B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1641/2012
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Moniot,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-1641/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 28 février 1979, est entré illéga-
lement en Suisse sous une fausse identité en 2001.
B.
Le prénommé a séjourné dans le canton de Neuchâtel en octobre 2007
en vue d'épouser B._______, ressortissante suisse née en 1970. La pro-
cédure de mariage n'a cependant pas abouti et les autorités ont perdu la
trace de l'intéressé.
C.
Les 7 et 14 avril 2008, la prénommée a déposé une plainte pénale à l'en-
contre de A._______ pour menaces de mort, menaces, voies de fait, lé-
sions corporelles, harcèlement et abus de téléphone. Elle y a indiqué
qu'elle attendait un enfant de l'intéressé, conçu par consentement mutuel.
A._______ a pu être auditionné à ce sujet le 14 mars 2011. Il a, en subs-
tance, contesté les faits avancés par B._______, à l'exception de la
conception de l'enfant par consentement mutuel.
D.
Par pli du 29 septembre 2008, les prénommés, par l'entremise de leur
mandataire, ont requis de l'Office de l'état civil du Jura de procéder à l'en-
registrement de la reconnaissance par A._______ de son enfant à naître.
Le Service de la population du canton du Jura (ci-après: SPOP) leur a ré-
pondu, par lettre du 2 octobre 2008, qu'avant de pouvoir procéder à l'en-
registrement, les documents nécessaires devaient être authentifiés par la
représentation suisse à Alger. Le SPOP a également indiqué qu'il avait in-
formé un autre mandataire de l'intéressé que ce dernier, étant en situation
illégale en Suisse, devait quitter ce pays et engager une procédure de
mariage depuis l'Algérie. Enfin, le SPOP a relevé que l'intéressé ne s'était
jamais présenté personnellement aux autorités.
E.
Le 18 octobre 2008 est née la fille de B._______ et A._______, ce dernier
l'ayant reconnue le 28 octobre 2008.
F.
Par courrier du 3 novembre 2008, les prénommés, par l'entremise de leur
mandataire, ont demandé au SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur de A._______, en vertu des art. 42ss et 46 LEtr (RS 142.20)
C-1641/2012
Page 3
ainsi qu'en application de l'art. 8 CEDH, eu notamment égard à leur inten-
tion de se marier.
Par lettre du 20 novembre 2008, le SPOP a exprimé le souhait de s'entre-
tenir avec A._______. Lors de l'entrevue du 5 décembre 2008, à laquelle
B._______ a également assisté, le prénommé a affirmé ne pas avoir de
domicile fixe, ne jamais avoir exercé d'activité lucrative sur territoire hel-
vétique et avoir l'intention d'emménager avec la mère de son enfant. In-
terrogée sur ses problèmes de couple et plus particulièrement sur les mo-
tifs du dépôt de sa plainte, la prénommée a répondu qu'il ne s'agissait
que de problèmes passagers "qui n'étaient absolument pas graves" (sic).
G.
Le 13 mars 2009, A._______ a épousé B._______. Il a dès lors bénéficié
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative au titre du regroupe-
ment familial, valable jusqu'au 12 septembre 2009.
H.
Le 3 septembre 2009, l'intéressé a demandé la prolongation de son auto-
risation de séjour, tout en indiquant vivre séparé de son épouse.
I.
I.a Sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le
21 octobre 2009 par B._______, la présidente du Tribunal civil du district
de Neuchâtel (ci-après : TC-NE) a ratifié, par ordonnance du
11 décembre 2009, l'accord des époux A._______ et B._______, sus-
pendant la vie commune entre eux, attribuant le domicile conjugal et la
garde de l'enfant commun à l'épouse et fixant le droit de visite du père sur
sa fille à deux soirs par semaine, de 19h00 à 21h00.
I.b Par ordonnance des mesures protectrices de l'union conjugale du
25 mars 2010, la présidente du TC-NE a notamment instauré une mesure
de curatelle sur la fille de l'intéressé, n'a pas fixé de pension alimentaire,
faute de moyens financiers de celui-ci, et a décidé que les visites du père
se dérouleraient dans un premier temps à un Point Rencontre, le dialo-
gue entre les parents étant "extrêmement difficile" (sic) à ce sujet, puis
que son droit de visite pourrait s'élargir graduellement pour finalement
être exercé un week-end sur deux, quatre semaines durant les vacances
et, en alternance, aux week-ends de fête.
C-1641/2012
Page 4
I.c Par jugement du 9 septembre 2010, la Cour de cassation civile du
canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'épouse contre l'ordonnance
du 25 mars 2010.
J.
J.a Par lettre du 27 août 2010, A._______, par l'entremise de son manda-
taire, a informé le SPOP qu'il exerçait une activité lucrative et verserait,
dès le mois courant, une contribution d'entretien de 300 francs par mois
en faveur de sa fille.
J.b Par courrier du 12 mai 2011, le prénommé a informé le SPOP que
son épouse entravait le bon déroulement de son droit de visite et que la
demande unilatérale en divorce de celle-ci avait été rejetée le 11 mars
2011. Il a en outre produit des récépissés concernant les versements
d'une pension alimentaire en faveur de sa fille de 300 francs pour les
mois d'avril et de mai 2011.
K.
Par lettre du 25 mai 2011, le SPOP a accepté la demande de renouvel-
lement de l'autorisation de séjour en faveur de A._______, en application
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) pour approbation.
L.
Par courrier du 7 septembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son in-
tention de refuser ladite approbation, considérant qu'un retour de celui-ci
dans son pays d'origine ne le mettrait pas dans une situation d'extrême
rigueur, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration exceptionnelle en
Suisse et que la relation avec sa fille n'était pas suffisamment étroite pour
justifier, à elle seule, la poursuite de son séjour en ce pays. Il lui a fixé un
délai pour se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu.
Par pli du 31 octobre 2011, l'intéressé a affirmé qu'il avait subi, peu après
son mariage, un accident provoquant une incapacité de travail jusqu'en
juillet 2009 et qu'il s'était inscrit au chômage le mois suivant. En vue de la
prolongation de son autorisation de séjour, il aurait été obligé de retourner
en Algérie pour obtenir des documents originaux. A son retour, il se serait
"fait mettre à la porte de l'appartement conjugal" (sic). Il a souligné avoir
travaillé, depuis lors, à la satisfaction de ses employeurs et entretenir une
relation très étroite avec sa fille, à laquelle il versait régulièrement une
pension mensuelle de 300 francs, récépissés pour les mois de juin à oc-
C-1641/2012
Page 5
tobre 2011 à l'appui, et rendait visite toutes les semaines. Enfin, il
n'émargerait pas aux services sociaux et n'aurait pas de dettes.
Par décision du 17 février 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et lui a fixé un délai
pour quitter le territoire helvétique. Il a constaté que l'union conjugale
avait duré moins que les trois années requises par l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, puis a rappelé que le simple fait de séjourner en Suisse durant une
période prolongée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'ad-
mettre l'existence d'une situation de rigueur excessive. S'agissant de la
réintégration de A._______ en Algérie, ce dernier aurait passé la plus
grande partie de sa vie dans ce pays, où il bénéficierait d'un réseau fami-
lial. Quant à la relation entre le prénommé et sa fille, l'autorité inférieure a
relevé que celui-ci disposait d'un droit de visite de deux fois deux heures
par semaine, dont l'exercice ne se faisait pas sans encombre, et que père
et fille n'avaient vécu que quelques mois sous le même toit, la relation ne
pouvant dès lors pas être considérée comme étroite. Enfin, l'exécution du
renvoi de l'intéressé en Algérie serait possible, licite et raisonnablement
exigible.
M.
Par mémoire du 25 mars 2012 remis à la poste le lendemain, A._______,
toujours par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM du 17 février
2012 et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour.
Le prénommé a retracé son parcours depuis sa rencontre avec son
épouse, admettant que la vie commune avait duré moins de trois ans, et
a souligné que la séparation était intervenue contre sa volonté. Sous l'an-
gle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il a rappelé la longue durée de son séjour
en Suisse, ses attaches familiales dans ce pays (une sœur et un oncle),
l'absence de dettes et de recours à l'aide sociale, ses connaissances de
la langue française et sa parfaite intégration. Il se serait créé des attaches
particulièrement étroites avec la Suisse, au point de le rendre étranger à
son propre pays d'origine, où ne vivraient plus que ses parents âgés et
malades. Il a en outre rappelé sa relation très étroite avec sa fille, à la-
quelle il versait une pension alimentaire mensuelle de 300 francs et qu'il
voyait deux fois par semaine "en attendant que la justice trouve le moyen
d'imposer sa décision à la mère" (mémoire de recours, p. 9). Il a par ail-
leurs estimé qu'il ne devait pas être pénalisé par le refus de son épouse
de se conformer à la décision judiciaire en matière de droit de visite, cel-
C-1641/2012
Page 6
le-ci ayant d'ailleurs été condamnée pour insoumission à une décision de
l'autorité. En outre, la capacité éducative de son épouse serait, à long
terme, remise en question. Retenir, à l'instar de l'ODM, que les contacts
avec sa fille pourraient être maintenus depuis l'Algérie, reviendrait à utili-
ser une formule juridique vide de sens. Enfin, étant seul à contribuer à
l'entretien de sa fille, l'intérêt public, d'un point de vue financier, et le bien
de son enfant commandaient également de lui accorder une autorisation
de séjour.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un contrat de travail, daté
du 28 février 2012, pour un emploi à 80% en tant qu'aide-boulanger, un
récépissé du versement de la pension alimentaire pour le mois de mars
2012 et le dispositif du jugement du 19 décembre 2011, lequel condamne
B._______ à une amende de 1'000 francs pour insoumission à une déci-
sion de l'autorité.
N.
Sur requête commune, le Tribunal régional bernois-Seeland a, par juge-
ment du 29 mars 2012, dissous l'union conjugale des époux A._______ et
B._______ par le divorce, attribué l'autorité parentale et la garde de leur
fille à la mère et ratifié leur convention, en vertu de laquelle, d'une part, le
droit de visite de A._______ s'exercerait dans un Point Rencontre (…) se-
lon les modalités de ce service, une évolution éventuelle de ce droit en
fonction de la situation administrative du prénommé étant réservée, et,
d'autre part, la pension alimentaire mensuelle en faveur de sa fille s'élè-
verait à 500 francs.
O.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a précisé, par pli du 11 juillet
2012, que le recourant ne saurait tirer profit des années passées illéga-
lement sur le territoire helvétique et que son intégration professionnelle
n'était pas réussie au point de justifier une prolongation de son autorisa-
tion de séjour, l'intéressé ayant cumulé les missions temporaires, en par-
tie illégalement, son travail actuel ne lui apportant qu'un revenu modeste
et les connaissances acquises n'étant pas d'un tel niveau qu'il ne pourrait
pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. S'agissant de la rela-
tion avec la fille de l'intéressé, l'ODM a rappelé la courte période de vie
commune entre l'enfant et son père, ainsi que le droit de visite actuelle-
ment restreint et son élargissement incertain au vu des conflits avec la
mère.
C-1641/2012
Page 7
P.
Dans sa réplique du 14 septembre 2012, le recourant a affirmé qu'il avait
été au bénéfice de contrats à durée indéterminée depuis 2009. En outre,
il a notamment argué qu'il s'était toujours évertué à payer une digne pen-
sion alimentaire en faveur de sa fille, que la convention de divorce rete-
nait qu'il n'avait pas d'arriérés à ce sujet et que ladite pension avait été
augmentée à 500 francs par mois. Enfin, il a soutenu que le renouvelle-
ment de son autorisation de séjour lui permettrait "d'aspirer à un travail
mieux rémunéré" et "d'élargir son droit de visite" (p. 3), celui-ci coïncidant
avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
Q.
L'ODM a indiqué, par pli du 13 décembre 2012, ne plus avoir d'observa-
tions à formuler dans la présente cause.
R.
Invité à produire de plus amples renseignements, preuves à l'appui,
concernant l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle ainsi
que l'exercice actuel de son droit de visite, le recourant, par pli daté du
31 août 2014, a informé le Tribunal que la mère de sa fille avait "volontai-
rement disparu avec l'enfant en France voisine", l'Office fédéral de la jus-
tice ayant dès lors été saisi, et a argué qu'on ne saurait lui imputer le
comportement, au surplus illégal, de la mère de sa fille, manifestement
destiné à lui nuire. Il a produit les pièces nouvelles suivantes : un dé-
compte de salaire du mois de juin 2014, une déclaration, datée du 14 juin
2014, attestant des périodes pendant lesquelles il a bénéficié de l'assis-
tance sociale, un extrait de son casier judiciaire vierge, daté du 13 juin
2014, ainsi que les décisions du 11 juillet 2013 et du 30 août 2013 de la
Cour suprême du canton de Berne concernant, d'une part, la curatelle de
sa fille et, d'autre part, les relations personnelles avec cette dernière et
les arrêts correspondants du Tribunal fédéral des 8 et 9 janvier 2014.
Il appert des décisions judiciaires produites que le recourant a demandé,
le 4 juin 2012, l'instauration d'une curatelle en faveur de sa fille, afin qu'il
puisse la voir conformément à la convention de divorce, requête admise
et recours à ce sujet rejeté, que la mère de l'enfant a demandé, le 22 juin
2012, la suppression du droit de visite du recourant, requête et recours
rejetés, et, enfin, que la justice a admis le 7 janvier 2013 l'exécution du
jugement de divorce et ordonné à B._______ de cesser de faire obstruc-
tion au droit de visite.
C-1641/2012
Page 8
S.
Invité à déposer d'éventuelles observations, l'ODM ne s'est pas détermi-
né.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renou-
vellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2 et références citées).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
C-1641/2012
Page 9
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation
d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati-
que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en
matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une déci-
sion à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral
sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'ODM peut refuser son approbation
ou l'assortir de conditions (cf. art. 86 OASA).
Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres
1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e de la directive de l'ODM en matière de droit des
étrangers, Publications & service > Directives et
circulaires > Domaine des étrangers, état au 4 juillet 2014 [site internet
consulté en octobre 2014]).
Il s'ensuit que l'ODM et le Tribunal ne sont ni liés ni même tenus de pren-
dre en considération le préavis favorable du SPOP du 25 mai 2011.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1
consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir invo-
quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr.
C-1641/2012
Page 10
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr).
En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage le
13 mars 2009 et que leur divorce a été prononcé par jugement du
29 mars 2012. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1
et al. 3 LEtr; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
Il convient à présent de déterminer si A._______ peut prétendre à un droit
à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr.
6.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conju-
gale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de
deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de
trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée
pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138
II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.5). Il s'impose de rappeler ici que
la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas
avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,
l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2 ;
2C_362/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.1).
En l'espèce, A._______ et B._______ ont contracté mariage le 13 mars
2009. Selon leurs dires, le ménage commun a été dissous au mois d'août
2009. Par ordonnance du 11 décembre 2009, la présidente du TC-NE a
ratifié l'accord des époux suspendant la vie commune. Cette dernière
n'ayant pas atteint la durée de trois ans requise par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, le recourant ne peut dès lors se prévaloir de cette disposition ;
il ne le fait d'ailleurs pas.
7.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du re-
courant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs per-
C-1641/2012
Page 11
sonnels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr
précise que ces raisons personnelles majeures sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégra-
tion sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Dans ce dernier cas, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus faci-
le pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de
sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II
345 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et
les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre
de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du ma-
riage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
7.2 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un
enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 in
fine ; arrêt du TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3, partiel-
lement publié à l'ATF 140 I 145).
Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en princi-
pe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger soit habilité
à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous
l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13
al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exer-
ce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin
C-1641/2012
Page 12
en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de vi-
site d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de ma-
nière à être compatible avec des séjours dans des pays différents
(ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présen-
ce de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ;
ATF 140 I 145 consid. 3.2).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort exis-
tait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du
TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a
subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de
l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a ré-
cemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort de-
vait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels
étaient exercés de manière effective, régulière et sans encombre dans le
cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels – soit un
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en
bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous
l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des
liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie
d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué
(cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypo-
thèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un res-
sortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établis-
sement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Grâce à
son séjour légal sur territoire helvétique, le parent étranger a en effet eu
l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce
pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien fa-
milial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent
pour la première fois une autorisation de séjour. En raison de ces diffé-
rences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le
conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie
d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
C-1641/2012
Page 13
7.3
7.3.1 Le recourant n'allègue pas avoir été l'objet de violences conjugales
ou avoir conclu le mariage en violation de sa libre volonté, bien au
contraire. Il convient dès lors d'examiner si sa réintégration sociale en Al-
gérie semble fortement compromise. Certes, il ne lui reste, selon ses di-
res, que ses parents âgés et malades dans son pays d'origine, mais
ceux-ci constituent néanmoins un point d'attache non négligeable. Le re-
courant est d'ailleurs retourné en Algérie en 2009 et en 2011 et a réguliè-
rement reçu une aide financière de ses parents, preuves de contacts
avec son pays d'origine. Quant à sa réintégration professionnelle en Algé-
rie, il sied de relever que le taux de chômage n'y est pas particulièrement
élevé (9,7 % en 2012 [France Diplomatie, Dos-
sier Pays > Algérie > Présentation de l'Algérie, consulté en octobre 2014]
et 9,8% en 2014 [Office Nationale des Statistiques en Algérie,
Statistiques Sociales > Emploi et chômage > Les diffé-
rents tableaux > Avril 2014, consulté en octobre 2014]) et que l'expérien-
ce du recourant sur le marché du travail suisse, même si elle n'est pas
large, pourra lui être utile dans sa patrie.
L'intéressé objecte en vain qu'il est "parfaitement intégré" en Suisse
(mémoire de recours, p. 7). En effet, cet élément n'est pas déterminant au
regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition ne s'at-
tache qu'à la réintégration - qui doit être fortement compromise - qui aura
lieu dans le pays d'origine (arrêt du TF 2C_866/2013 du 21 février 2014
consid. 4.3). La question est uniquement de savoir si son retour en Algé-
rie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, entraînerait pour lui des difficultés
de réadaptation insurmontables. Or, le recourant ne démontre nullement
qu'il pourrait se trouver dans une telle situation, mais fait simplement va-
loir que ses attaches familiales durables sont en Suisse (cf. mémoire de
recours, p. 6). Ces allégations ne suffisent pas à expliquer, et encore
moins à démontrer, en quoi sa réintégration en Algérie serait gravement
compromise. En conséquence, elles ne permettent pas d'admettre l'exis-
tence de raisons personnelles majeures au sens indiqué ci-dessus
(cf. arrêt du TF 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 4 in fine).
7.3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque la présence en
Suisse de sa fille, titulaire de la citoyenneté helvétique. A ce titre, il y a
lieu de relever qu'il ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de
garde sur son enfant.
C-1641/2012
Page 14
7.3.2.1 Par convention ratifiée le 11 décembre 2009 par le juge compé-
tent, les ex-époux A._______ et B._______ ont fixé le droit de visite du
recourant initialement à deux fois deux heures par semaine. Par ordon-
nance des mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2010, la
présidente du TC-NE a instauré une curatelle sur l'enfant et a décidé que
le droit de visite serait exercé dans un premier temps dans un Point Ren-
contre, vu les problèmes relationnels des parents, et que ce droit pourrait
s'élargir graduellement pour finalement s'exercer un week-end sur deux,
quatre semaines durant les vacances et, en alternance, aux week-ends
de fête. Finalement, le jugement de divorce du 29 mars 2012 a homolo-
gué la convention des ex-époux du même jour, selon laquelle le droit de
visite s'exercerait dans un Point Rencontre selon les modalités de ce ser-
vice et qu'il pourrait évoluer en fonction de la situation administrative du
recourant.
Force est de constater que cette dernière réglementation ne correspond
pas à celle d'un droit de visite usuel au sens de la jurisprudence. Il appert
par ailleurs du dossier en cause que les visites ne sont pas exercées de
manière régulière ni sans encombre. En effet, le recourant a informé le
SPOP en mai 2011 déjà que la mère de sa fille entravait le bon déroule-
ment de son droit de visite. Il a en outre demandé l'instauration d'une
curatelle en juin 2012, afin de pouvoir exercer son droit de visite selon le
jugement de divorce, dont il a obtenu l'exécution en janvier 2013. Il sied
de relever à ce sujet que son ex-épouse a demandé, sans succès, en juin
2012, la suppression du droit de visite du recourant. Si, certes, celui-ci ne
peut être tenu pour responsable du fait qu'il a été empêché d'exercer son
droit de visite et s'il faut reconnaître qu'il a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour remédier à cette situation en saisissant la justice à ce sujet,
il reste que ce droit n'a soit pas du tout été exercé (cf. arrêt du
TF 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.2, concernant la mise sous
curatelle de sa fille), soit que de manière restreinte. Or, ce qui est déter-
minant, c'est la manière dont le droit de visite est effectivement exercé
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5), autrement dit c'est la réalité et le caractère
effectif des liens au moment où le droit est invoqué (ATF 140 I 145
consid. 4.2 et arrêts cités). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que l'intensité de l'obstruction du droit de visite exercée par l'autre parent
n'était pas un élément pertinent sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du
TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4 [recours rejeté bien que le
recourant ait poursuivi pendant une longue période des démarches au-
près de la justice pour obtenir le rétablissement de son droit de visite], en
ce sens aussi 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). Dans ce
même sens, le Tribunal de céans a jugé, dans un arrêt récent, que, mê-
C-1641/2012
Page 15
me lorsque la mère entravait le droit de visite du père de l'enfant, c'était la
réalité des relations de ces derniers qui importait, et non le fait que le re-
courant ait dû saisir la justice à plusieurs reprises pour faire valoir son
droit (cf. arrêt du TAF C-2843/2010 du 24 avril 2014 consid. 5.6, en ce
sens également C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 7.6.3).
Invité par le Tribunal à produire notamment les rapports de la curatrice en
cause, le recourant, après avoir demandé une prolongation de délai, n'y a
pas donné suite. Outre le manque de collaboration de l'intéressé
(cf. art. 19 PA en relation avec l'art. 40 PCF [RS 273]), force est de cons-
tater qu'il n'a pas su démontrer l'existence, du moins lors de l'exercice du
droit de visite sous la surveillance d'une curatrice, de liens affectifs suffi-
samment forts entre lui et sa fille. Au demeurant, le père n'a vécu que
quelques mois sous le même toit que sa fille (cf. consid. F et H ci-
dessus), de sorte qu'il n'a pas pu tisser, déjà à cette période, un lien af-
fectif particulièrement étroit.
Au vu de ce qui précède, le lien affectif existant entre le recourant et sa
fille n'est pas d'une intensité telle qu'il réponde aux critères de la jurispru-
dence.
7.3.2.2 Il en va de même s'agissant du lien économique du recourant
avec sa fille. En effet, si ce dernier a informé le SPOP, par lettre du
27 août 2010, qu'il verserait, dès le mois courant, une pension alimentaire
mensuelle de 300 francs à sa fille, il n'a produit des justificatifs de paie-
ment que pour les mois d'avril à octobre 2011 ainsi que pour le mois de
mars 2012. S'il est vrai que la convention de divorce du 29 mars 2012 in-
dique qu'il n'a pas d'arriérés de pension alimentaire, il faut relever qu'au-
cune pension n'avait été exigée du juge dans son ordonnance de mesu-
res protectrices de l'union conjugale du 23 mars 2010, faute de moyens
financiers de l'intéressé. Quant à la pension convenue le 29 mars 2012,
soit un montant mensuel de 500 francs, allocations en sus, aucune preu-
ve de versement n'a été produite, bien que le Tribunal ait invité le recou-
rant, par ordonnance du 28 mai 2014, à fournir toute information et preu-
ve utile à ce sujet. Cela pèse d'autant plus en défaveur de l'intéressé que
ce dernier a déposé son recours au Tribunal le 26 mars 2012, soit seule-
ment trois jours avant le prononcé de son divorce. Dès l'entrée en force
de ce dernier jugement et, en conséquence, de son obligation de payer
une pension à sa fille, il devait savoir qu'il allait être amené, devant le Tri-
bunal, à démontrer, autant que possible, la relation économique préten-
dument forte avec celle-ci et qu'il serait dès lors judicieux de garder trace
C-1641/2012
Page 16
de tout paiement de pension alimentaire. Un versement en main propre,
sans justificatif, n'a d'ailleurs pas été allégué.
En outre, il ressort de la déclaration du Service social régional du district
de Delémont, datée du 14 juin 2014, que A._______ a bénéficié de l'aide
sociale durant les années civiles 2012 et 2013 (en complément à ses re-
venus de travail), sauf pendant les mois de mars, d'avril et de mai 2012,
et qu'il ne dépend plus de cette aide depuis le 1er juin 2014. Il est dès lors
douteux qu'il ait payé une pension alimentaire (cf. arrêt du
TAF C-824/2012 du 17 octobre 2013 consid. 8.3). Son ex-épouse perçoit
d'ailleurs des prestations sociales depuis le 1er juin 2012 (cf. le rapport de
la police régionale Jura bernois-Seeland du 12 septembre 2012).
En l'absence d'éléments indiquant un lien économique fort entre le recou-
rant et sa fille, force est de nier l'existence d'une telle relation.
7.3.2.3 Si le recourant n'a pas fait l'objet de condamnations pénales
(cf. l'extrait vierge de son casier judiciaire du 13 juin 2014), son séjour il-
légal durant plusieurs années et, après avoir dévoilé son identité aux au-
torités, son manque de collaboration avec celles-ci, notamment en ne les
informant pas pendant plusieurs années de son lieu de résidence, ne
peuvent être passés sous silence.
7.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en
Suisse s'impose au regard de l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 7.1 supra).
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse à l'âge de 22 ans, ayant
ainsi passé en Algérie son enfance, son adolescence et les premières
années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pou la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle. Même si l'intéressé vit en Suisse depuis 2001, il convient de re-
lever qu'une bonne partie de son séjour a été soit illégale, soit découle
d'une simple tolérance. Aussi, il convient de relativiser la durée de son sé-
jour en Suisse. A cela s'ajoute que son intégration, en particulier sur le
plan professionnel, ne saurait être qualifiée de réussie. Ainsi, force est de
constater que ses activités professionnelles en Suisse ont consisté en
des emplois non qualifiés (ouvrier temporaire, chauffeur-livreur, prépara-
teur de commandes, aide-boulanger ou "employé-polyvalent") et qu'il n'a
pas travaillé durant de longues périodes, même s'il y a lieu de tenir comp-
te du fait qu'il a été victime d'un accident qui l'a empêché de travailler
pendant environ quatre mois en 2009. Il a également eu recours à l'aide
sociale (cf. attestation à ce sujet du 14 juin 2014, produite le 31 août
C-1641/2012
Page 17
2014) et n'a pas davantage acquis en Suisse des qualifications ou des
connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit
dans sa patrie. Par ailleurs, s'il parle le français et s'il ne ressort pas du
dossier qu'il ferait l'objet de poursuites, son intégration socioculturelle en
Suisse n'es pas particulièrement poussée, étant précisé à cet égard que
les exigences posées dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doi-
vent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une intégration
réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, le dossier ne fait men-
tion d'aucune activité sociale dans laquelle l'intéressé serait impliqué de
façon intense. Quant aux possibilités de réintégration en Algérie et au
respect de l'ordre juridique, il est renvoyé aux considérants 7.3.1 et
7.3.2.3 ci-dessus.
7.5 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu
des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de
l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons per-
sonnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
8.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées
sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareil-
lement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
9.
Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse
(cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de
ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de do-
cuments suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien
ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obsta-
cles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
C-1641/2012
Page 18
9.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que l'Algérie ne connaît pas, en l'état, une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle du
recourant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme
inexigible.
10.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 17 février 2012, l'au-
torité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
11.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-1641/2012
Page 19
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont couverts par l'avance de frais du 11 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier Symic (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton du Jura, pour
information, dossier (…) en retour ;
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information, dossier (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :