionnel TARMED pour les médecins non conven-
tionnés et les cliniques privées applicable jusqu'au 30 juin 2006 portant la
valeur du point à 0.98 franc (cf. arrêtés du Conseil d'Etat du 21 décembre
2005, FAO du 23 décembre 2005 p. 5 n° 2409/2410). Parallèlement le
Conseil d'Etat a invité les parties à poursuivre les pourparlers et à l'infor-
mer de ceux-ci et des éléments des argumentaires. Santésuisse a recou-
ru contre ces arrêtés le 31 janvier 2006 auprès du Conseil fédéral (alors
instance de recours) par trois recours distincts puis a retiré son recours
contre l'arrêté concernant les médecins non conventionnés et les clini-
ques privées.
A.c Consulté par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
le Surveillant des prix a conclu dans sa recommandation du 23 juin 2006
que la valeur du point TARMED devait au 1er janvier 2006 s'élever au
maximum à 0.96 franc pour les médecins, les cliniques et les Hôpitaux
universitaires de Genève et précisé que la valeur ne prenait pas en
compte le volume de la compensation pour les années d'introduction
2004 et 2005 (pce R 4).
A.d A défaut d'accord entre les partenaires sur la valeur du point applica-
ble dès le 1er juillet 2006, le Conseil d'Etat a fixé par règlement du 28 juin
2006 la valeur du point TARMED pour les prestations médicales ambula-
toires selon le système du tiers garant comme suit (RTarmed – J 3 05.08;
pce R 5):
– pour les cliniques privées et les médecins n'ayant pas adhéré à la
Convention cantonale d'adhésion à la Convention-cadre TARMED, si-
gnée le 17 décembre 2003 entre l'AMG et santésuisse: 0.98 franc du
2 juillet 2005 au 31 décembre 2005 et 0.96 franc dès le 1er janvier
2006 (art. 2 let. a),
– pour les Hôpitaux universitaires de Genève et les médecins ayant ad-
héré à la convention précitée: 0.96 franc dès le 1er juillet 2006 (art. 2
let. b).
A.e Les prorogations par arrêtés du 21 décembre 2005 (supra A.b) des
conventions passées avec l'AMG et les HUG ont été confirmées par une
décision du Conseil fédéral du 14 février 2007 qui releva que les déci-
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sions de prorogation ne mettaient pas un terme à la poursuite de négo-
ciations entre les parties (2006-7/8-EC-WDA).
A.f Par actes du 31 août 2006, l'ACPG et les cliniques privées de Genève
d'une part, et l'AMG ainsi que deux médecins, d'autre part, ont formé sé-
parément recours auprès du Conseil fédéral contre le RTarmed du 28 juin
2006 et ont conclu principalement sur le fond que la valeur du point soit
fixée à 1.02 franc dès le 2 juillet 2005 respectivement pour les cliniques
privées et les médecins conventionnés et non conventionnés (cf. arrêté
cité infra A.h; recours p. 7).
A.g Dans une prise de position du 6 juin 2008 le Surveillant des prix rele-
va que le Conseil d'Etat n'était pas lié par une année de référence et une
année d'observation précise. Il indiqua que, s'il avait disposé au moment
des recommandations de juin 2006 à l'attention du Conseil d'Etat des
données présentées dans le cadre de la procédure de recours, il aurait
recommandé pour les médecins, les cliniques et les Hôpitaux universitai-
res de Genève une valeur du point 2006 maximale de 0.94 franc telle
qu'elle ressortait de ses nouveaux calculs (pce R 6).
A.h Par arrêté du 24 juin 2009, le Conseil fédéral a rejeté les deux re-
cours (cf. A.f). Il s'ensuivit que la valeur du point TARMED à Genève a été
de 0.96 francs pour tous les prestataires concernés depuis le 1er juillet
2006 (pce R 7).
B.
B.a Suite à l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 2009 et en référence aux
calculs du Surveillant des prix notamment, santésuisse a relancé le 26
août 2009 des négociations en vue de retrouver un état conventionnel en-
tre partenaires tarifaires TARMED et de fixer conventionnellement une va-
leur du point TARMED unique actualisé dès le 1er juillet 2009 (pce R 8a,
8b, 8c).
B.b Les démarches de santésuisse n'ayant pas conduit à une entente ta-
rifaire, santésuisse a adressé en date du 31 mars 2010 un courrier aux
partenaires faisant état de l'échec des négociations et les informa qu'elle
allait saisir le gouvernement cantonal pour qu'il fixe une nouvelle valeur
du point tarifaire applicable au plus tôt au 1er juillet 2009 (pce R 21).
B.c Le 9 septembre 2010 santésuisse, agissant en son nom et au nom
de ses membres assureurs maladie, saisit le Gouvernement genevois
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Page 8
afin qu'il modifie la valeur du point TARMED applicable dès le 1er janvier
2010 dans le canton de Genève pour les prestations médicales ambula-
toires à charge de l'assurance obligatoire des soins à 0.87 franc en tiers
garant. Santésuisse indiqua que la valeur du point TARMED dans le can-
ton de Genève était trop élevée en comparaison avec d'autres cantons,
ce qui alourdissait les frais à charge de l'assurance obligatoire des soins
et maintenait élevés de facto les barèmes de primes à charge des assu-
rés genevois. Santésuisse releva qu'en application de la méthode de cal-
cul du Surveillant des prix aux données genevoises (voir le modèle de
calcul infra B.f), la valeur du point serait de 0.87 franc pour 2010 si l'on
prenait 2002 comme base de référence et 2008 comme base d'observa-
tion. Santésuisse justifia une entrée en vigueur de la nouvelle valeur du
point au 1er janvier 2010 du fait de ses démarches entreprises courant
2009 et du constat de l'échec des négociations le 4 décembre 2009 (cf.
Recours p. 13, pce R 22 p. 8; pce Conseil d'Etat [CE] 2).
B.d En date du 28 janvier 2011 les partenaires tarifaires communiquèrent
à la Direction générale de la santé (DGS) ne pas partager la position de
santésuisse invoquant qu'il serait erroné de calculer une nouvelle valeur
du point tarifaire en appliquant le principe de la neutralité des coûts qui
avait été utilisé lors de la phase d'introduction de la tarification TARMED
du fait que ce principe ne s'appliquait qu'à l'occasion d'un changement du
système de tarification. Ils relevèrent à titre liminaire que l'évolution des
coûts dans le domaine ambulatoire n'a plus été pris en compte dans les
calculs tarifaires depuis l'introduction du TARMED et que les progrès de
la médecine permettent un transfert de plus en plus important des soins
stationnaires dans le domaine ambulatoire. Ils indiquèrent que selon les
chiffres 2006-2009 de santésuisse les coûts par assuré à Genève, tant
pour les médecins que pour les prestations ambulatoires des hôpitaux,
avaient augmenté plus faiblement que la moyenne suisse (Médecins: CH
+9.5%, GE +9.3%; Hôpitaux prestations ambulatoires: CH +26%, GE
+23.6%). Ils firent valoir une valeur du point tarifaire selon leur calcul de
1.02 franc auquel s'ajoutait 0.03 franc pour tenir compte du retard de
l'adaptation au renchérissement depuis 2006, soit de 1.05 franc, prenant
en compte une variation de l'indice mixte d'indexation IPC/ISN (Indice des
prix à la consommation / Indice des salaires nominaux) de 33%/67% de
6.03 points de 2005 à 2010, avec une entrée en vigueur au lendemain de
la publication du règlement fixant la nouvelle valeur du point tarifaire
TARMED (pce CE 4).
B.e En date du 24 mai 2011, sur requête de la DGS (cf. pce CE 5), les
partenaires se réunirent pour discuter de la valeur du point tarifaire et ne
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purent que constater leurs positions divergentes inconciliables opposant
une valeur du point tarifaire comprise, selon tarifsuisse sa (ci-après tarif-
suisse), nouvelle entité de santésuisse active depuis le début 2011 ayant
pour but de négocier les contrats, entre 0.87 et 0.95 franc, d'une part, et,
selon les prestataires de soins, de 0.97 et 1.05 franc, d'autre part (cf. pce
CE 6). Par actes des 7 et 9 septembre 2011 les prestataires et tarifsuisse
firent état de l'échec des négociations et requirent la reprise de la procé-
dure, santésuisse (respectivement tarifsuisse) réitéra ses conclusions
(pces CE 7 s.).
B.f Saisi par le Gouvernement genevois, le Surveillant des prix préconisa
dans sa recommandation du 19 décembre 2011, se référant à une juris-
prudence du Tribunal de céans relativement à la valeur du point tarifaire
2007 pour les prestations médicales ambulatoires de l'Hôpital du Jura, à
ce que la valeur du point tarifaire s'élève au maximum à 0.85 franc au 1er
janvier 2011 pour les prestations ambulatoires des hôpitaux publics et pri-
vés et des médecins du canton de Genève. Il considéra en application du
principe de neutralité des coûts que la valeur du point tarifaire devait être
réduite vu que l'augmentation des coûts totaux des prestations fournies
par la communauté tarifaire pendant la période déterminée (voir tableau
1.1) avait été plus forte que le taux de renchérissement admissible selon
la variation de l'indice mixte de référence IPC/ISN (voir tableau 1.2).
Tableau 1.1
Coûts totaux 2003 2004 2005 2006
GEOS 76'831'821 91'032'991 103'786'366 104'406'437
GEPS 46'944'873 38'104'444 47'618'337 48'041'670
GEAE 318'794'264 349'436'641 371'000'880 373'389'643
Assurés 312'953 328'210 336'444 350'949
Coûts par
assuré
2003 2004 2005 2006
GEOS 246 277 309 297
GEPS 150 116 142 137
GEAE 1'019 1'065 1'103 1'063
Total 1'414 1'458 1'553 1'497
Coûts totaux 2007 2008 2009 2010
GEOS 108'713'018 116'912'686 126'727'621 129'908'561
GEPS 50'183'855 58'267'312 67'427'159 70'245'095
GEAE 382'798'430 408'154'453 416'550'685 419'660'756
Assurés 354'374 355'471 358'006 354'749
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Coûts par
assuré
2007 2008 2009 2010
GEOS 307 329 354 366
GEPS 142 164 188 198
GEAE 1'080 1'148 1'164 1'183
Total 1'529 1'641 1'706 1'747
GEOS: Communauté tarifaire des hôpitaux publics (OS) du canton de Genève (GE).
GEPS: Communauté tarifaire des hôpitaux privés (PS) du canton de Genève (GE). GEAE:
Communauté tarifaire des médecins indépendants (AE) du canton de Genève (GE).
Tableau 1.2
Renchérissement 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ISN 0.90 1.00 1.20 1.60 2.00 2.10 0.80
IPC 0.80 1.20 1.10 0.70 2.40 - 0.50 0.70
ISNx0.70+IPCx0.30 0.87 1.06 1.17 1.33 2.12 1.32 0.77
Tableau 2
Calcul de la valeur du point tarifaire 2011
GEOSPSAE 2003-2010
Coûts par assuré 2003 1'414
Renchérissement 2004 0.87
Coûts par assuré 03-04 1'426
Renchérissement 2005 1.06
Coûts par assuré 03-05 1'442
Renchérissement 2006 1.17
Coûts par assuré 03-06 1'458
Renchérissement 2007 1.33
Coûts par assuré 03-07 1'478
Renchérissement 2008 2.12
Coûts par assuré 03-08 1'509
Renchérissement 2009 1.32
Coûts par assuré 03-09 1'529
Renchérissement 2010 0.77
Coûts par assuré 03-10 1'541
Coûts par assuré 2010 1'747
V.P.T. 2010 0.96
Calcul V.P.T. 2011 0.85
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Il prit l'année de référence 2003 et l'année d'observation 2010 comme
base de calcul du point tarifaire au 1er janvier 2011 et y inclut la prise en
compte du renchérissement de 2004 à 2010 à raison de 70% de la varia-
tion de l'indice des salaires nominaux (ISN) pour le personnel et 30% de
la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le matériel,
pourcentages applicables pour les médecins et aussi pour les hôpitaux
(pce CE 10) selon la formule ci-après:
[Coûts par assuré 2003 y.c. renchér. 04-10 x VPT 2010]
= VPT 2011
[coûts effectifs par assuré 2010]
soit: 1541 x 0.96 : 1745 = 0.846 franc (voir tableau 2, dernière ligne)
B.g Par décision du 22 février 2012 le Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève maintint la valeur du point tarifaire TARMED applicable
pour les prestations ambulatoires des médecins, des Hôpitaux universitai-
res de Genève et des cliniques privées de la République et canton de
Genève à 0.96 franc en tiers garant. Il indiqua que la proposition de nou-
velle valeur du point tarifaire de 1.05 franc de la Communauté tarifaire
était de son appréciation trop élevée compte tenu de la levée de la clause
du besoin et au vu de l'objectif de maîtrise des coûts de la santé que le
canton s'était fixé. Il considéra que le calcul proposé par santésuisse,
respectivement tarifsuisse, n'était pas acceptable car la phase de neutra-
lité des coûts, prévue par la convention-cadre TARMED, n'était valable
que lors de l'introduction de la structure tarifaire TARMED, soit pour les
années 2004-2005 et qu'elle n'avait aucune valeur pour la fixation ulté-
rieure des tarifs qui doivent être déterminés selon les principes de l'art. 43
al. 4 de la loi sur l'assurance-maladie. Il releva que le surveillant des prix
avait été consulté et que celui-ci préconisait une baisse de la valeur du
point tarifaire au 1er janvier 2011 à 0.85 franc du fait d'une progression
des coûts totaux des prestations plus forte que le taux de renchérisse-
ment admissible. Il indiqua cependant estimer ne pas pouvoir revenir sur
la décision du Conseil fédéral du 24 juin 2009 et s'opposa au maintien de
l'application du principe de la neutralité des coûts de façon illimitée dans
le temps par rapport à l'année de référence 2003. Il souligna que depuis
2002 le bilan genevois en matière de coûts de la santé était bon, qu'entre
2002 et 2010 l'augmentation totale des coûts par assuré était de 19.7% à
Genève contre 33.2% en Suisse, ce notamment en raison d'une applica-
tion stricte de la clause du besoin, laquelle avait expiré fin 2011 avec à la
clé une forte augmentation programmée de la densité médicale qui se ré-
percutera sur les coûts. Il releva qu'en 2006 il avait abaissé une valeur du
point TARMED de 0.98 à 0.96 franc sur recommandation du surveillant
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Page 12
des prix et qu'il ne convenait pas de l'abaisser une fois de plus, la maîtri-
se des coûts passant par une régulation de l'offre et non par des baisses
artificielles des tarifs (pce CE 11).
B.h Un communiqué de presse parut le 22 février 2012 sur le site internet
de l'Etat de Genève indiquant les raisons du maintien de la valeur actuel-
le du point tarifaire à 0.96 franc et mentionnant le rejet de la proposition
du Surveillant des prix qui avait suggéré une valeur de 0.85 franc (pce CE
12).
C.
Contre la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2012, CCS Kranken-
Versicherung AG et 46 consorts ainsi que santésuisse, représentés par
tarifsuisse sa, agissant par Me L.H. Gillon, interjetèrent recours le 23
mars 2012 auprès du Tribunal de céans. Ils conclurent avec suite de frais
et dépens à l'annulation de la décision du 22 février 2012 du Conseil
d'Etat de la République et canton de Genève et à la fixation de la valeur
du point TARMED pour les prestations ambulatoires des médecins, des
Hôpitaux universitaires de Genève et des Cliniques privées, principale-
ment à 0.87 franc en tiers garant du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2010 et à 0.85 franc en tiers garant dès le 1er janvier 2011, subsidiaire-
ment, à 0.87 franc en tiers garant dès le 1er janvier 2010.
Ils firent valoir que l'autorité intimée, sans être dans le cadre de l'art. 47
al. 3 LAMal in casu non applicable, avait, en maintenant la valeur du point
TARMED à 0.96 franc, manifestement contrevenu au principe d'économie
ancré à l'art. 43 al. 6 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), subsidiai-
rement à son art. 46 al. 4, ainsi qu'à l'art. 59c de son ordonnance (OA-
Mal) régissant les modalités de fixation des tarifs. Par ailleurs ils invoquè-
rent la violation de l'art. 14 al. 2 de la loi sur la surveillance des prix
(LSPr) imposant à l'autorité de faire état de l'avis du Surveillant des prix
et d'exposer les raisons pour lesquelles l'autorité s'en est écartée. Ils sou-
lignèrent qu'il revenait au Conseil d'Etat selon l'art. 59c OAMal de fixer
une nouvelle valeur du point TARMED dès le 1er janvier 2010, vu le défaut
d'accord à ce sujet, qui "couvre au plus les coûts de la prestation justifiés
de manière transparente" et "au plus les coûts nécessaires à la fourniture
efficiente des prestations". Ils indiquèrent que le Conseil d'Etat n'avait en
rien motivé la raison pour laquelle il n'avait pas suivi la recommandation
du Surveillant des prix qui avait appliqué la méthode de calcul reconnue
par la jurisprudence fédérale en la matière, laquelle permettait de déter-
miner une valeur du point conforme aux exigences de la LAMal. Il relevè-
rent qu'une valeur du point TARMED maintenue à 0.96 franc entraînait
C-1627/2012
Page 13
une augmentation des coûts dans une proportion beaucoup plus grande
que celle résultant de l'évolution démographique et que les partenaires
tarifaires n'avaient pas été en mesure de présenter des données détail-
lées sur les coûts et les prestations démontrant le bien-fondé d'une valeur
du point tarifaire à 0.96 franc (pce TAF 1).
D.
Par décision incidente du 29 mars 2012 le Tribunal de céans requit des
recourants une avance sur les frais de procédure présumés de 4'000.-
francs. Ceux-ci s'en acquittèrent dans le délai imparti (pces TAF 3-5).
E.
Par réponse au recours du 26 avril 2012 le Conseil d'Etat conclut, sous
suite de frais et dépens, à la forme, à l'irrecevabilité du recours interjeté
par tarifsuisse au nom des assureurs listés et de santésuisse et, au fond,
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à ce que les re-
courants soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.
Le Conseil d'Etat releva à titre liminaire que la valeur du point TARMED
était fixée à 0.96 franc, qu'il n'y avait en l'occurrence pas de vide tarifaire.
S'agissant de la qualité pour recourir de tarifsuisse, le Conseil d'Etat rele-
va que cette entité n'avait pas établi que la majorité de ses membres ou
un grand nombre d'entre eux seraient touchés par la décision litigieuse, ni
en quoi ils seraient touchés. Il indiqua que l'entité n'avait pas non plus
démontré que chaque membre avait la qualité pour recourir. Le Conseil
d'Etat fit également valoir qu'en 2010, selon les chiffres de l'Office fédéral
de la santé publique, 58% seulement des assurés genevois étaient affiliés
à des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse et que deux des trois
plus importants assureurs du canton de Genève, soit Helsana (73'500
assurés genevois en 2010) et Assura (64'000 assurés genevois en 2010)
n'étaient notamment pas représentés. Il nota que cette situation de sous
représentation de tarifsuisse restait d'actualité en 2012. Il conclut pour
ces motifs à l'irrecevabilité du recours.
Sur le fond le Conseil d'Etat releva que la formule mathématique rudi-
mentaire reposant implicitement sur le principe de la neutralité perpétuel-
le des coûts utilisée par tarifsuisse et préconisée par le Surveillant des
prix ne prenait pas en compte le vieillissement démographique, ayant
pour incidence un accroissement de la quantité des prestations médica-
les consommées par la population, la complexification des consultations
et la réalité des coûts. Il nota que l'accroissement de la population ne
C-1627/2012
Page 14
saurait en aucun cas justifier une baisse de tarif à titre compensatoire
dans le cadre d'une formule ayant pour finalité le maintien des coûts [au
niveau de 2003 avec une indexation mixte]. Il précisa que la population
résidente de plus de 80 ans était passée de 18'428 personnes en 2006 à
21'392 personnes en 2011, soit un accroissement de 16% et que sur la
même période la population âgée de 70 à 79 ans avait augmenté de
7.8% alors que la population globale du canton avait crû à un rythme infé-
rieur à 5%. Il en conclut qu'il était dès lors normal d'assister à Genève à
une augmentation annuelle du nombre de points TARMED facturés dé-
passant le rythme annuel moyen de hausse du coût de la vie. Le Conseil
d'Etat releva que sur le front des coûts le bilan genevois était positif avec,
en comparaison avec la Suisse entre 2002 et 2010, une augmentation
par assuré de 19.7% (650.- franc/an) contre 33.2% (774.- francs/an) au
niveau Suisse. S'agissant de la phase de neutralité des coûts, le Conseil
d'Etat releva que selon l'art. 18 de la Convention relative à la neutralité
des coûts la période déterminante était du 1er avril 2004 au 30 avril 2005
et qu'il était erroné de fonder la valeur actuelle du point TARMED sur le
principe de la neutralité des coûts. Enfin le conseil d'Etat indiqua qu'il
s'était distancié de l'avis du Surveillant des prix en s'en étant expliqué
dans la décision du 22 février 2012 et par un communiqué de presse pu-
blié le même jour sur le site internet de l'Etat de Genève (pce TAF 8).
F.
Invité par le Tribunal de céans par ordonnance du 4 mai 2012 à se dé-
terminer (pce TAF 9), le Surveillant des prix fit part de ses déterminations
en date du 31 mai 2012. Il nota que la méthode préconisée par la Surveil-
lance des prix garantissait l'uniformité pour l'ensemble de la Suisse et
que ladite méthode avait été confirmée par le Tribunal de céans dans son
arrêt du 30 juin 2009 (C-427/2008) en matière du point tarifaire TARMED
2007 pour les prestations médicales ambulatoires de l'Hôpital du Jura. Il
souligna que selon l'arrêt précité le principe de la neutralité des coûts
s'appliquait toujours, que l'exigence de neutralité des coûts était explici-
tement inscrite à l'art. 59c al. 1 let. c OAMal, entré en vigueur le 1er janvier
2007, et découlait du principe d'économicité énoncé à l'art. 43 al. 6 et 7
LAMal, que la neutralité des coûts était une disposition contraignante de
la LAMal applicable même après la phase initiale de l'introduction du
TARMED. Il indiqua que, dans le domaine des prestations médicales am-
bulatoires (surtout des hôpitaux), il était important d'observer une métho-
de efficace au niveau du contrôle de l'évolution des coûts parce que ce
domaine connaissait une forte croissance des coûts. Il releva ainsi pour
Genève et la Suisse une augmentation pour les prestations des hôpitaux
ambulatoires respectivement de 58% et 55% pour la période 2003-2010
C-1627/2012
Page 15
et plus généralement pour tous les factureurs (médecins, hôpitaux ambu-
latoires, hôpitaux stationnaires) de respectivement 27% et 31%. Il évoqua
que le Conseil fédéral dans une réponse du 9 décembre 2011 à l'interpel-
lation Hugues 11.3892 "Moratoire sur l'ouverture des cabinets médicaux.
Quel impact sur les cantons?" avait indiqué qu'il appartenait aux partenai-
res tarifaires conformément à l'art. 46 al. 1 LAMal de fixer par convention
les tarifs et les prix, qu'ils pouvaient donc établir ou réévaluer la rémuné-
ration des fournisseurs de prestations de manière à éviter les incitations
négatives, qu'en modifiant les tarifs et les prix l'offre de fournisseurs de
prestations pourrait diminuer dans certains domaines et provoquer corré-
lativement une baisse de la demande, que le Conseil fédéral considérait
donc que les effets négatifs sur les coûts dus à la fin du moratoire sur
l'ouverture des cabinets médicaux pouvaient être corrigés par des diminu-
tions des tarifs. En conséquence le Surveillant des prix maintint sa re-
commandation du point tarifaire TARMED à 0.85 franc pour les presta-
tions ambulatoires des hôpitaux publics et privés et des médecins du can-
ton de Genève, indiquant contribuer aussi à freiner l'évolution des coûts
qui pourrait être provoquée par la fin du moratoire (pce TAF 10).
G.
Par détermination du 4 juillet 2012 le Conseil d'Etat contesta les chiffres
et les conclusions du Surveillant des prix. Il indiqua que les données du
Surveillant des prix émanant de sources diverses ne comprenaient pas
les chiffres de l'assureur Assura dont la part de marché était importante
dans le canton de Genève, ce qui augmentait artificiellement le coût par
assuré du canton de Genève. Il indiqua une augmentation des presta-
tions ambulatoires des hôpitaux pour Genève et la Suisse de respective-
ment 48% et 50% sur la période 2003-2010 et plus généralement pour
tous les factureurs de respectivement 19% et 26%, qu'il s'ensuivait que,
contrairement à l'allégué du Surveillant des prix, les coûts dans le canton
de Genève suivaient la même évolution qu'en Suisse.
Le Conseil d'Etat indiqua par ailleurs que sur le plan statistique le chiffre
d'affaire mensuel des cabinets médicaux genevois était, selon l'Associa-
tion des médecins de Genève, nettement inférieur à la moyenne nationa-
le et releva (tableau 3) une facturation moyenne par spécialité également
inférieure.
C-1627/2012
Page 16
Tableau 3
Facturation
moyenne par
spécialités
G
E
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Facturation
moyenne totale
29'766 31'413 32'208 33'425 33'739 33'710
Médecins de
premier recours
24'778 25'376 25'653 26'026 26'602 26'567
Psychiatre 21'133 21'677 22'419 21'289 20'569 21'687
Spécialistes
(non invasifs)
39'347 40'051 40'450 44'485 44'082 45'886
Spécialistes
(invasifs)
30'318 32'705 35'758 38'346 39'664 39'444
Autres spéciali-
tés
121'241 134'402 130'383 133'271 125'375 113'211
Facturation
moyenne par
spécialité
C
H
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Facturation
moyenne totale
46'699 46'703 48'064 49'741 50'207 50'242
Médecins de
premier recours
50'738 50'516 51'972 53'375 53'580 53'175
Psychiatre 23'666 23'539 23'795 24'296 24'663 25'055
Spécialistes
(non invasifs)
54'939 56'310 58'200 60'602 61'825 63'148
Spécialistes
(invasifs)
38'663 39'146 40'504 42'327 43'536 44'540
Autres spéciali-
tés
115'219 115'301 120'600 135'154 133'716 129'074
Le Conseil d'Etat défendit qu'abaisser les tarifs conduirait à une augmen-
tation, à titre de compensation, du volume des prestations facturées afin
de maintenir les revenus des prestataires, ce qui n'allait entraîner aucune
baisse des coûts par assuré d'où la nécessité de confirmer le point tarifai-
re à 0.96 franc.
Enfin le Conseil d'Etat indiqua que si une baisse du point tarifaire TAR-
MED devait intervenir, celle-ci ne devrait en aucun cas être rétroactive en
raison des coûts administratifs évitables qu'elle engendrerait (pce TAF
12).
H.
Par détermination du 6 juillet 2012 les recourants se rallièrent aux déve-
loppements du Surveillant des prix, estimant que la valeur du point tarifai-
re devait être fixée au 1er janvier 2011 au maximum à 0.85 franc, et main-
tinrent leurs conclusions (pce TAF 13).
C-1627/2012
Page 17
I.
Par acte du 30 octobre 2012, l'association des médecins du canton de
Genève requit de pouvoir se déterminer dans la présente cause (pce TAF
15). L'association des cliniques privées de Genève et les Hôpitaux uni-
versitaires de Genève firent de même par actes respectivement du 26
novembre 2012 (pce TAF 19) et du 21 décembre 2012 (pce TAF 24). Le
Tribunal de céans agréa à ces demandes (pces TAF 16, 21 et 32).
J.
Par acte du 20 décembre 2012 l'Association des médecins du canton de
Genève (AMG), représentée par Maître T. Zellweger, fit part de ses ob-
servations. Elle conclut principalement sous suite de frais et dépens au
rejet du recours de CSS Kranken Versicherung AG & Consorts dans la
mesure de sa recevabilité, et à ce que les recourants soient déboutés de
toutes autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, à être ache-
minée à prouver les faits allégués par elle.
Sur le fond l'AMG releva que le 23 juin 2006 le Surveillant des prix avait
recommandé au Conseil d'Etat de fixer au maximum à 0.96 franc la va-
leur du point TARMED en ayant précisé que cette valeur ne prenait pas
en compte le volume de compensation pour les années d'introduction
2004 et 2005 et que de plus, au motif que l'on ne pouvait tirer de la LAMal
la garantie d'un revenu minimum pour les médecins, le Surveillant des
prix n'avait pas jugé opportun de calculer la valeur du point TARMED en
suivant strictement la convention sur la neutralité des coûts qui aurait
abouti, en tenant compte d'un renchérissement différencié des coûts des
prestataires de services (1.5% pour les médecins et 2.4% pour les hôpi-
taux), à une valeur du point TARMED de 0.97 franc. L'AMG releva que
dans sa décision sur recours du 24 juin 2009 le Conseil fédéral avait fina-
lement validé la valeur du point TARMED à 0.96 franc en se fondant sur
l'année de référence 2002 et l'année d'observation 2005 et en prenant en
compte les taux d'augmentation différenciés pour les médecins de 1.5%
et pour les hôpitaux de 2.4%. L'AMG souligna que la formule du Surveil-
lant des prix n'avait ainsi pas été validée par le Conseil fédéral contraire-
ment à l'allégué de santésuisse et que la valeur du point tarifaire de 0.96
franc arrêtée par le Conseil d'Etat résultait d'un calcul qui tenait dûment
compte du principe de la neutralité des coûts. L'AMG releva que le
Conseil fédéral avait retenu à juste titre, dans sa décision sur recours du
24 juin 2009, que c'était santésuisse qui avait à l'époque préconisé ce
calcul (pce TAF 25 ch. 12-21)
C-1627/2012
Page 18
Au titre des données factuelles, l'AMG indiqua avec graphiques compara-
tifs que les coûts par assuré dans le canton de Genève avaient de 2001 à
2010 évolué de façon nettement moins élevée que dans les autres can-
tons, présentant des points de comparaison, et qu'en Suisse en général.
Elle nota qu'en particulier les prestations ambulatoires avaient moins
augmenté dans le canton de Genève (23%) qu'en Suisse (41%). Elle re-
leva que de nombreux facteurs influençaient le coût par assuré dans le
domaine ambulatoire, à savoir l'évolution démographique, le développe-
ment de nouveaux médicaments, de nouvelles technologies (progrès de
la médecine), la survenance d'épidémie, l'évolution du coût de la vie, le
transfert observé du stationnaire vers l'ambulatoire induit par l'introduction
des forfaits par cas dans les hôpitaux et que selon l'art. 22 de la Conven-
tion relative à la neutralité des coûts des facteurs de correction convenus
conventionnellement devaient pendant la période de neutralité des coûts
permettre de tenir compte de l'augmentation sectorielle des coûts impu-
tables aux nouvelles prestations obligatoires, aux progrès techniques et
aux modifications démographiques. L'AMG nota que la prise en compte
de ces facteurs n'était pas aisée mais qu'ils ne sauraient être ignorés lors
de la fixation de la valeur du point TARMED (pce TAF 25 ch. 14-22).
Par différents graphiques l'AMG mit en exergue une évolution exponen-
tielle des coûts par assuré selon les classes d'âges dont notamment en
2011 à compter d'env. 51-55 ans (~2'500.- francs/an) et en particulier à
compter d'env. 76-80 ans (~7'800.- francs/an) jusqu'à 96-100 ans et plus
(~20'000.- francs/an et plus). Relevant que la classe d'âge des personnes
de plus de 61 ans avait augmenté entre 2001 et 2010 de 1.70%, l'AMG
indiqua qu'à lui seul ce facteur fondait une augmentation du point TAR-
MED d'env. 1 centime (pce TAF 25 ch. 42 ss).
L'AMG fit également valoir que l'augmentation moyenne du coût des
soins ambulatoires en Suisse exprimait aussi le coût induit par les pro-
grès de la médecine et qu'à ce titre ce facteur avait pour conséquence
une augmentation de la valeur du point TARMED plus élevée que celle
résultant de l'application du taux de renchérissement préconisé par le
Surveillant des prix, aspect omis par le calcul de ce dernier (pce TAF 25
ch. 69).
Concrètement l'AMG retint selon ses calculs pour 2011 une valeur du
point TARMED établie sur la base de la valeur du point 2006 (0.96 franc)
indexée selon la variation 2005-2010 de l'indice mixte du Surveillant des
prix (IPC 3.90 x 30% + ISN 8.02 x 70% = 6.78%) augmenté d'un rattrapa-
ge de 0.03 franc, soit une valeur du point TARMED de 1.06 franc. A l'ap-
C-1627/2012
Page 19
pui de cette valeur l'AMG indiqua que le revenu médian 2009 des méde-
cins indépendants à Genève (172'250.- francs) était plus bas que le reve-
nu médian des médecins indépendants en Suisse (190'500.- francs) alors
que le revenu médian 2004 toutes professions confondues et selon les
données de l'Office fédéral de la statistique dans le secteur privé à Genè-
ve (6'219.- francs) était largement plus élevé que le revenu médian en
Suisse (5'501.- francs) (pce TAF 25 ch. 70-80).
En droit l'AMG fit valoir les critères applicables à la fixation des tarifs se-
lon la LAMal et en particulier l'art. 59c OAMal, mais indiqua que son al. 1
let. c n'était pas applicable car il n'y avait pas in casu de changement de
modèle tarifaire mais une nouvelle détermination, voire confirmation, du
point tarifaire. L'AMG souligna par ailleurs que l'arrêt du Tribunal de
céans C-427/2008 portait sur la fixation initiale de la valeur du point
TARMED pour l'Hôpital du Jura à l'issue de la phase de neutralité des
coûts et non sur une adaptation de cette valeur, précision omise par le
Surveillant des prix, lequel avait également omis de relever que l'arrêt
précité réservait le fait que le Gouvernement jurassien aurait pu s'écarter
du principe de la neutralité des coûts du fait du retard pris par le Jura
dans l'établissement du point tarifaire TARMED. S'agissant de l'année de
référence 2003 prise en compte par le Surveillant des prix, l'AMG releva
que dite année était affectée d'un biais technique et que le Surveillant des
prix l'avait lui-même constaté, comme l'avait relevé le Conseil fédéral
dans sa décision sur recours du 24 juin 2009. En effet cette année une
caisse avait adhéré au pool et seules les prestations de cette année
avaient été saisies dans les données du pool alors que normalement les
prestations de l'année précédente sont également saisies au moment du
traitement. D'où le fait que le Surveillant des prix avait alors proposé que
les chiffres de l'année 2002 soient utilisés et non ceux de 2003 (pce TAF
25 ch. 82 ss).
L'AMG releva que l'arrêt du Tribunal de céans C-4303/2007 consid. 4.3.2
avait rappelé que selon la jurisprudence du Conseil fédéral le concept de
neutralité des coûts tel que défini à l'annexe 2 à la Convention-cadre
TARMED ne trouvait pas application en cas de fixation d'autorité de la va-
leur du point TARMED (pce TAF 25 ch. 105)
Sous l'angle du pouvoir d'appréciation du Conseil d'Etat et de la réserve
avec laquelle le Tribunal de céans connaît des recours en matière de dé-
termination du point tarifaire TARMED, l'AMG releva que la décision du
Conseil d'Etat était fondée sur une appréciation étendue et mesurée des
critères d'appréciation entrant en ligne de compte et que, la décision
C-1627/2012
Page 20
n'étant manifestement pas infondée, elle ne pouvait qu'être confirmée se-
lon la pratique du Conseil fédéral reprise par le Tribunal de céans (pce
TAF 25 ch. 123 ss).
K.
Par acte du 31 janvier 2013 l'Association des Cliniques Privées de Genè-
ve (ACPG ou Genève Cliniques) fit part de ses observations. Elle conclut
principalement sous suite de frais et dépens au rejet du recours de CSS
Kranken Versicherung AG & Consorts dans la mesure de sa recevabilité,
et à ce que les recourants soient déboutés de toutes autres ou contraires
conclusions et, subsidiairement, à être acheminée à prouver les faits al-
légués par elle (pce TAF 31).
Genève Cliniques indiqua souscrire aux conclusions et déterminations de
l'AMG (pce TAF 31 p. 2). Elle releva que santésuisse avait signé le 21
décembre 2010 une valeur du point TARMED à 0.95 francs pour les an-
nées 2011 et 2012 pour les prestations ambulatoires des cliniques pri-
vées du canton de Vaud (pce TAF 31 p. 3). Faisant état des chiffres rela-
tifs aux cliniques privées du canton, Genève cliniques indiqua qu'en pre-
nant pour référence l'Hôpital de la Tour et la Clinique de Carouge, dont
les chiffres d'affaires totalisaient 22.5% des coûts ambulatoires hospita-
liers à Genève, la valeur du point TARMED 2011 calculée en application
de la méthode ITAR_K (modèle de tarif intégré basé sur la comptabilité
analytique par unité d'imputation de l'association "H+ Les Hôpitaux de
Suisse") devrait se monter à 1.24 franc, voire même à 1.28 franc en te-
nant compte des coûts d'investissement effectifs en lieu et place d'un taux
standard de 11%, soit une valeur largement supérieure à celle de 0.96
franc contre laquelle Genève Cliniques avait renoncé à recourir (pce TAF
31 p. 2-4).
Genève Cliniques indiqua que les parties divergeaient sur la portée du
principe de la neutralité des coûts et que le Surveillant des prix et tarif-
suisse faisaient une interprétation trop schématique et erronée dudit prin-
cipe (pce TAF 31 p. 6).
Se référant aux principes applicables à la détermination de la convention
tarifaire et au postulat selon lequel le principe de la neutralité des coûts
selon l'Annexe 2 de la convention-cadre TARMED ne s'applique pas en
cas de fixation d'autorité du tarif, Genève Cliniques nota que c'était à tort
que le Surveillant des prix et tarifsuisse considéraient que toute augmen-
tation des coûts totaux des prestations fournies par une communauté tari-
faire devait, sous déduction du renchérissement calculé selon l'indice
C-1627/2012
Page 21
mixte IPC/ISN, nécessairement conduire à une baisse de la valeur du
point TARMED. Genève Cliniques releva que le Surveillant des prix avait
d'ailleurs admis dans le cadre de la détermination de la valeur du point
TARMED pour les hôpitaux, cliniques et institutions subventionnés du
canton de Berne que le calcul dont il se prévalait ne pouvait s'appliquer
car cela aurait conduit à une baisse du point TARMED de 0.91 franc (ap-
plicable jusqu'en 2009) à 0.69 franc, d'où le fait qu'il avait alors recom-
mandé une valeur du point TARMED de 0.80 franc, laquelle n'avait pas
été retenue par le conseil-exécutif du canton de Berne ayant adopté une
valeur du point TARMED de 1.16 franc à compter du 1er janvier 2010 (pce
TAF 31 p. 6-8).
Se fondant sur les données factuelles précitées, Genève Cliniques releva
qu'en tous les cas la valeur du point TARMED retenue par le Conseil
d'Etat de 0.96 franc était bien inférieure à celle établie selon les principes
d'économie d'entreprise du modèle ITAR-K (justifiant une valeur du point
de 1.24 franc) et que le Conseil d'Etat n'avait pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en arrêtant la valeur retenue. Enfin Genève Cliniques se
détermina contre toute détermination rétroactive de la valeur du point tari-
faire TARMED en raison de la charge administrative que cela engendre-
rait (pce TAF 31 p. 9).
L.
Par acte du 5 avril 2013 (pce TAF 35) les Hôpitaux Universitaires de Ge-
nève (HUG) firent part de leurs observations. Ils conclurent principale-
ment sous suite de frais et dépens au rejet du recours de CSS Kranken
Versicherung AG & Consorts dans la mesure de sa recevabilité, et à ce
que les recourants et tout opposant soient déboutés de toutes autres ou
contraires conclusions et, subsidiairement, à être acheminés à prouver
les faits allégués par eux. Ils indiquèrent souscrire entièrement à la déci-
sion du Conseil d'Etat du 22 février 2012 et aux conclusions et dévelop-
pements de l'AMG et de Genève Cliniques.
A l'instar des associations précitées ils firent valoir que la méthode de
calcul préconisée par le Surveillant des prix ne tenait pas compte de
nombreux facteurs influençant l'évolution des coûts des prestations four-
nies. S'agissant des prestations fournies par les HUG, ils relevèrent que
l'évolution des coûts sur les dix dernières années avait été moins élevée
qu'en moyenne suisse et que de récents chiffres pour le premier trimestre
2012 (GE: +1.7% / CH: +3.3%) confirmaient nettement cet état de fait
(pce TAF 35 p. 5). S'agissant des motifs de la hausse des coûts, ils rele-
vèrent le vieillissement de la population contribuant pour une part de 10-
C-1627/2012
Page 22
25% de la hausse, mais surtout les progrès technologiques permettant de
soigner aujourd'hui ce qui ne pouvait l'être auparavant, les pathologies
nouvellement reconnues comme telles qui auparavant n'étaient pas sujet-
tes à traitement. Ils relevèrent selon une enquête menée au sein des
membres de "H+ Les Hôpitaux de Suisses" dont les résultats ont été pu-
bliés en septembre 2010 que les coûts des prestations ambulatoires
avaient augmenté [entre 2006 et 2009] de 8.5% [par année] alors que
leurs prix avaient baissé de 4.5% depuis l'introduction de TARMED en
2004. Ils relevèrent du rapport de l'enquête que le volume des soins am-
bulatoires sans les hôpitaux et les cliniques avait connu une croissance
énorme, que les coûts correspondant avaient augmenté de 8.5% parce
que les interventions ambulatoires étaient devenues plus complexes et
sophistiquées, que des traitements exigeants autrefois dispensés en sta-
tionnaire étaient aujourd'hui effectués en ambulatoire (pce TAF 35 ch. 1-
25)
Sur un plan plus général ils illustrèrent par deux graphiques que les char-
ges d'exploitation des hôpitaux et cliniques en Suisse connaissaient une
progression constante de 2002 à 2010 passant de l'indice 100 à +140 en
Suisse et de l'indice 100 à +138 à Genève et que l'indice de l'évolution
des coûts de la santé à Genève était [notamment depuis 2006] inférieur à
la moyenne suisse. Se référant à la méthode ITAR-K préconisée par "H+
Les Hôpitaux de Suisses" les HUG indiquèrent que selon eux la valeur du
point TARMED 2011 devrait être fixée à 1.35 franc, voire à 1.42 franc si
les coûts effectifs des immobilisations étaient intégrés (pce TAF 35 ch.
31-36).
En droit, après avoir rappelé les modalités de tarification d'autorité des
prestations médicales, les HUG soulignèrent que l'art. 59c al. 1 let. c
OAMal, selon lequel un changement de modèle tarifaire ne doit pas en-
traîner de coûts supplémentaires, n'était in casu pas applicable car il n'y
avait pas changement mais adaptation, voire confirmation, de la valeur du
point tarifaire TARMED. Ils soulignèrent que l'arrêt du Tribunal de céans
C-427/2008 portait sur la fixation initiale du point TARMED à l'issue de la
phase de neutralité des coûts et non sur son adaptation (ce que le Sur-
veillant des prix avait omis de préciser lorsqu'il prétendait que sa méthode
avait été approuvée une fois pour toute), ce qui excluait la prise en comp-
te du principe de neutralité des coûts de l'art. 59c al. 1 let. c OAMal dans
le cas de la fixation d'autorité de la valeur du point TARMED. Ils précisè-
rent que bien que ledit principe ne s'appliquait pas en cas de fixation
d'autorité du tarif après la phase d'introduction de la structure tarifaire
TARMED, le gouvernement cantonal devait veiller à ce que la nouvelle
C-1627/2012
Page 23
valeur tarifaire n'engendre pas des surcoûts (référence faite à l'arrêt du
TAF C-4303/2007 consid. 4.3.2), qu'en d'autres termes la portée du prin-
cipe de neutralité des coûts en vertu de la LAMal ne devait pas être
confondue avec celle définie à l'annexe 2 à la Convention-cadre
TARMED relative à la neutralité des coûts. Ils notèrent à titre illustratif que
le Surveillant des prix avait admis dans une affaire bernoise que sa mé-
thode de calcul pouvait conduire à des résultats absurdes ne pouvant
être opposés aux prestataires de soins médicaux qui pratiquent à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire (pce TAF 35 ch. 39-64).
Enfin, les HUG indiquèrent que le Conseil d'Etat n'avait pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en fixant la valeur du point TARMED à 0.96
franc, tenant compte de l'ensemble des principes énoncés par la LAMal
pour la fixation d'autorité de cette valeur. Ils notèrent que, pour eux, la va-
leur devrait être de 1.35 franc, voire 1.42 franc, selon le mode de calcul
ITAR-K applicable en économie d'entreprise sous réserve, à son en-
contre, de critères de pondération d'économie et d'efficacité largement
pris en compte par la marge résultant de la différence d'avec la valeur du
point TARMED de 0.96 franc arrêtée par le Conseil d'Etat (pce TAF 35 ch.
65-76).
S'agissant de l'effet rétroactif sollicité par les recourants, les HUG firent
valoir qu'une application rétroactive générerait une charge administrative
disproportionnée et qu'il y avait dès lors lieu, si la valeur du point TAR-
MED devait être abaissée, d'en décider une entrée en vigueur ex nunc vu
que l'actuelle valeur était toujours en vigueur (pce TAF 35 ch. 77-80).
M.
Le Tribunal invita par ordonnance du 10 avril 2013 les recourants et l'au-
torité inférieure à se déterminer sur les prises de position de l'AMG, de
Genève Cliniques et des HUG (pce TAF 36).
M.a Les recourants firent valoir par acte du 8 mai 2013 maintenir intégra-
lement leurs conclusions. Ils relevèrent à l'encontre des déterminations
de l'AMG, reprenant les exemples avancés par l'AMG même, que le can-
ton de Saint-Gall avait une valeur du point TARMED de 0.82 franc et que
le canton de Bâle-Ville, canton universitaire comparable à Genève, avait
une valeur du point de 0.91 franc et des coûts par assuré inférieurs à Ge-
nève d'env. 27%. Ils relevèrent qu'en valeur absolue le coût par assuré
(médecins) était en 2010 de 1'096.90 francs à Genève alors qu'il était de
796.50 francs à Bâle-Ville et de 622.60 francs à Saint-Gall. Ils soulignè-
rent que la démographie n'avait pas d'incidence sur le calcul de l'évolu-
C-1627/2012
Page 24
tion des coûts par assuré et que les nouvelles technologies et le progrès
médical pouvait entraîner voire nécessiter tout au plus une adaptation (à
la hausse comme à la baisse) de la structure tarifaire TARMED mais ne
saurait avoir une quelconque influence sur la valeur du point TARMED. Ils
notèrent que le principe de neutralité défendu découlait du contrat sur le
contrôle (prix et volume des prestations) et le pilotage des prestations et
des prix dans le domaine du TARMED (Leikov), signé entre santésuisse,
la FMH et les Sociétés cantonales de médecins notamment dans le but
de convenir d'une réglementation pour succéder à la "Convention relative
à la neutralité des coûts" selon l'annexe 2 de la Convention-cadre qui ar-
rivait à échéance fin 2005, et qu'il n'y avait pas de confusion entre le
changement de modèle tarifaire et la fixation de la valeur du point TAR-
MED. A l'encontre de la prise de position de Genève Cliniques, les recou-
rants relevèrent que le maintien de la valeur du point TARMED à 0.96
franc impliquait une augmentation des coûts (l'effet volume jouant un rôle
primordial), comme cela résultait de l'évolution du coût annuel par assuré
passé de 1'497.- francs en 2006 à 1'747.- francs en 2010, qu'en l'occur-
rence la maîtrise des coûts nécessitait la prise en compte du volume des
prestations facturées tout en appliquant un facteur de renchérissement
adéquat (IPC et ISN). Ils relevèrent que les cliniques privées de Genève
pratiquaient les prix les plus élevés de Suisse (pce TAF 37).
M.b Le Conseil d'Etat par acte du 22 mai 2013 maintint ses détermina-
tions. Il nota que la reconduction de la valeur du point tarifaire à 0.96
franc, qui se devait d'être confirmée, ne conduisait pas à une hausse des
coûts et respectait le principe de la neutralité des coûts et réitéra son rejet
du calcul du Surveillant des prix pour les motifs déjà évoqués et ceux dé-
veloppés par les prestataires TARMED. Enfin il se détermina en cas de
modification de la valeur du point TARMED en faveur que celle-ci n'inter-
vienne pas avec un effet rétroactif vu les coûts supplémentaires qui en
résulteraient (pce TAF 39).
N.
Le Tribunal communiqua aux parties en la cause en date des 22 et 28
mai 2013 une copie des dernières déterminations et indiqua mettre un
terme à l'échange des écritures (pces TAF 38 et 40).
O.
Par requête du 4 juin 2013 l'AMG sollicita de se prononcer sur la détermi-
nation du 8 mai 2014 des recourants au motif d'allégués inexacts, indi-
quant par exemple à tort que l'AMG avait signé le contrat sur le contrôle
et le pilotage des prestations et des prix dans le domaine du TARMED
C-1627/2012
Page 25
(Leikov) du 26 septembre 2009 (pce TAF 41). Par ordonnance du 10 juin
2013 le Tribunal rejeta la demande et communiqua celle-ci aux parties
(pce TAF 42)
P.
Par ordonnance du 28 août 2014 le Tribunal de céans ouvrit à nouveau
l'instruction de la cause et soumit le dossier à l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) afin que cet office puisse se déterminer sur le recours.
Par une prise de position du 29 septembre 2014 ledit office conclut à son
rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Après avoir rappelé les faits de la cause l'OFSP releva que le Surveillant
des prix avait bien été consulté conformément à la loi et que le Conseil
d'Etat avait dans sa décision indiqué l'avis du Surveillant des prix et les
motifs pour lesquels il s'en était écarté. Il considéra que la méthode du
surveillant des prix avait fait ses preuves dans le cadre de l'introduction
du TARMED mais que ladite phase d'introduction s'était terminée en 2005
et que dès lors la méthode en question n'était plus applicable. Il précisa
que, bien que le mécanisme de contrôle des coûts avait été stoppé à Ge-
nève, il pouvait être retenu avec la décision du Conseil fédéral du 24 juin
2009 une valeur du point tarifaire 2006 de 0.96 franc comme déterminan-
te en application de l'introduction du TARMED. Il releva suivant la juris-
prudence du Tribunal de céans que la méthode d'estimation de l'évolution
des coûts sur la base de l'IPC et de l'ISN portait à caution et était insatis-
faisante car elle ne tenait pas compte, même partiellement, de facteurs
déterminants pour l'évolution des coûts de l'assurance-maladie, tels que
les nouvelles prestations obligatoires, les progrès de la médecine ou en-
core les changements d'ordre démographique, voire une pandémie. Il re-
leva que l'augmentation des coûts des prestations ambulatoires dans le
canton de Genève entre 2003 et 2010 avait été sensiblement supérieure
à l'indice suisse des prix à la consommation et que cette augmentation ne
plaidait certainement pas en faveur d'une augmentation de la valeur du
point tarifaire à Genève. Il indiqua que la méthode du Surveillant des prix
présentait quelques lacunes qui la rendait pour le moins insatisfaisante
de sorte que la décision du Conseil d'Etat du canton de Genève de main-
tenir la valeur du point tarifaire pouvait être considérée comme accepta-
ble dans le sens où elle n'outrepassait pas sa marge d'appréciation. Il re-
leva que le Conseil d'Etat avait apprécié l'augmentation proposée par les
prestataires de service comme trop élevée compte tenu de la levée de la
clause du besoin et au vu de l'objectif de maîtrise des coûts de la santé
que s'est fixé le canton. S'agissant de la comparaison des valeurs tarifai-
res entre les cantons, l'OFSP indiqua qu'une valeur du point tarifaire plus
C-1627/2012
Page 26
basse ne signifiait pas automatiquement que les prestations étaient four-
nies de manière plus efficiente et que les différences de tarifs, qui ne cor-
respondaient pas aux différences de coûts existant entre les cantons, ré-
sultaient du concept de neutralité des coûts qui avait perpétué les écarts
préexistant lors de l'introduction du TARMED (pce TAF 47).
Q.
Par détermination du 20 octobre 2014 le Conseil d'Etat prit acte de la dé-
termination de l'OFSP et conclut à la confirmation de sa décision (pce
TAF 49).
R.
Invités à se déterminer sur la prise de position de l'OFSP, les recourants
firent part de leurs observations finales en date du 30 octobre 2014. Ils
maintinrent leurs recours et toutes leurs déterminations. Ils relevèrent que
l'arrêt du Tribunal de céans C-6229/2011 du 5 mai 2014 concernait la
fixation de la valeur du point des médecins neuchâtelois uniquement et
non l'ensemble des communautés tarifaires TARMED comme c'était le
cas dans la présente cause, qu'en l'occurrence cet arrêt ne pouvait être
repris dans l'ensemble, ils notèrent que même si l'on appliquait comme
année de référence 2006 la valeur du point de 0.96 franc pour 2010 et
2011 serait trop élevée, que les critiques de l'OFSP quant à la méthode
de calcul du Surveillant des prix étaient infondées, que contrairement à
l'avis de l'OFSP il y avait lieu de considérer qu'une comparaison des va-
leurs tarifaires entre les cantons avait toute sa pertinence afin de permet-
tre à moyen terme une comparaison des activités médicales au niveau
Suisse à l'instar de ce qui était connu aujourd'hui avec les SwissDRG,
que s'il y avait lieu de faire une comparaison intra-cantonale des valeurs
tarifaires la valeur du point devrait être au niveau des HUG, soit plus bas-
se que 0.96 franc.
Ils notèrent également relativement à la détermination du Conseil d'Etat
du 26 avril 2012, sur laquelle ils indiquèrent n'avoir pas été invités à se
prononcer, que la motivation du Conseil d'Etat à ne pas suivre le Surveil-
lant des prix avait consisté en un communiqué de presse paru sur le site
internet de l'Etat de Genève et que ce mode de faire "moderne" n'était
pas conforme au réquisit de la décision du 22 février 2012 compte tenu
de l'art. 14 LSPr. Ils précisèrent que leur recours avait été déposé par
santésuisse au nom et pour le compte de ses membres tous représentés
par tarifsuisse, que même si l'on devait appliquer la jurisprudence C-
6229/2011 les calculs démontraient qu'une valeur du point de 0.96 franc
était trop élevée, enfin que le vieillissement, les nouvelles technologies, le
C-1627/2012
Page 27
progrès médical, la démographie concernaient l'ensemble de l'activité
médicale en Suisse et non pas uniquement le canton de Genève (pce
TAF 50).
S.
Par une ultime détermination du 4 novembre 2014 les HUG indiquèrent
partager la détermination de l'OFSP et relevèrent avoir énoncé dans leurs
propres écritures les arguments de l'OFSP. Ils soulignèrent qu'une valeur
du point tarifaire basse n'était pas forcément garante de prestations four-
nies plus efficacement. Revenant sur l'effet rétroactif demandé par les as-
sureurs, ils indiquèrent qu'un abaissement rétroactif du tarif même mini-
me engendrerait des coûts administratifs disproportionnés compte tenu
de l'envoi de quelque 3 millions de factures qui seraient concernées (pce
TAF 51).
T.
Par une ultime détermination du 4 novembre 2014 l'AMG indiqua partager
la prise de position de l'OFSP et releva que les déterminations de cet offi-
ce avaient été aussi exposées dans ses écritures. Elle souligna que le
principe de neutralité des coûts n'est plus déterminant lorsqu'une valeur
de point neutre a pu être déterminée suite à la phase d'introduction du
TARMED et que la méthode de calcul du Surveillant des prix ne tenait
pas compte de multiples facteurs pertinents comme l'avait déjà relevé le
Tribunal de céans dans sa jurisprudence. Elle fit référence à ce sujet aux
facteurs influençant l'évolution des coûts exposés dans son écriture du 20
décembre 2012. Elle souligna que c'était à juste titre que l'OFSP rejetait
l'argument de la comparaison intercantonale des valeurs de points tarifai-
res dès lors que les écarts de coûts existants ne résultaient pas nécessai-
rement d'une violation des principes d'économicité et d'efficience. Enfin
elle partagea l'avis selon lequel le Conseil d'Etat avait rempli l'exigence
de publicité de l'avis du Surveillant des prix dans sa décision querellée
(pce TAF 52).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de
C-1627/2012
Page 28
droit cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013
du 3 décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la
mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal
administratif fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans
conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la
loi fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10)
prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements
cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsque aucune
convention n'a pu être conclue entre les parties.
En l'occurrence, le Conseil d'Etat genevois a rendu, suite à l'échec de la
conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations
et les assureurs, une décision – dont est recours – visée à l'art. 47 LAMal,
soit la décision du 22 février 2012 ayant maintenu (sans modification au
1er janvier 2010 telle que requise par santésuisse puis tarifsuisse sa) la
valeur du point tarifaire TARMED à 0.96 franc en tiers garant pour les
prestations ambulatoires des médecins, des Hôpitaux universitaires de
Genève et des cliniques privées de la République et canton de Genève.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les
exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).
1.3
1.3.1 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure
devant le Conseil d'Etat genevois, alors représentés par santésuisse en
vertu de l'art. 5 chiffre 11 et de l'art. 16 de ses statuts en vigueur depuis le
24 juin 2011 (cf. Statuts de santésuisse, Recours pce c), sont
spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Devant le TAF, ils sont
valablement représentés par santésuisse agissant également pour elle-
même, lesquels sont tous représentés par tarifsuisse sa, elle-même
représentée par Me L.H. Gillon (cf. procurations de santésuisse envers
tarifsuisse sa et de tarifsuisse sa envers son mandataire [Recours pces b
et a]). Partant, les recourants ont la qualité pour recourir dans la présente
procédure conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
Même si, selon l'allégué du Conseil d'Etat à l'appui de l'irrecevabilité du
recours, seuls 58% des assurés genevois étaient en 2010 affiliés à l'un
C-1627/2012
Page 29
des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse, respectivement san-
tésuisse, la légitimation pour agir des assureurs recourants est manifeste
du fait même qu'ils sont particulièrement touchés par la décision entrepri-
se. D'ailleurs même un seul des assureurs aurait eu à titre individuel la
légitimation pour agir.
1.3.2 Il sied de relever que tarifsuisse sa est une société anonyme et non
une association et que sa qualité pour procéder en représentation ne re-
lève pas du droit de l'association, mais de sa qualité de mandataire dû-
ment désignée par l'association santésuisse (art. 11 PA), laquelle remplit
les conditions de légitimation active tant à raison du grand nombre de ses
membres intéressés au sort de la procédure (les membres CPT et Helsa-
na ne sont pas au nombre des assureurs-maladie recourants) qu'à raison
de la teneur de ses statuts (art. 5 chiffre 11 et art. 16 des statuts du 26
juin 2011). Rappelons que sans être elle-même touchée par la décision
entreprise une association peut être admise à recourir au titre de l'art. 48
al. 1 PA pour autant (conditions cumulatives) qu'elle ait la personnalité ju-
ridique, qu'elle ait pour but statutaire la protection des intérêts de ses
membres, que ses intérêts soient communs à la majorité (ou au moins à
un grand nombre d'entre eux), et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité
pour s'en prévaloir à titre individuel. Il peut s'agir des intérêts personnels
ou financiers de ses membres, l'intérêt financier devant toutefois résulter
directement de la décision attaquée. Un intérêt financier indirect n'est pas
considéré comme suffisant (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédu-
re administrative fédérale, 2013, n° 131 et les réf., THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n° 1384 et les réf., ATF 137 II 40
consid. 2.6.4). Une association ne peut par contre défendre les intérêts
d'une minorité de ses membres ou agir pour l'un d'eux (ATF 134 II 120
cons. 2, ATF 133 V 239 consid. 6.4), ce qui n'est in casu manifestement
pas le cas.
1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la
notification de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). La
décision attaquée du 22 février 2012, qui a fait l'objet d'un communiqué
de presse du même jour sur le site internet de l'Etat de Genève, énonce
qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif
fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. En l'occurrence, la
décision attaquée du 22 février 2012 a été notifiée à Me L.H. Gillon le 24
février 2012 et en copie à tarifsuisse sa le 23 février 2012. Déposé le 23
mars 2014 le recours a dès lors été interjeté en temps utile.
C-1627/2012
Page 30
1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du
mémoire du recours sont observées et les recourants se sont acquittés
en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leur recours
est formellement recevable.
2.
Les HUG, en tant qu'entité fournisseur de prestations, l'ASMG et l'ACPG,
en tant qu'associations représentant leurs membres fournisseurs de pres-
tations, visés par l'art. 46 al. 1 LAMal, qui ont été parties devant le
Conseil d'Etat, sont spécialement atteints, respectivement leurs mem-
bres, par la décision contestée. Ils sont intimés dans la présente procédu-
re avec qualité de parties (cf. art. 6 PA; arrêts du TAF A-692/2008 du 7
avril 2008 consid. 2, C-6229/2011 du 5 mai 2014 consid. 2; CANDRIAN, op.
cit., n° 193; TANQUEREL, op. cit., n° 1487 ss).
3.
3.1 Dans le cas concret est litigieuse la question de savoir si le Conseil
d'Etat genevois a correctement fixé dans le cadre légal et de son pouvoir
d'appréciation et non de façon arbitraire, par sa décision du 22 février
2012, la valeur du point TARMED pour les prestations ambulatoires des
médecins, des Hôpitaux universitaires de Genève et des cliniques privées
de la République et canton de Genève à 0.96 franc en tiers garant,
maintenant ce faisant ladite valeur fixée par l'arrêté (cf. arrêté pce CE 1)
en vigueur à Genève pour tous les prestataires depuis le 1er juillet 2006
(cf. décision pce CE 11), contrairement à la requête de santésuisse de
réviser cette valeur rétroactivement au 1er janvier 2010 à 0.87 franc en
tiers garant (cf. pces CE 2 et 8).
3.2 Selon les principes généraux en matière de droit intertemporel, et
sous réserver de dispositions particulières de droit transitoire, sont en
principe déterminantes les règles applicables en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24
consid. 4.3, ATF 130 V 455).
3.3 En l'occurrence santésuisse a lancé des négociations en vue d'adop-
ter une valeur conventionnelle du point TARMED le 26 août 2009, fit état
de l'échec des négociations aux partenaires (les parties n'ayant pas trou-
vé un terrain d'entente lors de leur réunion du 4 décembre 2009) par un
courrier du 31 mars 2010, saisit le Gouvernement genevois par un cour-
rier du 9 septembre 2010 afin qu'il modifie la valeur du point TARMED ré-
troactivement au 1er janvier 2010. Invitées le 24 mai 2011 sur requête de
C-1627/2012
Page 31
la Direction générale de la santé (DGS) à tenter à nouveau de trouver
une valeur conventionnelle du point TARMED, les parties constatèrent
leur échec et invitèrent le Gouvernement genevois par actes des 7 et 9
septembre 2011 à poursuivre la procédure de fixation d'autorité de la va-
leur du point TARMED. Santésuisse proposa une nouvelle valeur du point
TARMED au 1er janvier 2010 compte tenu de ses démarches effectuées
depuis le 26 août 2009. Les prestataires de services contestèrent cette
date au motif principal que le RTarmed du 28 juin 2006 fixant la valeur du
point était toujours en vigueur et qu'une nouvelle valeur du point ne sau-
rait entrer en vigueur avant la promulgation d'un nouvel arrêté. Il sied de
relever que selon l'art. 59c al. 2 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'as-
surance-maladie (OAMal, RS 832.102) les parties à une convention (mais
aussi hors convention; cf. l'al. 3) doivent régulièrement vérifier les tarifs et
les adapter, indépendamment de toutes réticences éventuelles de l'une
ou l'autre partie, et que l'art. 4 RTarmed énonce expressément que dans
les cas où les partenaires souhaitent à nouveau entreprendre des pour-
parlers afin de conclure une convention, ils en informent le Conseil d'Etat
et le tiennent au courant des résultats de la négociation. Ce qui en l'oc-
currence n'a été fait qu'en septembre 2010 non pour annoncer le début
de négociations mais l'échec des négociations. Vu l'ensemble de ces
éléments et l'issue de la cause, la question de savoir si une nouvelle va-
leur du point TARMED devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2010 com-
me cela est sollicité par tarifsuisse ou à une date ultérieure peut cepen-
dant être laissée ouverte.
4.
4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les
exceptions de l'art. 53 al. 2 LAMal sont réservées (cf. infra consid. 5).
4.2 Le Conseil fédéral – qui était compétent avant la création du Tribunal
administratif fédéral pour juger des causes en matière de conventions et
absence de conventions tarifaires – avait pour pratique constante de
n'examiner la décision du Gouvernement cantonal qu'avec une certaine
retenue (cf. décision non publiée du Conseil fédéral du 19 décembre
2001 dans la cause Verbandes Zürcher Krankenversicherer contre
Conseil d'État du canton de Zurich consid. 4.3). En effet, la décision du
Gouvernement cantonal intervient après avoir consulté des organes fédé-
raux tels que l'Office fédéral de la santé public et obligatoirement la Sur-
veillance des prix (voir l'art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur
C-1627/2012
Page 32
la surveillance des prix [LSPr, RS 942.20] selon lequel le Gouvernement
cantonal est tenu de mentionner l'avis de la Surveillance des prix dans sa
décision et d'expliquer, cas échéant, pour quelles raisons il s'en écarte).
En principe, l'autorité de recours exerçant un contrôle avec réserve ne
s'éloigne des conclusions des organes spécialisés que si leurs recom-
mandations découlent d'une interprétation erronée du droit fédéral ou si
elles se basent sur une constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents. Elle ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité
intimée prise dans le cadre légal et elle ne se prononce pas sur l'existen-
ce d'autres solutions (ATF 133 II 35 consid. 3, ATF 126 V 75 consid. 6).
L'autorité de recours fait preuve de retenue dans l'exercice de son libre
pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont
soumises l'exige, singulièrement lorsqu'il s'agit d'interpréter des notions
juridiques indéterminées ou lorsqu'il s'agit d'apprécier un état de fait né-
cessitant des connaissances techniques, scientifiques ou économiques
spéciales (ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, ATF 133 II 35 consid. 3, ATF 128
V 159 consid. 3b/cc).
4.3 Le Tribunal de céans suit cette pratique de retenue dans les recours
du type de la présente cause (cf. p.ex. arrêts du TAF C-6229/2011 du 5
mai 2014 consid. 4.1 et C-427/2008 du 30 juin 2009 consid. 3). Lors de
l'examen d'une décision de fixation des tarifs, le Tribunal fait ainsi preuve
de retenue lorsque la décision du gouvernement cantonal concorde avec
les recommandations de la Surveillance des prix (ATAF 2010/25 consid.
2.4.2). En effet, la décision du gouvernement cantonal intervient après
avoir consulté la Surveillance des prix dont l'avis jouit d'une importance
particulière parce qu'elle détermine des règles tarifaires uniformes,
applicables au niveau fédéral. Dans le cas où le gouvernement cantonal
s'est écarté de l'avis de la Surveillance des prix, la primauté n'est donnée
généralement ni à l'opinion de la Surveillance des prix, ni à l'opinion du
gouvernement cantonal; le Tribunal doit notamment examiner si l'autorité
intimée a énoncé dans sa décision l'avis de la Surveillance des prix et a
expliqué conformément à l'art. 14 LSPr d'une manière convaincante son
avis différent de celui de la Surveillance des prix propre à fonder une
solution différente. Par ailleurs, les différentes prises de positions – aussi
celles des autres parties à la procédure – sont librement appréciées par
le Tribunal (cf. ATF 124 II 409 consid. 2; ATAF 2010/25 consid. 2.4.3).
5.
5.1 Selon l'art. 53 al. 2 let. a LAMal, les preuves et faits nouveaux ne
peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute
C-1627/2012
Page 33
conclusion nouvelle est irrecevable. Les faits nouveaux d'un recours au
sens de cette disposition s'apprécient de façon analogue à l'art. 99 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). L'objet du
recours par rapport à la décision attaquée ne peut ainsi qu'être identique
ou limité, mais non étendu ou modifié. Sont déterminants les faits et
requêtes de la procédure devant l'autorité inférieure (ATAF 2012/12
consid. 3.2.2; arrêt du TAF C-220/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2 et les
réf. citées). Ce qui n'a pas été allégué et porté à la connaissance de
l'autorité inférieure est au sens de l'art. 53 al. 2 let. a LAMal un fait
nouveau irrecevable (arrêts du TAF C-5642/2010 du 6 mai 2013 consid.
3.2.2, C-6229/2011 du 5 mai 2014 consid. 5).
5.2 La restriction quant à l'allégué de la présentation de faits nouveaux
s'entend dans le sens que l'autorité inférieure ne saurait étayer sa déci-
sion en procédure de recours sur la base de faits qu'elle n'a pas invoqué
dans sa décision dont est recours, car si tel est le cas c'est que sa déci-
sion n'était pas suffisamment fondée au moment où elle a été prise, que
d'autres éléments pourraient ou auraient dû être pris en compte. En l'es-
pèce, dans ses écritures, suite au recours, le conseil d'Etat a étayé sa
décision sur la base des faits et chiffres qu'il a retenus au moment où il a
pris sa décision. Savoir si le Conseil d'Etat a pris sa décision en connais-
sance de l'ensemble des données qui pouvaient être recueillies avant de
prendre la décision dont est recours est une question de droit liminaire à
la question du bien-fondé de la décision attaquée (cf. infra consid. 9).
5.3 Dans un recours, les recourants ne sauraient en principe faire valoir
des revendications non énoncées préalablement à la décision attaquée.
S'agissant des faits allégués par santésuisse, il sied de relever que ceux-
ci étaient connus par le Conseil d'Etat lors de sa décision, de même que
la recommandation du Surveillant des prix d'un point tarifaire TARMED à
0.85 franc. Santésuisse a dans son recours adapté ses conclusions par
rapport à celles de sa demande des 9 septembre 2010 et 2011 compte
tenu de la détermination du Surveillant des prix du 31 mai 2012.
5.4 S'agissant des faits et chiffres produits par les prestataires TARMED
dans leurs déterminations au cours de la présente procédure de recours,
mais à l'appui desquels ils ne revendiquent pas une majoration de la va-
leur du point TARMED par rapport à celle décidée par le Conseil d'Etat, il
y a lieu de relever que ceux-ci ne peuvent être pris en compte au-delà de
ce qui figurent dans leur détermination du 28 janvier 2011, et autres do-
cuments antérieurs, adressés au Conseil d'Etat (voir pce CE 4) et le pro-
cès-verbal du 24 mai 2011 (voir pce CE 6). Les déterminations ultérieures
C-1627/2012
Page 34
des prestataires TARMED, dans la mesure où ils contiennent des preuves
et faits nouveaux, ne peuvent en l'occurrence qu'être considérées à l'ap-
pui, subsidiairement et avec réserve, du bien-fondé de la décision dont
est recours.
5.5 Il sied ici de relever et souligner, vu l'art. 53 al. 2 LAMal, qu'en cas de
fixation de la valeur du point TARMED par l'autorité il appartient aux par-
ties en présence de présenter complètement les éléments à l'appui de
leurs revendications et que seul est déterminant ce qui a été soumis à
l'autorité aux fins de sa prise de décision. En procédure de recours, rela-
tivement à la fixation d'un point tarifaire, il ne peut être discuté et retenu
que ce qui a déjà été présenté. Par ailleurs un échange d'écritures au
sens de l'art. 57 al. 2 PA n'a lieu qu'exceptionnellement du fait qu'en prin-
cipe tous les éléments sont connus au niveau de la première instance. Il
appartient au juge instructeur de déroger au principe, de son appréciation
du dossier ou sur requête des parties ou de parties concernées, si des
données factuelles paraissent manquer ou pourraient être plus étayées
pour corroborer la décision dont est recours.
6.
6.1 En vertu de l'art. 24 LAMal, l'assurance-maladie obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal
en tenant compte des conditions et étendues de la prise en charge des
coûts des art. 32 à 34 LAMal.
6.2 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base
de tarifs ou de prix qui ont été fixés, en principe, par convention avec les
assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas prévus par la loi. Les
tarifs et prix doivent être déterminés selon les règles applicables en
économie d'entreprise et structurés de manière appropriée (principe
d'économicité). Ils doivent garantir que les soins soient appropriés et que
leur qualité soit de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible
(art. 43 al. 1, 4 et 6 LAMal).
6.3
6.3.1 Selon le système prévu par le législateur, la conclusion d'une
convention tarifaire entre les fournisseurs de prestations et les assureurs
est la règle, l'intervention du gouvernement cantonal est l'exception et
suppose que les négociations menées entre les parties n'ont pas abouti
(cf. art. 43 al. 4 et 47 al. 1 LAMal; GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung
C-1627/2012
Page 35
des Bundesgerichts zum KVG, 2010, art. 47 n° 2; Message du Conseil
fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-
maladie, FF 1992 I 165 s.).
6.3.2 A la suite d'une procédure conventionnelle, en application de l'art.
59c al. 1 OAMal, le gouvernement cantonal vérifie que la convention tari-
faire adoptée respecte notamment les principes suivants: le tarif couvre
au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente (al. 1
let. a) et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations
(al. 1 let. b) et – cas échéant – qu'un changement de modèle tarifaire
n'entraîne pas de coûts supplémentaires (let. c; principe de la neutralité
des coûts). L'exigence de neutralité des coûts de l'art. 59c al. 1 let. c
OAMal, entré en vigueur le 1er janvier 2007, découle du principe d'éco-
nomicité énoncé à l'art. 43 al. 6 et 7 LAMal. Il a valeur contraignante en
cas de changement de modèle tarifaire et s'applique également après la
phase d'introduction du TARMED en cas de changement de modèle tari-
faire (cf. arrêt du TAF 427/2008 du 30 juin 2009 consid. 4.2.2.). Il signifie
qu'un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts sup-
plémentaires si la qualité et la quantité des prestations fournies restent
plus ou moins analogues à l'ancien modèle (RAMA 5/2001, p. 456, RAMA
4/2002, p. 309).
6.4
6.4.1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les
fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal
fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 1 LAMal). Dans
cette constellation l'art. 43 al. 4, 2ème phrase LAMal qui fait référence aux
principes d'économie d'entreprise et de la nécessité de structures
tarifaires appropriées est applicable (ATAF 2010/24 consid. 4.3 et les
réf.). Le gouvernement doit également consulter la Surveillance des prix
et s'expliquer s'il s'écarte de l'avis de celle-ci (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
6.4.2 Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne
parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention
tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si
aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir
consulté les intéressés (art. 47 al. 3 LAMal). Dans le cas de prolongation
annale d'une convention tarifaire le gouvernement cantonal n'est pas
obligé de consulter le Surveillant des prix, malgré l'exigence formelle de
l'art. 14 al. 1 LSPr (RAMA 2002 289). Dans le cas d'une fixation du tarif
C-1627/2012
Page 36
après la prolongation annale, il a par contre l'obligation de consulter le
Surveillant des prix.
6.4.3 Le gouvernement cantonal appelé à fixer le tarif TARMED en cas
d'absence de convention tarifaire vérifie que le tarif TARMED qu'il impose
respecte les mêmes principes énoncés à l'art. 59c al. 1 OAMal (supra
6.3.2). En cas d'inexistence d'un modèle conventionnel tarifaire antérieur
le renvoi à la let. c de l'art. 59c al. 3 OAMal n'a pas de portée. Le respect
de la loi, de l'équité et du principe d'économicité selon l'art. 46 al. 4 LAMal
est applicable par analogie dans le cadre de l'application de l'art. 47 LA-
Mal (arrêt du TAF C-427/2008 du 30 juin 2009 consid. 4.3 et la réf., ATAF
2010/24 consid. 4.3 et les réf., arrêt du TAF C-6229/2011 du 5 mai 2014
consid. 6). Les principes liés renferment des notions juridiques indétermi-
nées de type programmatique difficilement justiciables (ENDRASS/STAF-
FELBACH, Der Ermessensspielraum der Behörden im Rahmen des Tarif-
festetzungsverfahrens nach Art. 47 in Verbindung mit Art. 53 Krankenver-
sicherungsgesetz, 2006, p. 43 n° 127).
6.5 En l'espèce, le conseil d'Etat a consulté le Surveillant des prix avant
de fixer le point tarifaire et s'est expliqué dans la décision attaquée du 22
février 2012 pour quelles raisons il s'est distancié de la recommandation
de la Surveillance des prix. Il a pris sa décision dans le cadre subsidiaire,
faute d'une entente tarifaire entre les parties, de l'art. 43 al. 4 LAMal (cf.
supra consid. 6.4), conformément à l'art. 47 al. 1 LAMal fondant sa com-
pétence. C'est à juste titre que les recourants font valoir que l'art. 47 al. 3,
1ère phrase LAMal, permettant une reconduction sans examen approfondi,
n'est pas applicable pour le cas de la décision attaquée au motif d'une si-
tuation de droit sans convention tarifaire préexistante. L'adoption du Rè-
glement du Conseil d'Etat du 28 juin 2006 fixant la valeur du point TAR-
MED pour les prestataires concernés n'a pas valeur de convention. Le fait
que la valeur du point TARMED ait été fixé d'autorité est déterminant en
l'espèce.
D'un point de vue formel, la fixation tarifaire du Conseil d'Etat genevois
par sa décision du 22 février 2012 contestée remplit les conditions légale.
Devra être examiné si elle a été prise dans le respect des principes
d'économicité de l'art. 59c al. 1 let. a et b OAMal, étant admis à titre limi-
naire que l'examen de la valeur du point TARMED est cantonal (infra 7) et
que le canton de Genève a établi une première valeur du point TARMED
selon le système TARMED en 2006 (infra 8).
C-1627/2012
Page 37
7.
7.1 Dans le cadre de sa décision sur la valeur du point tarifaire, le gou-
vernement cantonal se doit de prendre en compte les éléments disponi-
bles à sa prise de décision. Le TARMED, introduit pour l'assurance mala-
die obligatoire le 1er janvier 2004 a eu pour but de mettre en place une
structure uniforme des tarifs pour des prestations ambulatoires dans toute
la Suisse (art. 43 al. 2 let. b et al. 5 LAMal: tarif à la prestation). Dans ses
recommandations du 30 septembre 2002 pour la mise en œuvre des
conventions-cadres bilatérales concernant l'introduction de la structure ta-
rifaire du tarif à la prestation pour les prestations médicales TARMED, le
Conseil fédéral a précisé que seule la structure tarifaire lui a été soumise
pour approbation, la valeur du point devant être négociée au niveau can-
tonal. Il a été souligné que la valeur du point devait être fixée au niveau
cantonal par des accords tarifaires décentralisés pour mieux tenir compte
des différences de coûts (salaires et prix notamment) existant d'une ré-
gion à l'autre (FF 1992 I 155). La prise en compte de différences cantona-
les vaut aussi quand le gouvernement cantonal doit fixer d'autorité la va-
leur du point TARMED. Dans son avis du 30 septembre 2002 sur le rap-
port de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 5 avril 2002, le
Conseil fédéral a indiqué qu'il était prêt à examiner à l'aide de quelques
autres critères, en dehors des indices cantonaux des loyers et des salai-
res, s'il y avait lieu de tenir compte des particularités locales et/ou régio-
nales pour le calcul de la valeur du point tarifaire (p.ex. l'évolution du ni-
veau par assuré, la densité des fournisseurs de prestations, les coûts par
fournisseur de prestation). Il a cependant souligné qu'il appartenait en
premier lieu aux partenaires tarifaires dans le cadre de leurs négocia-
tions, et en cas d'échec de celles-ci, aux gouvernements cantonaux,
d'examiner et de développer ces critères (FF 2003 296). Dans une ré-
ponse du 13 mai 2009 à une interpellation Humbel 09.3272, le Conseil
fédéral a indiqué que le concept de la neutralité des coûts qui a gouverné
l'introduction du TARMED a eu pour effet de perpétuer les écarts préexis-
tant entre les cantons.
7.2 Les développements qui précèdent fondent la réalité de disparités
cantonales de la valeur du point TARMED. L'arrêt du TAF C-6229/2011
du 5 mai 2014 fait état aux moyens de divers graphiques 2004-2010 de
cette disparité au consid. 9 auquel il est renvoyé. Dans cet arrêt le TAF
nota, in casu pour les cabinets médicaux, des différences de valeur du
point tarifaire en 2010 considérables entre ~0.80 franc et ~1.00 franc (la
plus part fixée conventionnellement; cf. consid. 9.5 de cet arrêt) ne cor-
respondant pas aux écarts de coûts existant entre les cantons (cf. consid.
C-1627/2012
Page 38
9.4.1 de cet arrêt), mais s'expliquant partiellement par la densité des mé-
decins, les prestations brutes par assurés et dans une moindre mesure
par la propharmacie (délivrance de médicaments par les médecins) et il
releva que les critères précis pouvant expliquer les différences cantonales
faisaient défaut, ce qui empêchait une comparaison valable entre les can-
tons, qu'en l'occurrence il n'y avait pas lieu de revenir sur le principe de la
fixation de la valeur tarifaire au seul niveau du canton telle que prévue
par le législateur lors de l'introduction du TARMED. Ce mode de procéder
permettant de tenir compte des multiples facteurs de coûts liés aux diffé-
rences cantonales sans contrevenir notamment aux principes d'économi-
cité et d'efficience. Le TAF releva que la comparaison des valeurs canto-
nales par le gouvernement cantonal ne devait pas donner lieu à un ali-
gnement à la valeur la plus basse (consid. 9.5).
8.
8.1 L'entrée en vigueur du système TARMED au 1er janvier 2004 a été
régi par le principe de neutralité des coûts. Or, comme l'a relevé l'OFSP
dans sa prise de position du 29 septembre 2014, la phase de neutralité
des coûts prévue dans la Convention relative à la neutralité des coûts ne
s'est étendue que sur la période allant du 1er avril 2004 au 31 avril 2005.
Son but a été d'éviter une augmentation des coûts liée au passage de
l'ancien au nouveau tarif. Une fois une valeur tarifaire TARMED adoptée
à l'issue de sa phase d'introduction, le principe de neutralité des coûts
n'est plus applicable. Le Tribunal de céans ne peut que confirmer ce fait
comme il l'a également indiqué dans son arrêt C-6229/2011 consid.
11.3.2 du 5 mai 2014.
8.2 In casu il y a lieu de considérer que la valeur du point TARMED fixée
en 2006, confirmée par le Conseil fédéral après un examen substantiel,
doit être prise comme référence pour un nouveau calcul de la valeur du
point. Remonter à 2003 pour établir la valeur du point TARMED 2010 ou
2011 n'a pas de fondement vu la décision tarifaire de 2006 examinée ma-
tériellement. Même si dans le canton de Genève le processus d'établis-
sement de la valeur du point TARMED a été stoppé, la valeur du point
établie en 2006 confirmée par le Conseil fédéral le 24 juin 2009 est dé-
terminante et a mis un terme à la période de neutralité des coûts. Cette
situation, à l'instar de celle de la cause de l'arrêt du TAF C-6229/2011 du
5 mai 2014, se distingue de celles de l'arrêt du TAF du 30 juin 2009 dans
la cause C-427/2008 (cf. consid. 4.2.2. et 11.2.3) où aucune valeur initiale
du point n'avait pu être définie (voir ég. l'affaire jugée par le Conseil fédé-
ral le 1er octobre 2004 publiée dans RAMA 6/2004 p. 502 ss s'agissant
C-1627/2012
Page 39
d'une valeur du point tarifaire pour 2004). Dans ces deux derniers cas la
méthode du Surveillant des prix pour calculer la valeur du point tarifaire
avait été idoine pour garantir la neutralité des coûts lors du changement
de modèle tarifaire.
8.3 Dans l'arrêt précité C-6229/2011, à son consid. 11.3.2, le Tribunal de
céans a relevé que la méthode de calcul du Surveillant des prix, ne te-
nant compte que du renchérissement, était insatisfaisante car il n'incom-
bait pas aux médecins (dans cette cause aux médecins, mais cela vaut
également plus généralement dans la présente cause pour les médecins,
les hôpitaux et les cliniques) de financer l'évolution et les progrès de la
médecine, le vieillissement de la population et les événements extraordi-
naires tels que la pandémie de 2009. Il a relevé que contrairement a ce
qu'avait soutenu l'OFSP, la méthode du Surveillant des prix pouvait entra-
ver le principe d'économicité selon lequel le prix doit couvrir les coûts ef-
fectifs de la prestation. Il releva que bien qu'il fut souhaitable de pouvoir
appliquer une méthode efficace au niveau du contrôle de l'évolution des
coûts, ce domaine connaissant une forte croissance des coûts, la métho-
de appliquée ne devait pas désavantager un seul partenaire tarifaire, en
l'espèce les médecins. Le Tribunal de céans ne peut que confirmer cette
analyse sur un plan plus général dans la présente cause et retenir que
l'application de l'art. 59c al. 1 let. c OAMal par le biais de la méthode du
Surveillant des prix, en l'espèce après l'introduction du TARMED, est
inappropriée. Elle ne tient en effet pas compte de critères plus complexes
introduisant les facteurs du vieillissement de la population, des progrès
de la médecine et, cas échéant, pour une ou l'autre année, d'éventuels
événements extraordinaires telle par exemple une pandémie. L'évolution
de la population n'est par contre pas déterminante car la base de calcul
du Surveillant des prix prend en compte des coûts par assuré indépen-
dants de l'évolution démographique sous réserve du vieillissement de la
population, laquelle nécessite, on l'a dit, un facteur de correction qu'il
n'appartient pas au Tribunal de céans de déterminer. Comme il n'appar-
tient pas à ce Tribunal de déterminer le facteur de correction lié au pro-
grès de la médecine. Si les parties veulent les faire valoir et les discuter, il
leur appartient d'en apporter les chiffres et les éléments d'appréciation.
Il sied de relever que les instruments permettant de piloter l'offre dans le
secteur ambulatoire manquent. Le seul instrument qui permette un cer-
tain pilotage des coûts dans le domaine ambulatoire est la convention
concernant le contrôle et le pilotage des prestations et des prix dans le
domaine TARMED (CPP nationale). Celle-ci a été conclue entre santé-
suisse et les sociétés cantonales de médecins et approuvée le 22 février
C-1627/2012
Page 40
2006 par le Conseil fédéral. Elle s'applique en principe aux médecins in-
dépendants dispensant des soins ambulatoires et prévoit un pilotage des
coûts par le biais de la valeur du point tarifaire. Cependant comme l'ad-
hésion à la convention est facultative, et qu'elle n'est pas applicable dans
tous les cantons, les effets de cet instrument sur l'ensemble des coûts du
secteur ambulatoire est inconnu (Message du 29 mai 2009 concernant la
modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, ch. 2.2).
9.
9.1 Vu la législation (supra 6) et l'état actuel de la jurisprudence (supra 7
et 8), il y a lieu d'examiner si le Conseil d'Etat a adopté en conformité de
la loi et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, se fondant sur des
données factuelles suffisantes, une valeur du point tarifaire, à compter de
l'entrée en force de sa décision, justifiée par les prises de positions des
parties et le constat de l'échec des négociations entre elles pour parvenir
à un tarif conventionnel. Selon la jurisprudence, le gouvernement canto-
nal en cas de fixation d'autorité des tarifs n'est pas lié à des précontrats
(RAMA 6/2004, p. 510 consid. 6, RAMA 4/2005, p. 252 consid. 2.4) ni à
des déclarations d'intention communes des parties concernant la valeur
du point (arrêt du TAF C-6229/2011 consid. 11.1) qui in casu n'étaient
d'ailleurs pas existants. Il doit décider selon les lois et ordonnances appli-
cables (RAMA 6/2004 p. 510 s. consid. 6, RAMA 4/2005 p. 252 consid.
2.4; arrêt du TAF C-6229/2011 consid. 11.1). Toutefois il sied de relever, à
la suite du Conseil fédéral, que la loi ne contient pas d'indications préci-
ses sur les données qui doivent être prises en considération pour le cal-
cul d'un tarif (RAMA 3/2005 p. 159 consid. 10.5; décision du Conseil fédé-
ral non publiée 2006/40+41 DRK/MANC du 24 juin 2009 consid. 4.3.2; ar-
rêt du TAF C-6229/2011 consid. 11.1). Le TAF constate de plus que la loi
ne contient aucune indication précise sur la détermination-même du tarif.
9.2
9.2.1 Sur le plan procédural le Conseil d'Etat prit connaissance par la re-
quête de santésuisse du 9 septembre 2010 de la détermination des assu-
reurs de modifier la valeur du point tarifaire à compter du 1er janvier 2010
en application de la méthode de calcul du Surveillant des prix au motif
principal que la valeur du point TARMED était dans le canton de Genève
trop élevée en comparaison avec d'autres cantons, requérant une valeur
du point de 0.87 francs pour 2010 si l'on prenait 2002 comme base de ré-
férence et 2008 comme base d'observation. Le Conseil d'Etat prit égale-
ment connaissance de la position des prestataires de soins du 28 janvier
C-1627/2012
Page 41
2011, lesquels revendiquèrent une valeur du point TARMED de 1.05 franc
fondée sur l'adaptation de la valeur du point de 2006 de 0.96 franc par la
prise en compte de la variation de l'indice mixte IPC/ISN (33%/67%) de
2005 à 2010 de 6.03 points auquel il y avait lieu d'ajouter un correctif de
0.03 point pour tenir compte du retard de l'adaptation au renchérisse-
ment. Par actes des 7 et 9 septembres 2011 le Conseil d'Etat prit acte de
l'échec des négociations et du procès verbal de la séance du 24 mai
2011. Ce procès-verbal mit l'accent sur la problématique de l'accroisse-
ment du volume des prestations avec l'incidence, si la valeur du point
TARMED était abaissé, de faire supporter l'augmentation des coûts par
les soignants (grief des fournisseurs de services) et sur la problématique
de la maîtrise des coûts qui ne peut l'être que par une baisse de la valeur
du point TARMED dans une situation de glissement du stationnaire hospi-
talier vers l'ambulatoire (argument des assureurs).
9.2.2 Saisi par le Conseil d'Etat, le Surveillant des prix préconisa dans sa
recommandation du 19 décembre 2011 une valeur du point tarifaire de
0.85 franc au 1er janvier 2011. Selon son calcul, la valeur du point TAR-
MED au 1er janvier 2011 devait être établie sur la base du coût par assuré
de l'année de référence 2003, y compris la prise en compte du renchéris-
sement de 2004 à 2010 à raison de 30% de la variation de l'indice des
prix à la consommation (IPC) pour le matériel et de 70% de la variation
de l'indice des salaires nominaux (ISN) pour le personnel, multiplié par la
valeur du point TARMED 2010, divisé par le coût par assuré effectif de
l'année d'observation 2010 (1'541 x 0.96 : 1'747 = 0.85). Il indiqua qu'en
application du principe de la neutralité des coûts la valeur du point tarifai-
re devait être réduite vu que l'augmentation des coûts totaux des presta-
tions fournies par la communauté tarifaire pendant la période déterminée
avait été plus forte que le taux de renchérissement admissible.
9.2.3 Considérant la situation existante, le Conseil d'Etat établit son exa-
men sur le fait que la valeur du point TARMED remontait à la valeur im-
posée par lui-même de 0.96 franc toujours en vigueur depuis le 1er juillet
2006, faute d'un accord trouvé entre les parties, valeur confirmée après
plusieurs calculs tendant à ce résultat admissible par une décision du
Conseil fédéral du 24 juin 2009, alors qu'auparavant était appliquée une
valeur du point TARMED de 0.98 franc.
9.2.4 Dans sa décision du 22 février 2012 le Conseil d'Etat rejeta une va-
leur du point TARMED à 1.05 franc sollicitée par les fournisseurs de pres-
tations au motif qu'elle était trop élevée compte tenu de la levée de la
clause du besoin et au vu de l'objectif de maîtrise des coûts de la santé
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que s'est fixé le canton. S'agissant du calcul de la valeur du point TAR-
MED proposé par santésuisse, respectivement tarifsuisse, il indiqua que
celui-ci n'était pas acceptable car la phase de neutralité des coûts des
années 2004-2005 n'était plus applicable et que les tarifs devaient être
déterminés selon les principes de l'art. 43 al. 4 LAMal. Ce grief s'est éga-
lement adressé implicitement au calcul préconisé par le Surveillant des
prix auquel les recourants se sont référés. A l'encontre de l'avis du Sur-
veillant des prix le Conseil d'Etat indiqua ne pouvoir revenir sur le tarif de
2006 validé par le Conseil fédéral et s'opposa ainsi au maintien de l'appli-
cation du principe de la neutralité des coûts de façon illimitée dans le
temps par rapport à l'année de référence 2003. Se référant aux coûts par
assuré dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat fit valoir qu'il y avait
lieu de relever une bonne évolution entre 2002 et 2010 de 19.7% (650.-
francs/an) contre 33.2% (774.-francs/an) en Suisse. Il indiqua cependant
qu'il fallait s'attendre une augmentation des coûts en raison de la levée
de la clause du besoin.
9.3 La motivation du Conseil d'Etat de sa décision du 22 février 2012 est
relativement succincte en regard des éléments qui peuvent entrer en
considération en cas d'une fixation d'autorité de la valeur du point TAR-
MED après examen dans le cadre de la maxime inquisitoire qui oblige
l'autorité à requérir des parties toutes informations utiles (cf. arrêt du TAF
C-5543/2008 consid. 7.3 du 1er avril 2011). Les prises de position des
fournisseurs de prestation dans le cadre du présent recours ont démontré
que des éléments d'appréciation de la valeur du point TARMED auraient
pu être présentés déjà devant le Conseil d'Etat si ce dernier avait requis
des parties des prises de position plus nuancées et développées. Néan-
moins, sur la base des données qui lui ont été présentées tant par les
prestataires de soins que par les recourants, initiants de la modification
du tarif, la motivation du Conseil d'Etat peut être retenue comme accep-
table pour le motif qu'elle se fonde matériellement entièrement sur la mo-
tivation de la décision du Conseil fédéral du 24 juin 2009 que le Conseil
d'Etat n'entendait pas remettre en question, que la base d'évaluation du
tarif est effectivement l'année 2006 et l'évolution des coûts et des actes
médicaux, que la méthode de calcul du Surveillant des prix n'est pas ap-
plicable sans facteurs de correction, que les arguments des recourants se
fondant sur la méthode de calcul du Surveillant des prix et la comparai-
son des tarifs entre les cantons ne peuvent être suivis comme il l'a été
démontré au consid. 7 et 8, et que des écritures produites en procédure
de recours, qui ne peuvent être examinées et discutées (cf. l'art. 53 al. 2
let. a LAMal), lesquelles ne peuvent être prises en compte qu'en arrière
plan pour corroborer ou infirmer la décision dont est recours, il n'apparaît
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pas que par le maintien de la valeur du point TARMED de 2006 l'autorité
inférieure ait violé le droit fédéral ou exercé son pouvoir d'appréciation de
manière inappropriée. Le Tribunal de céans peut valider la décision du
Conseil d'Etat du fait que la valeur du point TARMED 2006 a été détermi-
née sur une analyse substantielle, que le Conseil d'Etat a indiqué les mo-
tifs pour lesquels il n'a pas suivi la recommandation du Surveillant des
prix, à savoir en raison du fait que l'adaptation de la valeur du point TAR-
MED ne saurait s'effectuer de façon illimitée en neutralité des coûts, prin-
cipe qui était applicable en 2004-2005. Ce motif est, on l'a vu, pertinent
car il ne tient pas compte du vieillissement de la population, de l'évolution
de la médecine, du glissement général des soins du stationnaire vers
l'ambulatoire. Le facteur de l'évolution de la médecine est un facteur qui
doit être retenu car s'il doit être pris en compte dans la structure du tarif
TARMED il a aussi une incidence sur le volume des prestations et implici-
tement sur les prestations par assuré.
9.4 Vu ce qui précède le recours est rejeté et la décision du Conseil d'Etat
du 22 février 2012 est confirmée.
10.
10.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce les recourants. Selon
l'al. 4bis de cette même disposition ils sont fixés compte tenu de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de
leur situation financière. En l'occurrence ils sont fixés à 4'000.- francs et
sont compensés par l'avance effectuée de même montant requise par le
Tribunal de céans.
10.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administra-
tif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'of-
fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. L'AMG ayant défendu ses intérêts et ceux de
ses membres par un mandataire professionnel mais dans une mesure
contraire à l'art. 53 al. 2 let. a LAMal, il lui est alloué une indemnité réduite
de dépens de 2'000.- francs à charge des recourants solidairement. Les
HUG et l'ACPG ayant défendu leurs intérêts sans être représentés par un
mandataire professionnel, il ne leur est pas alloué de dépens. L'autorité
de première instance n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
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11.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la
disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren-
dues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des
art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribu-
nal fédéral.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté. La décision du conseil d'Etat du 22 février 2012 est
confirmée.
2.
Il est perçu des frais de procédure de 4'000.- francs, lesquels sont com-
pensés par l'avance de frais de même montant versée en cours de pro-
cédure par les recourants.
3.
Il est alloué une indemnité de dépens de 2'000.- francs à l'Association
des médecins du canton de Genève (AMG) à charge des recourants soli-
dairement.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire),
– à l'autorité de première instance (n° de réf. 1049-2012 ; Acte judi-
ciaire),
– à l'AMG, Association des médecins du canton de Genève (Acte
judiciaire),
– à l'ASCPG, Association des Cliniques Privées de Genève (Acte
judiciaire),
– aux HUG, Les Hôpitaux Universitaires de Genève (Acte judiciaire),
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé),
– à la Surveillance des prix (Recommandé).
Le président du collège :
Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :