Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1671/2010
A r r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Vito Valenti, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
FR68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 28 janvier 2010.
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Faits :
A.
A.a Le ressortissant italien A._______, né en 1961, frontalier de 2001 à
2006 (pces 1 et 12), plâtrierplaquiste travaillant pour le compte de
B._______GmbH à Bâle (pce 8), fut victime d'une chute à son travail le
17 mars 2006. Le diagnostic initial de contusion de l'épaule droite fut
posé. Par la suite, il se révéla une rupture de la coiffe des rotateurs de
sorte qu'une réparation chirurgicale par arthroscopie fut pratiquée le 21
juin 2006. Le 1er juin 2007 l'intéressé subit une nouvelle arthroscopie
avec débridement et plastie sousacromiale. L'assuré continua cependant
à ressentir des douleurs scapulaires. Des séances de physiothérapie puis
d'acupuncture permirent une certaine amélioration de la
symptomatologie. Les 28 avril et 23 juin 2008 le Dr C._______ de
l'Hôpital universitaire Balgrist diagnostiqua une nouvelle rupture du
tendon susépineux mais ne proposa pas d'intervention chirurgicale
indiquant un status stabilisé ne pouvant être amélioré mais devant être
soumis à un traitement conservateur (pce 32 p. 9). Par un examen du 1er
septembre 2008, le Dr D._______, médecin de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents – SUVA, retint un status stabilisé peu
algique sans perspective d'opération permettant l'exercice à plein temps
d'une activité adaptée de très légère à légère (pce 32 p. 4).
A.b Par une décision du 29 octobre 2008, la SUVA mit un terme au
paiement des frais médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 31
octobre 2008 arguant qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la poursuite du
traitement médical une amélioration sensible de l'état de santé de
l'intéressé et lui accorda une rente d'invalidité de 21% ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à la santé correspondant au taux de 10%. Cette
décision fut confirmée par une décision sur opposition du 13 février 2009
de la SUVA qui releva que le Dr D._______ avait retenu à la suite d'un
examen clinique pratiqué le 1er septembre 2008 que les séquelles
accidentelles à l'épaule droite empêchaient l'assuré d'exécuter des
travaux à la pièce sur un temps déterminé ou à un horaire cadencé et des
tâches audessus d'une hauteur à micorps ou requérant l'usage
d'échelles ou d'échafaudages mais que la capacité de travail restait
entière pour toute activité professionnelle légère exercée à hauteur du
thorax. La décision sur opposition souligna qu'il avait été recensé 57
descriptifs de postes de travail compatibles avec l'atteinte à la santé de
l'intéressé offrant une rémunération fondant par comparaison avec le
revenu sans invalidité le taux d'invalidité retenu de 21% (cf. pce 46).
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Contestée par l'intéressé auprès de la SUVA (pce 51.1 p. 37), mais non
formellement attaquée devant le Tribunal cantonal compétent comme l'y
invita expressément la SUVA par lettre du 9 mars 2009 s'il entendait le
faire (pce 51.1 p. 36), cette décision sur opposition entra en force.
B.
En date du 21 mai 2007, l'intéressé déposa une demande de prestation
d'invalidité en vue d'un reclassement auprès de l'Office de l'assurance
invalidité du canton de Bâleville (OAIBS, pce 1). En date du 8
septembre 2008 il modifia sa requête en vue de l'obtention d'une rente
d'invalidité (pce 34). Dans le cadre de l'instruction des demandes de
prestations l'OAIBS porta notamment au dossier celui de la SUVA dont :
– le rapport du Dr C._______ du 1er juillet 2008 (pce 33 p. 21),
– le rapport du Dr D._______ du 1er septembre 2008 déjà mentionné
(pce 32),
– le rapport du Dr E._______, Clinique orthopédique, daté du 11 avril
2007, faisant état des atteintes à la santé connues et indiquant une
capacité de travail de 50% sans utilisation du bras droit notamment
dans des activités de surveillance et de bureau (pce 33 p. 4),
– le rapport du Dr E._______ daté du 22 janvier 2008 faisant état de
douleurs persistantes lors des mouvements et en cas de charges de
l'épaule droite, sans suivi médical prévu de sa part, ne se prononçant
pas sur la capacité de travail de l'intéressé (pce 33 p. 19).
C.
