Cour III
C-1669/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et
Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 10 décembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1669/2010
Faits :
A.
A._______ (ci-après: recourant) et B._______, de nationalité
française, se sont mariés en 1998. Deux enfants, C._______, née en
1999, et D._______, né en 2001, sont issus de cette union. Celle-ci a
été dissoute par divorce prononcé le 2003 par le Tribunal de grande
instance de Thonon les Bains (pce 54). Une convention du 14 février
2003 prévoit que les parents exercent conjointement l'autorité
parentale et que les enfants résident chez leur mère (pce 54.2). Dans
un jugement du 2 décembre 2008, la Cour d'Appel de Chambery a par
ailleurs retenu que le père contribuera à l'entretien des enfants par le
versement en mains de la mère de EUR 200.- par mois (pce 125).
Actuellement, les enfants du couple vivent à Bond en Chablais (FR)
avec leur mère (pce 120 p. 2), tandis que leur père est domicilié à
Annemasse (FR).
Par décision du 13 août 2009 (pce 40), le recourant est mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2006.
B.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: OAIE), par décision du 10 décembre 2009, fixe le montant
des rentes pour enfant liées à celle du père et, sur requête de
B._______ (cf. pces 64 et 127; voire également pces 38, 59, 60, 68 et
109), décide de verser directement en mains de celle-ci les rentes
destinées aux enfants dès le 1er décembre 2006, le paiement rétroactif
se montant à Fr. 39'008.-. Il précise que le rétroactif ainsi que les
rentes courantes seront libérés dès la date de l'entrée en force de la
présente décision (pce 112).
C.
C.a Par acte du 15 janvier 2010 adressé à l'autorité inférieure (pce
122; date du timbre postal [pce TAF 1 p. 13]), le recourant fait part de
son désaccord quant à la décision précitée du 10 décembre 2009 et
prie l'administration de bien vouloir lui mentionner les bases légales
ayant guidé son raisonnement. Indiquant qu'il a déjà versé des
contributions d'entretien à sa femme d'un montant de EUR 16'809.-,
qu'il verse EUR 30.- par mois sur un compte bloqué en faveur de ses
enfants et qu'il a eu dû supporter des frais de procédure judiciaire en
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rapport avec son divorce, il demande que ces éléments soient pris en
compte dans le calcul du montant rétroactif. Par ailleurs, il estime que
les EUR 200.- qu'il verse mensuellement à son ex-femme à titre de
contribution d'entretien aux enfants devraient être déduits du montant
des rentes d'enfants versées par l'OAIE à cette dernière. Il joint à son
écrit une attestation de la banque BNP Paribas du 7 décembre 2009
(pce 121) ainsi qu'un procès verbal du 4 janvier 2010 rédigé par la
police d'Annemasse (pce 120).
C.b Madame B._______, dans un courrier daté du 24 septembre 2009
(pce 126), fait parvenir à l'administration un jugement du 2 décembre
2008 concernant les effets du divorce (pce 125), un rapport d'enquête
sociale du 10 avril 2008 (pce 124 p. 1-16) et des données quant à
l'usage du droit de visite fait par le recourant (pce 124 p. 17-20).
C.c Dans un courrier du 11 février 2010 adressé à l'OAIE (pce 129), le
recourant demande à l'autorité inférieure de ne procéder à aucun
versement en faveur de son ex-femme, précisant qu'il a demandé la
garde de son fils auprès du juge civil, qu'il attend toujours des
éclaircissements quant aux bases légales relatives à la décision du 10
décembre 2009, et que, donnant suite à un jugement civil, il continue
de payer des pensions alimentaires à sa femme.
C.d Par courrier du 11 mars 2010 (pce 131), l'autorité inférieure
informe le recourant de la teneur de l'art. 71ter du règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS
831.101).
C.e Par acte du 12 mars 2010, l'OAIE fait parvenir au Tribunal de
céans pour compétence le courrier de l'assuré du 15 janvier 2010 ainsi
qu'un exemplaire des pièces 112, 120, 121 et 129.
D.
D.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans
son préavis du 4 juin 2010 (pce TAF 6), constate que, selon les
données fournies par le recourant, ce dernier s'est acquitté de son
obligation d'entretien envers ses deux enfants pendant la période
déterminante et qu'il remplit les conditions posées par l'art. 71ter al. 2
RAVS relatives au paiement rétroactif des rentes pour enfant.
Renvoyant à un décompte établi par son office en date du 10 mars
2010 (pce 130), elle constate que, pour la période courant de
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décembre 2006 à décembre 2009, le recourant a droit à un paiement
rétroactif de Fr. 25'215.- et Madame B._______ à un paiement
rétroactif de Fr. 13'793.-. Sur la base de ce calcul, elle propose
l'admission partielle du recours en ce sens que le montant rétroactif
est réparti entre le recourant et Madame B._______ selon le décompte
établi et que, à partir du 1er janvier 2010, les rentes pour enfant sont
versées en mains de leur mère. Elle précise qu'il incombe au juge civil,
dans le cadre de l'art. 285 CC (et de l'art. 277 al. 2 CC), de fixer les
contributions d'entretien en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, notamment du droit à des prestations des assurances
sociales.
D.b Par ordonnance du 15 juillet 2010 (pce TAF 7 envoyée par lettre
recommandée), notifiée le 24 juillet 2007 (pce TAF 11 [extrait de
Track & Trace]), le Tribunal de céans transmet la réponse de l'autorité
inférieure au recourant pour connaissance et l'invite à déposer ses
observations jusqu'au 23 août 2010. Le recourant renonce à se
déterminer dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi
de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1, entrée en vigueur le 1er janvier
2003) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
38 al. 4, 60 LPGA et art. 21 al. 2, 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
2.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter -
minants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
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tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
3.
L'objet de la décision attaquée porte sur le montant et les modalités
de versement des rentes pour enfant liées à la rente d'invalidité entière
du père. Est litigieux le point de savoir dans quelle proportion le
paiement rétroactif de ces dernières doit être effectué en faveur de la
mère des enfants, Madame B._______, et du recourant et si, à partir
du 1er janvier 2010, il est conforme au droit de verser celles-ci à
Madame B._______.
4.
Le mode de paiement des rentes est régi par l'art. 71 ter RAVS (en
corrélation avec l'art. 82 RAI), dont l'alinéa 2 règle expressément le
versement rétroactif de rentes pour enfant. Avec cette disposition, le
Conseil fédéral a fait usage de la compétence qui lui avait été
déléguée à l'art. 35 al. 4 LAI et a créé une base réglementaire pour le
versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers.
Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l'enfant ne
sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant
est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente
principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel
il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est
réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également
applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent
titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation
d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des
rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a
fournies. Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des
contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de
la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet
à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente
complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du
débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son
activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du
Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4).
5.
Dans la réponse au recours du 4 juin 2010 (pce TAF 6), l'autorité
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inférieure admet expressément que la décision entreprise était
erronée dans la mesure où elle reconnaît devoir verser une partie du
paiement rétroactif des rentes au recourant. Elle ne demande toutefois
pas l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour
prise d'une nouvelle décision. Bien plutôt, elle estime que l'affaire est
suffisamment instruite pour que le Tribunal de céans puisse confirmer
en partie sa décision. Ainsi, elle propose l'admission partielle du
recours en ce sens que le paiement rétroactif est réparti entre le
recourant et Madame B._______ selon un décompte effectué par ses
soins. Le Tribunal administratif fédéral ne peut toutefois se rallier à
cette argumentation pour les raisons exposées ci-après.
D'une part, le recourant, dans un écrit du 11 février 2010 (pce 129), a
expressément indiqué qu'il continuait de verser des pensions
alimentaires pour ses enfants à son ex-femme après le prononcé de la
décision entreprise du 10 décembre 2009. Il s'ensuit que ce dernier
acte (dont la non-conformité au droit est admise par l'administration)
doit être remplacé par une nouvelle décision tenant pour le moins
compte de cet élément, à savoir le versement de pension alimentaires
pour enfants postérieur à décembre 2009. Tout autre manière de
procéder irait à l'encontre de l'art. 71 ter al. 2 RAVS dont le but vise à
éviter toute surindemnisation discutable du bénéficiaire de l'entretien
(cf. supra consid. 4). On ne peut donc suivre l'avis de l'administration
selon lequel la période déterminante courait seulement du 1er
décembre 2006 au 31 décembre 2009, à savoir la date à laquelle la
décision erronée a été rendue. Des investigations complémentaires
s'avèrent ainsi inévitables afin notamment de vérifier si les allégations
de l'assuré sont conformes à la réalité et pour déterminer le montant
exact des sommes effectivement versées. Dans ce contexte, on note
qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de corriger de son propre
chef une instruction trop sommaire en cours d'une procédure de
recours (cf. supra consid. 2.2).
D'autre part, il appert que Madame B._______ a d'emblée la qualité
de tiers concerné dans la présente affaire (art. 34 LPGA), dès lors que
l'autorité inférieure reconnaît qu'elle ne peut donner entièrement suite
à sa demande de versement des rentes en ses mains. Elle bénéficie
donc des garanties découlant du droit d'être entendu (art. 42 LPGA;
UELI KIESER, op. cit., art. 42 n° 7), si bien que l'autorité inférieure est
tenue de donner à cette personne la possibilité de s'exprimer,
notamment en ce qui concerne le décompte du 10 mars 2010, avant
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de prendre sa décision. Au vu des particularités de la présente affaire,
le Tribunal de céans ne saurait réparer ce vice grave dans la présente
procédure de recours.
Pour ces deux motifs déjà, force est de constater que la décision
entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure
pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. En
particulier, l'administration veillera à recueillir tous les moyens de
preuve qui s'imposent et à donner l'occasion aux parties de s'exprimer
sur ses constatations avant de statuer à nouveau.
Au surplus, on note encore que, selon les directives concernant les
rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale,
chiffre 10011, le dossier doit être soumis à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) lorsque le parent non titulaire de la rente
exige le paiement direct des rentes pour enfants et que l'autorité
parentale est exercée conjointement par les deux parents. Or, il appert
qu'une telle constellation est donnée en l'espèce (cf. pce 54.2) et que
l'autorité inférieure n'a nullement pris contact avec l'OFAS avant de
rendre sa décision. Pour cette raison, l'autorité inférieure prendra soin
de remédier à cette omission dans le cadre de l'instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal de céans ou, pour le moins,
indiquer les motifs pour lesquels elle ne tient pas compte des
directives susmentionnées dans la présente affaire.
6.
Compte tenu de l'issue de la cause et étant donné que, de toute
façon, les litiges portant sur le paiement de rentes pour enfant en
mains du père ou de la mère sont soumis à la gratuité de la
procédure (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005
consid. 7), il n'est pas perçu de frais de procédure.
7.
Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 10
décembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à Madame B._______ [...] pour connaissance (annexes : pces 130,
TAF 1; et TAF 6)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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