Cour III
C-1657/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Alberto Meuli, Michael Peterli, juges,
Dario Quirici, greffier.
A._______,
représenté par
Bergantiños Convenios Internacionales Marcelino Freire
Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo,
ES-15100 Carballo,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 5 février 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1657/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le (...), marié, a travaillé en
Suisse, en qualité d'ouvrier dans le secteur de la construction, de
1974 à 1983, s'acquittant des cotisations à l'assurance-invalidité
suisse (AI; pce 3). Le 24 juin 2008, par le biais de l'Institut national
espagnol de la sécurité sociale (INSS), l'assuré a présenté une
demande de prestations de l'AI auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pces 1 à 4).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations, l'OAIE a
recueilli la documentation suivante:
- une décision de l'INSS, du 25 juin 2008 (pces 7 à 9), octroyant à
l'assuré une rente d'invalidité espagnole sur la base d'un degré
d'invalidité de 55%, et ce à partir du 24 juin 2008. Dans la décision, il
est également établi que le diagnostic consiste en une bronchite,
survenue le 27 mai 2008, une revascularisation cardiaque et un
syndrome sous-acromial à gauche, et il est spécifié que l'incapacité de
travail est totale pour la dernière activité exercée en Espagne, soit
celle de chauffeur de bus,
- le questionnaire pour l'employeur, du 21 octobre 2008 (pce 10),
duquel il ressort que l'assuré a travaillé en Espagne, en qualité de
chauffeur de bus, du 1er août 1993 au 20 juillet 2007, quand il a été
licencié, huit heures par jour et quarante heures par semaine, avec un
dernier salaire horaire de 10.64 EUR, correspondant à 1'610.40 EUR
par mois et à 19'320.- EUR par an. Dans le questionnaire, il est
également mentionné que l'assuré a été incapable de travailler, pour
des raisons de santé, du 28 décembre 2006 au 20 juillet 2007, qu'il
gagnerait aujourd'hui, sans problèmes de santé, un salaire horaire de
11.77 EUR, soit 1'781.84 EUR par mois et 21'382.08 EUR par an, et
l'activité de chauffeur de bus est qualifiée de moyennement lourde,
- le questionnaire pour l'assuré, du 22 octobre 2008 (pce 11), duquel il
résulte, en particulier, que ce dernier a terminé l'école primaire et qu'il
n'a appris aucune profession,
- un rapport d'expertise détaillée E 213 du Dr B._______, médecin-
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conseil de l'INSS, du 22 octobre 2008 (pce 12), duquel il appert que
l'assuré souffre d'une bronchite, d'une revascularisation cardiaque et
d'un syndrome sous-acromial à gauche, et dans lequel il est précisé
que l'intéressé ne peut plus travailler comme chauffeur de bus, mais
qu'il est à même d'exercer une activité légère, à temps complet, tout
en évitant l'exposition à de hautes températures et au froid, l'exécution
de tâches impliquant de fréquents fléchissements, ainsi que le
soulèvement et le déplacement de charges.
C.
L'OAIE a ensuite transmis le dossier à son service médical pour
appréciation. Dans sa prise de position du 28 novembre 2008 (pce
14), le Dr C._______, médecin-conseil de l'OAIE, a diagnostiqué un
status après revascularisation de quatre vaisseaux, toujours sans
symptomatologie, ainsi que des troubles dégénératifs de la colonne
vertébrale et un syndrome sous-acromial à gauche, et il a nié toute
incapacité de travail, en soulignant que l'atteinte cardiologique et les
problèmes à la colonne vertébrale et à l'épaule gauche ne sont pas du
tout incompatibles avec l'activité de chauffeur de bus.
Dès lors, le 3 décembre 2008, l'OAIE a rendu un projet de décision
(pce 15), au moyen duquel il a annoncé à l'assuré qu'il ne subsistait
pas de droit à des prestations de l'AI et que sa demande devait, par
conséquent, être rejetée, tout en lui accordant un délai de trente jours
pour exprimer ses objections.
L'assuré ne s'étant pas manifesté, l'OAIE a émis une décision, le 5
février 2009 (pce 16), par laquelle il a rejeté la demande de
prestations.
D.
Représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, l'assuré a
interjeté recours contre cette décision le 11 mars 2009, en concluant,
en substance, à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité,
sans en spécifier le degré. Le recourant a également produit divers
documents, en partie déjà au dossier, dont un rapport cardiologique
du 4 septembre 2003, relatif à l'intervention de revascularisation
connue, un premier rapport orthopédique du 3 décembre 2005, faisant
état d'une cervicalgie et d'un syndrome sous-acromial à gauche, un
deuxième rapport orthopédique du 8 novembre 2007, dont le
diagnostic comporte une arthrose cervicale et lombaire et un
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syndrome sous-acromial à gauche, un troisième rapport orthopédique
du 26 février 2009, dans lequel il est question d'un syndrome sous-
acromial à gauche, d'une arthrose cervicale en haut, d'une arthrose
lombaire et d'une discopathie L4-5 et L5-S1, ainsi que deux autres
rapports médicaux, l'un du 23 juillet 2007, qui relate la présence d'une
rectite ulcéreuse, et l'autre du 5 mars 2009, qui énumère, entre autres
éléments diagnostiques, une fibromyalgie et une entésopathie
suprarotulienne.
E.
L'OAIE a soumis ladite documentation pour évaluation à son service
médical. Dans sa prise de position du 5 mai 2009 (pce 20), la Dresse
D._______, médecin-conseil de l'OAIE, a constaté, en se référant pour
l'essentiel à l'expertise détaillée E 213 du Dr B._______, que la
fonction cardiaque du recourant est conservée, avec une fraction
d'éjection (FE) de 64%, qu'il n'y a pas de déficit dorsolombaire
significatif, ni signe de radiculopathie, que le déficit de mobilité de
l'épaule gauche est inférieur à 50% et que la bronchite, dont le
recourant a été victime le 27 mai 2008, est guérie sans séquelles. Le
médecin-conseil a également souligné que les documents produits
avec le recours ne contiennent pas d'éléments diagnostiques
nouveaux, sauf une fibromyalgie et une entésopathie suprarotulienne,
néanmoins sans aucune motivation ni description clinique. Elle a donc
conclu que le seul facteur pouvant limiter la capacité de travail était
d'ordre ostéoarticulaire, et qu'il fallait admettre une incapacité de
travail de 60% pour l'activité de chauffeur de bus et une capacité de
travail complète pour des activités adaptées, telles que celles de
concierge, surveillant de parking ou vendeur de billets, et ce dès le 28
décembre 2006.
F.
L'OAIE a exécuté le calcul du degré d'invalidé le 18 juin 2009 (pce 21).
En se basant sur les données de l'Office fédéral de la statistique
(OFS) pour 2006, faute de disposer de valeurs salariales espagnoles
fiables, l'administration a déterminé un salaire de valide mensuel de
Fr. 5'329.80 (salarié avec connaissances professionnelles spécialisées
dans les transports terrestres pour un horaire usuel de la branche en
2006 de 42.3 heures) et un salaire d'invalide de Fr. 4'690.47 (moyenne
des salaires pour différentes activités simples et répétitives dans le
commerce de détail, l'informatique, les services fournis aux
entreprises et autres services pour l'horaire usuel dans le secteur
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tertiaire de 41.7 heures par semaine), avec un abattement de 15%
pour tenir compte des circonstances personnelles de l'assuré, soit Fr.
3'986.90. En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la
formule [(5'329.80 – 3'986.90) x 100 : 5'329.80], l'administration a
obtenu une perte de gain de 25.20%, correspondant à un degré
d'invalidité de 25%.
Aussi, le 18 juin 2009, l'OAIE a-t-il présenté sa réponse au recours, en
proposant son rejet et la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé sa réplique le 1er juin 2009, par laquelle il a
confirmé ses conclusions, tout en se déclarant prêt à être examiné par
un médecin-conseil de l'OAIE.
G.
Par décision incidente du 7 juillet 2009, la Cour de céans a invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 300.-. Le recourant s'est acquitté dudit montant le 13 août 2009.
Par courrier du 4 août 2010, le recourant a demandé à être renseigné
sur l'état de la procédure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations
d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
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1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment
acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
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Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord -
en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent au
droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007, s'examine à la
lumière des anciennes normes.
4.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
5 février 2009, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
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- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AI suisse durant au moins trois années
(art. 36 LAI, dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006, en
vigueur depuis le 1er janvier 2008). Dans ce cadre, les cotisations
versées à une assurance sociale assimilée d'un État membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à
condition qu'une année au moins de cotisations puisse être
comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AI pendant plus de
trois années au total (pce 3) et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, et art.
28 al. 2 LAI, dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction
prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 LAI, dès le 1er janvier 2008),
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA), n'est pas applicable
lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de
l'UE et y réside.
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6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la
date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de
40% au moins (lettre a), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI s'applique si l'état de santé de
l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure
suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI),
l'art. 29 al. 1 let. b LAI si l'état de santé est labile, c'est-à-dire
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21
consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
du 27 juillet 2005). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit
que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, texte en
vigueur dès le 1er janvier 2008, le droit à la rente naît au plus tôt après
six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits.
6.4 Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou
partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie
à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de
travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger
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de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de
gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
7.1 Selon les indications de l'employeur, le recourant a pu exercer
normalement son activité de chauffeur de bus pour 8 heures par jour
et 40 par semaine jusqu'au 27 décembre 2006 pour un salaire sans
réduction de EUR 1610.40 par mois . Depuis cette date, il a dû cesser
son travail pour motifs de santé; il a ensuite été licencié le 20 juillet
2007 et n'a plus repris d'activité lucrative.
La Cour de céans peut donc retenir qu'au moins jusqu'au 27
décembre 2006, le recourant n'a pas présenté d'invalidité au sens de
la législation suisse.
7.2 Pour la période successive, en absence de données
économiques, il faut se fonder sur la documentation médicale. En effet,
selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti -
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
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8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne
les documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF
122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125
V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07
du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.
9.1 En l'espèce, il ressort des pièces médicales au dossier et, en
particulier, de l'expertise détaillée E 213 du Dr B._______, médecin-
conseil de l'INSS, du 22 octobre 2008 (pce 12), et des prises de
position du Dr C._______, du 28 novembre 2008 (pce 14), et de la
Dresse D._______, du 5 mai 2009 (pce 20), médecins-conseil de
l'OAIE, que le recourant souffre, en substance, d'un status après
revascularisation cardiaque, de troubles du rachis cervical, dorsal et
lombaire, ainsi que d'un syndrome sous-acromial à gauche.
Par contre, la Cour de céans ne peut pas considérer comme faisant
partie intégrante du diagnostic la fibromyalgie et l'entésopathie
suprarotulienne mentionnées dans le rapport du 5 mars 2009, produit
avec le recours, dans la mesure où elles ne sont aucunement étayées
par des motifs et des arguments médicaux.
9.2 En ce qui concerne les conséquences des affections
diagnostiquées sur la capacité de travail, le Dr B._______ a relevé,
dans l'expertise E 213, que le recourant ne peut plus travailler comme
chauffeur de bus, mais qu'il est à même d'exercer une activité légère,
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à temps complet, tout en évitant l'exposition à de hautes températures
et au froid, l'exécution de tâches impliquant de fréquents
fléchissements, ainsi que le soulèvement et le déplacement de
charges. Le médecin-conseil de l'INSS a également mis en évidence
que la FE est de 64%, qu'il ne subsiste pas d'hypoxémie, que le
rythme cardiaque correspond à la classe fonctionnelle NYHA II (New
York Heart Association), que la mobilité du rachis cervical et
dorsolombaire ne présente pas actuellement de déficit important, qu'il
n'y a pas de radiculopathie et que le membre supérieur gauche révèle
un déficit de mobilité inférieur à 50%.
De son côté, le Dr. C._______ a considéré, dans sa prise de position
du 28 novembre 2008, et de manière quelque peu lapidaire, que le
recourant est à même d'exercer l'activité de chauffeur de bus sans
aucune restriction. Par la suite, cette conclusion a été infirmée par la
Dresse D._______, qui a mis en évidence, dans sa prise de position
du 5 mai 2009, sur la base des indications contenues dans l'expertise
E 213, une incapacité de travail de 60% pour l'activité de chauffeur de
bus et une capacité de travail complète pour des activités adaptées,
telles que celles de concierge, surveillant de parking ou vendeur de
billets, et ce dès le 28 décembre 2006. Elle a en effet retenu que le
seul facteur pouvant limiter la capacité de travail est d'ordre
ostéoarticulaire, et que ni l'atteinte digestive ni celle cardiaque ne
justifient une incapacité de travail, la situation étant bien contrôlée et
cliniquement sous traitement.
9.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate qu'aucun des
médecins, parmi ceux qui se sont exprimés dans la présente
procédure, n'a exclu la reprise d'une activité lucrative de substitution
légère, et peut donc conclure, en accord avec l'avis exprimé par la
Dresse D._______, que l'incapacité de travail du recourant doit être
estimée à 60% pour l'activité de chauffeur de bus, tandis que sa
capacité de travail est complète pour des activités adaptées, en tenant
compte des limitations exposées par le Dr B._______ et par la même
Dresse D._______, et ce depuis le 28 décembre 2006.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de
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réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne
saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé
dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique
permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer
le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La
déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1 En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données
statistiques suisses et non à celles espagnoles (disponibles,
contrairement à ce qu'avance l'autorité intimée, sur le site Internet de
l'Institut national espagnol de la statistique : ), lesquelles ne
présentent pas – faute d'en connaître la méthodologie – la même
fiabilité et représentativité que celles disponibles en Suisse (cf. arrêt
du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du
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Tribunal administatif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid.
10.2.2). Ce procédé est correct. En effet, l'important dans l'évaluation
de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir le
revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à
dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même
année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal
fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
11.2 Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2007 et
non à 2006. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et
après invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance
du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de
santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et
129 V 222). Or, le recourant présente une incapacité de travail de
60%, dans son ancienne activité, depuis le 27 décembre 2006, de
sorte que le droit à la rente pourrait naître une année après, soit en
2007.
11.3 En l'espèce, sur la base des données de l'enquête suisse des
salaires publiées par l'OFS pour 2006 (Tableau TA1), le salaire
mensuel moyen d'un salarié dans la branche des transports terrestres
avec des connaissances spécialisées, était de Fr. 5'040.-. Après
adaptation au nombre d'heures dans le secteur concerné, à savoir
42.2 heures avec indexation (1.8%) à 2007 (La Vie économique 12-
2008, Tableau B 10.2 et B 9.2), l'on obtient un revenu sans invalidité
de Fr. 5'413.-.
11.4 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir
compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du
travail. Un nombre suffisant d'entre elles permet un changement de
position régulier, une marche limitée, la prise fréquente de pauses et
n'implique pas de port de charges supérieures à 5 kilogrammes, de
travaux lourds, ainsi que d'exposition au froid, à l'humidité ou aux
intempéries. Ces activités sont donc adaptées au handicap du
recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas
de formation particulière autre qu'une mise à jour initiale.
Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE, exigibles à compter du 28 décembre 2006, sont des activités
simples et répétitives que l'on trouve dans le commerce de détail,
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l'informatique, les services fournis aux entreprises et autres services,
dont le salaire moyen adapté à l'horaire usuel dans le secteur tertiaire
en 2007, soit 41.7 heures par semaine et indexé à 2007 (1.6%; La Vie
économique 12-2008, Tableau B 10.2 et B 9.2 l'OAIE), se monte, avec
un abattement de 15% pour tenir compte des circonstances
personnelles de l'assuré, à Fr. 4'051.-. En procédant à la comparaison
des deux salaires, selon la formule [(5'413 – 4'051) x 100 : 5'413], l'on
obtient une perte de gain de 25.2%, correspondant à un degré
d'invalidité de 25%, valeur qui n'ouvre pas de droit à une rente
d'invalidité suisse.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
13.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure
comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et
les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
succombe. En l'espèce, eu égard à l'issue du litige, les frais de
procédure sont mis à la charge du recourant et compensés avec
l'avance du même montant, versée le 13 août 2009.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
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gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (dépens). Au vu de
l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
En ce qui concerne l'OAIE, les autorités fédérales et, en règle
générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7
al. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant
et compensés avec l'avance du même montant, versée le 13 août
2009.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé + AR);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé);
- à l' Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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