Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1659/2009
Décision du 26 avril 2011
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______, décédé le 7 juillet 2009,
c/o B._______, et c/o C._______, c/Trebol 25-G,ES-37004
Salamanca,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 7 janvier 2009).
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Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 3 janvier 2008
déposée par A._______, ressortissant espagnol né le 3 novembre 1951,
auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) lequel
a transmis la requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: OAIE); selon ce document, l'assuré n'a pas
d'enfant (dossier OAIE p. 4 n° 12),
les décisions du 7 janvier 2009 accordant à l'assuré une rente entière du
1er septembre 2007 au 29 février 2008 et un quart de rente à partir du 1er
mars 2008 (dossier OAIE p. 76-81); ces actes se basaient avant tout sur
une prise de position du médecin de l'OAIE du 30 septembre 2008
(dossier OAIE p. 59-63) et une comparaison des revenus du 14 octobre
2008 (dossier OAIE p. 64),
le formulaire E 211 du 4 mars 2009 faisant parvenir à l'assuré un résumé
des décisions précitées (dossier OAIE p. 85-86),
le recours contre les lesdites décisions du 11 mars 2009 par lequel le
recourant prétend avoir droit à une rente supérieure à un quart de rente
(pce TAF 1 p. 1),
l'écriture du 18 août 2009 adressée à l'OAIE par lequel D._______
indique avoir été la compagne sentimentale du recourant et que ce
dernier est décédé en date du 7 juillet 2009 (pce TAF 15 p. 3-9),
le courrier du 21 septembre 2009 par lequel l'autorité inférieure a fait
parvenir au Tribunal de céans le courrier précité pour compétence (pce
TAF 15 p. 1-2),
la lettre du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal de céans a demandé à
D._______ de démontrer sa qualité d'héritière en produisant un certificat
d'héritier (pce TAF 19),
le courrier du 18 mai 2010 (pce TAF 21 p. 1), par lequel D._______
signale qu'elle a pris contact avec Mesdames B._______ et C._______,
les deux héritières du défunt, et produit une lettre non datée signée par
ces dernières; dans ce document, celles-ci indiquent au Tribunal de
céans être héritières de A._______ et font part de leur intention de céder
les créances éventuelles issues de la présente procédure à D._______;
en outre elles signalent que le de cujus a eu un fils; toutefois, étant donné
que son ex-femme l'a quitté en emmenant l'enfant il y a plus de 30 ans, il
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n'a plus obtenu aucun signe de vie de son épouse et de son fils malgré
de nombreuses recherches (pce TAF 21 p. 2),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que, selon l'art. 560 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210), applicable en l'espèce par analogie, le droit aux prestations
d'assurance tombe dans la masse successorale, de sorte que les
héritiers sont en droit de poursuivre une procédure y afférente entamée
par le de cujus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_194/2009 du 15 décembre
2009 consid.2.1.2; 1C_73/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1.4;
8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1; HANS MICHAEL RIEMER,
Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im
Privatrecht und im öffentlichen Recht, recht 2006 p. 31 s.); à cet égard, le
Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont qualité pour
poursuivre individuellement une procédure de recours menée par le
recourant dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la communauté
héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils peuvent se
prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte entrepris soit
annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1),
que, par ailleurs, l'autorité appelée à statuer est tenue de s'assurer
d'office de la qualité d'héritier des personnes prétendant être saisies des
droits du défunt (arrêt du Tribunal fédéral I 477/06 du 8 août 2007
consid. 3), étant précisé que, lorsque la qualité pour recourir n'est pas
sans autre évidente, il incombe à la partie recourante de démontrer par
acte sa légitimation (VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER in:
BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève
2009 ad art. 48 n° 5; ATF 133 II 253 consid. 1),
que, en outre, le droit des assurances sociales impartit à l'assuré ou
d'autres requérants un devoir de renseigner (art. 28 al. 2 et 43 al. 3
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LPGA, art. 7b al. 2 let. d LAI; THOMAS LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Bern 2003, p. 452),
que, dans la présente affaire, Mesdames B._______ et C._______ se
sont contentées d'alléguer être héritières de feu A._______ sans produire
d'actes officiels attestant leur qualité d'héritières; elles ont par ailleurs fait
part de leur volonté de céder les éventuelles créances issues de la
présente procédure à D._______ (à savoir une tiers personne n'ayant
jamais démontré ni même prétendu être elle-même héritière du de cujus
[cf. courrier précité du 18 mai 2010; pce TAF 21 p. 1]), ce qui n'apparaît
pas sans autre être un acte effectué dans l'intérêt de la communauté
héréditaire,
que, dans ces circonstances particulières, le Tribunal de céans, par
ordonnance du 21 décembre 2010 (pce TAF 29; cf. aussi pces 30-32
[avis de réception]), a invité Mesdames B._______ et C._______ à
produire, jusqu'au 3 février 2011, un acte officiel indiquant les personnes
ayant droit à la succession (certificat d'héritier) et à démontrer leur
pouvoir de représentation par rapport à la communauté héréditaire,
que, étant donné que les personnes précitées n'ont pas donné suite à
cette ordonnance, il y a lieu de considérer qu'elles n'ont pas la qualité
pour poursuivre la procédure de recours menée par le recourant (entre
autres, sur la base des actes de la cause en l'état actuel, il ne peut pas
être considéré que Mesdames B._______ et C._______ agissent dans
l'intérêt de la communauté héréditaire) et ne peuvent faire valoir un intérêt
digne de protection à ce que la présente procédure soit poursuivie,
que, en ce qui concerne le fils du de cujus ─ dont l'adresse apparaît
comme étant inconnue ─, force est de constater qu'il ne s'est toujours pas
manifesté auprès du Tribunal de céans, pas plus que la communauté
héréditaire ou l'autorité espagnole compétente dans le cadre de la
liquidation de la succession, alors que la mort de A.______ remonte à
plus d'une année et demie (par ailleurs le de cujus avait déclaré qu'il
n'avait plus eu de contacts avec son fils depuis 30 ans [cf. certificat
médical du 5 novembre 2007 {dossier OAIE p. 45}]),
que, compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une
radiation du rôle (voire à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 9C_825/2007
du 28 juillet 2008 consid. 2), il paraît disproportionné et contraire au
principe d'économie de procédure de suspendre la présente procédure
(cf. à ce sujet VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in: WALDMANN/
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WEISSENBERGER [éd.], op. cit., art. 6 n° 56; art. 6 al. 4 de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [RS 273] en relation avec
les art. 37 LTAF et 4 PA), étant précisé que l'issue de cause en question
était des plus incertaines (cf., sur l'absence d'un motif d'allégement de la
preuve lors de la mort d'un recourant, l'arrêt du Tribunal fédéral I 455/06
du 22 janvier 2007 consid. 4; v. aussi UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2ème éd., Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 43 n°19),
que la cause est ainsi devenue sans objet, de sorte qu'il convient de la
rayer du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que compte tenu du travail important engendré par la présente affaire
ayant nécessité plusieurs échanges d'écriture, le Tribunal de céans fixe
les frais de procédure à Fr.. 305.-; ce montant est compensé par l'avance
sur les frais présumés de procédure déjà fournie (art. 5 s. du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]),
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec l'art.
15 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-1659/2009 est rayée du rôle.
2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 305.-. Ce montant est compensé
par l'avance de frais déjà fournie par le de cujus de Fr. 305.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– à B._______ (Recommandé avec avis de réception)
– à C._______ (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n°de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :