B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1683/2011
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation.
C-1683/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante rwandaise née le 12 juin 1982, a déposé
auprès de l'Ambassade de Suisse au Rwanda, en date du 23 juin 2010,
une "demande pour un visa de long séjour (visa D)" dans le but d'entamer
à l'Université de Lausanne un cursus estudiantin en sciences sociales
d'une durée de deux ans et demi.
A.b En annexe à sa requête, l'intéressée a déposé plusieurs documents,
un curriculum vitae, un courrier de l'Université de Lausanne, daté du
28 avril 2010, l'informant de son admission en maîtrise en sciences socia-
les, une attestation de prise en charge financière ainsi que deux écrits li-
bellés respectivement "Programme, durée des études et genre de diplô-
me recherché" et "Engagement de quitter la Suisse après les études".
A.b.a Le curriculum vitae de A._______ indiquait qu'elle était célibataire,
qu'elle avait suivi ses études au Rwanda jusqu'en 2009, année au cours
de laquelle elle avait obtenu une licence en sociologie à l'Université de
Kigali, et qu'elle avait par la suite, à compter du mois de décembre 2009,
exercé un emploi en qualité de "chargée des activités de la Santé Com-
munautaire dans le district de Karongi, Centre de Santé Mpembe".
A.b.b S'agissant de l'attestation de prise en charge financière, datée du
22 juin 2010, elle a été signée par B._______ et C._______, tous deux de
nationalité suisse, domiciliés à Lausanne, dans laquelle ils affirmaient "[se
porter] garants de Madame A._______ admise à l'Université de Lausanne
pour faire des études de master en sciences sociales dès la rentrée aca-
démique 2010-2011", s'engageant à prendre en charge tous les frais liés
au séjour et aux études de la prénommée en Suisse.
A.b.c Finalement, dans le document intitulé "Programme, durée des étu-
des et genre de diplôme recherché", A._______ a indiqué souhaiter ac-
complir un cursus estudiantin en vue de l'obtention d'une maîtrise univer-
sitaire en sciences sociales avec une orientation spécifique "santé, mé-
decines, sciences". A ce sujet, elle a souligné que cette orientation était
"en accord avec [ses] intérêts et objectifs professionnels", précisant tra-
vailler dans le secteur de la santé "en tant que superviseuse des activités
de la santé communautaire, domaine professionnel [qu'elle] compte réin-
tégrer après [ses] études en Suisse", affirmant par là-même son intention
de retourner dans son pays d'origine.
C-1683/2011
Page 3
B.
Par lettre datée du 26 août 2010, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP-VD) s'est déclaré disposé à donner une suite fa-
vorable à la requête de A._______, précisant que l'octroi d'une autorisa-
tion d'entrée et de séjour nécessitait l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM), à qui le dossier devait être transmis.
C.
C.a Dans un courrier du 22 octobre 2010, l'ODM a indiqué qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour
temporaire pour études demandée par A._______, invitant au surplus cet-
te dernière à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du
droit d'être entendu.
C.b Le 12 janvier 2011, agissant par l'entremise de son mandataire, la
requérante a déposé ses observations. Elle y a invoqué l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle teneur des art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative (OASA ; RS 142.201) et souligné qu'elle remplissait les
conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée, rappelant au surplus son in-
tention de retourner au Rwanda après ses études.
D.
Par décision datée du 11 février 2011, l'ODM a refusé d'accorder à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a tout d'abord
rappelé que, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandaient
à être admis en Suisse en vue de suivre une formation ou un perfection-
nement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr devaient être
respectées de manière rigoureuse. Ainsi, l'ODM a exposé que les autori-
tés devaient tout mettre en œuvre pour empêcher que des séjours autori-
sés à ce titre ne fussent exploités de manière abusive afin d'éluder des
conditions d'admission plus sévères.
L'autorité inférieure a ensuite constaté que la requérante était déjà au bé-
néfice d'une formation universitaire aboutie en sociologie, formation qu'el-
le avait pu mettre en pratique dans le cadre de ses activités profession-
nelles au Rwanda, estimant par conséquent que la nécessité de devoir
C-1683/2011
Page 4
absolument entreprendre en Suisse le cursus envisagé n'était pas dé-
montrée de manière péremptoire.
De plus, l'ODM a relevé qu'étant donné les qualifications personnelles de
l'intéressée, on ne pouvait exclure qu'elle ne soit tentée, sous couvert
d'un séjour pour études, de vouloir s'installer durablement en Suisse.
Au regard des circonstances du cas, l'ODM a estimé inopportune la ve-
nue de A._______ en Suisse pour les raisons invoquées.
E.
A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 16 mars 2011 (date
du timbre postal), concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
perfectionnement en sa faveur.
La recourante fait tout d'abord grief à l'autorité de première instance
d'avoir donné la priorité à la formation sur le perfectionnement, ce qui, se-
lon elle, ne repose sur aucun fondement légal et ne se justifie par aucun
intérêt public prépondérant. Soulignant ensuite la cohérence de sa dé-
marche de perfectionnement en sciences sociales, en lien étroit avec la
formation achevée au Rwanda, relevant que le diplôme qu'elle convoite
en Suisse lui serait d'une grande utilité à son retour dans son pays d'ori-
gine en lui permettant d'accéder à des postes dotés d'un niveau de res-
ponsabilité supérieur et rappelant que l'Université de Lausanne a attesté
qu'elle pouvait suivre la formation envisagée, et qu'elle disposerait d'un
logement approprié ainsi que d'une garantie financière offerte par le cou-
ple B._______ et C._______, A._______ estime dès lors remplies les
conditions légales prévues par l'art. 27 al. 1 LEtr en vigueur depuis le
1er janvier 2011. Elle conteste au surplus le fait que l'autorité de première
instance prenne appui sur un prétendu risque qu'elle ne s'installe dura-
blement en Suisse pour rejeter sa requête alors que le législateur a préci-
sément supprimé cette condition.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM, en date du 29 avril 2011,
conclut à son rejet.
Répondant aux griefs formulés par la recourante, l'autorité intimée, invo-
quant l'art. 23 OASA, estime que les autorités doivent pouvoir continuer à
vérifier que la demande en vue d'un séjour pour formation ou perfection-
C-1683/2011
Page 5
nement n'a pas pour but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en
Suisse ou dans l'Espace Schengen.
De l'avis de l'autorité de première instance, les autorités administratives
doivent pouvoir continuer à statuer en opportunité et à donner la priorité
aux étudiants effectuant une première formation supérieure, les établis-
sements suisses d'enseignement n'ayant pas la possibilité d'accueillir
tous les étudiants désireux de venir parfaire leur formation.
Partant, l'autorité inférieure, eu égard à la situation personnelle de la re-
quérante et, également, pour des motifs d'opportunité, estime que l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ ne se justifie pas.
G.
Par courrier du 6 juin 2011, la recourante a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions.
Elle estime que les exigences de l'ODM, selon lesquelles elle devrait dé-
montrer, d'une part, la nécessité de devoir entreprendre des études en
Suisse et, d'autre part, le caractère absolument indispensable de celles-ci
pour son avenir professionnel dans son pays, sont illégales et procèdent
d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Par ailleurs, même au cas où ces exigences seraient considérées comme
admissibles, l'intéressée prétend qu'elles sont réalisées en l'espèce, le
perfectionnement envisagé étant un prolongement direct de sa formation
de base et une nécessité.
En annexe à sa prise de position, A._______ verse plusieurs pièces
complémentaires en cause, notamment un exemplaire du règlement sur
la maîtrise universitaire en sciences sociales, une attestation d'admission
à l'immatriculation à l'Université de Lausanne datée du 5 mai 2011 et une
lettre, également datée du 5 mai 2011, du recteur de l'institution de forma-
tion précitée.
H.
Par courriers des 15 avril, 1er et 2 mai 2013, la recourante, répondant à
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
20 mars 2013, indique, pièces justificatives à l'appui, disposer d'une
chambre pour y loger, bénéficier de la garantie financière de B._______
et C._______ et avoir requis de l'Université de Lausanne la réactivation
C-1683/2011
Page 6
de sa demande d'admission pour le premier semestre d'automne 2013,
demande qui a été acceptée.
Par ailleurs, la prénommée informe, dans une déclaration écrite du
30 avril 2013, jointe au courrier du 2 mai 2013, qu'elle va prochainement
se marier au Rwanda et que son mari restera dans ce pays en cas d'oc-
troi d'une autorisation d'entrée et de séjour en sa faveur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus-
ceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également
sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr appli-
cable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
C-1683/2011
Page 7
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'au-
tres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur
le site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compé-
tences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en juillet 2013]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
SPOP-VD du 26 août 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
C-1683/2011
Page 8
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
C-1683/2011
Page 9
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à en-
trer en Suisse et de donner, en faveur de cette dernière, son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre
d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les condi-
tions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être
admise par l'autorité de première instance.
En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que
A._______ a été autorisée par l'Université de Lausanne à s'immatriculer
pour le semestre d'automne 2013 / 2014 afin d'y suivre des cours auprès
de la Faculté des sciences sociales et politiques en vue de l'obtention
d'une maîtrise universitaire en sciences sociales (cf. attestation d'admis-
sion à l'immatriculation, datée du 24 avril 2013, ainsi que la liste des do-
cuments à présenter pour pouvoir procéder à l'immatriculation). Il ressort
également du dossier que la recourante disposerait d'un logement appro-
prié – une chambre, à Lausanne, louée au dénommé D._______ (cf. let-
tre de D._______, datée du 9 avril 2013) – et des moyens financiers né-
cessaires (cf. attestation de prise en charge financière, datée du 8 avril
2013, signée par B._______ et C._______, ainsi que les pièces, relatives
à la situation professionnelle et financière des deux garants, qui ont été
versées au dossier cantonal VD […]). Enfin, rien ne permet de conclure
que l'intéressée, licenciée en sociologie de l'Université de Kigali, n'aurait
pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a des doutes quant
à la nécessité pour A._______ de suivre la formation envisagée. L'autori-
té inférieure souligne le risque que la prénommée, eu égard à ses qualifi-
cations personnelles, ne décide de rester en Suisse au terme de sa for-
mation complémentaire.
6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parle-
mentaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers di-
plômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancien-
ne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au
marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt
C-1683/2011
Page 10
scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3
LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang
parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau
international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en rai-
son de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu,
qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens
que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressé-
ment dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas
entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étu-
diants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en
conséquence plus une condition d’admission en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il
s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au
terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel
art. 27 LEtr.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383)
des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux
fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour
l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse,
l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas
en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils
en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions géné-
rales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385,
et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel
comportement abusif.
C-1683/2011
Page 11
Dans son appréciation du cas d'espèce, sans mettre en cause le but
premier du séjour de l'intéressée en Suisse, l'autorité de première instan-
ce argue que, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de sa
situation personnelle, on ne peut exclure que A._______ ne soit tentée de
vouloir d'installer durablement en Suisse.
Dans ses écritures, la recourante affirme souhaiter compléter sa forma-
tion en Suisse en raison de la qualité de l'enseignement qui y est dispen-
sé et de l'absence de formation équivalente au Rwanda. Elle précise vou-
loir ensuite retourner dans son pays "pour contribuer au développement
[de celui-ci] en faisant bénéficier des compétences acquises en Suisse
notamment dans l'élaboration des projets en rapport avec la santé com-
munautaire" (cf. document intitulé "Programme, durée des études et gen-
re de diplôme recherché" du 27 juin 2010, p. 2 ; cf. également mémoire
de recours, ch. 3.3, ainsi que la lettre de la recourante du 15 avril 2013)
et vivre en compagnie de la personne avec laquelle elle compte prochai-
nement se marier et qui restera au pays durant la période de formation
(cf. lettre du 2 mai 2013 et son annexe du 30 avril 2013).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté de venir en Suisse compléter sa formation en sociologie par l'ob-
tention d'une maîtrise en sciences sociales, avec une orientation spéci-
fique "santé, médecines, sciences", le Tribunal ne saurait, à première
vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif
premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait
viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et
le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question,
en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comporte-
ment abusif de sa part.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues
C-1683/2011
Page 12
par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées, contrairement à
l'avis de la recourante, au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2
OASA.
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite venir en
Suisse dans le but de compléter sa formation universitaire en sociologie
accomplie au Rwanda, en suivant la filière conduisant à l'obtention d'une
maîtrise en sciences sociales, avec une orientation spécifique "santé,
médecines, sciences" (cf., pour une présentation détaillée de ce cursus,
Guide de l'étudiant en maîtrise universitaire en sciences sociales 2012-
2013, pp. 1, 15 et 16, consultable sur le site internet de l'Université de
Lausanne > Les Facultés de l'UNIL > Faculté des sciences
sociales et politiques (SSP) > Enseignement > Master > Maîtrise universi-
taire en sciences sociales > Plan d'études 2012 – 2013 [site internet
consulté en juillet 2013]), dans le but de contribuer au développement de
projets en rapport avec la santé communautaire au Rwanda.
Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état,
les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent rem-
plies (cf. ci-dessus, consid. 6.1).
7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour A._______ de poursui-
vre des études en Suisse, contestée par l'autorité inférieure, s'il est vrai
qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'ob-
tention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être
examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité
dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 7.1). Or, force est en
l'occurrence de constater que la prénommée est déjà au bénéfice d'une
formation universitaire complète en sociologie accomplie à l'Université li-
bre de Kigali, formation lui ayant permis de trouver, peu après l'achève-
ment de ses études, un emploi, qu'elle exerce depuis 2009, dans le do-
maine de la santé, en tant que "superviseuse des activités de la santé
communautaire" (cf. ci-dessus, let. A.b.c). Ce fait tend à montrer que le
C-1683/2011
Page 13
perfectionnement envisagé n'est pas indispensable à la poursuite et au
développement de son activité professionnelle au Rwanda. On ne saurait,
dans ces circonstances, reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de
permettre à l'intéressée d'entreprendre le complément d'études souhaité.
Ainsi, au regard de son parcours estudiantin, la recourante n'acquerrait
pas en Suisse une première formation. Or, compte tenu de l'encombre-
ment des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire
preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la
priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une premiè-
re formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au béné-
fice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront
prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionne-
ment professionnel constituant un prolongement direct de leur formation
de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin
2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et
C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2).
Dans le cas particulier, si le perfectionnement souhaité se situe bien dans
le prolongement de la formation de base de l'intéressée, il n'en demeure
pas moins que la recourante n'a pas démontré que ce complément de
formation ne pouvait être envisagé au Rwanda. Une telle exigence de
preuve n'est pas disproportionnée. Il ne s'agit en effet pas d'établir, com-
me le prétend à tort la recourante, que la formation complémentaire dési-
rée n'existe nulle part ailleurs qu'en Suisse (cf. réplique du 6 juin 2011,
p. 4 ch. 2 et p. 5 ab initio). A ce propos, A._______ dispose de la possibili-
té de parfaire, au Rwanda, ses connaissances en sciences sociales. En
effet, la faculté des sciences sociales de l'Université libre de Kigali propo-
se un cursus en sciences du développement au cours duquel est notam-
ment abordée la problématique de la santé et qui aboutit à l'obtention
d'une maîtrise (cf. à ce sujet, le site internet de l'Université libre de Kigali
> Masters > Programmes > Master of Development
Studies (MDS) [site internet consulté en juillet 2013]). L'orientation "santé,
médecine, sciences" y est certes moins marquée que dans le cadre de la
formation projetée à Lausanne. Force est toutefois d'admettre qu'avec
une maîtrise décrochée dans son pays d'origine, et même si ce titre n'a
vraisemblablement pas la même valeur que celui de l'Université de Lau-
sanne, la recourante aurait tout de même plus de chances d'être nommée
à un poste à responsabilité au Rwanda qu'avec sa seule licence en socio-
logie. Cela est d'autant plus vrai qu'un perfectionnement suivi au Rwanda
C-1683/2011
Page 14
aborderait plus concrètement les problématiques spécifiques à ce pays.
Dans une optique plus orientée sur les questions de santé publique, il y a
lieu de relever que l'Université nationale du Rwanda, sise à Butare, dis-
pense des cours destinés notamment aux professionnels du domaine sa-
nitaire actifs dans les districts – ce qui est précisément le cas de l'intéres-
sée (cf. ci-dessus, let. A.b.a) – dont la finalité est l'obtention d'une maîtri-
se en santé publique (cf. à ce sujet, le site internet de l'Université nationa-
le du Rwanda > Faculties and Schools > School of Public
Health > Academics > Programs and Requirements > Master in Public
Health [site internet consulté en juillet 2013]).
Certes, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourraient consti-
tuer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les as-
pirations légitimes de la recourante à vouloir les acquérir. Il n'apparaît tou-
tefois pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à
justifier l'approbation, en faveur de la recourante, à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en vue d'entamer en Suisse un nouveau cycle d'études en
sciences sociales, portant plus spécifiquement sur les domaines "santé,
médecines, sciences" et proposant "une approche plurielle des situations
et des enjeux de la prise en charge de la maladie et des sujets souffrants
dans le contexte contemporain" (cf. Guide de l'étudiant en maîtrise uni-
versitaire en sciences sociales 2012-2013, p. 15).
7.2.3 Finalement, le fait que A._______ projette de se marier dans un
proche avenir et que son époux resterait au Rwanda si la prénommée
devait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne
permet pas une appréciation différente de la présente cause. En effet, il
ne saurait remettre en cause l'analyse, faite précédemment (cf. ci-dessus,
consid. 7.2.2), relative à la nécessité pour la prénommée d'entamer, en
Suisse, le perfectionnement envisagé.
8.
Par conséquent, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour
études.
9.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
C-1683/2011
Page 15
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 février 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-1683/2011
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 4 avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC […])
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :