B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1647/2019
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France)
représentée par Maître Manuel Mouro,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1
er mars 2019).
C-1647/2019
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Vu
la décision du 1er mars 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations de
l’assurance-invalidité (AI) déposée par A._______ le 21 novembre 2016,
le recours du 4 avril 2019 formé par A._______ contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral, par l’intermédiaire de son représen-
tant (TAF pce 1), contenant notamment une demande de délai supplémen-
taire pour compléter les motifs exposés dans le mémoire de recours,
le dossier complet de la cause transmis par l’OAIE à la demande du Tribu-
nal, avec indication de la date de notification de la décision attaquée
(TAF pces 2 et 3),
la décision incidente du 27 mai 2019 du Tribunal administratif fédéral invi-
tant la recourante à produire une nouvelle procuration écrite se rapportant
précisément à la présente procédure de recours jusqu’au 27 juin 2019, et
à payer dans le même délai une avance sur les frais de procédure présu-
més de Fr. 800.– sur le compte du Tribunal, tout en avertissant qu’à défaut
de versement dans le délai précité le recours serait déclaré irrecevable
(TAF pce 4),
la décision incidente du même jour, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral rejette la demande de la recourante de pouvoir déposer un mé-
moire complémentaire au sens de l’art. 53 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
(TAF pce 5), et contre laquelle, selon l’attestation du 22 juillet 2019 du Tri-
bunal fédéral, aucun recours n’a été enregistré à cette date chez celui-ci
(TAF pce 10),
les avis de réception postaux respectifs, indiquant que les décisions inci-
dentes susmentionnées ont été notifiées au représentant de la recourante
le 28 mai 2019 (TAF pces 6 et 7),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fé-
déral du 3 juillet 2019 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre
d’avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 8 ; encore con-
firmé le 25 juillet 2019, cf. TAF pce 11),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en
relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions
prises par l’OAIE,
que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recou-
rant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en
lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à dé-
faut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 27 mai 2019 (TAF pce 4), communiquée par
envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral
a notamment invité la recourante à verser une avance d’un montant de
Fr. 800.– jusqu'au 27 juin 2019 en garantie des frais de procédure présu-
més, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait
déclaré irrecevable,
que selon les avis de réception postaux respectifs (TAF pces 6 et 7), ladite
décision incidente du 27 mai 2019 a été notifiée au représentant de la re-
courante le 28 mai 2019,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(TAF pce 8 ; encore confirmé par TAF pce 11),
que la recourante n’a pas non plus demandé une prolongation de délai,
respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcée quant
à l’avance de frais requise,
qu’elle n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :