Cour III
C-1645/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
tous représentés par Maître Minh Son Nguyen,
rue du Simplon 13, case postale 1075, 1800 Vevey 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1645/2009
Faits :
A.
Après avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, A._______ et
son épouse B._______, ressortissants équatoriens nés en 1975, ont
déposé le 15 mars 2002, auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP), pour eux, ainsi que pour leur fille
C._______, née en 1995, une demande tendant à l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791).
B.
Le 4 juin 2003, le SPOP a informé le mandataire des requérants qu'il
était disposé à leur octroyer une autorisation de séjour, s'ils venaient à
être exemptés des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE
et a transmis leur dossier pour décision à l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES,
actuellement ODM).
C.
Le 23 avril 2004, l'IMES a rendu à l'endroit des époux A._______-
B._______, de leur fille C._______ et de leur fils D._______, né en
2003, une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.
Dans la motivation de cette décision, l'IMES a notamment relevé que
les intéressés ne s'étaient pas créé, durant leur séjour illégal en
Suisse, des attaches à ce point étroites avec ce pays justifiant l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation et qu'ils étaient en outre
mal fondés à se prévaloir d'une situation dont ils étaient eux-mêmes
responsables pour obtenir une autorisation de séjour à caractère
durable en Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours le 15 novembre 2004 par le
Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP).
Le 2 mai 2005, le SPOP a informé les époux A._______-B._______ et
leurs enfants qu'ils étaient désormais dans l'obligation de quitter la
Suisse et leur a imparti un délai de départ au 30 juin 2005.
Constatant que la famille A._______-B._______ persistait à poursuivre
illégalement son séjour en Suisse, le SPOP lui a imparti, le 27
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novembre 2006, un ultime délai au 8 janvier 2007 pour quitter ce pays,
faute de quoi il pourrait faire application de la loi fédérale sur les
mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (RO 1995
146 152) prévoyant notamment la mise en détention administrative.
La famille A._______-B._______ a continué à séjourner illégalement
en Suisse nonobstant la dernière injonction des autorités cantonales à
respecter les décisions prises à leur endroit.
D.
Le 10 janvier 2008, les époux A._______-B._______ ont adressé à
l'ODM une demande de réexamen de sa décision du 23 avril 2004. A
l'appui de cette requête, ils ont allégué notamment que la poursuite de
leur séjour en Suisse depuis le rejet définitif de leur demande en 2004
témoignait de leur volonté d'intégration dans ce pays (attestée par de
multiples pièces jointes à leur demande), qu'ils avaient complété leur
apprentissage du français, que le chef de famille occupait désormais
un poste à responsabilités, que leur fille C._______ avait effectué
toute sa scolarité en Suisse et que leur fils D._______ devait faire
l'objet d'un suivi médical régulier à la suite d'opérations au cerveau
subies en août 2007.
E.
Par décision du 23 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande de réexamen, au motif que les requérants n'alléguaient
aucun changement de circonstances notable et n'invoquaient aucun
fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la
prise de décision du 23 avril 2004 ou qui n'aurait pas pu être produit à
l'époque.
N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force.
Le 4 août 2008, le SPOP a informé les époux A._______-B._______
et leurs enfants qu'ils étaient désormais dans l'obligation de quitter la
Suisse et leur a imparti un délai de départ au 4 septembre 2008.
Constatant que la famille A._______-B._______ persistait à nouveau à
poursuivre illégalement son séjour en Suisse, le SPOP lui a imparti, le
1er octobre 2008, un ultime délai au 31 octobre 2008 pour quitter ce
pays, faute de quoi il pourrait faire application des art. 76 et suivants
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de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) qui prévoient notamment la mise en détention administrative.
F.
Agissant par l'entremise de leur conseil, les époux A._______-
B._______ ont adressé au Service de la population, le 13 novembre
2008, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let b loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20).
G.
Le 25 novembre 2008, le Service de la population a informé les
requérants qu'il transmettait leur requête à l'ODM, dès lors que celle-ci
tendait, de fait, au réexamen de la décision de refus d'exception aux
mesures de limitation du 23 avril 2004.
H.
Par décision du 9 février 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
cette nouvelle demande de réexamen, au motif que les requérants
n'alléguaient nullement un changement de circonstances notable et
n'invoquaient aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas
connu lors de la prise de décision du 23 avril 2004 ou qui n'aurait pas
pu être produit à l'époque.
I.
Agissant par l'entremise de leur conseil, les époux A._______-
B._______ ont recouru contre cette décision le 12 mars 2009, en
concluant à son annulation, au réexamen de leur dossier par l'autorité
inférieure, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour au
titre du cas de rigueur des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Les
recourants ont allégué en substance que l'ODM avait considéré à tort
que leur situation n'avait pas suffisamment évolué depuis la décision
du Département fédéral de justice et police du 15 novembre 2004 et
qu'il n'avait en particulier nullement pris en compte la situation de leurs
enfants. Ils ont relevé à ce propos que leur fille C._______ avait grandi
et se trouvait désormais dans la période de l'adolescence, alors que
leur fils D._______ avait été opéré d'un kyste arachnoïdien en 2007 et
qu'il était souhaitable, selon ses médecins, qu'il puisse rester en
Suisse pour le suivi médical. Les recourants ont produit à cet égard
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plusieurs pièces relatives à leur intégration sociale, professionnelle et
scolaire, ainsi qu'un certificat médical concernant leur fils D._______.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 18 mai 2009, l'autorité inférieure a notamment
relevé que la poursuite du séjour en Suisse des intéressés avait certes
quelque peu renforcé leur intégration dans ce pays, mais que cette
situation n'était pour l'essentiel que la conséquence du simple
écoulement du temps et du refus des intéressés de se soumettre aux
décisions négatives prononcées à leur endroit.
K.
Invités à se prononcer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont
réaffirmé, dans leurs observations du 25 juin 2009, que l'évolution de
leur situation justifiait le réexamen de leur cas, en soulignant à ce
propos que A._______ percevait un salaire de Fr. 4'733.-, que son
épouse avait suivi divers cours de formation, que leur fille C._______
poursuivait son cursus scolaire et que leur fils D._______ était
parfaitement intégré dans sa classe et avait été baptisé le 22
novembre 2008 à Lausanne.
Le 19 juin 2009, E._______, chef de bureau auprès du Contrôle des
habitants de Lausanne, avait adressé au Tribunal un courrier par
lequel il apportait son soutien à la procédure engagée par la famille
A._______-B._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
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LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 A._______, B._______, C._______ et D._______ ont qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst, RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2;
ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.;
JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid.
2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004
du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus
viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine
p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 568
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consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 276).
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V
170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op.
cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
2.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement
recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de
recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au
fond, si elle admet le recours (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib
246 consid. 4a; JAAC 45.68, voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet
du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"). Celles qui en sortent, en
particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas
recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ;
GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
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En considération de ce qui précède, les conclusions subsidiaires du
recours, en tant qu'elle visent à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA sont irrecevables, le
Tribunal devant se limiter à examiner si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen.
3.
Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourants
ont fondé leur demande de réexamen sur l'évolution de leur situation
depuis le décision de refus d'exception aux mesures de limitation
rendue le 23 avril 2004 par l'ODM, soit en particulier sur le
renforcement de leurs attaches avec la Suisse, sur la scolarisation de
leur fille C._______, ainsi que les problèmes de santé de leur fils
D._______ survenus en 2007.
Dans la mesure où ces faits sont postérieurs à la décision de refus
d'exception aux mesures de limitation rendue le 23 avril 2004 par
l'ODM, respectivement au rejet du recours prononcé par le DFJP le 15
novembre 2004, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré
leur requête, adressée le 13 novembre 2008 au Service de la
population, comme une demande de réexamen de sa décision du 23
avril 2004.
4.
Il convient de relever d'abord que, dans sa décision de refus
d'exception aux mesures de limitation du 23 avril 2004, l'ODM avait
déjà examiné de manière approfondie la situation des recourants, qu'il
avait considéré que ceux-ci ne pouvaient de prévaloir, ni d'un
comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse et qu'ils
ne s'étaient par ailleurs pas créé, durant leur séjour dans ce pays, des
attaches à ce point étroites justifiant l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il est à souligner
que cette décision a été confirmée sur recours, le 15 novembre 2004
par le DFJP, lequel était également arrivé à la conclusion, après un
examen approfondi de la cause, que les intéressés ne se trouvaient
pas dans une situation d'extrême gravité justifiant de les excepter des
mesures de limitation au sens de la disposition précitée. La décision
de l'ODM du 23 avril 2004 est dès lors entrée en force.
5.
Il apparaît certes qu'entre la décision du DFJP du 15 novembre 2004
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et la demande de réexamen du 13 novembre 2008, les recourants ont
passé trois années et demi supplémentaires en Suisse. Bien que la
poursuite de leur séjour dans ce pays ait contribué à consolider leurs
liens socio-professionnels avec celui-ci, la simple écoulement du
temps et une évolution normale de leur intégration ne constituent pas,
à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une
modification substantielle de leur situation personnelle (cf arrêts du
Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4. et "A.180/2000
du 14 août 2000 consid. 4c).
Le Tribunal tient à souligner à cet égard que les années
supplémentaires passées en Suisse par les recourants ne sont que la
conséquence prévisible de leur comportement irrespectueux vis à vis
des décisions prises à leur endroit par les autorités chargées
d'examiner leur requête. Dans ces circonstances, les intéressés sont
particulièrement mal venus de se prévaloir d'une situation dont ils
portent l'entière responsabilité.
Quant aux allégations tirées du prétendu laxisme des autorités
cantonales à exécuter leur renvoi de Suisse, elles sont in casu
dénuées de fondement. Il appert en effet que le SPOP leur a intimé à
quatre reprises l'ordre de quitter la Suisse, tout en attirant par deux
fois leur attention sur le fait qu'ils pourraient faire l'objet d'une mise en
détention administrative. Ils ont néanmoins refusé d'obtempérer à
l'obligation qui leur était faite de quitter le territoire helvétique après
avoir épuisé les voies de recours à leur disposition et ont continué à
résider en Suisse sous divers prétextes (comme l'intervention du
collectif vaudois de soutien aux sans papiers, puis le dépôt de deux
demandes de réexamen successives), alors qu'ils n'étaient plus
autorisés à le faire.
S'agissant des arguments relatifs à la scolarisation de leurs enfants
C._______ et D._______, ils ne sont que la conséquence prévisible de
la poursuite du séjour en Suisse des recourants, nonobstant le rejet
définitif de leur requête. Ils ne sont dès lors pas constitutifs de faits
nouveaux qui auraient soudain modifié la situation de leur famille au
point de justifier le réexamen de leur cas. Le Tribunal constate au
demeurant que les enfants des recourants ont simplement poursuivi
leur scolarité depuis le rejet définitif de la demande d'autorisation de
séjour présentée par la famille et que, âgés respectivement de 13 ans
et demi et de 6 ans, ils n'ont au surplus pas atteint en Suisse un degré
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de formation avancé, qui ne saurait plus être interrompu sous peine de
compromettre leur futur avenir professionnel.
Quant à l'argument tiré de la situation médicale de D._______, le
Tribunal relève que le certificat médical versé au dossier ne démontre
pas que les opérations que cet enfant avait subies en 2007
nécessitaient un suivi médical durable qui ne pourrait être assuré
qu'en Suisse et que des soins médicaux suffisants ne pourraient pas
lui être prodigués en Equateur. Il apparaît au demeurant que ces
problèmes médicaux ont déjà été invoqués lors de leur première
demande de réexamen du 10 janvier 2008 qui a donné lieu à la
décision de l'ODM du 23 avril 2008. Si tant est que les recourants
estimaient que c'était à tort que l'autorité intimée n'avait pas considéré
cet aspect comme un fait nouveau, il leur appartenait alors de
contester ladite décision par la voie ordinaire du recours, ce qu'ils
n'ont pas jugé utile de faire.
6.
En conséquence, il apparaît que les recourants n'ont allégué, à l'appui
de leur seconde demande de réexamen du 13 novembre 2008, aucun
fait nouveau déterminant, ni aucun changement de circonstances
notable, à l'exception de l'écoulement du temps et des conséquences
prévisibles qui en ont découlé, propres à contraindre l'autorité
inférieure à statuer au fond.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 11 février 2009, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen du 13 novembre 2008, est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 20 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers 3636359.2 3636353.0 5209642.7
5209665.8 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 703 672 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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