Cour III
C-1682/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Odile Brélaz,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 12 février 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1682/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le [...] 1967, a cotisé aux
assurances sociales suisses en tant que travailleur frontalier de
novembre 1985 jusqu'au 31 décembre 1998 et a été licencié le 31
janvier 2000.
En date 7 décembre 1999, l'intéressé a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse (AI) auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI-VD),
alléguant une capacité de travail nulle dès le 2 janvier 1999 suite à
une hernie discale opérée le 15 février 1999. L'octroi de mesures
professionnelles a été refusé par décision du 18 septembre 2000,
confirmée sur recours par jugement du 16 juillet 2001 de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-
après: la Commission), compétente à l'époque.
Le 2 novembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) a invité l'OAI-VD à statuer sur la demande
de A._______ en tant qu'elle visait l'octroi d'une rente de l'AI.
L'instruction menée par l'autorité cantonale a permis d'établir, sur la
base de pièces médicales concordantes, que l'intéressé souffrait de
lombosciatalgies gauches chroniques persistantes dans le cadre d'un
status après interventions chirurgicales de hernie discale L5-S1 droite,
opérée en janvier 1994, et L4-L5 gauche, en février 1999, d'une
fibrose postopératoire L4-L5 et L5-S1, d'une très vraisemblable
arthrose de la cheville droite, de troubles anxieux et d'une acuité
visuelle nulle de l'oeil gauche depuis la naissance. En ce qui
concernait l'analyse de l'influence de ces atteintes sur la capacité de
travail, une contradiction entre les rapports médicaux produits était
toutefois apparue. En effet, dans son expertise du 11 décembre 2000,
le Dr B._______, agissant sous mandat de la Vaudoise assurances,
avait observé une incapacité de travail pour toute activité
professionnelle depuis l'entame de l'année 1999, une absence
d'amélioration de la situation suite à l'opération de février 1999 et une
contre-indication actuelle pour toute activité professionnelle, même
adaptée; tandis que l'expertise du Service médical régional AI (SMR)
du 28 novembre 2001 avait conclu à une pleine capacité de travail
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dans une activité de substitution adaptée à l'état de santé et
respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré.
A._______ a entre autres produit, ainsi qu'il le fera à de nombreuses
reprises au cours de la procédure exposée ci-dessous, des certificats
médicaux de son médecin traitant, le Dr C._______, puis de son
successeur le Dr D._______, attestant d'une incapacité de travail
persistante de 100% et de la nécessité d'envisager un reclassement
professionnel.
Par décision du 28 mai 2002, l'OAIE a rejeté la demande de rente,
constatant que le taux d'invalidité de l'intéressé, suite à la
comparaison des revenus effectuée en considération de l'avis du SMR,
était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Saisi d'un recours de l'intéressé, la Commission a, par son jugement
du 21 janvier 2003, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à
l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle décision, les faits
n'étant pas suffisamment établis, l'expertise du SMR ne faisant pas
plus d'autorité que celle du Dr B._______ et une contradiction existant
entre les deux.
B.
En date du 1er avril 2003, l'OAIE a transmis le dossier de la cause à
l'OAI-VD, celui-ci étant compétent pour l'examen matériel du droit.
B.a L'office cantonal a ordonné une expertise médicale ambulatoire
auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR).
Dans son rapport du 12 mai 2003, le Dr E._______ de la CRR a posé
le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de
lombosciatalgies gauches chroniques, une discopathie L4-L5 et L5-S1
et un status après opérations d'une hernie discale L4-L5 gauche, le 16
février 1999, et d'une hernie discale L5-S1 droite, le 12 janvier 1994,
les diagnostics d'excès pondéral, d'amaurose congénitale de l'oeil
gauche, de crampes nocturnes de la jambe gauche et de status après
ostéosynthèse d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite en
1984 avec ablation du matériel d'ostéosynthèse en 1985, ayant été
considérés comme sans retentissement sur la capacité de travail. Ce
médecin a conclu son appréciation médicale comme suit : « on peut
admettre que les anomalies objectivement constatées engendrent un
handicap et certaines contraintes dans la perspective d'une reprise
professionnelle: nécessité de pouvoir alterner les positions assise et debout,
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au moins une fois par heure, nécessité d'éviter le travail en porte-à-faux ou
statique prolongé, nécessité d'éviter les charges supérieures à 8 kgs,
nécessité d'éviter le soulèvement de charges supérieures à 5kgs de façon
répétitive ». Pour le Dr E._______, il ne faisait toutefois pas de doute
qu'un taux d'activité supérieur à 80% pouvait être exigé dans des
activités de substitution adaptée telle que celles décrites par l'OAI-VD.
Le médecin rapporteur a exposé qu'il ne pouvait se ranger à l'avis du
Dr B._______ lorsque celui-ci indiquait que, même dans une activité
adaptée, le rendement serait inférieur à 50% et que la capacité de
travail était nulle en raison de problèmes physiques. Compte tenu des
faibles aptitudes intellectuelles de l'intéressé, de son caractère
hyperémotif, passif et apragmatique ainsi que du fait qu'il était voué à
des activités de manutentionnaire, le pronostic d'une reprise était à
l'évidence sombre. De plus, l'assuré ayant été confiné dans une
impasse administrative et engagé dans une processus d'invalidation
avec une importante composante iatrogène, des mesures
professionnelles pouvaient paraître irréalistes, cet aspect devant faire
éventuellement l'objet d'un bilan spécialisé, même si le taux
d'incapacité dans une activité adaptée n'atteint actuellement pas 20%.
Appelée à se prononcer sur le dossier, la Drsse F._______ du SMR
Léman a observé, dans son avis médical du 28 août 2003, que le Dr
E._______ de la CRR avait confirmé la pertinence de l'avis précédent
du SMR, soulignant le rôle néfaste de la mise en arrêt de travail par le
médecin traitant et proposant l'octroi de mesures professionnelles.
B.b Par décision du 19 janvier 2004, l'OAIE, a refusé d'octroyer une
rente d'invalidité à A._______ au motif que l'assuré pouvait exercer
une activité de substitution adaptée (employé d'usine effectuant du
montage et câblage d'appareils électroniques, aide magasinier dans
un commerce d'articles de sport et de camping, employé d'un
laboratoire d'analyses chargé du ramassage d'échantillons, façonneur
de lumière, employé à l'affûtage dans une fabrique d'instruments
dentaires) dans une mesure suffisante pour exclure toute perte de
gain pour l'année 2002.
B.c Par courrier fait le 2 février 2004, A._______ a formé opposition à
l'encontre de la décision de refus de rente. L'assuré à en particulier
soulevé que la décision entreprise n'était pas justifiée en considération
de son état de santé et que les activités de substitution proposées ne
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correspondaient pas à ses qualifications profession-nelles ne
répondaient pas aux.
Par décision sur opposition du 20 décembre 2004, l'OAIE, a confirmé
la décision du 19 janvier 2004, soulevant entre autres que nonobstant
les douleurs, l'intéressé était à même, selon l'expertise de la CRR,
d'exercer une activité lucrative respectant ses limitations
fonctionnelles, et ceci à plein temps, et que les activités proposées
dans la décision opposée ne requerraient aucune qualification et lui
étaient directement accessibles sans formation complémentaire.
C.
Par demande datée du 28 janvier 2005, A._______ a sollicité de
prestations de l'AI suisse, plus spécifiquement, une orientation
professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession, un
placement et des mesures médicales de réadaptations spéciales.
C.a Par courrier du 9 février 2005 l'OAI-VD a informé A._______ que
le droit aux prestations qu'il avait sollicité avait déjà fait l'objet d'un
refus, qu'aussi la nouvelle demande ne pouvait-elle être examinée que
si une modification de nature à modifier le droit était plausiblement
établi, que tel n'était pas le cas en l'occurrence et qu'un délai lui était
imparti pour établir, par la production d'un certificat médical, la
péjoration de son invalidité.
Dans ce cadre, l'assuré a notamment produit:
- le rapport médical établi le 18 février 2005 par le Dr G._______
qui avait déjà examiné A._______ au mois de septembre 2000;
ce médecin a notamment observé une augmentation de la
symptomatologie douloureuse et a conclu à la justification de
l'incapacité temporaire totale professionnelle à compter du 2
janvier 1999 et à une aggravation de l'état de santé caractérisée
par une raideur plus marquée de la charnière lombo-sacrée et la
nécessité de recourir à un traitement plus important;
- le rapport d'imagerie médicale du 17 décembre 2005 observant
une discopathie débutante avec discret débord circonférentiel du
disque et une largeur limite du canal rachidien en L3-L4, une
discopathie dégénérative avec débord circonférentiel du disque
et petite saillie herniaire para-médiane gauche, au contact du
fourreau dural, et une étroitesse canalaire constitutionnelle
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renforcée par une ostéophytose corporéale en L4-L5 ainsi qu'une
discopathie dégénérative évoluée, avec phénomène de vide
discal, antécédents d'interventions à ce niveau, une petite hernie
para-médiane gauche calcifiée au contact du fourreau dural et de
la racine S1 à la naissance, une étroitesse canalaire
constitutionnelle renforcée par une ostéophytose corporéale
postérieure et une arthrose inter-apophysaire, occasionnant
également un rétrécissement des trous de conjugaison en L5-S1;
- le consilium du Dr H._______, rhumatologue, du 2 janvier 2006
concluant à la non-indication d'une reprise chirurgicale et à
l'introduction d'un traitement pharmacologique contre les
douleurs de type neuropathique;
L'OAI-VD a soumis le cas à la Drsse F._______ du SMR Suisse
romande qui, dans son avis médical du 24 mars 2006, a soutenu qu'un
changement de l'état de santé de A._______ n'était pas plausible,
l'imagerie montrant une situation comparable à celle de 2002 et la
distance doigts-sol en examen clinique, soit 45 cm en 2003 contre 50
cm en 2005, n'ayant pas évolué de manière significative, de sorte que
médicalement, il n'y avait aucune raison d'entrer en matière sur la
nouvelle demande de l'assuré.
C.b Par décision du 19 avril 2006, l'OAIE a refusé d'entrer en matière
sur la demande du 28 janvier 2005 au motif que la situation qui
prévalait était semblable à celle de 2002, de sorte qu'aucune
modification susceptible d'influencer le droit à la rente ne semblait
plausible.
C.c Agissant par courrier fait le 4 mai 2006, A._______ a formé
opposition contre la décision de refus d'entrer en matière du 19 avril
2006. A son appui, il a notamment produit le certificat médical du Dr
H._______ du 9 mai 2006 qui a observé qu'il n'y avait pas grand
chose à attendre d'une reprise chirurgicale et que la reprise de
l'activité lucrative habituelle ne paraissait pas envisageable.
L'intéressé a en outre soutenu dans son écrit que son état de santé
s'était aggravé puisque le traitement suivi pour les douleurs avait été
modifié et qu'il était restreint dans ses déplacements en raison d'une
marche difficile.
Par décision sur opposition du 12 février 2008, l'OAIE a confirmé sa
décision de refus d'entrer en matière sur la demande de prestations du
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2 février 2005, au motif qu'une aggravation objective de l'état de santé
de l'assuré n'avait pas été rendu plausible en considération de la
situation prévalant lors de la décision de refus de rente du 19 janvier
2004, confirmée sur opposition le 20 décembre 2004.
D.
Agissant par pli daté du 11 mars 2008 et remis aux services postaux
français le lendemain, A._______ a saisi le Tribunal administratif
fédéral d'un recours contre la décision sur opposition du 12 février
2008. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise
et à l'octroi de mesures de réadaptations, le recourant a soutenu, en
essence, que l'autorité ne pouvait lui refuser une rente au prétexte
qu'il pouvait exercer des activités de substitution, alors qu'il n'avait ni
formation ni pratique idoine, et rejeter sa demande de mesures
tendant à lui permettre d'accéder à de tels emplois. A cette occasion,
le recourant a produit les pièce supplémentaires suivantes:
- le rapport d'imagerie médicale, de l'épaule droite, établi le 9
novembre 2007 par le Dr I._______ qui a conclu à un aspect
radiographique et échographique en faveur d'une tendinopathie
chronique calcifiante du muscle supra-épineux sur conflit sous-
acromial chronique et à l'absence d'argument en faveur d'une
rupture transfixante de la coiffe des rotateurs;
- le courrier du Dr J._______ du 31 août 2007 faisant état d'un rachis
très raide et d'importantes contractures paralombaires prédominant
à gauche;
- le compte-rendu de sortie du 9 novembre 2007, établi par le Dr
J._______ suite à un séjour de rééducation en établissement
entamé le 24 septembre 2007, observant que le début du séjour
avait permis d'améliorer l'état de A._______ a plusieurs niveaux
(douleur, mobilité, force, endurance et prévention), mais qu'en fin du
séjour les douleurs étaient réapparues;
- le rapport d'imagerie lombaire du 20 décembre 2007 faisant état de
discopathies L4-L5 et L5-S1 avec une petite hernie médiane en
L5-S1;
- le certificat médical établi le 11 mars 2008 par le Dr H._______ qui
a estimé qu'il n'y avait ni signe de conflit discoradiculaire ni, de
façon évidente, contexte neuropathique;
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Par courrier du 8 mai 2008, Me Odile Brélaz a informé le Tribunal de
céans de la constitution d'un mandat de représentation en sa faveur.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI-VD en a proposé le rejet
dans sa réponse du 5 mai 2008, renvoyant pour l'essentiel aux motifs
de la décision entreprise. Cette autorité a de plus précisé que le droit
au reclassement présupposait une perte de gain durable d'environ
20% et que dans la mesure où, dans activité de substitution ne
nécessitant pas de formation, l'assuré pouvait récupérer l'entier de sa
capacité de gain sans invalidité, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière
sur d'éventuelles mesures professionnelles.
Par acte du 15 mai 2008, l'OAIE a transmis la réponse de l'OAI-VD, à
laquelle il n'avait rien à ajouter, au Tribunal administratif fédéral.
F.
Agissant au nom de A._______ par pli du 23 juin 2008, Me Odile
Brélat a produit une réplique à la réponse au recours par laquelle le
recourant a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et de la
décision de refus de mesures ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OAIE
pour instruction. A l'appui de ces conclusions, il a été principalement
avancé que, contrairement aux allégations de l'autorité intimée, l'état
de santé du recourant s'était objectivement péjoré, ce qui ressortait
des pièces médicales produites au cours de la procédure. L'intéressé
a encore soutenu que les médecins s'accordaient à dire qu'il ne
pouvait plus exercer son activité habituelle et que, partant, il avait droit
à des mesures de nature professionnelle.
G.
Dans sa duplique du 25 juillet 2008, transmise par l'OAIE au Tribunal
de céans sans complément, l'OAI-VD a maintenu ses précédentes
conclusions en précisant que seuls les documents produits avant le
prononcé de sa décision de non entrée en matière pouvaient être pris
en compte.
H.
Par décision incidente du 8 août 2008, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de trente jours dès notification pour
s'acquitter d'une avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.
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C-1682/2008
En date du 29 août 2008, le montant exigé a été versé à la Caisse du
Tribunal.
I.
Par écriture complémentaire du 18 août 2009, Me Odile Brélaz a
produit un rapport d'imagerie lombaire du 7 août 2009 concluant à une
discopathie dégénérative en L3-L4 avec un débord discal
circonférentiel responsable d'un effet de masse comprimant le sac
dural, à des lésions discarthroscopiques en L4-L5 associées à des
petites lésions d'arthrose inter-apophysaire postérieure entraînant un
rétrécissement du canal lombaire et une bande de fibrose
intra-canalaire latéralisée à gauche ainsi qu'à lésions d'arthrose
inter-apophysaire postérieure et à des lésions discarthrosiques en
L5-S1 avec une ostéophytose à développement intra-canalaire
responsable d'un cloisonnement partiel à l'origine du foramen gauche
en contact du sac dural, responsables d'un rétrécissement des
foramens et un rétrécissement relatif du canal central.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
Selon l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers.
Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant
que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au
moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à
l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les
assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
Page 9
C-1682/2008
En l'espèce, s'agissant d'un ancien frontalier, l'OAIE était compétent
pour notifier la décision attaquée.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
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coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1 er janvier
2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du 6
octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129).
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient
avant le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante,
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au
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moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid.
1a et les arrêts mentionnés).
En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 28 janvier 2005 et la décision litigieuse la
concernant a été prononcée le 12 février 2008. Les dispositions de la
5ème révision de la LAI et de la LPGA entrées en vigueur le 1er janvier
2008 sont donc applicables et les dispositions citées ci-après sont,
sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1 er janvier
2008. Toutefois, le droit aux prestations s'étendant jusqu'au 31
décembre 2007 est examiné à la lumière des anciennes dispositions.
Cela étant, la question litigieuse concerne l'application de l'art. 87. al.
4 RAI, lequel n'a pas été modifié par la 5ème révision.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, applicable par analogie aux
prestations de réadaptation (ATF 130 V 64 consid 2, ATF 109 V 119
consid. 3b), lorsque l'autorité examine une nouvelle demande de
l'assuré après un premier refus de prestations, elle n'entrera en
matière que s'il apparaît établi de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de
l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. A défaut
d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux
prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision
de non-entrée en matière sujette à opposition et recours devant le
tribunal compétent. On entend ainsi éviter que l'administration ne
doive s'occuper continuellement des mêmes cas, soit des cas où la
situation n'a pas subi de modification déterminante (ATF 125 V 410
consid. 2b, VSI 2000 242).
5.2 Pour apprécier le caractère plausible de l'aggravation, les
allégations de l'assuré quant à la péjoration de son état de santé
seront examinées par l'assureur de manière d'autant plus exigeante
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
court. L'administration jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit
comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de
prestations avec les circonstances existantes au moment de la
décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (ATF
130 V 343 consid. 3.5). Le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que
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lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87
al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle
par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec
la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont
également applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF
130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262 consid. 3).
6.
En l'espèce, vu la décision sur opposition du 12 février 2008,
confirmant la décision de refus d'entrer en matière prononcée le 19
avril 2006 par l'autorité intimée, le cadre du présent litige se limite
donc à la seule question de savoir si ce refus est conforme au droit.
Toute autre conclusion du recourant est irrecevable devant la Cour de
céans.
6.1 La première demande déposée en décembre 1999 et rejetée
finalement par la décision sur opposition de l'OAIE du 20 décembre
2004, avait été déposé dans un contexte médical de lombosciatalgies
gauches chroniques persistantes dans le cadre d'un status après
interventions chirurgicales de hernies discales L5-S1 droite, opérée en
janvier 1994, et L4-L5 gauche, en février 1999, d'une fibrose
postopératoire L4-L5 et L5-S1, d'une très vraisemblable arthrose de la
cheville droite, de troubles anxieux et d'une acuité visuelle nulle de
l'oeil gauche depuis la naissance. Suite au jugement rendu le 21
janvier 2003 par la Commission de recours, qui a renvoyé la cause à
l'autorité de première instance pour complément d'instruction et
nouvelle décision, l'OAI-VD a ordonné une expertise médicale
ambulatoire auprès de la CRR qui, par la voix du Dr E._______,
lequel, dans son rapport du 12 mai 2003, a posé le diagnostic,
pertinent d'un point de vue de la capacité de travail, de
lombosciatalgies gauches chroniques, de discopathie L4-L5 et L5-S1
et status après opérations d'une hernie discale L4-L5 gauche, le 16
février 1999, et d'une hernie discale L5-S1 droite, le 12 janvier 1994.
Dans son rapport, le Dr E._______ a entre autres étudié les
documents d'imagerie réalisée en juin 2002 relevant une discopathie
en L4-L5 et L5-S1 avec un phénomène de vide discal, une fibrose
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latérale gauche en L4-L5 et une protrusion et du matériel discal
calcifiée à l'entrée du récessus latéral gauche en L5-S1.
6.2 Dans la procédure se rattachant à sa demande du 28 janvier
2005, A._______ a notamment produit le rapport médical du 18 février
2005 du Dr G._______ concluant à une aggravation de la situation par
rapport à l'année 2000 et le rapport d'imagerie médicale lombaire du
17 décembre 2005 constatant des pathologies semblables à celles
observée en 2002, mais avec des signes d'évolution dégénérative. Se
fondant sur l'avis de la Drsse F._______ quant à ces pièces, l'OAIE a
décidé, le 19 avril 2006, de ne pas entrer en matière sur la demande
au motif que l'assuré n'avait pas rendu plausible une modification
déterminant de son état de santé.
Dans le cadre de l'opposition formée contre cette décision, le 4 mai
2006, A._______ a entre autres produit le certificat médical du 9 mai
2006 du Dr H._______ et plusieurs attestations de son médecin
traitant prolongeant l'indication d'arrêt de travail dans la profession
habituelle. Avant de prononcer la décision entreprise, l'OAI-VD n'a pas
instruit la cause plus avant.
Dans le cadre du recours interjeté devant l'autorité de céans, l'assuré
a produit plusieurs documents médicaux qui sont antérieures à la
décision entreprise, en particulier:
- le rapport d'imagerie médicale, de l'épaule droite, établi le 9
novembre 2007 par le Dr I._______ qui a conclu à un aspect
radiographique et échographique en faveur d'une tendinopathie
chronique calcifiante du muscle supra-épineux sur conflit sous-
acromial chronique et à l'absence d'argument en faveur d'une
rupture transfixante de la coiffe des rotateurs;
- le courrier du Dr J._______ du 31 août 2007 faisant état d'un rachis
très raide et d'importantes contractures paralombaires prédominant
à gauche;
- le compte-rendu de sortie du 9 novembre 2007, établi par le Dr
J._______ suite à un séjour de rééducation en établissement
entamé le 24 septembre 2007, observant que le début du séjour
avait permis d'améliorer l'état de A._______ a plusieurs niveaux
(douleur, mobilité, force, endurance et prévention), mais qu'en fin du
séjour les douleurs étaient réapparues;
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- le rapport succinct d'imagerie lombaire du 20 décembre 2007
faisant état d'un affaissement des disques L4-L5 et L5-S1, d'un
débord irrégulier sans compression radiculaire en L4-L5 et d'une
petite hernie médiane en L5-S1 pouvant comprimer les racines S1
principalement à gauche.
6.3 Or, d'une part, rien dans la documentation médicale antérieure ne
suggérait que le recourant subissait des atteintes à ses membres
supérieurs, en particulier, l'expertise de la CRR est muette à ce sujet,
ne signalant rien de spécifique au sujet des épaules. D'autre part, on
relèvera que bien que le rapport d'imagerie du 20 décembre 2007 soit
un des plus succincts versés au dossier, laisse néanmoins apparaître
des éléments susceptibles de rendre plausible une aggravation de la
situation, avant tout au niveau radiculaire en S1. En effet, auparavant,
les examens réalisés n'avaient pas mis en avant une quelconque
compression des racines, même ne fût-ce que de manière
hypothétique.
Bien qu'en l'état du dossier, il soit impossible de déterminer l'influence
réelle de ces deux éléments sur la capacité de travail du recourant, et
donc sur son invalidité ou son droit à faire l'objet de mesures, le
Tribunal administratif ne saurait suivre l'autorité dans appréciation
lorsqu'elle affirme qu'aucune modification relevante de l'état de santé
ne serait intervenue depuis la décision du 20 décembre 2004. Dans ce
cadre, il convient de préciser que l'autorité inférieure se devait de se
montrer d'autant moins rigoureuse dans son appréciation que le laps
de temps écoulé entre la première décision sur opposition de refus de
prestations du 20 décembre 2004 et la décision sur opposition
entreprise (12 février 2008) était grand et que de surcroît, entre la
décision de refus d'entrer en matière (19 avril 2006) et la décision sur
opposition attaquée, deux années se sont écoulées. A cet égard, le
Tribunal de céans ne peut que constater qu'au moment où elle a
statué, l'autorité n'avait connaissance que d'avis médicaux étayés
datant de deux ans.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
La décision sur opposition du 12 février 2008 est annulée et la cause
est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur la
demande du recourant, qu'elle instruise la cause au fond afin de
vérifier que la modification de l'invalidité rendue plausible par l'assuré
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est réellement intervenue et se prononce sur sa demande du 28
janvier 2005.
8.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par le
recourant lui sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal.
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer.
En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.-- à
charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause
est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède conformément au considérant
7.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par le recourant le 29 août 2008 lui sera intégralement
remboursée par la caisse du Tribunal.
3.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 1'500.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire; annexe: feuille d'information
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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