Cour III
C-1628/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (arrêt d'irrecevabilité du
30 janvier 2009; demande de restitution du délai).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1628/2009
Vu
le recours du 6 novembre 2008 formé par la recourante devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du
22 octobre 2008,
la décision incidente du 1er décembre 2008, notifiée à la recourante le
6 décembre 2008, par laquelle l'autorité de céans informe l'intéressée
que les motifs du recours n'ont pas la clarté nécessaire et l'invite en
conséquence à corriger cette irrégularité dans un délai de 7 jours dès
notification de ladite décision incidente sous peine d'irrecevabilité du
recours (dossier C-7090/2008, pces TAF 2 et 3 [décision et avis de
réception]),
l'arrêt du 30 janvier 2009, notifié à la recourante le 3 février 2009, par
lequel le Tribunal administratif fédéral prononce l'irrecevabilité du
recours dont il a été saisi au motif que la régularisation requise n'a pas
été effectuée dans le délai imparti (dossier C-7090/2008, pce TAF 5 et
6 [arrêt et avis de réception]),
le courrier de la recourante du 5 février 2009 dans lequel cette
dernière conteste tout frais et tout paiement non effectué et envoie au
Tribunal de céans de la documentation complémentaire consistant en
les pièces suivantes:
- une copie de la décision attaquée (2 pages);
- une confirmation d'affiliation du 11 décembre 2006 établi par la
Caisse Cantonale Genevoise de Compensation;
- un courrier de la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation à
l'attention de la recourante daté du 10 janvier 2006;
- 4 décisions de cotisations pour les années 2001 à 2004 datées du
15 décembre 2006;
- un courrier de la recourante à la Caisse Cantonale Genevoise de
Compensation daté du 27 janvier 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
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LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que, conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure
en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en
application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, par décision incidente du 1er décembre 2008, notifiée à
l'intéressée le 6 décembre 2008, le Tribunal de céans a expliqué à la
recourante pour quelles raisons les motifs à l'appui de son recours
n'avaient pas la clarté requise et a ainsi invité cette dernière, sous
peine d'irrecevabilité, à régulariser son recours dans un délai de 7
jours dès réception de ladite décision, en clarifiant les motifs pour
lesquels elle n'était pas d'accord avec la décision de l'autorité
inférieure,
qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti – arrivé à échéance
le 15 décembre 2008 – le recours présenté le 6 novembre 2008 a été
déclaré irrecevable par arrêt du 30 janvier 2009, notifiée à l'intéressée
le 3 février 2009,
que, dans le courrier du 5 février 2009, l'intéressée déclare vouloir
expliquer clairement les raisons du recours déposé devant le Tribunal
administratif fédéral le 6 novembre 2008 et ne conteste pas l'arrêt
d'irrecevabilité du 30 janvier 2009,
qu'il se justifie dès lors de traiter ce courrier comme une demande
implicite de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA (sur la
compétence du Tribunal administratif fédéral en la matière cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_75/2008 du 20 août 2008),
que, selon la disposition précitée, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est
restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
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l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
que le dépôt d'une requête motivée et l'accomplissement de l'acte
omis dans les trente jours dès cessation de l'empêchement allégué
sont des conditions de recevabilité,
que, en l'espèce, la recourante n'indique aucun motif relatif à un
empêchement non fautif d'effectuer en temps utile la régularisation du
recours demandée,
que, dans ce cas particulier, on peut et doit attendre d'une requérante
faisant preuve de la diligence requise qu'elle indique au plus tard dans
le courrier du 5 février 2009 – qui intervient plus d'un mois et demi
après l'échéance du délai imparti par le Tribunal de céans pour la
régularisation du recours et après la notification de l'arrêt
d'irrecevabilité de 30 janvier 2009 – les raisons qui l'auraient
empêchée d'agir dans les délais,
que la demande de restitution du délai du 5 février 2009 est donc
irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_20/2008 du 2 octobre
2008 et 5F_2/2008 du 7 avril 2008),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 en relation avec les art.
7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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