Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1651/2009
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Laurent Schuler,
Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 21 février 1972, est entré en
Suisse le 17 juin 1997 et y a déposé une demande d'asile le lendemain.
Sa demande a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé par décision
de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui l'Office fédéral des
migrations [ODM]) du 24 novembre 1997, confirmée par la Commission
suisse de recours en matière d'asile le 7 juin 1999.
B.
Le 11 février 1998, il a été condamné à quinze jours de prison, avec deux
ans de sursis, pour vol et infraction à la circulation routière.
C.
C.a Suite à son mariage, le 14 octobre 1999, avec une Suissesse
prénommée B._______, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour, qui a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 octobre
2008. De leur union sont issus deux enfants, C._______, née le
15 janvier 2001 et D._______, né le 1er décembre 2003.
C.b En avril 2000, il a été engagé comme magasinier préparateur, emploi
qui a pris fin le 31 août 2000. Après deux mois d'inactivité, il a travaillé
comme agent de piste pour une compagnie d'aviation du 6 novembre
2000 à fin juin 2002. Il a ensuite été au chômage puis a touché des
prestations sociales du 1er mai au 31 décembre 2004.
C.c Il s'est séparé de son épouse le 12 décembre 2003. Le 19 décembre
2003, son épouse a déposé une plainte pénale contre lui pour voies de
fait, injures et menaces. Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
d'extrême urgence le 23 décembre 2003, faisant interdiction à l'intéressé
de pénétrer dans l'appartement familial et de s'approcher de sa femme et
de ses enfants à moins de 200 mètres.
C.d Lors d'une audition du 7 avril 2004, l'intéressé a déclaré qu'il pouvait
exercer un droit de visite sur ses enfants tous les quinze jours durant
deux heures, dans un point de rencontre et que la pension alimentaire
qu'il devait payer était directement prélevée sur ses indemnités de
chômage. Il a par ailleurs exposé qu'il avait été licencié de son premier
emploi dans le cadre d'une restructuration, qu'il avait été licencié du
suivant en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie,
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et a reconnu qu'il lui arrivait d'exercer des emplois non déclarés pour
arrondir ses fins de mois.
C.e Selon un rapport du médecin-conseil du Service de l'emploi du 6 mai
2004 et une attestation médicale du 1er avril 2004, l'intéressé se trouvait
dans une incapacité totale de travail depuis cette dernière date en raison
d'un état de dépression et d'effondrement émotionnel, avec pertes de
repères à cause de sa situation familiale.
C.f Dans un courrier du 21 mars 2005, il a indiqué qu'une procédure de
divorce était en cours, que le droit de visite était respecté mais qu'il ne
versait pour l'instant aucune pension alimentaire par manque de moyens
financiers.
C.g Selon une attestation du 11 mai 2005, l'intéressé faisait l'objet de
poursuites pour un montant total d'environ Fr. 17'680.-.
C.h Du 1er janvier au 30 juin 2005, il a travaillé comme « Support
Helpdesk » dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle
puis a été engagé comme nettoyeur auxiliaire du 1er juillet 2005 au
30 septembre 2005. Du 1er octobre au 31 décembre 2005, il a perçu des
prestations d'assistance sociale, puis a touché le revenu d'insertion en
janvier et février 2006. Il a retrouvé son indépendance financière le
1er mars 2006, lorsqu'il a été engagé comme préparateur de commandes.
C.i Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 11 mai 2005, il a été condamné à dix jours d'arrêts, avec
sursis pendant deux ans, pour voies de fait, injure, menaces et
insoumission à une décision de l'autorité, en rapport avec le conflit
conjugal.
C.j La situation financière de l'intéressé a continué à se dégrader au vu
d'une nouvelle attestation de l'office des poursuites du 13 mars 2006.
C.k Dans une lettre du 26 octobre 2006, B._______ a fait savoir, en
particulier, que l'intéressé ne venait pas toujours exercer son droit de
visite au point de rencontre, produisant des attestations à cet égard et
qu'il ne payait pas la pension alimentaire depuis deux ans et demi. Elle a
transmis des copies de décisions du bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires de 2004 à 2006 ainsi qu'une
attestation de la sage-femme qui l'avait suivie après son deuxième
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accouchement, selon laquelle l'intéressé ne se préoccupait pas vraiment
de ses enfants.
C.l A._______ a indiqué, par courrier du 7 novembre 2006, qu'il voyait
ses enfants tous les quinze jours, qu'il ne payait pas la pension
alimentaire régulièrement mais qu'il le faisait quand il en avait les moyens
financiers et a versé en cause des copies de trois fiches de salaire ainsi
que deux récépissés du paiement de la pension, datés de mai 2006.
C.m Par décision du 7 décembre 2006, le SPOP a refusé la
transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation
d'établissement, comme il l'avait sollicité le 23 août 2006.
C.n Le 22 janvier 2007, l'intéressé a été engagé dans une société de
placement de personnel.
C.o Par jugement du 9 février 2007, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des intéressés, a
maintenu le mandat de curatelle en faveur des enfants et ratifié la
convention prévoyant l'octroi de l'autorité parentale et de la garde des
enfants à B._______, accordant à l'intéressé un libre droit de visite, à
exercer au point de rencontre, sous réserve de l'avis du curateur, et fixant
une contribution d'entretien.
C.p Le 11 mars 2007, l'intéressé s'est remarié en Algérie avec une
compatriote, qui a déposé une demande de regroupement familial pour
venir vivre avec lui en Suisse.
C.q Le 6 juillet 2007, l'intéressé a communiqué qu'il exerçait désormais
son droit de visite en dehors du point de rencontre et a invoqué qu'il serait
dans l'incapacité de jouer son rôle parental s'il devait être renvoyé dans
son pays d'origine, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de ses
enfants. Il a relevé qu'il résidait en Suisse depuis dix ans, qu'il y avait le
centre de ses intérêts, qu'il avait travaillé pendant une bonne partie de
son séjour, qu'il avait dû recourir à l'aide sociale à cause de ses difficultés
à vivre son divorce et qu'il travaillait à plein temps comme préparateur
magasinier depuis février 2006.
C.r Le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du canton
de Vaud a exposé, par courrier du 27 décembre 2007, qu'après la
séparation avec son ex-femme, l'intéressé avait vu ses enfants d'une
façon plutôt régulière, que son droit de visite avait été élargi depuis une
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année à raison d'une demi-journée en dehors des locaux du point de
rencontre à condition qu'il y dépose ses papiers, afin de rassurer son ex-
épouse qui craignait qu'il parte avec les enfants, et que compte tenu de
son implication envers ses enfants, son droit de visite avait encore été
élargi le 9 octobre 2007 à un dimanche sur deux, de 10h à 18h, sans
devoir déposer ses papiers. Le service précité a mentionné que
l'intéressé s'était toujours montré soucieux du bien de ses enfants et
qu'une partie de la pension alimentaire était directement retirée de son
salaire.
C.s L'intéressé s'est retrouvé au chômage le 1er février 2008.
C.t Selon une attestation du 2 avril 2008, il faisait l'objet de poursuites
pour environ Fr. 24'200.- et des actes de défaut de biens pour un peu
plus de Fr. 49'000.- avaient été délivrés entre septembre 2004 et
février 2006.
C.u Le 8 septembre 2008, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite
du séjour de l'intéressé en Suisse, sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
D.
D.a Le 20 octobre 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait
de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et
lui a donné la possibilité de se déterminer.
D.b Le recourant a répondu, par courrier du 20 janvier 2009, qu'il avait
vécu pendant plus de trois ans avec son ex-épouse, que celle-ci ne
favorisait pas l'exercice de son droit de visite sur les enfants comme
l'attestait un rapport du SPJ du 14 juillet 2008, que le mandat du curateur
avait pris fin en mars 2008 et qu'il voyait désormais ses enfants un week-
end sur deux, hors du point de rencontre. L'intéressé s'est prévalu de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et a invoqué
qu'il participait activement à la vie économique, que deux de ses emplois
avaient pris fin pour des raisons de restructuration et deux autres pour
des raisons médicales (précisant qu'il avait subi une rupture du tendon
d'Achille en 2007) et que son dossier était à l'étude pour un nouvel
emploi.
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E.
Par décision du 10 février 2009, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le
renvoi du prénommé de Suisse. Il a constaté que la durée du séjour de
celui-ci dans ce pays était relativement importante mais que son
intégration professionnelle était mauvaise, qu'il n'avait exercé que des
activités irrégulières et que la cessation des rapports de travail lui était
imputable à deux reprises. L'office précité a estimé que la situation tant
personnelle que financière de l'intéressé ne justifiait pas le
renouvellement de son autorisation puisqu'il émargeait à l'assistance
publique, qu'il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens et
qu'il avait été condamné pénalement. Concernant la présence des
enfants en Suisse, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait exercer son
droit de visite depuis l'étranger, compte tenu de la distance séparant son
pays d'origine de la Suisse et du fait qu'il ne pouvait se prévaloir d'une
relation étroite et effective avec eux, relevant à ce sujet que la séparation
des intéressés était intervenue dix jours après la naissance du cadet, que
A._______ s'était d'abord vu interdire d'approcher sa famille, puis n'avait
pu exercer son droit de visite que sous surveillance, qu'une curatelle avait
été prononcée et que selon toute vraisemblance, il ne s'acquittait pas des
contributions d'entretien. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du
renvoi de l'intéressé en Algérie était possible, licite et raisonnablement
exigible, soulignant notamment qu'il s'y était remarié avec une
compatriote le 11 mars 2007.
F.
Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette
décision le 13 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et au
renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir que son union
conjugale avait duré plus de sept ans, qu'il s'acquittait régulièrement des
contributions d'entretien de ses enfants, que son intégration était bonne,
que ses licenciements étaient dus à des raison médicales ou liées à
l'entreprise, qu'il avait à chaque fois retrouvé un emploi, que les
élargissements successifs de son droit de visite démontraient qu'il
entretenait une relation étroite et effective avec ses enfants et qu'il ne
pourrait pas assumer les frais de déplacement depuis son pays d'origine
pour pouvoir exercer son droit de visite.
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G.
G.a Le 9 avril 2009, il a produit une attestation de l'élargissement de son
droit de visite à un week-end sur deux et à la moitié des vacances
scolaires ainsi qu'une lettre du SPJ du 31 mars 2009, à qui la curatelle
avait été confiée et qui s'interrogeait sur la responsabilité de la mère des
enfants, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée aux convocations qu'elle
avait reçues.
G.b Le 12 mai 2009, le recourant a versé en cause le planning des visites
de ses enfants.
H.
Dans sa détermination du 3 juin 2009, l'ODM a relevé que le recourant
était entré en Suisse en juin 1997 mais n'avait commencé à y travailler
que le 1er avril 2000, qu'il avait lui-même déclaré avoir été congédié de
son second emploi en raison de ses absences, qu'il avait quitté le suivant
en septembre 2005, qu'en douze ans de séjour en Suisse, il n'avait
exercé une activité lucrative que durant quatre ans et dix mois, de sorte
qu'on ne pouvait pas admettre qu'il était intégré professionnellement.
L'ODM a constaté que l'intéressé n'avait payé ses contributions
d'entretien qu'irrégulièrement et a estimé que sa présence en Suisse
n'était pas nécessaire à l'exercice de son droit de visite élargi.
I.
Dans sa réplique du 17 septembre 2009, le recourant a précisé que
l'interdiction qui lui avait été faite de s'approcher de sa famille datait de
plus de six ans, qu'entre-temps la situation s'était améliorée malgré les
efforts en sens inverse de son ex-épouse, que selon un rapport du SPJ
du 14 juillet 2009, les contacts du recourant avec les enfants devaient
être maintenus pour leur bien-être, et que si les contributions d'entretien
n'avaient pas été payées à une époque, tel n'était plus le cas. L'intéressé
a fait savoir qu'il allait entreprendre une activité de réadaptation
professionnelle le 1er octobre 2009, qu'il recherchait toujours activement
du travail et que c'était en raison de ses problèmes de santé qu'il avait dû
arrêter ses précédents emplois. Enfin, il s'est prévalu du préavis positif
des autorités cantonales.
J.
Le 4 mai 2010, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a
converti une amende impayée par l'intéressé de Fr. 390.- en quatre jours
de peine privative de liberté de substitution.
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K.
Invité par le Tribunal à communiquer les nouveaux éléments relatifs à sa
situation personnelle, le recourant a indiqué, par courrier du 29 octobre
2010, qu'il avait décroché un emploi à plein temps et a sollicité l'octroi
d'un délai pour produire les pièces y relatives ainsi que les informations
concernant sa situation familiale et financière. Il n'a toutefois fait parvenir
aucun courrier au Tribunal dans le délai prolongé.
L.
Par prononcé du 24 novembre 2010, le Juge d'application des peines a
converti une amende impayée par l'intéressé en trois jours de peine
privative de liberté de substitution.
M.
Il ressort d'une audience d'enquête du Juge de paix de la Riviera – Pays-
d'Enhaut du 14 décembre 2010 que A._______ avait requis que la
curatelle de surveillance des relations personnelles levée le 18 janvier
2010 soit réinstaurée, en raison des problèmes qu'il rencontrait dans
l'exercice de son droit de visite, qu'il ne parvenait pas à respecter le
planning des visites, ce qu'il a expliqué par le fait qu'il était allé en Algérie
auprès de son épouse qui avait accouché.
N.
A la demande du Tribunal, le recourant a fait savoir, par courrier du 4 avril
2011, qu'il touchait l'aide sociale, produisant deux décomptes à ce sujet,
qu'il avait entrepris une formation pour devenir chauffeur de taxi et avait
trouvé une place qu'il pourrait occuper dès qu'il aurait réussi son examen
pratique et qu'une procédure avait été ouverte afin de contraindre son ex-
épouse à ne pas s'opposer à l'exercice de son droit de visite. Il a versé en
cause une attestation de l'Office des poursuites du 5 novembre 2010
faisant état de poursuites pour Fr. 3'615.25 et d'actes de défaut de biens
délivrés pour un montant total de Fr. 83'108.80.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.
1.2. Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de même que
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à la
présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
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approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr).
3.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 1er juillet 2009, visité le 14 juin 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal,
ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 8 septembre 2008 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf.
sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier
2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3
LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage
commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI, in : Martina
Caroni, Thomas Gächter, Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, §55 p. 402;
MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI,
Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 42 ch. 9 p. 107).
4.2. Si, en l'occurrence, le mariage conclu le 14 octobre 1999 par
A._______ avec son ex-épouse a duré formellement plus de cinq ans
jusqu'au prononcé du divorce, le 9 février 2007, force est de constater
que le couple a cessé de faire ménage commun suite à sa séparation, le
12 décembre 2003, et que l'union conjugale n'existait plus à ce moment-
là (cf. le jugement de divorce du 9 février 2007, selon lequel la procédure
a été initiée le 22 décembre 2003). Le recourant ne peut par conséquent
se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr.
5.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
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ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que
celles-là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir
d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser
une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi
d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également
ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe p. 5).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si
l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une
situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a
ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois
ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les
situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
sont pas réalisées (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7s.).
6.
6.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117, arrêts du Tribunal fédéral
2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 4.2 et 2C_46/2010 du 19 mai
2010 consid. 5.2 et référence citée).
En l'espèce, le recourant a vécu en communauté conjugale avec son ex-
épouse du 14 octobre 1999, date de leur mariage, jusqu'à ce qu'ils se
séparent, le 12 décembre 2003. Dans la mesure où leur union conjugale
a duré plus de trois ans, il convient d'examiner si l'intégration de
l'intéressé peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a in fine LEtr.
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6.2. Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'art. 50 al. 1 LEtr, notamment lorsqu'il :
– respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (let. a) ;
– manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la
langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration
se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs
de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du
mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment"
qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le
caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par
ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts
du Tribunal fédéral 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1;
2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3). Dans l'examen de ces critères
d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).
6.3.
6.3.1. Si le recourant a certes manifesté une certaine activité
professionnelle en Suisse, il s'impose de constater qu'il a essentiellement
exercé des emplois non qualifiés (magasinier préparateur, agent de piste,
support informatique, nettoyeur auxiliaire, préparateur de commandes) et
qu'il a passé de longues périodes sans travailler : il a notamment été sans
activité lucrative jusqu'en avril 2000, de juillet 2002 à fin décembre 2004
ainsi que depuis février 2008 jusqu'à ce jour. Les problèmes médicaux
liés à son tendon d'Achille et à sa situation personnelle (cf. certificat
d'incapacité de travail du 6 mai 2004) qui l'ont affecté ne sauraient
justifier de si longues périodes de chômage. Il faut ainsi constater que sur
plus de treize ans de séjour en Suisse, dont huit au bénéfice d'un permis
B, il n'a travaillé que durant moins de cinq ans. On ne saurait, dans ces
circonstances, considérer qu'il ait réussi son intégration professionnelle.
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Page 13
6.3.2. A._______ a, par ailleurs, eu plusieurs fois affaire à la justice
pénale. Il a été condamné le 11 février 1998 à quinze jours de prison,
avec deux ans de sursis, pour vol et infraction à la circulation routière et,
le 11 mai 2005, à dix jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans pour
voies de fait, injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité.
Les 4 mai et 24 novembre 2010, des amendes qu'il n'a pas payées ont
été converties en sept jours au total de peine privative de liberté de
substitution. En outre, lors d'une audition (cf. procès-verbal du 7 avril
2004, let. C.d supra), il a reconnu qu'il lui arrivait d'exercer des emplois
non déclarés pour arrondir ses fins de mois. Il ne peut par conséquent se
prévaloir d'un bon comportement.
6.3.3. Lors de ses périodes sans activité professionnelle, l'intéressé a
touché des indemnités de l'assurance-chômage mais a ensuite été
amené à solliciter des prestations d'aide sociale du 1er mai au
31 décembre 2004 et du 1er octobre au 31 décembre 2005, puis a été mis
au bénéfice du revenu d'insertion en janvier et février 2006. Actuellement,
il est à nouveau à la charge des services sociaux depuis septembre 2010
à tout le moins (date du plus ancien décompte produit).
6.3.4. De plus, force est de constater que sa situation financière est
particulièrement mauvaise. Selon la dernière attestation de l'office des
poursuites produite, datée du 5 novembre 2010, les poursuites engagées
contre lui étaient de Fr. 3'615.25 et des actes de défaut de biens avaient
été délivrés pour un montant total de Fr. 83'108.80.
6.4. En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation
de l'ODM, selon laquelle, malgré la durée de son séjour en Suisse,
l'intégration de A._______ ne peut être considérée comme réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
6.5. Cela étant, il sied d'examiner encore si la poursuite du séjour en
Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.
7.1. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble
fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 OASA, qui reprend la
teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
C-1651/2009
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Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité. Elles ne sont pas exhaustives (cf. le terme
"notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation
fondée sur des motifs humanitaires. La violence conjugale ou la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir
une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon
leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et références citées).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à
THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung
der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas
Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
7.2. Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1 p. 7s. et arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 précité
consid. 6.3).
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Page 15
7.3. La poursuite du séjour en Suisse peut notamment s'imposer lorsqu'il
y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés
en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3512; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2010 du 18 août 2010
consid. 3.1). Il faut effectivement tenir compte, dans le cadre de l'art. 50
LEtr, de la protection de la vie familiale selon les art. 8 CEDH et 13 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), étant toutefois précisé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr ne doivent pas nécessairement recouper celles d'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie familiale (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2010 précité consid. 3.3 et
2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, arrêt partiellement publié in:
ATF 137 II 1).
Selon la pratique constante relative aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse
peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit
plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue ;
en outre, le parent qui entend se prévaloir de la garantie au respect de la
vie familiale doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêts du Tribunal fédéral
2C_260/2010 précité consid. 3.3 et 2C_723/2010 du 14 février 2011
consid. 5.2 et jurisprudence citée). Un comportement est irréprochable s'il
n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit
pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 précité consid. 5.2 et
2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3, et les références citées).
7.4.
7.4.1. En l'occurrence, le recourant invoque principalement les relations
qu'il entretient avec ses deux enfants, C._______ et D._______,
aujourd'hui âgés de dix et sept ans. S'il a vécu avec sa fille jusqu'à ce
qu'elle ait presque trois ans, il n'a jamais fait ménage commun avec son
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fils, ayant quitté le domicile conjugal rapidement après la naissance de
celui-ci. Dans un premier temps, un prononcé de mesures provisionnelles
d'extrême urgence lui a fait interdiction de s'approcher de ses enfants. Au
cours de la procédure de divorce, il a obtenu un droit de visite sur ses
enfants tous les quinze jours durant deux heures, dans un point de
rencontre. Son droit de visite a par la suite été élargi à deux reprises en
2007. Selon un rapport du SPJ du 27 décembre 2007, l'intéressé voyait
ses enfants d'une façon plutôt régulière et s'était toujours montré
soucieux de leur bien. Depuis mars 2008, il a la possibilité de voir ses
enfants un week-end sur deux, hors du point de rencontre et durant la
moitié des vacances scolaires. Il a toutefois sollicité que la curatelle de
surveillance des relations personnelles levée le 18 janvier 2010 soit
réinstaurée, en raison des problèmes qu'il rencontre avec son ex-épouse
dans l'exercice de son droit de visite et a fait savoir que s'il n'avait pas
toujours respecté le planning des visites en 2010, c'était dû au fait qu'il
était allé en Algérie auprès de son épouse qui avait accouché. Il ressort
de plusieurs documents que son ex-épouse n'a pas facilité l'exercice du
droit de visite ; on ne peut dès lors imputer au recourant le fait que les
visites ont longtemps dû s'effectuer dans un point de rencontre et qu'une
curatelle de surveillance a été instaurée. Il n'en demeure pas moins que
la relation du recourant avec ses enfants ne revêt pas une intensité
comparable à celle vécue par un parent qui partage l'existence de son
enfant au quotidien et qu'elle ne dépasse pas le cadre de celle qui existe
en général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas
sous le même toit. Il faut par ailleurs relever que l'intéressé n'a pas payé
la pension alimentaire de ses enfants pendant une longue période, à
cause de ses revenus insuffisants. Les liens affectifs et économiques
existant entre l'intéressé et ses enfants ne peuvent par conséquent être
considérés comme particulièrement forts. Par ailleurs, force est de
constater que le recourant ne saurait se prévaloir d'un comportement
irréprochable (cf. consid. 6.3.2 ci-dessus).
Le retour du recourant en Algérie n'entraînerait, en outre, pas de
difficultés excessives à l'exercice de son droit de visite, dans la mesure
où il pourra continuer à voir ses enfants lors de séjours touristiques, de la
même manière qu'il s'est régulièrement rendu auprès de son troisième
enfant en Algérie en 2010 (cf. les nombreux visas de retour figurant dans
son dossier cantonal). A cet égard, la situation financière de l'intéressé ne
saurait être considérée comme un élément déterminant en la matière, au
vu des autres circonstances de l'espèce (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 2A.350/2006 du 31 août 2006 consid. 2.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3422/2007 du 16 juillet 2009 consid. 7.7).
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A cela s'ajoute que les contacts entre le père et ses enfants pourront
également être maintenus par d'autres moyens (communications
téléphoniques, visioconférences, correspondance, etc.).
La présence des enfants du recourant en Suisse ne constitue par
conséquent pas un motif qui justifierait la poursuite de son séjour dans ce
pays.
7.4.2. Cela étant, le dossier ne fait pas apparaître d'autres éléments
pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. Le recourant a en effet passé en Algérie son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de souligner
surtout que l'intéressé a des attaches familiales importantes dans son
pays d'origine, où vivent sa nouvelle épouse et l'enfant qu'ils ont eu, ainsi
que d'autres membres de sa famille, l'intéressé ayant en effet indiqué
dans le cadre de sa demande d'asile, lors de son audition du 25 juin
1997, qu'il avait ses parents, deux frères et trois sœurs dans sa patrie.
Pour le reste, il est renvoyé à l'argumentation figurant au considérant 6.3
ci-dessus s'agissant de son intégration en Suisse. Aussi, malgré la durée
du séjour du recourant en Suisse, il n'apparaît pas que celui-ci se soit
créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le
rendre étranger à son pays d'origine.
7.5. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
8.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour.
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi (cf.
art. 64 al. 1 let. c LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011 [cf. RO 2010
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5925 et Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] in: FF
2009 8043], qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1
LEtr [cf. RO 2007 5437]). L'intéressé ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible
au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que
l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
En conclusion, la décision du 10 février 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
10.1.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 31 mars
2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1749092.1)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier
cantonal)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :