B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1633/2012
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1633/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le 16 août 1973 et d'origine pakistanaise, est entré en
Suisse le 16 août 1998 (selon le rapport d'enquête du Service cantonal
genevois des naturalisations du 31 octobre 2006).
Le 27 avril 2000, le prénommé a contracté mariage, en France, avec
B._______, ressortissante suisse née le 17 novembre 1947. De ce fait, il
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
Par jugement du 6 avril 2001, entré en force de chose jugée le 23 mai
2001, le Tribunal de première instance de la République et canton de
Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.
B.
En été 2001, le prénommé a rencontré C._______, ressortissante suisse
née le 18 août 1953 et mère d'une enfant issue d'une relation antérieure.
Les intéressés se sont mariés civilement le 10 octobre 2001 à Frederik-
waerk (Danemark). Aucun enfant n'est issu de cette union.
C.
Par requête datée du 18 novembre 2004, parvenue à l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement l'Office fédé-
ral des migrations, ci-après : ODM) le 2 mai 2005, A._______ a sollicité
d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de
la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
Le 23 avril 2007, le prénommé et son épouse ont contresigné une décla-
ration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de-
mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef-
fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa-
cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
C-1633/2012
Page 3
E.
Par décision du 13 août 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité respectivement
cantonal et communal de son épouse.
F.
Le 18 août 2008, le couple s'est séparé et le prénommé a quitté le domi-
cile conjugal.
G.
Sur requête de l'ODM, l'Office cantonal de la population de Genève a
confirmé, en date du 14 janvier 2009, que les époux vivaient de manière
séparée.
H.
Par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal de première instance de
la République et canton de Genève a prononcé, par le divorce, la dissolu-
tion du mariage de A._______ et C._______, faisant suite à leur requête
commune avec accord partiel déposée le 27 février 2009.
I.
Par courrier du 2 décembre 2010, l'ODM a informé le prénommé qu'il se
voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisa-
tion facilitée compte tenu de la séparation du couple le 18 août 2008 et
du divorce prononcé le 17 décembre 2009.
A._______ a transmis à l'ODM, par pli du 30 décembre 2010, une copie
du jugement de divorce, sans prendre position sur la procédure ouverte à
son endroit.
J.
Sur requête de l'ODM, le Service cantonal des naturalisations genevois a
entendu, le 15 juin 2011, l'ex-épouse du recourant dans le cadre de la
procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Lors de cette audi-
tion, C._______ a notamment déclaré que la situation matrimoniale s'était
lentement dégradée "après 3 ans en raison des problèmes profession-
nels", précisant que les difficultés conjugales rencontrées par les époux
résultaient de "tensions dues au chômage, budget, loisirs réduits pour
des questions de coût, vacances aussi, etc." (cf. procès-verbal d'audition
de C._______ du 15 juin 2011, pt. 2.1 et 2.2). Si une séparation avait été
envisagée "déjà en 2007" (cf. procès-verbal précité, pt. 2.3), l'ex-épouse
a toutefois estimé que la communauté conjugale était effective et stable
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lorsque les époux ont signé, le 23 avril 2007, la déclaration concernant la
communauté conjugale (cf. procès-verbal précité, pt. 4.1). Elle n'a relevé
aucun évènement particulier postérieur à la naturalisation du prénommé
qui aurait mis en cause la communauté conjugale à tel point que la sépa-
ration ou le divorce soient devenus incontournables, car "les mêmes pro-
blèmes, les mêmes difficultés persistaient" (cf. procès-verbal précité, pt.
5).
K.
Invité à se déterminer sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-
épouse, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause, A._______ a
informé l'ODM, par pli du 29 août 2011, qu'il n'avait rien à ajouter aux dé-
clarations de son ex-épouse.
L.
Par courrier du 1er décembre 2011, l'intéressé a transmis à l'ODM le dos-
sier relatif à sa procédure de divorce, en soulignant qu'au moment de sa
naturalisation au mois d'août 2007, les époux avaient la ferme intention
de poursuivre la vie commune. Il a en outre mis en avant que la sépara-
tion était intervenue un peu plus d'une année après le prononcé de la na-
turalisation et qu'il ne s'y attendait pas. Enfin, il a déclaré penser que ce
changement de situation était lié à un diabète qui lui avait été diagnosti-
qué et qui avait contribué à envenimer leur relation.
M.
Donnant suite à la demande de l'ODM, le Service de la population du
canton de Vaud a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisa-
tion facilitée de l'intéressé par courrier du 23 février 2012.
N.
Par décision du 28 février 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la na-
turalisation facilitée accordée à A._______. En se fondant sur l'enchaî-
nement chronologique des évènements et constatant que le prénommé
n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa natu-
ralisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjuga-
le, l'autorité de première instance a retenu que le mariage des époux
A._______ et C._______ n'était pas constitutif d'une communauté conju-
gale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurispru-
dence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du pronon-
cé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était
alors basé sur des déclarations mensongères, voir une dissimulation de
faits essentiels.
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Page 5
O.
Par mémoire du 27 mars 2012 (date du sceau postal), A._______ a re-
couru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre
la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistan-
ce judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'après avoir
entretenu une relation de plusieurs mois avec C._______, ils avaient for-
mé ensemble le projet de se marier. S'agissant de leur séparation, le pré-
nommé a exposé que leurs difficultés professionnelles et financières
avaient "fini par fatiguer" le couple et qu'ils avaient tout mis en œuvre afin
de surmonter leurs problèmes conjugaux avant d'envisager la séparation.
Ainsi, il a estimé n'avoir fait aucune déclaration mensongère et avoir tout
essayé afin de "rester ensemble et de vivre une relation heureuse".
P.
Par ordonnance du 18 juin 2012, le Tribunal a admis la requête d'assis-
tance judiciaire partielle du recourant.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 8 août 2012, le mémoire ne contenant à son sens aucun
élément nouveau susceptible de remettre en question la décision querel-
lée. L'autorité inférieure a par ailleurs répété que des tensions existaient
déjà entre les conjoints et qu'il avait déjà été question de séparation au
moment de la naturalisation facilitée du prénommé.
R.
Par ordonnance du 20 août 2012, le Tribunal a invité le prénommé à se
prononcer sur la réponse de l'ODM. Ce pli a toutefois été retourné par les
services postaux avec la mention "non réclamé".
S.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées se-
ront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y rési-
de depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une com-
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munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de natura-
lisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la sépara-
tion des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice
de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse
(cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requê-
te de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
C-1633/2012
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communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fé-
dérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les
ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient
été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les
art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information
auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF
135 II précité, ibid. ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011
du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notam-
ment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisa-
tion facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
4.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la li-
bre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
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Page 9
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1
PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II pré-
cité, ibid.).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité,
ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renver-
ser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acqué-
rir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le fai-
re en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraor-
dinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 précité,
ibid. ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité,
consid. 2.2.2 et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réali-
sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le
13 août 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date
du 28 février 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par
la disposition légale, et avec l'assentiment de l'autorité cantonale compé-
tente. Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa
nouvelle version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un
délai péremptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113)
selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour au-
tant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis
LN, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée res-
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Page 10
pecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à
l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-4903/2011 du 17 juin 2013 consid. 5).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa-
cilitée.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure s'est
fondée sur l'enchaînement chronologique des évènements pour considé-
rer qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la communauté
conjugale, fondement de la requête de naturalisation facilitée, ne remplis-
sait pas ou plus les critères exigés en la matière. Constatant que le pré-
nommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après
sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union
conjugale, l'ODM a donc retenu que l'octroi de la naturalisation facilitée
s'est fait sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation
de faits essentiels.
6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2.1 En effet, le Tribunal constate que A._______ et C._______ ont si-
gné une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale
effective et stable en date du 23 avril 2007. Par décision du 13 août 2007,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. Le 18 août
2008, soit seulement une année plus tard, le couple s'est séparé. Les
époux ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel
sur les effets accessoires le 27 février 2009 et leur union a été dissoute
par jugement du 17 décembre 2009.
6.2.2 Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique
particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait se-
lon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a
fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ et son ex-épouse
ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable au
sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration com-
mune (23 avril 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (13 août 2007),
la séparation (18 août 2008), la requête commune en divorce (27 février
2009) et la dissolution du mariage par le divorce (17 décembre 2009)
laisse présumer que le recourant avait à tout le moins conscience des dif-
C-1633/2012
Page 11
ficultés affectant son couple, voire même qu'il n'envisageait déjà plus une
vie de couple partagée avec son épouse, lors de la signature de la décla-
ration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la
décision de naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient
pas encore séparés. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie
que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent
pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de
quelques mois. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir en-
tre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une commu-
nauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au
terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux,
en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un mé-
nage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de
temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que
les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par
rapport à l'autre (cf. notamment, arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2009
du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
6.2.3 Il est au surplus conforme à la jurisprudence en la matière d'admet-
tre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale
n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée si une sépa-
ration et/ou l'ouverture d'une procédure en divorce intervient, comme en
l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, douze mois –
s'agissant de la séparation – et dix-huit mois – s'agissant de l'ouverture
de la procédure en divorce – après la décision de naturalisation [voir en
ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3 et arrêts cités]).
6.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant du
dossier.
6.3.1 Le Tribunal constate tout d'abord qu'au jour de la célébration du ma-
riage avec C._______, A._______ était divorcé depuis quelques mois
seulement de sa première épouse. Eu égard au fait que ce mariage
n'avait duré qu'une année, le recourant devait s'attendre à ce que son au-
torisation de séjour en Suisse ne soit pas renouvelée. Il ne saurait dès
lors être exclu que le souhait du recourant de rester en Suisse ait pu l'in-
fluencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la ci-
toyenneté helvétique qu'il n'avait connue que quelques mois avant le ma-
riage. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires
C-1633/2012
Page 12
sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la vo-
lonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté effective.
Cela étant, dans la présente configuration de faits, il s'agit d'un indice
propre à renforcer la présomption précitée, au même titre que d'autres
éléments, dont la différence d'âge importante entre le recourant et son
ex-épouse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2013 du 12 décembre
2013 consid. 3.3). L'intéressé s'est en effet marié avec une femme de
près de vingt ans son aînée et mère d'une enfant issue d'une précédente
relation, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont
le requérant est issu.
6.3.2 En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle le prénom-
mé a déposé sa demande de naturalisation facilitée qu'il a signée le
18 novembre 2004, à savoir avant même de remplir la condition relative à
la durée du séjour légal en Suisse (art. 27 al. 1 let. a LN) et seulement
quelques semaines après l'échéance du délai de trois ans de mariage
avec une ressortissante suisse (art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empresse-
ment suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la
nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne
de ce pays (voir en ce sens, par exemple, l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid. 7.3 et la jurisprudence
citée).
7.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 supra), il in-
combe au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisem-
blable soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégrada-
tion aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gra-
vité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la décla-
ration commune.
7.1 En l'occurrence, le recourant a en particulier exposé que la rupture de
son union conjugale était essentiellement due aux difficultés profession-
nelles et financières des époux qui avaient "fini par fatiguer le couple".
7.1.1 Cela étant, force est de constater que les conjoints étaient déjà
confrontés à ces difficultés plusieurs années avant la décision de natura-
lisation et que ces différends ne sauraient dès lors représenter un évé-
nement survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à
expliquer la dégradation subite de l'union conjugale.
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Les déclarations, inscrites au procès-verbal, de l'ex-épouse du recourant,
sur lesquelles ce dernier s'est exprimé le 29 août 2011 en déclarant
n'avoir rien à y ajouter, confortent d'ailleurs cette appréciation. Ainsi, se-
lon les déclarations de cette dernière, la relation conjugale s'est lente-
ment dégradée après trois ans en raison des problèmes professionnels
(cf. procès-verbal d'audition de C._______ du 15 juin 2011, pt. 2.1). Ceci
permet de déduire que les difficultés en question remontent à 2004.
Quant à savoir à partir de quand la séparation ou le divorce avaient été
envisagés, C._______ a déclaré qu'elle et son ex-époux en avaient discu-
té plusieurs fois, qu'ils y avaient réfléchi avant de s'y résoudre, déjà en
2007 (cf. procès-verbal précité, pt. 2.3). Elle a également estimé que la
communauté conjugale était stable et effective le 23 avril 2007, car son
époux et elle vivaient alors ensemble et que seules les difficultés d'emploi
faisaient apparaître des tensions (cf. procès-verbal précité, pt. 4.2).
Dans son recours du 27 mars 2012, le prénommé a confirmé en substan-
ce les dires de son ex-épouse, en exposant que tous les problèmes de
travail et financiers qu'ils avaient rencontré avaient fini par fatiguer leur
couple, entraînant une discussion à propos de la séparation.
7.1.2 En conséquence, la communauté conjugale ne pouvait déjà plus
être qualifiée d'effective et stable ni au moment de la signature de la dé-
claration sur la communauté conjugale, le 23 avril 2007, ni lors de l'octroi
de la naturalisation, le 13 août 2007.
Il apparaît ainsi que les ex-époux A._______ et C._______ étaient
confrontés à des différends depuis plusieurs années. Cela étant, ces diffi-
cultés sont antérieures à la signature de la déclaration précitée et sont
reconnues tant par l'ex-épouse du recourant que par ce dernier. Les ex-
conjoints ont d'ailleurs abordé la question d'une séparation en 2007 déjà,
ainsi que l'a affirmé l'ex-épouse du recourant sans être contredite par ce-
lui-ci. Certes, la référence à l'année 2007 ne signifie pas nécessairement
que les ex-époux aient décidé de se séparer avant l'octroi de la naturali-
sation facilitée, celle-ci datant du 13 août 2007. Le sujet a tout aussi bien
pu être abordé après, soit entre le 14 août et le 31 décembre 2007. Il
n'empêche que les ex-époux connaissaient déjà des difficultés, liées à
leur situation professionnelle et financière, depuis 2004. Si même le sujet
de la séparation n'avait été abordé qu'à la fin de l'année 2007, ce que rien
ne permet d'affirmer (l'ex-épouse du recourant ne l'indique pas elle-
même), ceci ne signifierait pas que les ex-époux n'en avaient pas eu le
pressentiment auparavant, à un moment où la procédure de naturalisa-
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tion facilitée était encore pendante. L'expérience générale de la vie
conduit d'ailleurs à se ranger à cette conclusion dans le cas présent.
7.2 S'agissant de l'allégation du recourant dans son pourvoi du 27 mars
2012, selon laquelle son diabète avait eu un impact sur la situation ma-
trimoniale, force est de constater que le prénommé a indiqué avoir été
diagnostiqué trois ans avant son recours, soit en 2009, et donc après la
séparation du couple en août 2008. Par conséquent, la maladie n'a joué
aucun rôle dans la rapide dégradation du lien conjugal. Le recourant
n'explique pas, en tout état de cause, de quelle façon son diabète aurait
eu l'impact qu'il décrit, ceci n'allant pas de soi. Il faut dès lors retenir qu'il
a échoué à renverser la présomption susmentionnée, en rendant vrai-
semblable soit la survenance d'un événement extraordinaire, postérieur à
la décision d'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer
une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
7.3 Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en te-
nir à la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été
obtenue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482), c'est-à-dire – en
l'occurrence – alors que le recourant avait conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment déterminant, c'est-à-dire à la date
de la signature de la déclaration par laquelle il a déclaré former avec son
épouse une union stable et orientée vers l'avenir, ou à tout le moins au
moment de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Partant, l'Offi-
ce fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du
canton d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée.
8.
Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise que cette annulation
fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui
l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, ce qui s'avère confor-
me à l'art. 41 al. 3 LN. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le re-
courant ait eu un enfant à la suite d'une troisième union et, au surplus, il
ne fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif, de
sorte que le Tribunal peut l'entériner.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 février 2012, l'Offi-
ce fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen-
dant, le recourant ayant été mis au bénéfice, par décision incidente du 18
juin 2012, de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant – non représenté – n'a pas
droit à des dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure avec dossier
– au Service la population du canton de Vaud, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :