B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1650/2018
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, montant de la rente (décision du
5 mars 2018).
C-1650/2018
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant français,
né le (…) 1963 a travaillé depuis novembre 1994 auprès de l’entreprise
B._______ SA à (…) en tant que salarié voyageur de commerce (AI pces
2, 7, 23 [p. 5], 42, 45 et 56). En arrêt maladie depuis le 29 juillet 2003 (AI
pces 7, 45 et 199), l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) a alloué à
A._______ une rente entière d’invalidité dès le 30 juillet 2004 jusqu’au
30 avril 2005 puis une demi-rente du 1er mai au 31 août 2005 (décision du
8 janvier 2007 ; AI pces 1, 15 et 23). Dès mai 2005, A._______ a à nouveau
travaillé pour B._______ SA (AI pces 10 et 42 p. 3).
B.
B.a Le 24 mars 2014, A._______ a formé une nouvelle demande de pres-
tations AI en raison d’un accident survenu le 4 avril 2013 (AI pces 45 et
51). L’OAIE a rendu le 10 mai 2016 une décision lui allouant une demi-
rente d’invalidité de Fr. 958.- et deux rentes pour enfant liées à la rente du
père de Fr. 383.- dès le 1er septembre 2014 (AI pce 94). Le montant de la
rente a été établi sur la base du compte individuel (CI) de l'intéressé, lequel
fut joint en annexe (notamment 2012 : Fr. 94'935.- [AI pce 93 p. 2]).
B.b Par acte du 6 juin 2016, A._______ a interjeté recours contre la déci-
sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (AI pce 140). En subs-
tance, il a contesté les revenus inscrits dans son compte individuel, notam-
ment que son revenu provenait d’une activité lucrative dépendante et non
indépendante (voyageur de commerce).
B.c Par arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017 (AI pce 199), le Tribunal admi-
nistratif fédéral a retenu que A._______ a travaillé durant toute la période
d’activité pour B._______ SA en tant que salarié de cette entreprise (con-
sid. 7.5) et qu’il existait une convention de salaire net entre B._______ SA
et l’intéressé entre 2005 et 2011 (consid. 8.5). Par conséquent, le Tribunal
a admis partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité, annulé
la décision de rente et renvoyé le dossier à l’autorité inférieure pour com-
plément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision cons-
tatant le nouveau revenu annuel moyen déterminant à la base de la déci-
sion. Il appartient à l’OAIE de revaloriser le compte individuel de l’intéressé
des montants correspondants à ses cotisations sociales de salarié relatifs
aux années 2005 à 2012 (consid. 8.5). Le Tribunal a également arrêté que
l’OAIE devra inviter la caisse de compensation C._______ à se prononcer
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sur le salaire déterminant AVS des années 2012 et 2013 (examen des dé-
comptes de frais, examen de la convention de mise à disposition d’une
voiture également à des fins privées) sur la base de l’ensemble des pièces
nécessaires à cette fin que la caisse requerra de l’employeur (consid. 8.5).
Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.
C.
Suite à l’arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017, la caisse de compensation
C._______ a fait parvenir à l’OAIE – à sa demande (courrier du 20 dé-
cembre 2017 [AI pce 205]) – les fiches de salaire et décompte de frais de
A._______ pour les années 2012 et 2013, qui avaient été transmis préala-
blement par l’employeur (courrier du 12 février 2018 [AI pce 220]).
D.
A._______ est venu aux nouvelles auprès de l’OAIE dans le traitement de
son dossier par courriers datés des 15 novembre ainsi que 5 et 18 dé-
cembre 2017 (AI pce 206 [p. 3-4] et 209). Il a également déposé un recours
daté du 5 décembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral pour re-
tard injustifié de l’OAIE (AI pce 206 p. 1). Dans son arrêt C-7058/2017 du
29 mars 2018, ce Tribunal n’a pas décelé un retard injustifié de la part de
l’autorité (consid. 5.1) et a notamment prononcé que le recours était de-
venu sans objet, dès lors que l’OAIE a statué par décision du 5 mars 2018
(consid. 8).
E.
Par nouvelle décision du 5 mars 2018 (TAF pce 1 annexe 1 ; AI pce 223),
l’OAIE a alloué à A._______ dès le 1er septembre 2014 une demi-rente
d’invalidité à hauteur de Fr. 958.- et deux rentes pour enfant liées à la rente
du père de Fr. 383.-. Les éléments de calcul de la rente AI de cette décision
(notamment les revenus soumis à cotisations de 2005 à 2012) correspon-
dent à la décision du 10 mai 2016 de l’OAIE annulée par le Tribunal admi-
nistratif fédéral.
F.
Par acte du 15 mars 2018 (timbre postal ; TAF pce 1), A._______ a interjeté
recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif
fédéral. Il a conclu en substance à l’annulation de cette décision et au ren-
voi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une décision con-
forme à l’arrêt du TAF C-3593/2016 du 23 août 2017. Cette nouvelle déci-
sion devra ainsi tenir compte d’un compte individuel revalorisé pour les an-
nées 2005 à 2012. De plus, il a requis que les frais forfaitaires dénommés
« décompte de frais » soient intégrés dans le salaire déterminant de son
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compte individuel, de sorte que son taux d’invalidité soit calculé en tenant
compte de ce nouveau montant de revenu sans invalidité. Pour l’année
2012, il s’agit ainsi d’ajouter la somme de Fr. 64'445.- correspondant aux
« décomptes de frais » au revenu déjà inscrit sur son compte individuel
(Fr. 94'935.-) pour aboutir à un revenu total de Fr. 159'380.-. Le recourant
a joint à son recours ses décomptes sur commissions nettes et commis-
sions moyennes 2012 ainsi que ses fiches de salaire 2012. Enfin, il a as-
sorti son recours d’une demande d’assistance judiciaire totale (TAF pce 1
annexe 2).
G.
G.a Sur invitation du Tribunal, l’OAIE lui a transmis le 24 avril 2018 le dos-
sier complet de la cause (TAF pces 2 et 5), puis par acte du 4 juin 2018 a
répondu au recours (TAF pces 6 et 7). L’autorité inférieure a proposé l’ad-
mission partielle du recours et le renvoi de la cause à son office afin que
les cotisations sociales pour les années 2005 à 2012 soient revalorisées.
G.b Par réplique du 10 juillet 2018 (TAF pce 10), A._______ a en subs-
tance persisté dans ses précédentes conclusions. Il a insisté que sa demi-
rente d’invalidité devait être augmentée à une rente entière avec effet ré-
troactif au 1er septembre 2014, dès lors que son salaire déterminant inscrit
sur son compte individuel et utilisé pour calculer son taux d’invalidité (re-
venu sans invalidité) devait comprendre ses commissionnements et ses
frais et s’élever ainsi au minimum à Fr. 223'969.- pour l’année 2012.
G.c Par duplique du 25 septembre 2018 (TAF pce 14), l’autorité inférieure
a réitéré ses conclusions proposées dans sa réponse du 4 juin 2018. Elle
a notamment joint la détermination du 17 août 2018 de la caisse de com-
pensation C._______ quant aux décomptes de frais et aux frais liés à l’uti-
lisation d’un véhicule de l’entreprise à titre privé. Par ordonnance du 4 oc-
tobre 2018, la juge instructeur a porté à la connaissance du recourant dite
duplique et a signalé que l’échange d’écritures était clos sous réserve
d’autres mesures d’instructions (TAF pce 15).
H.
Les arguments des parties seront développés plus en avant dans la partie
en droit en tant que de besoin.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui
lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les
références citées).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant ledit Tribunal est régie par la
PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à
l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas
régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont appli-
cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans
la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI dé-
roge expressément à la LPGA.
1.3 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés
par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l’OAIE au sens de l’art. 5 PA.
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un ad-
ministré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59
LPGA), le recours du 15 mars 2018 est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Dès qu'une décision n'est plus susceptible de recours ordinaire – soit
que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de
dernière instance s’est prononcée –, elle est définitive : elle bénéficie alors
de la force de chose jugée (ou autorité de chose jugée au sens formel). Le
principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée qui en découle en droit
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civil et en droit administratif pour les décisions de recours, qui se résume
par les adages latins res judicata et ne bis in idem, signifie que les parties
ne peuvent remettre en cause, devant quelque juridiction que ce soit, sur
la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit, une prétention déjà
jugée par l'autorité compétente (ATF 121 III 474 ; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2002, p. 323 s.).
2.2 Le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée ne s'étend en prin-
cipe qu'au dispositif d'une décision, à l'exclusion de sa motivation. La juris-
prudence prévoit cependant une exception en cas de jugement de renvoi.
En procédure administrative fédérale, l'art. 61 al. 1 PA autorise exception-
nellement l'autorité de recours à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives. Lorsque tel est le cas, l'autorité à la-
quelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision
sur recours sont alors tenues de se conformer aux instructions de l'arrêt de
renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit du jugement de renvoi. Ce principe, qui était exprimé
en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de
texte légal et vaut, partant, dans la procédure administrative en général
(ATF 113 V 159 consid. 1, 117 V 237 consid. 2a p. 241 ; arrêt du TF
4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 et 2.2). L'autorité inférieure
voit ainsi sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de ren-
voi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché
par l'autorité de recours (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2, 120 V 233 consid.
1a), laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion
d'un recours subséquent (arrêts du TF 8C_629/2010 du 29 mars 2010 con-
sid. 5, 9C_703/2009 du 30 octobre 2010 consid. 2.2 et réf. cit. ; REAS 2007
p. 62 [arrêt I 694/05 du 15 décembre 2006] ; arrêts du TAF A-4998/2015 du
17 novembre 2016 consid. 1.5.1, A-3465/2015 du 15 septembre 2016 con-
sid. 3, A-5870/2014 du 22 février 2016 consid. 1.3.4, A-5411/2012 du 5 mai
2015 consid. 1.4.1 ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit ad-
ministratif général, 2014, no 984 s ; ULRICH MEYER /ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
Pierre Moor, 2005, no 30.4 p. 448). Ce principe découle de la constatation
que l'autorité supérieure – en l'espèce le TAF – n'est pas autorité de re-
cours contre ses propres décisions et, logiquement, de la hiérarchie des
juridictions (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). Ainsi, en rendant la décision
attaquée, l'autorité inférieure doit se conformer à l'arrêt de renvoi du TAF
et celui-ci – saisi d'un nouveau recours – est lié par ses propres considé-
rants de son arrêt de renvoi (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
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Bundes, 3ème éd. 2013, n°1158 in fine, p. 405 ; PHILIPPE WEISSENBER-
GER/ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommen-
tar VwVG, 2ème éd. 2016, ad art. 61 n°28 et réf. cit. ; cf. ATF 129 II 286
consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-3697/2014 du 9 juin 2015 consid. 2.1 et A-
707/2015 du 19 décembre 2016 consid. 1.4.1).
3.
3.1 En l’espèce, l'OAIE a statué à la suite de l’arrêt de renvoi du TAF pro-
noncé le 23 août 2017 (C-3593/2016). L’OAIE était ainsi liée dans sa lati-
tude de jugement par les considérants de droit émis par l'instance de re-
cours. Il s’agit donc de savoir si l’autorité inférieure a complété l’instruction
et rendu une nouvelle décision de manière conforme à l’arrêt C-3593/2016
du 23 août 2017. Dit arrêt jugeait à son considérant 8.5 :
« Il s'ensuit que le compte individuel de l'intéressé doit être revalorisé des
montants correspondant à ses cotisations sociales de salarié relativement
aux années 2005 à 2011 et également 2012 et qu'une nouvelle décision
d'octroi de rente prenant en compte le nouveau revenu annuel moyen dé-
terminant résultant de la revalorisation devra être notifiée à l'assuré. Préa-
lablement l'intimé invitera la caisse de compensation C._______ à se pro-
noncer sur le salaire déterminant AVS des années 2012 et 2013 (examen
des décomptes de frais, examen de la convention de mise à disposition
d'une voiture également à des fins privées) sur la base de l'ensemble des
pièces nécessaires à cette fin que la caisse requerra de l'employeur. Il sied
en effet de relever que pour les années 2011 à 2013 l'employeur n'a fait
l'objet que d'un contrôle par sondage et que les particularités de la situation
de l'intéressé ont pu échapper au contrôle. »
3.2 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a indiqué que les corrections re-
quises par le Tribunal sur le compte individuel n’ont pas été exécutées en
ce qui concerne la revalorisation du compte individuel de l’assuré des mon-
tants correspondant à ses cotisations sociales de salarié relativement aux
années 2005 à 2012. Dite autorité conclut ainsi à l’admission du recours et
au renvoi de la cause afin qu’il soit procédé conformément « au considé-
rant 8.1 » (recte : considérant 8.5) de l’arrêt du TAF C-3593/2016 du
23 août 2017 (TAF pce 7). Le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter
de la proposition de l’OAIE, dans la mesure où les conclusions du recou-
rant sont similaires à celles de l’OAIE en ce qui concerne la revalorisation
pour les années 2005 à 2012 (recours, TAF pce 1 et réplique, TAF pce 10).
De plus, malgré les instructions impératives fixées dans l’arrêt de renvoi,
le Tribunal de céans constate que l’OAIE a rendu une décision identique
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Page 8
(base de calcul et compte individuel) à sa précédente qui avait déjà été
annulée par le Tribunal administratif fédéral.
3.3
3.3.1 Le recourant fait valoir d’autres griefs relatifs aux revenus inscrits sur
son compte individuel utiles pour calculer sa rente d’invalidité. Son revenu
2012 (compte individuel : Fr. 94'935.50) doit notamment comprendre en
plus ses « décomptes de frais » (Fr. 64'445.-) et être fixé ainsi à
Fr. 159'380.50 (recours p. 3-4, TAF pce 1). Dans la réplique, ce montant
doit s’élever au minimum à Fr. 223'969.- (TAF pce 10 p. 3). La caisse de
compensation C._______, respectivement l’OAIE font valoir qu’aucun mo-
tif ne permet de procéder à une correction des revenus inscrits au compte
individuel de l’assuré (duplique, TAF pce 14).
3.3.2 Il ressort notamment des « décomptes de frais » mensuels de l’inté-
ressé pour les années 2012 et 2013 des « frais de déplacement » (AI pce
219). Concernant ces frais, c’est seulement sur invitation de l‘office AI au
stade du recours après le prononcé de la décision litigieuse que la caisse
de compensation C._______ s’est déterminée sur l’utilisation d’un véhicule
d’entreprise à titre privé (cf. let. G.c). Elle a expliqué : « Die von Ihnen ge-
wünschten weiteren Abklärungen mit unserem Mitglied bestätigen, dass
die Arbeitgeberkontrolleure speziell auch die Spesenabrechnungen einge-
sehen haben und zum Schluss kamen, dass die effektiv bezahlten Spesen
dem Einzugsgebiet das Herr A._______ in seiner Eigenschaft als "Verkäu-
fer" abzudecken hatte auch entsprach. Zudem steht im Widerspruch, dass
er ein Geschäftsfahrzeug privat nutzen konnte und zusätzlich die gefahre-
nen Kilometer als Auslagen der Firma in Rechnung stellen konnte ». Ces
allégations de la Caisse de compensation C._______ ne peuvent pas être
vérifiées par le Tribunal de céans en l’absence notamment de documents
topiques de l’entreprise B._______ SA. Dès lors que l’office AI n’a pas suf-
fisamment instruit les faits, il se justifie de renvoyer l’affaire à l’OAIE en ce
qui concerne également les décomptes de frais. En effet, selon une juris-
prudence constante, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié
si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal
les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les réf. cit. ; ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4).
3.4 Au vu de ce qui précède, la décision du 5 mars 2018 est annulée et la
cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue au sens des
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considérants du présent arrêt, à savoir conformément aux considérants de
l’arrêt C-3593/2016 du 23 août 2017.
Enfin, il sied de rappeler que l’OAIE doit respecter le droit d’être entendu,
tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le droit d’être entendu
impose en particulier à l’autorité de motiver clairement sa décision. L’obli-
gation de motiver permet non seulement à l’administré à attaquer la déci-
sion en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 con-
sid. 3.3, arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1, non publié
dans l'ATF 136 III 513), mais vise aussi à permettre à l'autorité de recours
de pouvoir exercer son contrôle (arrêt du TF 5A_315/2016 du 7 février
2017 consid. 7.1 ; arrêt du TAF A-5984/2013 du 4 février 2015 con-
sid. 3.1.2 ; voir aussi ATF 132 I 196 consid. 3.1).
4.
Les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA). La partie qui a formé recours est
réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'admi-
nistration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V
215 consid. 6.2). N’a pas d’influence sur la répartition des frais la question
de savoir si le renvoi de la cause à l’administration est une admission totale
ou partielle des conclusions du recourant (ATF 137 V 57 consid. 2). En
l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors
que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE.
Par conséquent, il n’est pas opportun d’examiner la demande implicite de
dispense de frais de procédure du recourant, celle-ci étant devenue sans
objet.
Dès lors qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al.
2 première phrase PA), l’OAIE ne devra également pas les prendre en
charge.
5.
Conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), ce Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le Tribunal constate que le
recourant a agi sans représentation professionnelle et n'a pas allégué avoir
C-1650/2018
Page 10
dû supporter des frais indispensables relativement élevés relatifs la pré-
sente procédure de recours. Partant, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Cela étant et compte tenu du prononcé du présent arrêt, la requête de dé-
signation d’un avocat d’office (TAF pce 1 p. 7) devient sans objet (arrêt du
TAF C-3748/2015 du 11 février 2019 consid. 14.3).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 5 mars 2018 est annu-
lée.
2.
Le dossier est retourné à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
C-1650/2018
Page 11
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :