Cour III
C-1684/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
V._______,
recourante
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 8 février 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-1684/2007
Faits :
A.
La ressortissante française frontalière V._______, née le 12 octobre
1971, mère de deux enfants, a travaillé jusqu'au 27 juin 1997 en Suis-
se comme serveuse à Genève. Le 28 juin 1997 elle s'est blessée au
coude droit lors d'un cours de karaté et a ressenti par la suite des dou-
leurs intenses à ce niveau. Elle n'a plus travaillé pendant plusieurs an-
nées en raison du sérieux handicap qui s'en est suivi et des douleurs
ressenties. En date du 14 juillet 1998, elle a présenté une demande de
prestation auprès de l'Office AI du Canton de Genève (OAI-GE). Dans
le cadre de l'instruction du dossier il fut établi le diagnostic de « dou-
leurs chroniques du coude droit sur probable allodyne, séquellaire d'un
G56.2 enclavement du nerf cubital » et admis que la requérante n'était
plus à même d'exercer son activité de serveuse mais pouvait travailler
dans un métier adapté à 70% comme par exemple hôtesse d'accueil,
représentante, l'intéressée ne présentant pas de problèmes psychiatri-
ques affectant sa capacité de travail (expertise du 27 mai 2002 de la
Polyclinique Médicale Universitaire de Lausanne). Cette évaluation
compléta les conclusions d'un rapport du 13 novembre 2000 du Centre
d'intégration professionnel (OSER) ayant retenu une pleine capacité
de travail mais un rendement de 50% en stage en entreprise sous ré-
serve des conclusions d'une expertise médicale susceptible d'apporter
un éclaircissement objectif. Pendant la période du 1er juillet 1999 au 1er
novembre 2000 (délai d'attente) elle a été mise au bénéfice des in-
demnités journalières (décisions des 25 juillet et 25 août 2000). Procé-
dant à une comparaison de revenus théoriques sans et avec invalidité,
l'OAI-GE établit une perte de gain de 17%.
Par décision du 1er octobre 2002, l'Office de l'assurance invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE), compétent en raison du
domicile de l'assurée, rejeta la demande de rente et de mesures de
réadaptation au motif qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des dispo-
sitions légales. Cette décision fut confirmée par la Commission fédéra-
le de recours en matière d'AVS-AI pour les personnes résidant à
l'étranger (CR AVS-AI) par jugement du 10 juin 2003 qui confirma que
l'intéressée n'avait pas droit à des mesures de réadaptation en raison
d'une perte de gain inférieure à 20% ni à une rente d'invalidité en rai-
son d'une perte de gain inférieure à 40%.
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La décision de l'OAIE et le jugement de la CR AVS-AI furent cepen-
dant annulés dans la mesure où ils rejetèrent la demande de reclasse-
ment dans une nouvelle profession par arrêt du Tribunal fédéral (TF)
du 5 février 2004, lequel jugea que si l'assurée avait effectivement une
capacité de travail dans une activité adaptée de 70%, sa perte de gain
établie en tenant compte des données de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires uniquement, l'assurée n'exerçant plus d'activité
lucrative depuis 1997, se montait à 37,23% et ouvrait le droit à des
mesures de réadaptation. Le TF précisa par ailleurs relativement à des
doutes qui avaient été émis sur la capacité de l'intéressée à effectuer
une mesure de réadaptation « qu'aucun élément au dossier ne permet
de conclure de manière convaincante que la recourante n'est pas à
même de se plier aux exigences d'une mesure de réadaptation et de
la réussir. En particulier, le manque de motivation et d'engagement
dont, selon le rapport OSER du 5 décembre 2000, l'assurée a fait
preuve au cours du stage qu'elle a suivi du 2 août 2002 [recte: 2000]
au 10 novembre 2002 [recte: 2000], ne constitue pas un obstacle à un
reclassement dans une nouvelle profession adaptée à son état de san-
té (...). Au demeurant, l'administration peut suivre l'évolution du reclas-
sement en se réservant la possibilité de supprimer le droit aux presta-
tions par la voie de la révision (...), dans l'éventualité où la recourante,
par son attitude, compromettrait le succès de la réadaptation».
B.
