Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1637/2011
A r r ê t d u 1 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Elena AvenatiCarpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin,
Mon Repos 24, 1005 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 9 août 2010, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé l'octroi d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour une visite de nonante
jours à l'égard de B._______, ressortissante du Cameroun, née en 1969.
B.
Par lettre du 10 décembre 2010, A._______, né en 1952, et son épouse,
C._______, née en 1975, domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ont
adressé à l'Ambassade précitée une lettre d'invitation par laquelle ils
expliquaient qu'ils souhaitaient que B._______, respectivement leur belle
sœur et sœur, passe les fêtes de fin d'année en leur compagnie et que
l'invitée représentait plus qu'une sœur pour C._______, dans la mesure
où elle s'était occupée d'elle au décès de leur mère. Ils ont précisé que la
requérante était veuve d'un employé de l'Etat camerounais depuis 2009,
qu'elle devait ainsi percevoir une rente et que son dossier était en cours
d'examen et "d'obtention". Les invitants ont en outre exposé que cette
visite était importante pour eux, dès lors qu'ils désiraient partager avec
B._______ la venue au monde, le 19 mars 2010, de leur troisième enfant,
que cellelà avait également pris soin de leurs deux enfants pendant
plusieurs années au Cameroun dans l'attente du regroupement familial et
que ces derniers trépignaient d'impatience de la revoir. Ils ont par ailleurs
assuré que l'invitée quitterait le territoire helvétique avant l'échéance du
visa, tout en se portant garants de tous les frais liés à son éventuel
séjour.
C.
Le 15 décembre 2010, l'intéressée a présenté une demande formelle de
visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans le but
d'effectuer une visite familiale d'une durée de dixsept jours. A l'appui de
sa demande, elle a indiqué être veuve et femme au foyer. Elle a en outre
fourni divers documents.
Le 22 décembre 2010, la représentation suisse précitée a refusé la
délivrance dudit visa en faveur de la requérante.
Par courrier du 18 janvier 2011, A._______ a fait opposition au refus de
cette autorité, arguant en particulier qu'en tant que directeur général
d'une compagnie d'assurance, il était un citoyen chargé de
responsabilités étendues et que ses revenus lui permettaient d'assumer
totalement l'invitation de sa bellesœur. Pour confirmer ses dires, il a
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notamment joint ses dernières taxations fiscales définitives, ainsi que
deux déclarations écrites, par lesquelles les invitants et l'invitée se sont
respectivement engagés à ce que cette dernière retourne dans son pays
à l'échéance de son visa.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, ladite représentation a en
particulier mentionné, par courriel du 10 février 2011, que l'intéressée
avait déclaré souhaiter rendre visite à sa fille, née en 1975, résidant en
Suisse, alors qu'un tel lien de parenté paraissait très peu probable au vu
de la différence d'âge.
D.
Par décision du 22 février 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, cette
autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de la prénommée de
l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée
comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au
dossier, de sa situation personnelle et de la situation socioéconomique
prévalant dans son pays d'origine.
E.
Par acte daté du 14 mars 2011, mais expédié le 15 mars 2011,
A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, par l'entremise
de son conseil, concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Il
a fait valoir que sa démarche visait à permettre à sa bellesœur de venir
rendre visite à son épouse, d'autant qu'un enfant était venu agrandir leur
famille. Il a ajouté que l'invitée était bien sa sœur (recte: bellesœur) et
que la notion de "fille" avait trait aux us et coutumes locales du fait que la
requérante, en tant qu'aînée de la famille, avait élevé C._______. Il a par
ailleurs soutenu que l'intéressée était veuve d'un "gendarme" et qu'elle
s'apprêtait à recevoir une petite pension qui, sur le plan local, revêtait une
importance certaine et dont elle se verrait privée en cas de nonretour.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 6 mai 2011.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a exposé, par courrier
du 21 juin 2011, n'avoir "pas d'élément complémentaire à montrer" sauf le
"cri du cœur" de son épouse, laquelle n'avait pas revu sa sœur depuis
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plusieurs années.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
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3.
3.1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, spéc. p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p.
3s., et la jurisprudence citée).
3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés au
ch. 1 de l'annexe 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au règlement (CE) no 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à
32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no
562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes
titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles
posées par l'art. 5 LEtr.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du
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Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let.
d du code des visas) et une attention particulière est accordée à
l’évaluation du risque d’immigration illégale, respectivement à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
3.3. Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
3.4. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son
annexe I.
4.
4.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
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fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la
situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
4.3. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population du Cameroun, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB)
par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'238., soit un niveau plus de trente
fois inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires
étrangères et européennes de la République française
> pays zones géo > Cameroun > Présentation,
mis à jour le 22 juin 2011, consulté en octobre 2011).
Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée
lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
4.4. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaident en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen au
terme du séjour envisagé.
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5.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'invitée dans sa
patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme
suffisamment garanti.
Il ressort en effet des indications communiquées aux autorités
helvétiques que B._______, âgée de 42 ans, est veuve et femme au
foyer. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'elle aurait des enfants en
bas âge. Il sied ainsi de constater qu'elle n'a ni charge de famille, ni
attaches professionnelles, ni perspectives économiques propres à l'inciter
à retourner dans son pays après son éventuelle venue en Suisse. Dans
ces circonstances, la prénommée serait à même d'envisager une
nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle
de difficultés majeures sur le plan personnel.
S'agissant de la situation patrimoniale de l'intéressée, le recourant a
certes affirmé, dans son recours daté du 14 mars 2011, que sa belle
sœur était veuve d'un gendarme, qu'elle s'apprêtait à recevoir une petite
rente qui, sur le plan local, revêtait une certaine importance et que si elle
ne devait pas regagner son pays, elle s'en verrait privée. Or, bien que la
requérante soit veuve depuis 2009 déjà (cf. lettre d'invitation du 10
décembre 2010), ces allégations ne sont nullement avérées ou
démontrées, de sorte que le Tribunal ne saurait en l'état leur attacher une
importance déterminante.
Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus
élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc
totalement exclure que l'invitée ne soit tentée, une fois entrée en ce pays,
d'y poursuivre son séjour dans l'espoir d'y trouver, fûtce de manière
temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées
dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été
données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet
que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante au
moment de prendre la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse
s'avère en l'espèce d'autant moins improbable que l'intéressée bénéficie
en Suisse d'un réseau familial établi.
6.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de
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l'invitée (cf. consid. 3.3 supra). De tels motifs ne ressortent du reste pas
du dossier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante ellemême celleci
conservant seule la maîtrise de son comportement et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne suffisent pas non plus
à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités
helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher l'invitée
de maintenir des liens avec sa sœur et son beaufrère, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Cameroun, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
9.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par sa
décision du 22 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 31
mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 16469222 en
retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo
Expédition :