Cour III
C-1655/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Maître Patrick Mangold,
place Saint-François 5, case postale 7108,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1655/2009
Faits :
A.
Le 13 juin 2007, B._______, ressortissante camerounaise née le 10
juin 1982, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé en vue d'effectuer, à Lausanne, une
formation professionnelle à l'Académie de coiffure. Son beau-frère,
A._______, citoyen suisse, s'est engagé à la loger et à subvenir à ses
besoins pour la durée de son séjour.
Par décision du 30 juillet 2007, le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) a refusé à B._______ l'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études. L'autorité
cantonale a notamment estimé que la sortie de Suisse de B._______
n'était pas assurée car la prénommée était déjà au bénéfice d'une
formation de coiffeuse, qu'elle n'avait pas démontré la nécessité
d'effectuer cette formation en Suisse, d'autant qu'il ne s'agissait pas
d'un complément indispensable à son activité professionnelle, et que
son entretien dans ce pays aurait dû être assuré par sa soeur (épouse
de A._______).
B.
Le 15 octobre 2008, B._______ a présenté une nouvelle demande de
visa à la représentation de Suisse à Yaoundé. Elle a déclaré qu'elle
souhaitait venir rendre visite à sa soeur et à son beau-frère durant 30
jours. Elle a produit une lettre d'invitation de A._______, qui s'est porté
garant de son retour au pays. Ce dernier a précisé que l'intéressée
vivait dans un logement aux standards européens dans le quartier des
ambassades de Yaoundé.
Sur requête du SPOP, la Commune de C._______ a communiqué, le
15 décembre 2008, que B._______ avait cinq frères et soeurs au
Cameroun et qu'elle était coiffeuse esthéticienne indépendante. Une
attestation de prise en charge financière de A._______ a été jointe au
dossier.
Le 12 janvier 2009, le SPOP a préavisé défavorablement la demande
de visa de B._______.
Par décision du 11 février 2009, l'ODM a refusé à l'invitée
l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Cet Office a
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notamment retenu que la situation personnelle de l'intéressée (jeune,
célibataire, n'ayant vraisemblablement jamais voyagé et s'étant déjà vu
refuser un permis pour études en juillet 2007) et les conditions
économiques prévalant au Cameroun ne permettaient pas de retenir
que la sortie de Suisse au terme du séjour sollicité était suffisamment
garantie.
C.
Le 13 mars 2009, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, subsidiairement à sa cassation
et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure. Il a fait valoir que
le refus du visa, en tant qu'il se fondait sur un retour non assuré au
pays, ne reposait sur aucune base légale. Il a également relevé que la
situation économique au Cameroun était certes moins favorable qu'en
Suisse, mais que tel était le cas dans la majorité des pays; ce motif ne
pouvait dès lors être retenu comme déterminant. Il a ajouté que
B._______ vivait avec son fiancé depuis quatre ans dans un quartier
favorisé de la capitale et qu'elle réalisait un revenu mensuel de Fr.
200.--. Elle disposait ainsi d'attaches familiales et professionnelles
susceptibles de garantir son retour au pays.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 mai 2009.
Dans sa réplique du 17 juin 2009, le recourant a insisté sur le fait que
la situation de B._______ était privilégiée par rapport à celle de ses
compatriotes; il a intégralement maintenu ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la
prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493).
Aussi, les autorités suisses ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
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autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007
5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
Depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer l'acquis
repris de Schengen et de le transposer, dans son droit national,
notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique commune
de délivrance des visas, telles que contenues dans les divers actes
juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en oeuvre des
accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à
des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2
al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de
visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne
s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à
Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22
octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Selon
l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à
la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela signifie que la Suisse, en
vertu de ses obligations de droit international, est tenue, malgré la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, d'appliquer aux
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procédures pendantes au 12 décembre 2008 le nouveau droit (cf. sur
la question de la prééminence du droit international, ATF 131 II 352
consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et doctrine
citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das
Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-rechtlichen
Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J.
Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et missions,
St-Gall 2008, p. 24).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Le recourant estime que l'exigence posée, pour l'octroi d'un visa,
d'un retour suffisamment garanti de la personne invitée ne repose sur
aucune base légale.
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question et
de préciser la portée des dispositions liées à l'entrée en Suisse. Il a
retenu que les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al.
1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les
conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c
du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à
l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui
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prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne
constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité (sur les différents détails
de cette problématique, se référer, parmi de nombreux autres, à l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4
et 5).
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr.
Le grief tiré d'une violation du principe de la légalité doit ainsi être
écarté.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'annexe II énumère les pays dont les
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ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissante du Cameroun, B._______ est soumise à l'obligation du
visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.
8.
8.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
8.2 A ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant au Cameroun et des disparités économiques importantes
existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait écarter les
réserves émises quant à un retour de B._______ à l'échéance du visa.
Les conditions économiques difficiles qui ont cours au Cameroun ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population locale. Cette tendance est encore renforcée lorsque
l'invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(parents, amis), comme c'est le cas pour B._______.
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8.3 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.4 En l'espèce, B._______, âgée de 27 ans, est une jeune personne
qui, si l'on se réfère au passeport qui a été produit auprès de la
représentation de Suisse au Cameroun, n'a jamais auparavant obtenu
de visa pour se rendre à l'étranger en général ou dans un pays de
l'Espace Schengen en particulier. Elle semble posséder certaines
attaches à Yaoundé: elle réside dans un quartier aisé de la capitale, où
elle allègue vivre avec son fiancé depuis quatre ans. Ces éléments
sont certes dignes d'intérêt. Ils ne sont toutefois étayés par aucune
pièce. En outre, ils sont contrebalancés par d'autres aspects du
dossier qui donnent à penser que l'ODM a retenu, à juste titre, que
B._______ n'avait pas apporté la garantie qu'elle quitterait l'Espace
Schengen à l'échéance du visa sollicité.
En effet, le Tribunal relève en premier lieu que l'intéressée n'est pas
encore mariée ni n'a eu d'enfants avec son fiancé, de sorte que ses
liens familiaux au sens étroit ne sont pas développés au point
d'assurer son départ de Suisse au terme du séjour projeté. Le Tribunal
est conforté dans cette opinion par le fait que B._______, qui avait
souhaité gagner la Suisse en 2007 pour y entreprendre des études,
était visiblement disposée à vivre éloignée de son partenaire durant
plus de deux ans et demi.
Par ailleurs, d'un point de vue professionnel, B._______, qui a une
formation de coiffeuse esthéticienne, réalise un revenu mensuel
d'environ Fr. 200.--. A n'en pas douter, cette somme lui permet de vivre
convenablement au Cameroun. Elle reste toutefois faible au regard
des standards helvétiques et n'est certainement pas à même de créer
des attaches économiques fortes susceptibles de garantir un retour au
pays. Au contraire, B._______ se trouve dans une position où elle
serait facilement en mesure de se constituer une nouvelle existence
hors de son pays d'origine, sans que sa situation matérielle ne s'en
trouve péjorée si elle venait à abandonner son activité au Cameroun
pour occuper, même temporairement, un emploi en Suisse ou pour y
compléter sa formation actuelle. Ce risque ne saurait être minimisé
dans le cas présent, B._______ ayant déjà manifesté, en 2007, son
intérêt à suivre à Lausanne des cours de perfectionnement (dans le
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domaine de la coiffure), aspirations qui s'étaient heurtées au refus du
SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour pour études (cf.
décision du 30 juillet 2007).
Au demeurant, le Tribunal tient à relever que le refus de visa opposé à
B._______ ne devrait pas constituer un obstacle au maintien de
relations avec les membres de sa famille résidant en Suisse, ces
derniers étant susceptibles de lui rendre visite ultérieurement,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique que cela
pourrait engendrer.
Dès lors, en dépit des liens avec son fiancé, dont il convient de
relativiser l'intensité, B._______ présente globalement un profil
migratoire qui doit être qualifié comme étant "à risque", ce qui fondait
l'ODM à refuser sa demande de visa, sans que cette appréciation ne
puisse être taxée d'exagérée ou d'arbitraire.
9.
Aussi, le désir exprimé par B._______, parfaitement compréhensible,
de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas, en l'état
et à lui seul, un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle
ne saurait se prévaloir d'aucun droit. S'il peut sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où sont
établis des membres de sa famille, il convient de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté ou les proches amis demeurent également en Suisse.
Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence dans
l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
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qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité.
Les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le
plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer
sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à
le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-1461/2008 du
17 mars 2009 consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Partant, au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF juge qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé à B._______ la délivrance
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
11.
Par sa décision du 11 février 2009, l'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6
avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7052430.4
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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