En janvier 2005, soit onze mois après l'arrêt du TF, l'intéressée put en-
treprendre dans le cadre de mesures de reclassement une formation
en entreprise de six mois de réceptionniste / téléphoniste auprès de
R._______ SA et suivre des cours de marketing et publicité dispensés
par l'I._______ (Fondation pour la formation des adultes) qui n'ont
débuté qu'en octobre suivant. La formation s'acheva avec succès le 31
mai 2006 et fut à titre exceptionnel prolongée jusqu'au 30 novembre
2006 afin d'assurer la transition avec un emploi d'au moins à 50%
dans l'entreprise formatrice à compter du 1er décembre 2006. De
janvier 2005 au 30 novembre 2006 l'intéressée perçut des indemnités
journalières (décisions des 1er mars et 5 août 2005, 3 août et 16 octo-
bre 2006).
C.
Par décision du 8 février 2007, suite à une demande de l'intéressée
formulée le 16 août 2006, l'OAIE refusa à l'assurée le droit à des in-
demnités journalières pour la période du 1er novembre 2000 au 31 dé-
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cembre 2004. L'OAIE fit valoir que l'arrêt du TF du 5 février 2004
s'était prononcé sur le droit à des mesures de reclassement mais ne
s'était pas prononcé sur le droit à des indemnités journalières d'attente
et ne l'avait pas condamné à octroyer de telles indemnités. Il indiqua
que le manque de motivation de l'assurée avait nécessité la mise en
place de mesures d'instruction conséquentes sous la forme d'une ex-
pertise COMAI qui eut lieu en date des 18, 19 décembre 2001 et 9
janvier 2002. Enfin, l'OAIE releva que la stage OSER ne devait en prin-
cipe pas être considéré juridiquement comme une mesure de réadap-
tation professionnelle mais comme une mesure d'instruction en vue
ensuite de mettre en place une mesure de réadaptation professionnel-
le et que de fait le stage OSER ne saurait en aucun cas ouvrir le droit
à des indemnités journalières d'attente, ce que confirmait d'ailleurs le
fait que des mesures d'instruction d'ordre médical avaient dû être en-
treprises. L'OAIE précisa en droit qu'il n'y avait pas d'indemnités jour-
nalières versées dans l'attente de mesures d'instruction médicale et
qu'il fallait en outre que les mesures de réadaptation soient indiquées
tant objectivement que subjectivement pour fonder des indemnités
journalières d'attente.
D.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal
administratif fédéral le 5 mars 2007 concluant au versement d'indemni-
tés journalières du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2004. Elle fit
valoir qu'elle avait demandé dès la fin du stage OSER à être réadap-
tée en tant que commerciale et que ce ne fut qu'en janvier 2005, après
de réitérées demandes, qu'elle put commencer une formation auprès
de Star Logistique, sans percevoir, ainsi, pendant 50 mois, d'indemni-
tés pour elle et ses enfants. Elle souligna que si elle avait pu bénéficier
de mesures de reclassement dès novembre 2000 elle n'aurait pas été
pendant 50 mois sans revenu alors qu'elle montrait sa motivation d'en-
treprendre un reclassement. Elle releva avoir été engagée par l'entre-
prise qui l'avait formée et être toujours salariée de celle-ci, ce qui
prouvait la pertinence de sa motivation à entreprendre une formation
en tant que commerciale.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, par réponse du 7 mai
2007, conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il
se référa à la prise de position de l'OAI-GE du 30 avril 2007, laquelle
faisait référence à la motivation de la décision dont est recours.
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E.
Le Tribunal de céans requit par ordonnance du 11 mai 2007 une avan-
ce de frais de Fr. 300.- de la recourante dont elle s'acquitta dans le dé-
lai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi d'indemnités journaliè-
res peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
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n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des indemnités journalières selon la LAI est
régi par la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition
entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement détermi-
nants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les disposi-
tions citées sont celles en vigueur au 31 décembre 2007. Les disposi-
tions de la 5ème révision de la LAI entées en vigueur le 1er janvier 2008
ne sont pas applicables.
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4.
L'invalidité au sens de la législation sociale est la diminution de la ca-
pacité de gain présumée permanente ou de longue durée, qui résulte
d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4
al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux presta-
tions entrant en considération (ATF 126 V 9 consid. 2b, 118 V 82
consid. 3a et les références; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 209
consid. 3a). Ce moment se détermine objectivement à partir de l'état
de santé de l'intéressé, des facteurs externes et fortuits ne doivent pas
être retenus (JEAN-LOUIS DUC, L'assurance invalidité in ULRICH MEYER
(édit.), Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 1426). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.
5.1 L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui
sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'amé-
liorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Les mesures de réa-
daptation sont appliquées en Suisse, et peuvent l'être exceptionnelle-
ment à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Les mesures de réadaptation com-
prennent les mesures médicales, les mesures d'ordre professionnel
(orientation professionnelle, formation professionnelle, formation pro-
fessionnelle initiale, reclassement professionnel, service de place-
ment), les mesures de formation scolaire spéciale, l'octroi de moyens
auxiliaires et l'octroi d'indemnités journalières (art. 8 al. 3 LAI). Le droit
aux mesures de réadaptation est relativement complexe, car il com-
prend toute une série de paramètres et exige ainsi un travail important
de l'office AI. Cependant, l'office AI ne peut rendre une décision de re-
fus concernant une mesure de réadaptation que si l'examen de toutes
les possibilités offertes par les mesures aboutit à un résultat négatif
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(STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance invalidité,
thèse, Fribourg 1999, p. 167).
5.2 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si
son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de
gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou amé-
liorée de manière notable. Par reclassement, il faut entendre l'ensem-
ble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont
nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de
gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.
Le reclassement est ainsi la formation professionnelle raisonnable-
ment exigible que l'assurance-invalidité doit accorder, à cause de l'at-
teinte à la santé qu'il présente, à un invalide qui a déjà exercé une ac-
tivité lucrative dans le passé (DUC, op. cit., p. 1453). La notion d'équiva-
lence ne se rapporte pas tant au niveau de la formation qu'à la possi-
bilité de gain à laquelle on peut s'attendre d'un reclassement. En prin-
cipe l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires et appropriées
au but de la réadaptation, mais pas aux mesures les meilleures possi-
bles d'après les circonstances du cas (ATF 124 V 108 et les référen-
ces). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation est prioritaire par rapport
à l'octroi de la rente, laquelle est versée dans la mesure où la réadap-
tation a échoué (ATF 126 V 241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d).
6.
6.1 Selon l'art. 22 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière
pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent
d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins
ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) de 50% au moins (al. 1). Les prestations sont dues dès
que l'assuré atteint l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de la retraite ou de
la perception d'une rente anticipée de retraite (al. 4). Le versement
d'indemnités pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du
cas, le temps précédent l'exécution de la réadaptation et le temps de
mise au courant dans un emploi est réglé par voie d'ordonnance
(al. 6). Le but des art. 17 à 20quinquies du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) est de permettre à l'assu-
ré de bénéficier de prestations de l'AI pendant le délai nécessaire au
choix de la mesure de réadaptation appropriée et de la recherche
d'une place à cet effet (Revue à l'intention des caisses de compensa-
tion [RCC] 1984 p. 419).
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6.2 En principe, le droit aux indemnités journalières est lié à la pério-
de d'exécution de mesures de réadaptation d'une certaine durée dont
ces indemnités sont une prestation accessoire (ATF 116 V 86 consid.
2a; arrêt du Tribunal fédéral I 129/07du 4 janvier 2008 consid. 4.1). La
règle n'est cependant pas absolue, ainsi l'art. 18 RAI règle le verse-
ment d'indemnités journalières pendant le délai d'attente précédant la
mesure de réadaptation. Selon l'alinéa 1 l'assuré qui présente une in-
capacité de travail de 50% au moins et qui doit attendre le début de
prochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente,
à une indemnité journalière. Un assuré est frappé d'une incapacité de
travail de 50% au moins lorsqu'en raison de son état de santé il ne
peut poursuivre l'exercice de son activité professionnelle accoutumée,
réellement exercée auparavant, que jusqu'à concurrence de la moitié
(MICHEL VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Genève
1985, p. 189). L'alinéa 2 dispose que le droit à l'indemnité s'ouvre au
moment où l'office AI constate, sur la base de l'instruction, que des
mesures de réadaptation sont indiquées, mais en tout cas quatre mois
après le dépôt de la demande. Le délai de quatre mois a été jugé suffi-
sant par le TF pour effectuer les mesures d'instruction nécessaires
(ATF 116 V 86 consid. 2b).
6.3 Le droit à des indemnités journalières en vertu de l'art. 18 RAI
suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début de mesu-
res de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction
destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son
activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore
sur l'indication de mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 3b;
arrêt du Tribunal fédéral I 129/07 du 4 janvier 2008 consid. 4.1 et
I 753/02 du 26 août 2003 consid. 4; RCC 1991 p. 184 consid. 3). Il faut
en outre que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées, tant
objectivement que subjectivement. Point n'est besoin, en revanche,
que l'administration ait rendu une décision à leur sujet, il suffit que de
telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas
concret. Dès ce moment là, l'assuré a droit à l'indemnité, mais au plus
tard quatre mois après le dépôt de la demande, pour autant que les
conditions du droit soient réunies, dont l'aptitude au reclassement
(ATF 117 V 275 consid. 2a, 116 V 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédé-
ral I 129/07 du 4 janvier 2008 consid. 4.1). Seules les périodes d'atten-
te qui sont en rapport direct avec l'exécution d'une mesure de réadap-
tation sont prises en considération. Là où aucune mesure de réadapta-
tion entre en ligne de compte, il ne peut y avoir de droit à des indemni-
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tés journalières. Tel est le cas si l'état de santé de l'assuré ne lui per-
met pas d'effectuer une mesure de réadaptation (TF in RCC 1963 p.
35) ou si l'assuré lui-même retarde pendant une durée prolongée et
sans motif valable l'exécution de la mesure envisagée (TF in RCC
1963, p. 507; VALTERIO, op. cit., p. 190).
7.
7.1 En l'espèce, le TF s'est prononcé dans son arrêt du 5 février 2004
sur le droit de l'intéressée à bénéficier d'un reclassement. Il a souligné
que l'assurée présentait une aptitude à la reconversion professionnelle
compte tenu de ses ressources adaptatives, de son jeune âge, de ses
capacités d'apprentissage et d'intégration sociales. Le TF s'est référé
expressément au rapport d'expertise du 27 mai 2002 du COMAI, mais
il a également précisé qu'aucun élément au dossier ne permettait de
conclure de manière convaincante que l'assurée n'était pas à même
de se plier aux exigences d'une mesure de réadaptation et de la réus-
sir. Il a relevé qu'en particulier le manque de motivation et d'engage-
ment dont, selon le rapport OSER du 5 décembre 2000, l'assurée a
fait preuve au cours du stage qu'elle a suivi du 2 août 2000 au 10 no-
vembre 2000, ne constituait pas un obstacle à un reclassement dans
une nouvelle profession adaptée à son état de santé et qu'au demeu-
rant l'administration pouvait suivre l'évolution du reclassement en se
réservant le droit de supprimer le droit aux prestations par la voie de la
révision. L'OAIE se réfère à tort, dans sa réponse au recours, au rap-
port OSER pour soutenir qu'une instruction complémentaire était né-
cessaire avant d'envisager une mesure de réadaptation, bien que ledit
rapport ait conclu à la nécessité d'une telle mesure d'instruction. En
effet, à réception du rapport OSER, l'administration aurait dû envisa-
ger de suite la mise en place de mesures de réadaptation vu le jeune
âge de l'assurée et les signes de réadaptation favorables qu'elle pré-
sentait dans une orientation commerciale, expressément relevés par le
rapport OSER. C'est donc sans raison que des mesures de reclasse-
ment ont été reportées jusqu'à janvier 2005 et que l'administration a
encore nié par la suite à l'intéressée des indemnités journalières d'at-
tente demandées à compter du 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décem-
bre 2004. Il est ici opportun de souligner et rappeler que déjà entre le
1er juillet 1999 et le 1er novembre 2000 (délai d'attente) l'assurée a été
mise au bénéfice des indemnités journalières (décisions des 25 juillet
et 25 août 2000). Le but des dispositions réglementaires des art. 7 à
20quinquies RAI est de permettre à l'assuré, disposé à entreprendre un
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reclassement nécessaire à sa situation de santé, de bénéficier de
prestations de l'AI pendant le délai nécessaire au choix de la mesure
de réadaptation appropriée et de la recherche d'une place à cet effet
(RCC 1984 p. 419), sans lesquelles il ne pourrait faire face à ses
charges ni à l'entretien des enfants dont il a la charge, n'étant pas déjà
bénéficiaire de rentes ou autres indemnités.
7.2 Bien fondé, le recours doit être admis et le dossier retourné à l'ad-
ministration pour qu'elle calcule le montant des indemnités dues à la
recourante entre le 1er novembre 2000 et le 31 décembre 2004.
8.
La décision a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en vigueur de
l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en matière de
prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de
procédure. La recourante ayant eu gain de cause, l'avance de frais de
procédure, fixée à Fr. 300.-, lui est restituée. Il n'est pas mis de frais
de procédure à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA, appli-
cable par le renvoi de l'art. 37 LTAF).
La recourante ayant agi sans mandataire, il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA e contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 8 février 2007 annulée. La cau-
se est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au sens du
consid. 7.2.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
est restituée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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C-1684/2007
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