C.a Par projet de décision du 3 décembre 2008, l'OAIBS informa l'assuré
qu'il était apparu de son dossier qu'à la suite du délai d'attente d'une
année son incapacité de travail était totale dans sa profession depuis
mars 2007 lui donnant droit à une rente complète dès le 1er mars 2007.
Toutefois, il était apparu de l'examen effectué par le médecin conseil de
la SUVA le 1er septembre 2008 un état de santé amélioré et une capacité
de travail complète pour des activités très légères à légères, non
cadencées ni dangereuse, exercées à l'horizontale, dont par exemple des
activités de contrôle et de surveillance, bon nombre d'activités
commerciales et administratives. L'OAIBS compara le salaire de
l'intéressé avant invalidité des années 20032005 de Fr. 63'282. en
moyenne indexé 2007 avec celui d'invalide pour des activités simples et
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répétitives de niveau 4 selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
2006 (TA 1) indexé 2007 soit Fr. 60'174. pour 41.7 h./sem., sous
déduction de 15% pour raison de limitation à des travaux légers à Fr.
51'148. déterminant une invalidité de 19% n'ouvrant plus le droit à une
rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2008 (pce 38).
C.b L'intéressé, représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens (CPTFE), fit connaître sa désapprobation audit
projet par acte réceptionné par l'OAIBS le 11 décembre suivant (pce 39).
L'opposition fut complétée par l'envoi en date des 9 et 16 janvier puis du
19 juin 2009 de certificats médicaux du Dr E._______ datés du 8 janvier
2009 attestant d'une incapacité de travail de 100% comme gypsier, du 9
janvier indiquant les atteintes à la santé connues et une restriction pour
tout travail physique, du 11 juin 2009 notant une amélioration de status
après des infiltrations au niveau de l'épaule (pces 4345, 49).
Par correspondance du représentant de l'assuré enregistrée le 11 août
2009, il fut porté à la connaissance de l'OAIBS que l'intéressé avait été
opéré en date du 31 juillet 2009 pour une résection de l'articulation
acromioclaviculaire droite. Un rapport du Prof. F._______ du 1er août
2009 nota une convalescence sans reprise du travail estimée à 6 mois
(pce 52). Un ultérieur rapport du Prof. F._______ du 24 septembre 2009
nota un status de coiffe extrêmement pathologique irréparable sur
laquelle n'avait pu être effectuée qu'une résection de l'articulation
acromioclaviculaire (pce 58 p. 4).
Dans une communication – versée au dossier AI du 1er octobre 2009 de
la SUVA au représentant de l'assuré, l'assureur accident releva qu'à la
demande de l'assuré ce dernier avait été vu par le médecin
d'arrondissement le 29 septembre 2009 après son opération et qu'il
n'avait pas été relevé une dégradation sensible de son état de santé, sa
capacité de travail restant inchangée depuis la décision du 29 octobre
2008 (pce 56).
C.c Invitée à se prononcer sur le dossier et la dernière intervention
chirurgicale, la Dresse G._______ de l'OAIBS confirma dans son rapport
du 30 novembre 2009 une incapacité de travail de 100% comme gypsier
et une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée sous
réserve d'une période de convalescence de deux mois suivant l'opération
(pce 55).
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C.d L'OAIBS par acte daté du 1er décembre 2009 invita la Caisse suisse
de compensation (CSC) à notifier le projet de décision en tant que
décision (pce 57). Avant la notification précitée l'Office de l'assurance
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) adressa à l'OAI
BS une documentation médicale concernant l'assuré reçue de la Caisse
primaire d'assurancemaladie de Mulhouse, dont notamment:
– un rapport du 24 septembre 2009 du Prof. F._______ notant un status
post opératoire avec suspicion de récidive de la rupture de la coiffe
des rotateurs d'une part et d'une arthropathie acromioclaviculaire
d'autre part, notant qu'à l'évidence l'intéressé ne pourra reprendre son
activité antérieure, une reconversion ou une mise en invalidité
s'imposant (pce 58 p. 4),
– un rapport E 213 daté du 5 janvier 2010 notant les atteintes connues,
précisant une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit,
indiquant l'exercice d'une activité professionnelle cessée le 30 juillet
2009, notant un status pléthorique de 176cm/115kg, un reclassement
professionnel illusoire en raison de la méconnaissance du français
écrit, une inaptitude pour tout travail même adapté sans amélioration
de l'état de santé escomptée (pce 58 p. 11).
D.
Par décision du 28 janvier 2010, l'OAIE alloua à l'intéressé une rente
entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er mars 2007 au 30
septembre 2008 reprenant la motivation du projet de décision du 3
décembre 2008 (pce 59).
E.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par le CPTFE, communiqua
son désaccord à l'adresse de la CSC par acte du 2 mars 2010. Il fit valoir
ne pouvoir reprendre une activité professionnelle depuis le traumatisme
de l'accident du travail subi et sollicita une nouvelle instruction du dossier,
réservant la production de nouveaux rapports médicaux (pce TAF 1). La
CSC transmit l'acte au Tribunal de céans comme objet de sa compétence
en date du 12 mars 2010 (pce TAF 2).
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 12 mai
2010 conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée
faisant sienne la prise de position de l'OAIBS du 24 avril 2010. Dans
celleci, l'administration releva qu'il n'était pas contesté que l'intéressé ne
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pouvait plus exercer son activité de gypsier depuis l'accident du travail
intervenu mais qu'il était apparu à la suite de la consultation du Dr
D._______ du 1er septembre 2008 un status stabilisé sur lequel d'autres
thérapies seraient sans effets et qu'il pouvait exercer une activité à 100%
très légère à légère adaptée maintenant strictement son bras droit en
dessous de l'horizontal. Il souligna qu'une amélioration de l'état de santé
de l'intéressé n'était pas escomptée et que cette appréciation était
justifiée par la documentation médicale au dossier, qu'en l'occurrence le
Dr E._______ avait attesté dans son rapport du 8 janvier 2009 d'une
incapacité de travail de 100% comme gypsier mais non pour toute activité
adaptée. Il nota que cette capacité de travail était restée inchangée après
l'opération de juillet 2009 comme l'avait relevée le service médical de la
SUVA suite à la visite de l'intéressé du 29 septembre 2009, le temps de
convalescence pouvant être limité à 2 mois. Il conclut au bienfondé du
rapport médical du Dr D._______ du 1er septembre 2008 ayant déterminé
une capacité de travail complète dans une activité adaptée, au bienfondé
de l'abattement de 15% du revenu théorique avec invalidité et au taux
d'invalidité de 19% en résultant à compter du 1er septembre 2008. Il
précisa qu'il pouvait être renoncé au délai de 3 mois à compter de
l'amélioration de santé constatée du fait que la visite du 1er septembre
2008 avait eu lieu plus d'une année après l'opération de l'épaule du 1er
juin 2007 et qu'en mai et juillet 2008 il avait été constaté qu'aucune
amélioration pouvait être envisagée (pce TAF 4).
Invité à répliquer par ordonnance du 18 mai 2010 notifiée le 21 mai
suivant (pces TAF 5 s.), l'intéressé, respectivement son représentant, n'y
donna pas suite.
G.
Par décision incidente du 2 juillet 2010, le Tribunal de céans requit du
recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300., montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 79).
H.
Par diverses correspondances de février à juin 2011 l'intéressé fit
connaître à l'OAIE et au Tribunal de céans être nouvellement en
incapacité de travail depuis le 8 février 2011 en raison de douleurs aux
deux épaules notamment à la suite d'un effort de soulèvement en octobre
2010 et qu'une intervention chirurgicale était envisagée pour septembre
2011 (pces TAF 1014).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions
citées ciaprès sont sauf précision contraire celles en vigueur à compter
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du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31
décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes normes, ce qui
motive qu'il y soit fait également référence.
Il sied de préciser que le Tribunal de céans ne peut prendre en compte la
documentation médicale établie après la décision attaquée que dans la
mesure où celleci permet une meilleure compréhension des atteintes à
la santé antérieures.
3.
L'intéressé a déposé sa demande de rente le 21 mai 2007. En dérogation
à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
prévoyait que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente
le 21 mai 2006 ou si le droit à une rente était né entre cette dernière date
et le 28 janvier 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
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Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 5 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art.
29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'estàdire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf.
chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
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VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
5.4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
5.5. En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son
remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le
changement est régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit à l'al. 1 que, si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou
l'impotence ou le besoin de soin découlant de l'invalidité d'un assuré
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable.
5.6. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
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possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
6.
6.1. Le recourant a travaillé en Suisse pendant plusieurs années en
dernier lieu comme gypsier. Il n'a apparemment plus travaillé à compter
de son accident du 16 mars 2006, toutefois les dernières attestations
d'incapacité de travail et le rapport E 213 du 5 janvier 2010 mentionnent
la cessation d'une activité lucrative au 30 juillet 2009.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre d'une épaule droite
douloureuse en cas de mouvements et tensions qui ne lui permet qu'une
utilisation limitée pour des travaux légers du membre supérieur droit.
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Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette
disposition légale prévoyant en principe une période d'attente d'une
année à partir du début de l'incapacité de travail déterminante pour le
début du droit à la rente.
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides..
8.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.
L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence
relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance
sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de
l'assuranceinvalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur
accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a, pour sa
part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assuranceinvalidité
en jugeant que celleci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de
l'assuranceaccidents au sens de l'ATF 126 V 288, avec comme
conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la
décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de l'assureur
accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux
d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'assuranceaccidents
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et l'assuranceinvalidité sont donc indépendantes (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance
des décisions n'implique toutefois pas que des expertises ordonnées par
une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il
appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail
ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la
causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé – qui
est propre à l'assuranceaccidents (cf. ALFRED MAURER / GUSTAVO
SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd.
Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) – n'a pas limité le champ d'investigation de
l'expertise.
10.
10.1. En l'espèce, à la suite de l'accident de travail survenu le 17 mars
2006 il fut diagnostiqué une contusion de l'épaule droite et il se révéla par
la suite une rupture de la coiffe des rotateurs qui nécessita deux
interventions chirurgicales en juin 2006 et 2007. Le Dr C._______
diagnostiqua une nouvelle rupture du tendon susépineux le 23 juin 2008
(rapport du 1er juillet 2008) mais ne proposa pas de nouvelle intervention
chirurgicale au motif d'une stabilisation de l'épaule et de la nécessité d'un
seul traitement conservateur car une intervention ne pouvait améliorer le
status de l'épaule. Le 1er septembre 2008 le Dr D._______ de la SUVA
partagea cette appréciation notant pour l'intéressé l'impossibilité de
reprendre son ancienne activité de gypsier mais la possibilité d'exercer à
plein temps une activité très légère à légère impliquant l'usage du bras
droit à l'horizontale et en particulier toutes les activités de contrôle et de
surveillance. Cette appréciation médicale n'est pas contredite au dossier,
l'intéressé ne souffrant pas d'autres pathologies que celle de son épaule
le limitant dans l'usage de son bras droit et plus généralement dans des
travaux physiques, si ce n'est un surpoids important qui n'est toutefois en
principe pas constitutif d'une invalidité (arrêt du Tribunal fédéral
9C_48/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.3). Le Dr E._______ a dans un
rapport du 11 avril 2007 indiqué une capacité de travail de 50% sans
utilisation du bras droit notamment dans des activités de surveillance et
de bureau. Cette limitation du taux d'activité n'a en soi pas été étayée et
dans ses autres rapports médicaux ce médecin n'a plus indiqué de
limitation. Dans son rapport du 22 janvier 2008 il n'en indique aucune et
dans son rapport du 11 juin 2009 il n'indique une incapacité de travail que
pour des activités physiques.
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10.2. Il s'ensuit qu'il peut être retenu que l'état de santé de l'intéressé
s'est amélioré dans le courant de l'année 2008. Ce dernier présentait en
effet un status permettant l'exercice à plein temps d'une activité très
légère à légère avec un usage limité du bras droit à l'horizontal
notamment de type de contrôle et de surveillance. L'OAIBS a exposé
dans sa réponse du 20 avril 2010 (p. 4) que cette amélioration remontait
au 1er juin 2007, date de la dernière opération à l'épaule. Force est
toutefois de constater que malgré cette opération et les séances de
physiothérapie qui ont suivi (voir cidessus partie en fait A.a.), la situation
ne s'est pas améliorée pour autant déjà en 2007. Ainsi, le Dr C._______
dans son rapport du 1er juillet 2008 concernant une visite du 23 juin 2008
a constaté une nouvelle rupture du tendon susépineux. Lors de cette
visite le Dr C._______ ne s'est pas exprimé sur la capacité de travail
résiduelle de l'intéressé, alors que lors d'une précédente visite du 28 avril
2008 (rapport du 16 mai 2008) il avait encore estimé l'intéressé
totalement incapable de travailler. L'amélioration est en revanche
constatée pour la première fois par le Dr D._______ dans son expertise
du 1er septembre 2008 (visite du même jour) pour le compte de la SUVA.
La situation est ensuite restée stable jusqu'à la date de la décision
attaquée. L'intervention limitée du Dr F._______ du 31 juillet 2009 a
consisté en une simple résection de l'articulation acromioclaviculaire et
n'a pu justifier selon le service médical de l'OAIBS qu'une interruption de
travail de 2 mois au plus. Aucune complication rapportée au dossier
permet de mettre en doute cette appréciation. Lors de l'examen du 29
septembre 2009, soit un peu moins de deux mois après l'intervention
chirurgicale, le médecin de la SUVA ne constata aucune péjoration de
l'état de santé de l'intéressé, sa capacité de travail ayant été jugée
inchangée par rapport aux constatations retenues le 1er septembre 2008.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que l'intéressé à
partir du 1er septembre 2008 était en mesure de reprendre à 100% une
activité adaptée à son état de santé.
11.
11.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
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11.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux
termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même
marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.3. En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative, il y a lieu de
prendre en compte le salaire que l'intéressé réalisait avant son atteinte à
la santé indexé 2007. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant
et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de
la survenance du droit éventuel à la rente, c'estàdire lorsque les
conditions de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF
128 V 174 et 129 V 222).
L'OAIBS, respectivement l'OAIE, a retenu comme base de comparaison
sans invalidité un revenu indexé pour l'année 2007 de Fr. 63'282. établi
sur la moyenne des années 20032005 selon les informations reçues de
l'employeur. Ce mode de faire est favorable à l'assuré du fait d'un revenu
en 2003 plus élevé que les années 2004 et 2005.
11.4. Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
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salaires (Table TA1). En l'espèce l'OAIBS, respectivement l'OAIE, a
retenu le revenu médian pour des activités simples et répétitives de
niveau 4 dans le secteur privé pour l'année 2006 (TA 1) de Fr. 4'732. par
mois pour 40 h./sem. et de Fr. 4'933.11 pour 41.7 h./sem. selon l'horaire
moyen hebdomadaire toutes branches confondues, soit Fr. 59'197.32 par
année et pour 2007 (+1.6) Fr. 60'174 [recte: 60'144.47] sous déduction de
15% pour circonstances personnelles liées aux activités légères, soit Fr.
51'148. [recte: Fr. 51'123.]. Or il s'ensuit de la comparaison une perte de
revenu de 18% ([62'282 – 51'123] : 62'282 x 100 = 17.91%), taux inférieur
au taux seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.
11.5. Il appert en conséquence, vu le caractère évolutif de l'atteinte à la
santé touchant l'intéressé (RCC 1984 p. 137 consid. 3), que la rente
devrait être supprimée trois mois après l'amélioration constatée le 1er
septembre 2008 en application de l'art. 88a al. 1 RAI. À ce propos, il
convient de préciser que la rente est en principe supprimée ou réduite le
premier du mois qui suit la période de 3 mois et non le premier du mois
pendant lequel la période de 3 mois est atteinte (arrêt du TAF C
6733/2008 du 22 février 2010 consid. 5.2). En l'espèce, la suppression ne
peut donc intervenir que le 31 décembre 2008 au plus tôt.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis et la décision du
28 janvier 2010 réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente
entière d'invalidité du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008. Pour le
surplus, le recours doit être rejeté.
12.
Courant 2011 l'intéressé a fait connaître à l'autorité inférieure et au
Tribunal de céans une détérioration de son état de santé. La
documentation médicale y relative ne peut être prise en compte dans le
cadre de cette procédure (cf. consid. 2 supra). Cas échéant, dans la
mesure d'une atteinte durable à sa santé et capacité de travail, il
appartient à l'intéressé de faire valoir auprès de l'administration son état
de santé péjoré dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations.
13.
13.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Si celleci n'est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Vu le sort du litige, le recourant devra s'acquitter d'un montant
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réduit de Fr. 200.. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr.
300. déjà fournie, le solde de Fr. 100. lui est restitué.
13.2. Vu l'issue du litige, il est alloué une indemnité de dépens réduite de
Fr. 200. à charge de l'autorité inférieure (art. 7 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 28 janvier 2010
réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008. Pour le surplus, le
recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 200. sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais déjà fournie. Le solde
de Fr. 100. lui sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il est allouée au recourant une indemnité de dépens de Fr. 200. à charge
de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :