B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1641/2013
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Markus Metz (président du collège),
Michela Bürki Moreni, Michael Peterli, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants: suppression de la rente
d'orphelin (décision sur opposition du 6 mars 2013).
C-1641/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante du Kosovo, née le (…) 1965, est au bénéfice de
prestations de l'assurance vieillesse et survivants suisse suite au décès de
son mari le (…) 2005 (rente de veuve et rentes d'orphelins pour ses en-
fants) selon les décisions et communications de la Caisse suisse de com-
pensation (CSC) des 13 avril 2006, 8 janvier 2007, 28 janvier 2010, 18 avril
2011, 17 octobre 2011, 7 décembre 2011 et 12 décembre 2011 (AVS pces
23, 29, 45, 58, 69, 76 et 77). Suite à une reconsidération de la CSC, un
recours de A._______ au Tribunal fédéral administratif contre la décision
du 17 octobre 2011 concernant la rente d'orphelin de sa fille est devenu
sans objet (arrêt du Tribunal de céans du 21 février 2012 dans la procédure
C-6126/2011).
B.
Par décision du 26 octobre 2012, la CSC a supprimé la rente d'orphelin
pour le fils B._______ né en 1989 à compter du 30 juin 2012 au motif que
les conditions légales mises à l'obtention d'une telle rente n'étaient plus
remplies (AVS pce 88). Le 5 novembre 2012, A._______ a formé opposi-
tion contre cette décision (AVS pce 89). Dans un courriel du 21 février 2013
adressé à la CSC, le fils de A._______ a exposé qu'il n'avait plus que 4
examens sur 30 à passer et devait continuer à payer les taxes d'étudiant
et fréquenter les cours. Il a précisé que le retard pris dans ses études était
dû à des activités annexes effectuées dans la propriété familiale et à son
commerce agricole (AI pces 90 à 93). Par décision sur opposition du 6
mars 2013, la CSC a confirmé sa décision du 26 octobre 2012 et rejeté
l'opposition du 5 novembre 2012 (AVS pce 94).
C.
Le 20 mars 2013, A._______ a interjeté recours contre la décision sur op-
position du 6 mars 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a
argué que son fils avait été hospitalisé du 21 au 23 février 2011, soit lors
de sa première inscription en troisième année de biologie, en raison de
problèmes orthopédiques. Elle a précisé que cette hospitalisation avait été
suivie de plusieurs mois de traitement pendant lesquels son fils avait dû se
reposer et avait eu de la peine à se déplacer, ce qui expliquait qu'il n'avait
pas pu suivre ses cours régulièrement et passer tous les examens requis.
D.
Suite à la requête du Tribunal administratif fédéral du 22 avril 2013 (TAF
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pce 4), la recourante lui a communiqué un domicile de notification en
Suisse le 29 avril 2013, (TAF pce 5).
E.
Dans sa réponse au recours du 17 juin 2013 (TAF pce 8), la CSC a fait
valoir que la préparation systématique à une activité professionnelle faisait
défaut à partir de la troisième répétition de la troisième année d'études de
biologie puisque la prolongation du cursus normal et le cumul d'attestations
pour la troisième année d'études (effectuée durant trois années acadé-
miques, soit 2010/11, 2011/12 et 2012/13) ne permettaient pas d'attester
un plan de formation suivi avec le sérieux et le zèle attendus.
F.
Dans sa réplique du 6 août 2013 (TAF pces 11 et 12), la recourante a argué
que l'état de santé de son fils l'avait empêché de suivre les cours et de
participer aux exercices pratiques. De plus elle a signalé qu'elle ne savait
pas qu'elle avait l'obligation de communiquer à la CSC que son fils avait
des problèmes de santé.
G.
Dans sa duplique du 18 septembre 2013 (TAF pce 14), la CSC a précisé
qu'elle avait poursuivi le paiement de la rente d'orphelin lors de la seconde
inscription en troisième année de biologie et qu'elle n'avait cessé le verse-
ment de la rente qu'à la fin de l'année académique 2011/12, soit en juin
2012. La CSC a argué que la troisième inscription pour la même année
d'études (troisième année) ne permettait plus d'attester un plan de forma-
tion suivi avec le sérieux et le zèle attendus, ce d'autant plus que, dans ses
courriers électroniques, le fils de la recourante précisait que le retard pris
dans ses études était dû à des activités annexes effectuées dans la pro-
priété familiale.
H.
Le 3 février 2014, la recourante a encore produit un certificat médical, selon
lequel son fils avait été inapte à se déplacer et exécuter des exercices pra-
tiques sur le terrain pendant la période allant du 22 février au 30 juin 2011
en raison d'une pathologie au genou gauche (TAF pce 17).
I.
Le 8 août 2014, l'OAIE a produit un courriel que le fils de la recourante lui
avait adressé le 22 juillet 2014 (TAF pce 18).
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC con-
cernant l'octroi de rente d'orphelin, sous réserve des exceptions non réali-
sées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et art. 85bis al. 1 de
la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants (LAVS, RS 831.10).
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est pas
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
ou la LAVS est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF
et art. 1 al. 1 LAVS).
1.3 A._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le fonds du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisi-
toire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'of-
fice et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
La recourante et son défunt époux sont ressortissants du Kosovo; la Suisse
a conclu de nouveaux traités de sécurité sociale avec divers Etats succes-
seurs de l'ex-Yougoslavie, mais pas avec le Kosovo. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la convention du 8 juin 1962 entre la Confédération
suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux
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assurances sociales (RS 0.831.109.818.1) ainsi que l'arrangement admi-
nistratif du 5 juillet 1963 concernant les modalités d'application de la con-
vention relative aux assurances sociales entre la Confédération suisse et
la République populaire fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.12)
ne sont plus applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2013
8C_109/2013). Les rentes accordées aux ressortissants du Kosovo pour
une période après le 31 mars 2010 ne peuvent, faute de traité de sécurité
sociale, plus être exportées à l'étranger, elles ne sont versées qu'en
Suisse. Par contre, les rentes accordées avant cette date continuent à être
versées à l'étranger (droit acquis). En l'occurrence, les prestations, dont il
est ici question, ont été accordées suite au décès du mari de la recourante
bien avant le 31 mars 2010 et peuvent être exportées à l'étranger.
4.
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vi-
gueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), le droit de la recou-
rante à une rente d'orphelin pour son fils est déterminé selon les disposi-
tions de la LAVS en vigueur au 1er juillet 2012 (moment de la suppression
de la rente) et en 2013 (moment de la décision attaquée).
5.
Il est, en l'espèce, litigieux de savoir si A._______ a droit à une rente
d'orphelin pour son fils B._______ également du 1er juillet 2012 au 6 mars
2013, la date de la décision marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362
consid. 1b et 102 V 208 consid. 4).
6.
6.1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente
d'orphelin (art. 25 al. 1 1ère phrase LAVS). Le droit à la rente s'éteint au 18e
anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 2e phrase LAVS). Néanmoins, pour
les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jus-
qu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révo-
lus (art. 25 al. 5 1ère phrase LAVS). Selon l'art. 49bis al. 1 du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), un enfant est ré-
puté en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou
de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare
systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation gé-
nérale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également
considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles
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que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au
pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie
de cours (art. 49bis al. 2 RAVS). Selon l'art. 49bis al. 3 RAVS, l'enfant n'est
pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel
moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS.
L'art. 49ter RAVS indique que la formation se termine avec un diplôme de
fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1) et que la formation est éga-
lement considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou inter-
rompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2).
Selon l'art. 49ter al. 3 RAVS, ne sont pas assimilés à une interruption au
sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement
après: les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée
maximale de quatre mois; le service militaire ou civil d'une durée maximale
de cinq mois; les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jus-
qu'à une durée maximale de douze mois.
Dans un arrêt du 16 juillet 2012 (ATF 138 V 286 consid. 4.2.1), le Tribunal
fédéral a confirmé que seules les interruptions objectivement nécessaires
ne mettaient pas fin au droit à la rente.
6.2 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion générale de
formation professionnelle comprend d'une part la formation visant une
profession déterminée (formation professionnelle au sens étroit), soit toute
activité ayant pour but la préparation systématique à une future activité
lucrative et pendant laquelle l'intéressé touche, compte tenu du caractère
de cette activité, qui est avant tout celui d'une formation, un revenu
sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les
mêmes circonstances ou dans la même branche; la rémunération est
considérée sensiblement inférieure à celle d'un travailleur bénéficiant d'une
formation complète dans la branche en cause si elle est inférieure de plus
de 25% à la rémunération initiale usuelle d'un tel travailleur.
D'autre part, la notion générale de formation professionnelle englobe
également une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme
professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, ainsi que
la formation qui, ne visant pas a priori l'exercice d'une profession
déterminée, constitue une base générale pour un certain nombre de
professions, parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de
connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, ou constitue une
formation générale. Cependant dans toutes ces éventualités, il doit s'agir
d'une formation systématique et reconnue, de droit ou de fait, qui doit en
outre être suivie de manière régulière. On entend ainsi par formation
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professionnelle toute activité qui a pour but de préparer d'une manière
systématique à une future activité lucrative (ATF 108 V 54 consid. 1 =
Revue à l'intention des caisses de compensation AVS [RCC] 1983 p. 198
et les références citées, ATF 109 V 104 consid. 1a; arrêt du Tribunal
fédéral C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a; Pratique VSI 4/2003 p. 294
consid. 2b).
6.3 De par la loi, le droit à la rente des orphelins âgés de 18 à 25 ans qui
suivent une formation s'éteint au terme de cette formation. Les Directives
concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
fédérale (DR, état au 1er janvier 2009), établies par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), précisent à cet égard que le droit s'éteint à la
fin du mois au cours duquel la formation se termine (n° 3357 DR).
Le droit à la rente d'orphelin peut également se voir supprimer en cas
d'abandon ou d'interruption des études. La jurisprudence, suivie par la pra-
tique administrative, reconnaît toutefois que toute interruption temporaire
de l'apprentissage ou des études n'entraîne pas nécessairement la sup-
pression du droit à la rente, durant l'interruption. Elle a ainsi distingué
l'interruption d'une formation de l'arrêt d'une formation avec reprise d'une
autre formation, et jugé que le droit à la rente d'orphelin était maintenu en
cas de poursuite, après sa suspension temporaire, de la formation précé-
demment en cours ou, à tout le moins, d'une formation qui en constitue la
suite normale (ATF 138 V 286 consid. 4.2.2, ATF 119 V 36 consid. 5b,
ATF 102 V 208 consid. 3 et les références citées). Elle a par exemple con-
sidéré que le laps de temps écoulé entre la résiliation prématurée d'un con-
trat d'apprentissage et la conclusion d'un nouveau contrat n'était pas répu-
tée interruption importante de la formation professionnelle, en raison des
démarches entreprises sans délai pour trouver une nouvelle place d'ap-
prentissage (RCC 1975 p. 384); elle a également prononcé qu'il n'y avait
pas interruption de la formation dans le cas d'un assuré qui a terminé son
apprentissage en avril et qui entreprend une formation supplémentaire en
novembre de la même année (ATF 104 V 64). Quant aux Directives con-
cernant les rentes, elles précisent encore que les périodes comprises entre
la maturité et le début des études valent comme formation même si pen-
dant cette période, une activité lucrative est exercée, à la condition toute-
fois que la formation soit poursuivie dès que possible (n° 3369 DR).
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Page 8
7.
7.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la fréquentation de la troisième
année de biologie pour la troisième fois remplit les conditions pour l'octroi
d'une rente d'orphelin. La recourante fait valoir dans son recours que son
fils a été hospitalisé du 21 au 23 février 2011. De plus, elle a produit le 3
février 2014 un certificat médical du 20 janvier 2014 du Dr C._______, se-
lon lequel le fils de la recourante avait été inapte à se déplacer et exécuter
des exercices pratiques sur le terrain pendant la période allant du 22 février
au 30 juin 2011 en raison d'une pathologie au genou gauche.
7.2 Le Tribunal administratif fédéral constate que le fils de la recourante a
eu des problèmes de santé pendant le 2e semestre de l'année académique
2010/11 alors qu'il était inscrit pour la première fois en troisième année de
biologie, qu'il apparaît probable que l'échec en troisième année de biologie
pendant l'année académique 2010/11 soit dû à des problèmes de santé et
que le fils de la recourante a de ce fait dû répéter la troisième année de
biologie durant l'année académique 2011/12. C'est donc à raison que la
CSC a poursuivi le versement de la rente d'orphelin pendant l'année aca-
démique 2011/12.
7.3 En ce qui concerne le nouvel échec en troisième année de biologie
pendant l'année académique 2011/12, le Tribunal de céans constate que
la fréquentation des cours par B._______ n'a pas été perturbée par des
problèmes de santé durant l'année académique 2011/12 et que le fils de la
recourante indique dans ses courriels à la CSC que le retard pris dans ses
études est dû à des activités annexes effectuées dans la propriété familiale
et à son commerce agricole (AI pces 90 à 93). Dans le cas présent, il ne
s'agit donc pas d'une activité lucrative exercée pour combler une lacune
comme par exemple entre deux semestres d'Université, mais d'une activité
lucrative – qui cause une interruption objectivement pas nécessaire – em-
pêchant, du moins en partie, la fréquentation régulière des cours et expli-
quant, selon le courriel du 21 février 2013 du fils de la recourante, le retard
pris dans ses études. C'est donc à raison que la CSC a supprimé le verse-
ment de la rente d'orphelin pour B._______ au 30 juin 2012 car les condi-
tions pour la poursuite du versement d'une rente d'orphelin pour le fils de
la recourante à partir du 1er juillet 2012 ne sont plus remplies. Au vu de ce
qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La décision sur
opposition du 6 mars 2013 est confirmée.
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8.
La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties
(art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure.
La recourante qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit
à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
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Page 11
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :