B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1651/2012
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. B._______,
4. C._______,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP) - Genève,
rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-1651/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a Entré le 12 août 2006 en Suisse où son père travaille, au bénéfice
d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), en qualité d'employé de la Mission permanente
(…) auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, X._______
(ressortissant mexicain né le 7 juin 1989) a obtenu délivrance de la part
de ce même Département d'une carte de légitimation au titre du
regroupement familial, renouvelée jusqu'au mois de décembre 2010.
A.b Le 5 mai 2010, X._______ a contracté mariage avec Y._______
(ressortissante bolivienne née le 21 avril 1989), qui a accouché d'une fille,
B._______, le 5 juin 2010.
B.
B.a Sa carte de légitimation lui ayant été retirée à la suite de son ma-
riage, X._______ a sollicité de l'Office genevois de la population
(actuellement l'Office genevois de la population et des migrations [ci-
après: l'OCPM], cette dernière appellation étant reprise dans tout le reste
du présent arrêt), par lettre du 10 décembre 2010, l'octroi d'une
autorisation de séjour ordinaire. Le prénommé a indiqué qu'il effectuait
des études dans une école de commerce genevoise et qu'il souhaitait
entreprendre, à la fin de sa formation, des stages pratiques dans le but
d'obtenir ultérieurement une bonne place de travail en Suisse. X._______
a en outre affirmé qu'il n'envisageait pas de partir avec son épouse et leur
enfant au Mexique en raison de la situation difficile à laquelle était
confronté ce pays sur les plans sécuritaire et économique. X._______ a
ajouté que lui et sa famille étaient hébergés par ses parents et
dépendaient économiquement de ces derniers.
Par écrit complémentaire du 13 mai 2011, X._______ a relevé à
l'attention de l'OCPM que son épouse, dont il avait fait la connaissance
en France et qui avait rencontré des difficultés dans sa grossesse, l'avait
rejoint en Suisse, malgré l'absence de visa d'entrée idoine. X._______ a
par ailleurs produit divers documents, dont une attestation de prise en
charge financière signée par son père le 13 mai 2011.
Le 10 novembre 2011, l'OCPM a informé X._______ qu'il était disposé à
lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et à leur fille, une autorisation de séjour
en application du chiffre 7.1.7.2 des Directives et circulaires émises en
C-1651/2012
Page 3
matière de droit des étrangers (Directives LEtr [Membres des
représentations diplomatiques et des organisations inter-
gouvernementales] dans leur version du 11 mars 2008), sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
Avisé par l'autorité fédérale précitée, le 4 janvier 2012, du fait que cette
dernière avait l'intention de refuser de donner son approbation à l'octroi
de l'autorisation de séjour proposée par l'OCPM, X._______ a fait valoir,
dans ses déterminations du 6 janvier 2012, qu'en dépit de la présence de
membres de sa parenté au Mexique, il n'avait plus de liens étroits avec ce
pays. L'intéressé a d'autre part relevé que lui et sa famille désiraient
pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse.
C.
Le 28 février 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______, de son
épouse et de leur fille, une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Cet office a également prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a tout
d'abord relevé que la régularisation éventuelle des conditions de
résidence de cette famille devait être examinée sur la base des
dispositions de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui régissent l'octroi des
autorisations de séjour dans des cas individuels d'extrême gravité. L'auto-
rité intimée a en outre considéré dans l'affaire d'espèce que les inté-
ressés ne pouvaient prétendre se trouver dans une situation de rigueur
au sens des dispositions précitées. Enfin, l'ODM a retenu que le dossier
ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi
des intéressés de Suisse.
D.
Par acte du 26 mars 2012, X._______ et son épouse ont recouru contre
la décision de l'ODM. A l'appui de leur recours, les intéressés ont
notamment relevé que les petits travaux qu'ils effectuaient
occasionnellement ne leur permettaient pas d'être financièrement indé-
pendants, de sorte qu'ils devaient compter sur l'aide des parents de
X._______.
Des attestations scolaires et des lettres de soutien établies en faveur
d'Y._______ ont encore été versées au dossier.
C-1651/2012
Page 4
E.
E.a Dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu avec l'ODM le 22
mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a attiré
l'attention de l'autorité intimée sur le fait que l'OCPM lui avait soumis le
dossier des recourants pour approbation d'une autorisation de séjour
sous l'angle uniquement du chiffre 7.1.7.2 des Directives LEtr dans leur
version du 11 mars 2008 et invité cette autorité à prendre contact avec le
canton de Genève afin que celui-ci lui précise la portée exacte de sa pro-
position du 10 novembre 2011.
E.b Le 15 juin 2012, l'ODM a notamment fait savoir aux recourants qu'à
la suite de l'ordonnance du TAF du 22 mai 2012, il annulait sa décision de
refus d'approbation du 28 février 2012 et reprenait l'examen de l'affaire.
X._______ a été provisoirement autorisé par l'OCPM, le 12 octobre 2012,
à prendre un emploi, en tant que garçon d'office, dans un restaurant de
Genève jusqu'à droit connu sur la question de la réglementation de ses
conditions de séjour en Suisse.
Par lettre du 22 novembre 2012, l'autorité cantonale précitée a informé
X._______ qu'il réitérait à l'adresse de l'ODM sa proposition d'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de sa famille, dite
proposition étant fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et le
ch. 7.1.7.2 des Directives LEtr. Aussi le dossier de la cause a-t-il été
transmis une nouvelle fois à l'office fédéral pour approbation, sous cet
angle, de leurs conditions de résidence en Suisse.
Dans les observations qu'ils ont formulées par écritures du 20 juin 2013
après que l'ODM leur eut signalé son intention de refuser d'approuver la
délivrance en leur faveur des autorisations de séjour proposées par
l'OCPM, X._______ et son épouse ont argué du fait que la poursuite de
leur hébergement au domicile des parents de l'intéressé s'expliquait par
la crise du logement qui sévissait à Genève. Les difficultés rencontrées
dans la recherche d'un appartement étaient encore accentuées par
l'absence d'un permis de séjour. En raison de la naissance prochaine de
leur second enfant, les prénommés espéraient pouvoir cependant trouver
rapidement un logement indépendant. Sur le plan professionnel,
X._______ avait pris un nouvel emploi dans une pizzeria pour un salaire
mensuel de 3'400 francs, extras non compris. D'autre part, ce dernier et
son épouse ont souligné dans leurs observations qu'ils vivaient en Suisse
depuis près de 7 ans, qu'ils se sentaient bien intégrés en ville de Genève
C-1651/2012
Page 5
et qu'ils parlaient parfaitement le français. Les prénommés ont au surplus
évoqué le fait que X._______ avait obtenu un diplôme de commerce à
Genève et que les parents de celui-ci résidaient en toute légalité à
Genève en qualité de (…).
Le 25 juillet 2013, l'épouse de X._______ a accouché d'un deuxième
enfant, C._______.
F.
Statuant à nouveau le 7 août 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______ et de sa famille une décision de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr et sur le ch. 7.1.7.2 des Directives LEtr. L'office fédéral a en
outre ordonné leur renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'ODM a re-
tenu que X._______ ne remplissait pas les critères posés par les
Directives LEtr pour obtenir un titre de séjour indépendant du statut dont
bénéficiait son père en tant que titulaire d'une carte de légitimation DFAE.
De l'avis de l'office fédéral, le prénommé ne pouvait prétendre que,
conformément aux exigences du chiffre 7.1.7.2 des Directives LEtr, il
avait, lors de la perte de son droit à une carte de légitimation DFAE,
acquis une autonomie financière par rapport à ses parents, au domicile
desquels il continuait à vivre. Reprenant l'argumentation développée dans
sa décision antérieure du 28 février 2012, l'ODM a par ailleurs relevé que
X._______ et son épouse ne se trouvaient pas dans une situation
d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, leur fille, née en 2010, étant en mesure,
compte tenu de son jeune âge, de suivre ses parents à l'étranger. Enfin,
l'ODM a considéré que rien ne s'opposait, au regard de l'art. 83 al. 1 LEtr,
à l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés, dont on pouvait attendre
qu'ils retournent vivre dans l'un ou dans l'autre de leurs pays d'origine
respectifs (à savoir le Mexique ou la Bolivie).
G.
Le 2 septembre 2013, X._______ et son épouse ont recouru contre la
décision précitée de l'ODM du 7 août 2013, en concluant, principalement
à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire à l'autorité
fédérale précitée pour approbation à l'octroi, en faveur du prénommé,
d'une autorisation de séjour en application des Directives LEtr et, en
faveur des autres membres de sa famille, d'autorisations de séjour au
titre du regroupement familial, subsidiairement à l'annulation de ladite dé-
cision et au renvoi de la cause à l'office fédéral pour approbation à la déli-
vrance d'autorisations de séjour pour cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1
C-1651/2012
Page 6
let. b LEtr) à l'ensemble de la famille. Dans leur argumentation, les recou-
rants ont fait valoir pour l'essentiel que les Directives LEtr prévoyaient la
faculté de délivrer à l'enfant, âgé de moins de 21 ans, du titulaire d'une
carte de légitimation DFAE, une autorisation de séjour indépendante s'il
fondait sa propre famille, sans autres conditions supplémentaires. Dès
lors que X._______ était âgé de moins de 21 ans au moment de la
célébration de son mariage (5 mai 2010), l'autorité genevoise compétente
en matière de droit des étrangers était fondée, aux yeux des recourants,
à proposer à l'ODM l'octroi en faveur du prénommé d'une autorisation de
séjour en application desdites Directives, qui n'impliquaient aucunement,
contrairement aux exigences de l'ODM, la constitution d'un domicile
séparé de celui des parents ou encore l'acquisition d'une pleine
autonomie financière. A l'appui de leur recours, X._______ et son épouse
ont par surcroît invoqué le fait que leur situation était constitutive d'un cas
d'extrême gravité. En ce sens, ils ont souligné qu'Y._______ résidait
depuis la fin de l'année 2005 en Suisse, où elle avait donné naissance à
deux enfants. Sa mère, mariée à un ressortissant helvétique, vivait
également à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il en allait
de même de son frère F._______. Quant à X._______, sa présence en
Suisse, qui avait toujours revêtu un caractère légal, remontait au mois
d'août 2006. Continuant de travailler comme serveur dans un restaurant
genevois, ce dernier pouvait aussi compter sur la présence à Genève de
ses parents et d'un frère, qui était âgé de 22 ans et titulaire à la fois d'une
carte de légitimation DFAE et d'un permis Ci l'habilitant à travailler. Les
recourants ont encore relevé qu'ils n'avaient jamais donné lieu à des
plaintes ni émargé à l'assistance publique. Leur départ de Suisse
reviendrait à les couper de leur environnement habituel, d'ordre familial
notamment, et revêtirait dès lors un caractère disproportionné.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 7 janvier 2014, estimant qu'aucun élément nouveau de
nature à modifier son appréciation du cas n'était invoqué par les recou-
rants.
I.
Dans leur réplique du 6 février 2014, X._______ et son épouse ont, pour
l'essentiel, réitéré leur argumentation antérieure. Les recourants ont plus
particulièrement insisté sur le fait que l'on ne pouvait attendre de leur
part, alors qu'ils étaient parfaitement intégrés à Genève, qu'ils partent
s'installer dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine respectifs qui étaient
inconnus d'eux. En ce sens, ils ont souligné que X._______ avait vécu
C-1651/2012
Page 7
pendant cinq ans aux Etats-Unis d'Amérique antérieurement à son séjour
en Suisse.
J.
A l'invitation du TAF, les recourants lui ont communiqué, par écrit du 6
mars 2014, divers renseignements complémentaires sur leur situation
personnelle. Indiquant qu'ils habitaient encore au domicile des parents de
X._______, les intéressés ont relevé qu'ils prévoyaient toutefois
d'emménager, au mois d'août prochain, dans l'appartement qu'occupait le
frère d'Y._______. Les recourants ont en outre mentionné que X._______
poursuivait désormais l'exercice de son activité de serveur dans un autre
restaurant de Genève et percevait un salaire mensuel net d'un peu plus
de 3'400 francs, pourboires non compris (ceux-ci variant entre 300 et 500
francs par mois). Les intéressés ont également fait valoir qu'ils n'avaient
jamais émargé à l'assistance publique, ni occasionné de dettes ou encore
donné lieu à des plaintes. Produisant des lettres de soutien de plusieurs
de leurs connaissances à Genève, les recourants ont encore allégué
qu'ils n'avaient plus de proches parents dans leurs pays d'origine
respectifs.
K.
Dans sa duplique du 8 avril 2014, l'autorité intimée a confirmé la prise de
position qu'elle avait émise le 7 janvier 2014.
L.
Le 19 mai 2014, les recourant ont fait part de leurs déterminations
complémentaires. Les intéressés ont tout d'abord indiqué, documents à
l'appui, qu'ils ne vivaient plus dans le même logement que celui des pa-
rents de X._______, mais qu'ils avaient pris en sous-location
l'appartement qu'occupait jusqu'alors le frère d'Y._______ au Lignon, ce
dernier ayant de son côté loué un logement en ville de Genève. Les
recourants ont encore insisté sur leur excellente intégration dans le tissu
social genevois, produisant en ce sens de nouvelles lettres de soutien de
la part de leurs connaissances. Ils ont également réitéré le fait que
l'ensemble des proches parents de l'un et de l'autre conjoint résidaient en
Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le TAF, en
C-1651/2012
Page 8
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
TAF qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et son épouse, Y._______, ont qualité pour recourir (art.
48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6,
ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
C-1651/2012
Page 9
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10
et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Ueber-
sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, p. 247
n° 7.84).
3.2 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exer-
cice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse;
les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et
dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et
scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appro-
priée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs
humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent
ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étran-
gers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considéra-
tion (al. 3).
Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir
compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
3.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et la jurispru-
dence citée).
4.
4.1 La Confédération peut accorder des immunités et privilèges à di-
verses institutions qu'elle accueille sur son territoire, dont les missions
permanentes auprès des organisations intergouvernementales (art. 2
al. 1 let. f de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [LEH; RS 192.12]). Ces
immunités et privilèges peuvent également être accordés aux personnes
physiques appelées en qualité officielle auprès de ces institutions, ainsi
qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domes-
tiques privés (art. 2 al. 2 let. a et c LEH). L'étendue personnelle et maté-
rielle des immunités et privilèges est fixée cas par cas (cf. art. 4 al. 1 LEH
C-1651/2012
Page 10
en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat
hôte; OLEH; RS 192.121 [cf., sur ce qui précède, l'arrêt du TF
4A_544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2.1]).
4.2 Conformément à l'art. 98 al. 2 LEtr (en relation avec l'art. 4 al. 5 LEH),
le Conseil fédéral est autorisé à régler, dans le domaine de la police des
étrangers, l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour
des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités vi-
sées à l'art. 2 al. 2 LEH.
Ainsi a-t-il posé à l'art. 43 al. 1 let. a OASA la règle selon laquelle les
conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables en parti-
culier aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que
de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant
qu'ils exercent leur fonction.
Le conjoint, le partenaire et les enfants célibataires de moins de 25 ans
des personnes désignées notamment à l'al. 1 let. a de la disposition de
l'art. 43 OASA sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes
au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles,
une carte de légitimation du DFAE leur étant également délivrées en ce
sens (art. 43 al. 2 OASA en relation avec l'art. 20 al. 1 let. d OLEH).
Le DFAE détermine dans chaque cas particulier si une personne phy-
sique tombe dans la catégorie de «personne bénéficiaire» au sens de
l'art. 2 al. 2 let. a et c LEH et lui attribue la carte de légitimation qui corres-
pond à sa fonction (art. 30 al. 1 let. e OLEH; cf. arrêt du TF 4A_544/2011
consid. 2.2.1). La carte de légitimation vaut à la fois titre de séjour et
autorisation de travail dans un domaine délimité (cf. art. 17 OLEH; voir
notamment ATF 138 III 750 consid. 2.3; 135 III 162 consid. 3.2.2).
Le séjour de ces étrangers en Suisse n'est ainsi autorisé que dans un but
déterminé par le DFAE, lequel ne tient dès lors pas compte à cet égard
des buts poursuivis par la politique fédérale en matière d'emploi et de la
présence étrangère en Suisse (cf., en ce sens, ATAF 2007/44 consid. 4.3;
voir aussi l'arrêt du TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2). Un
étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation déli-
vrée par le DFAE en vertu de l'art. 17 OLEH doit savoir que sa présence
en Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe (cf. arrêt du TF
2A.321/2005 consid. 4.2). Cela signifie qu'en résidant en Suisse sous le
couvert d'une carte de légitimation délivrée à son père par le DFAE
(art. 20 al. 1 let. d OLEH), limitée à la durée de la mission de celui-ci,
C-1651/2012
Page 11
X._______ ne disposait d'aucun droit de séjour durable garanti en ce
pays (cf. arrêt du TF 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3).
Partant, la perte par l'intéressé du droit à la carte de légitimation
consécutivement à son mariage avec Y._______ ne lui confère aucun
droit de présence en Suisse, la poursuite éventuelle de son séjour en ce
pays relevant dès ce moment-là, comme exposé plus loin, des règles
ordinaires de police des étrangers (cf. ch. 7.1.6 des Directives LEtr dans
leur version du 25 octobre 2013 [version actualisée le 4 juillet 2014] dont
le contenu correspond au ch. 7.1.5 de l'ancienne version du 11 mars
2008 applicable lors du prononcé par l'ODM de sa nouvelle décision du 7
août 2013). Dans la suite des considérants, il sera fait mention
uniquement de l'expression "Directives LEtr" désignant implicitement la
version du 25 octobre 2013 en ligne sur le site internet de l'ODM
tives_et_circulaires/I. Domaine_des_étrangers > ; site internet consulté
en octobre 2014]; voir aussi ALBRECHT DIEFFENBACHER, Bisheriges Recht
und Enstehungsgeschichte, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundes-
gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 906
no 24). Les modifications apportées aux anciennes Directives LEtr du 11
mars 2008 n'entraînent en effet aucun changement fondamental par
rapport aux points soulevés en la présente cause.
4.3 Dans le cadre desdites Directives LEtr, l'ODM a prévu que l'autorité
cantonale compétente en matière de droit des étrangers pouvait, à certai-
nes conditions, mettre le conjoint du titulaire principal et leurs enfants au
bénéfice d'un statut indépendant de ce dernier (cf. ch. 7.1.8 des Directi-
ves LEtr), alors que leur présence en Suisse se trouve encore réglée par
leur carte de légitimation DFAE reçue au titre du regroupement familial.
S'agissant plus particulièrement des enfants du titulaire principal, les Di-
rectives LEtr disposent qu'une autorisation de séjour ou d'établissement
indépendante du statut de ce dernier peut, sous réserve de l'approbation
de l'ODM, être octroyée par l'autorité cantonale compétente en matière
de droit des étrangers à un enfant, à condition qu'il soit âgé de plus de 21
ans. Pour l'enfant âgé de moins de 21 ans, une autorisation de séjour
indépendante peut, selon ces mêmes Directives, lui être délivrée s'il
fonde sa propre famille ou s'il acquiert par son travail en Suisse une auto-
nomie financière suffisante et, de ce fait, ne vit plus en ménage commun
avec le titulaire principal (cf. ch. 7.1.8.2 des Directives LEtr).
Au vu des règles fixant les conditions sur la base desquelles l'enfant du ti-
tulaire principal d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE est
C-1651/2012
Page 12
susceptible d'être mis au bénéfice d'un titre de séjour ordinaire (autorisa-
tion de séjour ou d'établissement fondée sur le droit ordinaire des étran-
gers), la distinction doit être faite suivant que la régularisation des condi-
tions de séjour en Suisse intervient pour des motifs particuliers alors que
l'enfant continue à bénéficier d'une carte de légitimation DFAE ou inter-
vient après l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation.
Dans cette seconde hypothèse, la poursuite de la présence de l'enfant en
Suisse s'examine dans le cadre normal des dispositions générales du
droit des étrangers (cf. ch. 7.1.6 des Directives LEtr; voir aussi CAROLINE
KRAEGE, Sonderregelungen für Personen die Vorrechte und Immunität
geniessen, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 166
no 5.54), à savoir, s'agissant des personnes qui ne sont pas
ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Asso-
ciation européenne de libre échange, principalement selon les conditions
prévues pour l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'exis-
tence d'un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) ou destinée à
l'exercice d'une activité lucrative salariée (art. 18 et ss. LEtr) ou à
l'accomplissement d'une formation (art. 27 LEtr). Est réservé le cas où
une autorisation de séjour peut être délivrée à l'enfant, dès l'âge de 16
ans, pour tenir compte de ses attaches avec la Suisse, de son degré
d'intégration et des circonstances particulières, lorsque le titulaire princi-
pal décède, divorce ou est transféré à l'étranger ou lorsque ce dernier se
sépare de son conjoint (cf. ch. 7.1.9.2 des Directives LEtr). La réglemen-
tation des conditions de résidence de l'enfant du titulaire principal sur la
base du droit ordinaire des étrangers n'est par contre envisageable,
pendant la durée de validité de sa carte de légitimation DFAE déjà, que
dans des circonstances bien déterminées, à savoir lorsque l'enfant est
âgé de plus de 21 ans ou, à un âge antérieur, si l'enfant acquiert par son
travail en Suisse une autonomie financière suffisante et ne vit, dès lors,
plus en ménage commun avec le titulaire principal. Il s'agit-là donc de
conditions préalables pour l'octroi d'une autorisation de séjour durant la
période de validité de la carte de légitimation DFAE qu'il convient de véri-
fier avant de procéder à l'examen des conditions posées par la disposi-
tion de droit des étrangers susceptible d'être applicable à l'enfant
concerné, dite autorisation de séjour devant en effet, en tant qu'elle re-
lève de la législation ordinaire, être nécessairement rattachée à l'un des
types d'autorisations prévus par cette dernière et, donc, satisfaire aux exi-
gences fixées par le législateur pour le type d'autorisation proposé par le
canton.
Le chiffre 7.1.8.2 des Directives LEtr prévoit également que l'enfant du ti-
tulaire principal d'une carte de légitimation DFAE peut acquérir un statut
C-1651/2012
Page 13
indépendant de celui du titulaire principal - ce qui impliquerait logique-
ment que cet enfant se trouve encore à ce moment-là au bénéfice d'une
carte de légitimation DFAE valable - , s'il fonde sa propre famille. Or, ainsi
que relevé précédemment, l'enfant du titulaire principal d'une carte de lé-
gitimation DFAE ne peut plus, en cas de mariage, se réclamer du statut
particulier que lui conférait la carte de légitimation délivrée en sa faveur
par le DFAE au titre du regroupement familial (cf. art. 20 al. 1 let. d OLEH
a contrario). C'est donc au regard des seules prescriptions légales ordi-
naires du droit des étrangers que la réglementation de sa présence ulté-
rieure en Suisse doit être examinée, sans autre exigence particulière
préalable. A ce propos, l'octroi d'un titre de séjour en application des
règles ordinaires du droit des étrangers à l'enfant du titulaire principal
d'une carte de légitimation DFAE, lorsque dit enfant fonde sa propre fa-
mille, implique logiquement que ce dernier et son épouse disposent de
moyens financiers suffisants pour l'entretien de leur famille. Au demeu-
rant, l'exigence d'une autonomie financière suffisante résulte implicite-
ment des conditions dont dépend l'octroi de l'une ou de l'autre des auto-
risations de séjour susceptibles en principe d'entrer en ligne de compte
en pareille hypothèse (notamment, comme dans la présente affaire, en
cas de mariage avec une personne étrangère ne disposant d'aucun titre
de séjour en Suisse), à savoir l'autorisation de séjour fondée sur l'exis-
tence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr ou l'autorisation de séjour destinée à l'exercice d'une activité lu-
crative salariée en tant principalement que cadre, que spécialiste ou
qu'autre travailleur qualifié au sens des art. 18 à 24 LEtr. Parmi les cri-
tères fixés pour la délivrance d'une autorisation pour cas de rigueur (art.
30 al. 1 let. b LEtr), le législateur a retenu notamment qu'il fallait tenir
compte de la situation financière de la personne concernée et de sa vo-
lonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA).
Ceci implique, comme le requérait également l'admission d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), que la personne concer-
née bénéficie d'une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/
Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, p. 229 no 12, ad art. 30 LEtr). Le fait que la per-
sonne concernée ne parvient pas à subsister de manière indépendante et
doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en
effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité
(cf. notamment, en ce sens, arrêts du TAF C-5063/2012 du 7 octobre
2013 consid. 7.2; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3; voir éga-
lement SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 205
C-1651/2012
Page 14
no 2.24; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). De même, le fait que l'exercice de
l'activité lucrative en vue duquel un ressortissant étranger sollicite une
autorisation de séjour en application des art. 18 et ss. LEtr n'assure pas à
l'intéressé une autonomie financière est difficilement conciliable avec
l'exigence selon laquelle ces dernières dispositions visent "la main
d'œuvre très qualifiée" (cf. notamment arrêt du TAF C-2907/2010 du 18
janvier 2011 consid. 8.1). Dans ce contexte, il va de soi que l'autonomie
financière de la cellule familiale fondée par l'enfant du titulaire principal de
la carte de légitimation DFAE suppose logiquement que cet enfant ne
vive plus en ménage commun avec le titulaire principal.
4.4 Dans le cas particulier, il est constant que X._______ a contracté
mariage avec Y._______ le 5 mai 2010 devant l'état civil de J._______,
alors qu'il était titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE au
titre du regroupement familial avec son père (cf. art. 43 al. 2 OASA).
N'étant plus soumis du fait de son mariage au statut que lui conférait
ladite carte de légitimation (cf. art. 20 al. 1 let. d OLEH a contrario),
X._______ ne peut, comme pour ce qui est de son épouse et de leurs
enfants, envisager la poursuite de sa présence en Suisse que dans la
mesure où il satisfait aux conditions posées par les dispositions
ordinaires du droit suisse des étrangers pour l'octroi de l'un des types
d'autorisations de séjour prévus.
5.
Sous l'angle des dispositions générales du droit des étrangers, il appert
au vu des pièces du dossier que, suite à l'annulation par l'ODM de sa pre-
mière décision du 28 février 2012 et après que l'OCP eut été invité par
l'office fédéral à préciser le type d'autorisation qu'il entendait délivrer à
X._______ et à son épouse, le dossier de ces derniers a été retransmis
par l'autorité cantonale précitée à cet office pour approbation à l'octroi en
leur faveur d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission fondée sur l'existence d'un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1
let. b LEtr).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisa-
tions de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence déci-
sionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à
C-1651/2012
Page 15
la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dé-
volutif du recours (art. 54 PA), au TAF (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation
avec les art. 85 et 86 OASA; cf. notamment ATAF 2010/55 consid. 4.1 à
4.4; voir également ch. 1.3.2 let. d et ch. 7.1.8.2 des Directives LEtr).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
de l'OCPM du 22 novembre 2012 d'octroyer à X._______, à son épouse
et à leurs enfants, des autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. Les autorités fédérales précitées peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
5.1 A teneur de cette dernière disposition, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola-
rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de pren-
dre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la du-
rée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; GOOD/BOSSHARD, op. cit.,
pp. 226/227 nos 2 et 3, ad art. 30 LEtr).
5.2 Le nouveau droit des étrangers entré en vigueur le 1er janvier 2008
n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critè-
res de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de
conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral
ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par
le TF en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469,
C-1651/2012
Page 16
p. 3543, ad art. 30; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5;
GOOD/BOSSHARD, op. cit., pp. 227 et 228 n° 7, ad art. 30 LEtr).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision néga-
tive prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
(au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel
d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. notamment
ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir aussi les arrêts du TAF C-2610/2012 du
13 août 2014 consid. 5.3; C-636/2010 du 14 décembre 2010
[partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées; cf. en outre VUILLE/SCHENK, L'article
14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle
[éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012,
p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
C-1651/2012
Page 17
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée, comme exposé plus haut, n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de
faciliter sa réintégration (cf. notamment arrêts du TAF C-2610/2012
consid. 5.3; C-636/2010 consid. 5.3; VUILLE/ SCHENK, op. cit., p. 114s., et
la doctrine citée).
5.4 Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'une famille sollicite la re-
connaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considé-
rée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort
de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants
représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne
constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien
plus de procéder à une appréciation d'ensemble, tenant compte de la si-
tuation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du sé-
jour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants
(cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine ci-
tées; voir aussi l'arrêt du TAF C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années
de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste
encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais
de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors
pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt du
TAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.4; ATF 123 II 125 consid. 4b,
et jurisprudence citée).
Sous l'angle du cas de rigueur, le TF a considéré que cette pratique diffé-
renciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle
qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 2 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 [cf. notamment arrêts du
TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; 2A.43/2006 du 31 mai 2006
consid. 3.1; arrêt du TAF C-6237/2012 consid. 5.4 in fine).
6.
En l'espèce, les recourants ont invoqué essentiellement la durée de leur
séjour en Suisse, leur bonne intégration dans ce pays, l'absence de liens
étroits avec leurs pays d'origine respectifs, la présence sur territoire hel-
C-1651/2012
Page 18
vétique de l'ensemble de leurs proches parents et le danger auquel ils se-
raient exposés en cas d'installation au Mexique.
6.1 Arrivé en Suisse au mois d'août 2006, X._______ totalise un peu plus
de 8 ans de présence en ce pays et son épouse, dont l'arrivée en Suisse
est intervenue, selon les deux versions données par cette dernière, au
plus tôt au mois de décembre 2005 (cf., au sujet de cette dernière date
notamment l'allégation formulée en ce sens par les intéressés dans leur
recours du 26 mars 2012, la prénommée ayant initialement, dans les
formulaires de demande d'autorisation de séjour qu'elle a remplis les 21
mai et 10 décembre 2010 à l'attention de l'OCP, indiqué être entrée en
Suisse le 5 mai 2010), 8 ans et 10 mois de présence en ce pays.
Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.4 et 7; arrêt du
TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).
A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplomatiques
et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et
celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils
occupent, revêt un caractère temporaire. La jurisprudence a ainsi consi-
déré que la durée du séjour qu'ils ont accompli en Suisse à ce titre n'est
en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que les
étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne
peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de ri-
gueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction
(ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée
à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances
tout à fait exceptionnelles (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 4.3;
arrêts du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1;
C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 6.1, et les réf. citées). Aussi, bien
qu'en sa qualité d'enfant d'un employé d'une Mission diplomatique à
Genève, X._______ ait obtenu de manière indirecte une carte de
légitimation du DFAE l'autorisant à séjourner temporairement en Suisse,
les principes dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus lui sont
également applicables (cf. arrêts du TAF C-330/2006 du 7 juillet 2008
consid. 5; C-345/2006 du 24 avril 2008 consid. 5). En outre, depuis
l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation intervenue
consécutivement à son mariage avec Y._______ et le dépôt de sa
C-1651/2012
Page 19
demande de régularisation intervenue au mois de décembre 2010, le
prénommé ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple
tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire
et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Il en va de même de son
épouse pour la période qui a suivi le dépôt de cette demande, la partie de
son séjour passée antérieurement en Suisse ayant été accomplie de
manière illégale. Or, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne
sauraient, compte tenu de leur caractère temporaire, être en principe pris
en considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (cf.
notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 4.3 et 5.2;
2007/16 consid. 5.4; voir également l'arrêt du TAF C-2146/2012 du 15
octobre 2013 consid. 6.2).
Au demeurant, comme déjà relevé ci-dessus, le simple fait pour un étran-
ger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre lé-
gal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16
consid. 7; arrêt du TAF C-2146/2012 consid. 6.2, et jurisprudence citée).
En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple du-
rée de leur séjour en Suisse, largement couverte par la procédure qu'ils y
ont introduite en matière de droit étrangers et de surcroît, s'agissant d'une
part de X._______, par sa carte de légitimation du DFAE, s'agissant
d'autre part d'Y._______, par l'illégalité de sa présence, pour bénéficier
d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (cf. notamment
ATAF 2007/16 consid. 7).
6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres
que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de ce pays placerait X._______ et les membres de
sa famille dans une situation excessivement rigoureuse.
Il convient de relever d'abord qu'hormis les infractions aux prescriptions
de police des étrangers qu'Y._______ a commises en entrant en Suisse
sans le visa nécessaire et en y séjournant illégalement jusqu'au dépôt de
la demande d'autorisation de séjour présentée par le couple auprès de
l'OCP (cf. principalement art. 5 al. 1 let. a LEtr en relation avec les art. 10
C-1651/2012
Page 20
ss. LEtr), les recourants n'ont pas défavorablement attiré l'attention des
autorités ni émargé à l'assistance publique. Il ressort par ailleurs des
pièces versées au dossier qu'ils ont su se faire apprécier de leur
entourage social par leurs qualités humaines (cf. lettres de soutien
versées au dossier).
Le TAF ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui
précèdent, que X._______ et son épouse se sont créés, au travers de
leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et irréversibles
avec ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour
dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine respectifs, étant encore
rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu
nouer pendant leur séjour sur territoire helvétique ne sauraient justifier, en
soi, une dérogation aux conditions d'admission (cf. notamment ATAF
2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2, et
jurisprudence citée).
6.2.1 Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur terri-
toire helvétique, les intéressés n'ont pas émargé à l'assistance publique
ni ne sont connus de l'Office des poursuites de Genève, il s'impose de
constater que ces derniers n'ont pas acquis en Suisse, en considération
des emplois qu'ils y ont occupés, de connaissances ou de qualifications
spécifiques que seule la poursuite de leur séjour dans ce pays leur per-
mettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remar-
quable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions
l'octroi d'un permis humanitaire (cf. notamment arrêts du TAF C-182/2013
du 21 juillet 2014 consid. 5.2.2; C-636/2010 consid. 6.1, et jurisprudence
citée). En effet, il y a lieu de constater que X._______, qui a obtenu, au
mois de juin 2011, un diplôme d'une école de commerce genevoise, a
ultérieurement été engagé par une société active dans la restauration
pour le compte de laquelle il a exercé successivement au sein de deux
établissements tenus par cette société, à partir du mois de juin 2012,
notamment une activité de garçon d'office en cuisine et une activité de
responsable de salle (cf. copie du diplôme de commerce établi le 30 juin
2011, déterminations formulées par les intéressés le 20 juin 2013 à
l'attention de l'ODM, certificat de travail du 6 mars 2014 produit dans le
cadre de leurs écritures du 6 mars 2014, ainsi que les lettres de deux
responsables de ladite société de restauration des 2 et 6 mai 2014 jointes
aux observations complémentaires faites le 19 mai 2014). Quant à son
épouse, elle a effectué un parcours scolaire dans le cadre de classes
d'accueil et d'insertion, avant de fréquenter, pendant un certain temps, la
même école de commerce que son futur époux, sans toutefois avoir
C-1651/2012
Page 21
mené à terme dites études commerciales (cf. attestations y relatives pro-
duites lors de l'envoi à l'adresse de l'ODM du rapport médical du 23 avril
2012). Y._______, qui est devenue ensuite mère de deux enfants, a en
outre accompli occasionnellement des travaux de ménage et dans
l'hôtellerie (cf. déterminations du 20 juin 2013 et lettres de tiers versées
en ce sens au dossier). Dès lors, le TAF ne saurait considérer, sur la base
des éléments qui précèdent et, plus particulièrement, au regard de la
nature des emplois exercés jusqu'à présent par X._______ et son
épouse, que l'intégration professionnelle des intéressés, certes bonne,
puisse être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire
(cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 121). A cet égard, il convient de relever
que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un
comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant
la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement
et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf., à ce sujet, VUILLE /
SCHENK, op. cit., p. 122s.).
Même si l'on retient que la volonté de X._______ de prendre part à la vie
économique est réelle, l'on ne saurait toutefois admettre que les
ressources pécuniaires actuelles des recourants sont susceptibles de leur
assurer une indépendance financière suffisante qui permette d'écarter le
risque que les intéressés tombent un jour à l'assistance publique, au cas
où leurs parents refuseraient ou ne seraient plus en mesure de leur venir
en aide. Selon les certificats de salaires versés au dossier par les
recourants lors de leurs écritures du 6 mars 2014 et couvrant la période
de décembre 2013 à janvier 2014, X._______ perçoit une rémunération
dont le montant mensuel net avoisine les 3'400 francs (avec un treizième
salaire), auxquels s'ajoutent des pourboires variant entre 300 et 500
francs par mois (cf., sur ce dernier point, les indications données par les
intéressés dans leurs écritures du 6 mars 2014). Dans la mesure où son
épouse n'exerce pas actuellement d'activité lucrative, les seuls revenus
réalisés par le prénommé ne sauraient suffire à couvrir l'ensemble des
besoins élémentaires d'une famille de quatre personnes résidant à
Genève, compte tenu du coût de la vie dans cette région. Il n'est pas
inutile à ce propos de souligner que, selon les normes d'insaisissabilité en
vigueur dans le canton de Genève depuis le 1er janvier 2014, le minimum
vital pour un couple marié ayant deux enfants de moins de dix ans est
fixé à 2'500 francs (soit 1'700 francs pour le couple et 400 francs par
enfant [cf. le site internet de la République et canton de Genève
lation_normes_d'insaisissabilité/Normes_d'insaisissabilité_pour_l'année_
2014 > ; site internet consulté en octobre 2014]). Les recourants, qui ont,
C-1651/2012
Page 22
jusqu'alors, été largement tributaires du soutien des parents de
X._______, notamment au niveau de leur hébergement jusqu'au mois
d'avril de l'année en cours, n'ont pas démontré qu'ils étaient, à l'avenir, en
mesure de s'assumer de manière autonome en Suisse et ne peuvent
donc prétendre s'être constitué une existence financièrement
indépendante dans ce pays excluant l'éventualité d'un recours à
l'assistance sociale ou à l'aide de tiers.
6.2.2 De plus, il n'apparaît pas que, durant leur présence en Suisse, les
recourants se seraient particulièrement investis dans la vie associative et
culturelle du canton de Genève ou de leur commune de résidence, en
participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il
ressort des lettres de soutien émanant de tiers et versées au dossier
dans le cadre de la présente procédure que les intéressés se sont créé
un cercle d'amis et de connaissances dans la région genevoise. De tels
liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une intégration sociale
particulièrement poussée (cf. consid. 5.3 supra). Il est en effet parfaite-
ment normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le
territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait
tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf.
VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124). Les pièces versées au dossier laissent
au demeurant apparaître qu'Y._______, qui participe activement à la vie
de la Paroisse catholique de langue espagnole de K._______ et a
pratiqué, durant une certaine période, la danse au sein d'un groupe
folklorique bolivien, demeure attachée à sa communauté d'origine (cf.
attestation y relative de ladite Paroisse du 10 mai 2014 et lettre d'une
connaissance du 21 avril 2012 versées au dossier par les recourants
dans le cadre de leurs écritures des 6 mars et 19 mai 2014). Le fait que
ces derniers aient vécu au domicile des parents de X._______, puis
obtenu un logement par le frère d'Y._______, démontre de plus une
certaine dépendance au milieu familial et ne témoigne pas d'une
indépendance au sens relevé au considérant 4.3 in fine.
Force est donc de conclure que l'intégration socioprofessionnelle des
recourants en Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne
satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 5.3 su-
pra).
6.2.3
C-1651/2012
Page 23
6.2.3.1 Quant aux possibilités de réintégration des intéressés dans leurs
pays d'origine respectifs, il convient de rappeler que chacun d'eux a
passé dans sa patrie des années déterminantes de son existence, no-
tamment toute son enfance et, pour ce qui est d'Y._______, également
une partie de son adolescence, soit une période considérée comme
décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; ATF 123 II
125 consid. 5b/aa). Si l'on tient compte des 5 années durant lesquelles il
a résidé avec ses parents aux Etats-Unis d'Amérique (cf. réplique des
recourants du 6 février 2014), X._______, dont l'arrivée en Suisse est
intervenue au mois d'août 2006 alors qu'il était âgé de 17 ans, n'en a pas
moins vécu les 12 premières années de son existence au Mexique où il a
logiquement effectué une partie de sa scolarité. Son épouse, venue au
plus tôt en Suisse au mois de décembre 2005, a, quant à elle, séjourné
durant les 16 premières années de sa vie en Bolivie. Dans ces
conditions, le TAF ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont
nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leurs
pays d'origine respectifs, au point que chacun des intéressés ne serait
plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses
repères. Même si les recourants allèguent avoir perdu tout contact avec
leurs pays d'origine et si chacun des intéressés n'a jamais vécu dans
l'Etat d'où est originaire son conjoint, ils devraient toutefois pouvoir
compter, dans l'un et l'autre de ces pays, sur le soutien, sinon de leurs
proches (les intéressés ayant allégué n'avoir plus aucun membre de leur
proche famille dans leurs pays d'origine respectifs), tout au moins des
membres de la parenté du conjoint concerné qui y résident encore
actuellement. X._______ et son épouse, qui ont fondé leur propre
communauté familiale, apparaissent du reste en mesure, à leur âge (25
ans), de se prendre eux-mêmes en charge dans l'un ou l'autre de leurs
pays d'origine et de vivre une existence indépendante de celle de leurs
proches parents séjournant en Suisse.
Certes, le TAF est conscient qu'en cas d'installation au Mexique ou en
Bolivie, les recourants se heurteront à des difficultés de réintégration, no-
tamment au niveau professionnel et financier. L'autorité judiciaire précitée
n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus
attractives que dans les deux Etats susnommés. Il convient toutefois de
rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en
particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente
C-1651/2012
Page 24
de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne
saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. notamment
ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la
jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les intéressés
n'ont en effet pas établi que les difficultés qu'ils pourraient ainsi rencontrer
seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs conci-
toyens qui se trouverait dans leur situation, appelé à quitter la Suisse au
terme de son séjour. En particulier, ni l'âge des recourants (25 ans), ni
leur état de santé actuel, ni la durée de leur séjour en Suisse, ni les
inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'ils pourraient rencontrer
dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine ne constituent des circonstan-
ces si singulières que les intéressés seraient placés dans un cas de dé-
tresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2.3.2 Les recourants ont transmis à l'ODM, au mois d'avril 2012, un
rapport médical établi le 23 avril 2012 sur la base d'un formulaire utilisé
par cette dernière autorité, dans lequel il est fait état des problèmes
d'asthénie en raison desquels Y._______ suivait un traitement dans un
contexte d'anémie depuis le mois de février de la même année.
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la re-
connaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment ATAF 2009/2
consid. 9.3.2; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;
ATF 128 II 200 consid. 5.3, et jurisprudence citée).
Les conditions posées ainsi par la jurisprudence pour l'admission d'un
cas d'extrême gravité ne sont cependant pas réunies à l'égard
d'Y._______. Les recourants n'ont, à aucun moment, invoqué, depuis le
dépôt du rapport médical du 23 avril 2012, la persistance des ennuis de
C-1651/2012
Page 25
santé mentionnés dans ce dernier. Dans ces circonstances, l'on peut
raisonnablement en inférer que l'état d'Y._______ s'est amélioré ou ne
s'est, à tout le moins, pas détérioré. Au demeurant, il résulte explicitement
des indications communiquées par le médecin traitant de cette dernière
que le traitement prendrait probablement fin au mois d'août 2012 et que
les soins nécessaires pouvaient lui être prodigués dans son pays
d'origine (cf. ch. 3.1 et 5 du rapport médical précité). De tels soins, qui ne
peuvent être tenus pour complexes (apport de fer par comprimés, avec
contrôles de l'hémoglobine et de la ferritine [cf.
ch. 3.1 et 3.3 du rapport médical]), sont également envisageables au
Mexique, dans le cas où les intéressés choisiraient de s'installer dans ce
pays.
6.2.3.3 Quant aux risques sécuritaires allégués, ils ne sauraient conduire
à une appréciation différente dans ce contexte. En effet, la reconnais-
sance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des consé-
quences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers, toutes
considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respecti-
vement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un ren-
voi entré en force (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 5.3; arrêt du TAF
C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 6.3.2, et jurisprudence citée).
6.2.3.4 Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que X._______
et son épouse sont susceptibles de rencontrer à leur retour au Mexique
ou en Bolivie seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de
leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce
dernier pays ou que leur situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la situation des intéressés, même
si ceux-ci ont tissé des liens avec la Suisse et y ont d'étroites attaches fa-
miliales, ne satisfait pas, en particulier quant à la garantie d'une autono-
mie financière, aux conditions restrictives requises pour la reconnais-
sance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
6.3 En ce qui concerne la situation de leurs deux enfants, B._______ et
C._______, nés respectivement au mois de juin 2010 et au mois de juillet
2013, il y a lieu de considérer, au vu de leur jeune âge et de la brève
durée de leur séjour en Suisse, qu'ils sont encore dépendant de leurs
parents et partiellement imprégnés de leurs cultures respectives, de sorte
qu'ils seraient en mesure de s'adapter sans trop de problème à une
C-1651/2012
Page 26
éventuelle installation de la famille au Mexique ou en Bolivie (cf., en ce
sens, notamment arrêt du TAF C-802/2012
consid. 6.4.1; arrêt du TF 2C_641/2013 du 17 décembre 2013
consid. 3.4.3).
7.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première
instance, parvient à la conclusion que la situation des recourants et de
leurs enfants, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc
à juste titre que l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance, en
faveur de X._______, de son épouse et de leurs deux enfants, d'une
autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
8.
8.1 Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse,
c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
8.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, les intéressés n'ont pas
démontré l'existence d'obstacles à leur retour dans l'un ou l'autre de leurs
pays d'origine respectifs (soit au Mexique ou en Bolivie) et le dossier ne
fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossi-
ble, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Dans ce contexte, l'argument avancé par X._______ dans sa demande
d'autorisation de séjour du 10 décembre 2010, selon lequel le Mexique,
son pays d'origine, est confronté à une situation difficile sur le plan
sécuritaire, ne suffit pas à retenir que le renvoi de sa famille dans ce pays
serait illicite, dans la mesure où le risque invoqué est trop diffus pour
entrer dans le cadre restrictif de la jurisprudence (cf. notamment ATAF
2009/2 consid. 9.1; arrêt du TAF E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6,
en particulier consid. 6.4).
C'est dès lors à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de la mesure
de renvoi prononcée à l'endroit des recourants.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 7 août 2013, qui
C-1651/2012
Page 27
a été prise en remplacement de la décision prononcée par cette même
autorité le 28 février 2012, est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans
la mesure où l'annulation par l'ODM de sa décision initiale du 28 février
2012 est intervenue pour des motifs de procédure qui ne présentent
aucun lien avec les arguments et les moyens développés par les recou-
rants dans leur mémoire du 26 mars 2012, ces derniers ne peuvent en
effet prétendre, du fait de cette annulation, avoir eu gain de cause, même
partiellement, sur le fond dans le cadre de la présente procédure.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
C-1651/2012
Page 28
charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance d'un même
montant versée le 14 décembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) / (…) / (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :