Cour III
C-1687/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représentée par Maître Patricia Clavien, avocate,
case postale 246, 1951 Sion,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1687/2008
Faits :
A.
A.a Le 26 octobre 1996, X._______ (ressortissante hongroise née le
21 juin 1971), à l'endroit de laquelle une interdiction d'entrée en
Suisse avait été prononcée au mois de mai 1996 pour une période de
cinq ans, a contracté mariage à Budapest avec Y._______ (ressor-
tissant suisse né le 25 août 1956 et divorcé).
Après que X._______ fut entrée en Suisse, avec sa fille, Z._______
(née hors mariage le 18 décembre 1991 et de même nationalité
qu'elle), l'Office fédéral des étrangers (OFE; Office devenu ensuite
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
[IMES] et intégré ultérieurement au sein de l'Office fédéral des mi-
grations [ODM]) a, sur proposition de l'autorité valaisanne compétente
en matière de droit des étrangers, annulé avec effet immédiat, le 21 fé-
vrier 1997, l'interdiction d'entrée dont la première nommée faisait
l'objet. X._______ a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour afin de pouvoir vivre auprès de son époux de nationalité suisse.
La fille de l'intéressée a également reçu délivrance, au titre du re-
groupement familial, d'une autorisation de séjour.
A.b Le 26 avril 2002, X._______ a rempli à l'attention de l'OFE une
demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec
Y._______ (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité;
LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son
époux ont contresigné, le 15 septembre 2003, une déclaration écrite
aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conju-
gale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris
connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la
communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de
fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ulté-
rieurement, conformément au droit en vigueur.
Page 2
C-1687/2008
B.
Par décision du 19 novembre 2003, l'IMES a accordé la naturalisation
facilitée à X._______, en application de l'art. 27 LN, lui conférant par
là-même les droits de cité cantonal et communaux de son époux. La
fille de l'intéressée, Z._______, a également obtenu la naturalisation
suisse, conformément à l'art. 33 LN.
C.
C.a Le 2 mars 2005, l'ODM a informé X._______ qu'il allait examiner
la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation
facilitée et l'a invitée à se déterminer, les renseignements en
possession de ladite autorité indiquant qu'elle vivait séparée de son
époux depuis le 18 juin 2004.
C.b Dans ses observations du 4 avril 2005, X._______ a contesté
avoir fait des déclarations mensongères ou dissimulé des éléments
d'information essentiels dans le cadre de sa demande de natu-
ralisation facilitée. Affirmant n'avoir nullement eu l'intention de quitter
son époux au moment de la signature de la déclaration de vie
commune, l'intéressée a indiqué que la séparation avait pour origine
des problèmes conjugaux survenus à partir de la fin de l'hiver 2004
seulement, plus précisément à la période de Pâques, et les ennuis de
santé dont elle-même et sa fille avaient été atteintes à l'époque. De-
puis son rétablissement et celui de sa fille, elle s'était toutefois rappro-
chée de son époux.
Avec le consentement de Y._______, l'ODM a transmis à X._______,
par envoi du 13 mai 2005, la copie d'un rapport d'enquête établi, sur
mandat du prénommé, par une agence valaisanne de renseignements
et de sécurité le 3 mai 2004. Indiquant que les investigations opérées
ainsi à son sujet avaient été effectuées au mois d'avril 2004, l'ODM a
relevé à l'attention de X._______ qu'il paraissait ressortir de ce
rapport d'enquête qu'elle se livrait à la prostitution.
Par détermination du 3 juin 2005, l'intéressée a fait valoir que son
époux la privait de toute ressource depuis le début de l'année 2004,
de sorte qu'affolée par cette situation et par la maladie de sa fille, elle
avait alors, dans le but de disposer de moyens financiers, entrepris
des cours de massage. Cherchant à échapper au paiement de contri -
butions d'entretien susceptibles d'être ordonnées par le Juge des me-
Page 3
C-1687/2008
sures protectrices, son époux avait, une fois en possession du rapport
d'enquête, exercé des pressions à son encontre pour l'amener à re-
noncer à requérir le versement de prestations alimentaires. A ses
yeux, la pratique de la prostitution, qui ne revêtait pas un caractère illi -
cite, n'était pas de nature à remettre en cause la naturalisation facilitée
obtenue à la suite de son mariage avec Y._______. En outre,
X._______ a joint à son écrit une déclaration écrite sur l'honneur par
laquelle le prénommé confirmait le caractère stable que leur union
présentait tant au moment de la signature de la déclaration commune
que lors de la naturalisation de son épouse.
C.c Le 9 juin 2005, l'ODM a chargé le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais de procéder à l'audition de l'époux de
X._______ sur la base d'une liste de questions concernant notamment
les circonstances dans lesquelles avait eu lieu leur mariage, le
moment à partir duquel avaient surgi les problèmes conjugaux et
l'origine de ces derniers, ainsi que la date à laquelle était intervenue la
décision des conjoints de se séparer.
Entendu le 16 juin 2005 par l'intermédiaire de la police cantonale va-
laisanne, Y._______ a déclaré avoir fait la connaissance de X._______
au début de l'année 1996, dans un bar d'un établissement public de
Sion, où logeait cette dernière et une autre compatriote hongroise.
Y._______ a par ailleurs exposé qu'après avoir noué une relation avec
l'intéressée, tous deux avaient passé des séjours ensemble dans leurs
pays respectifs, avant de se marier. Alors qu'il procédait, dans l'atelier
de sa carrosserie, à un contrôle du véhicule que son épouse était
censée utiliser pour un voyage en Hongrie pendant les vacances de
Pâques 2004, il avait trouvé dans la boîte à gants dudit véhicule divers
documents compromettants concernant l'intéressée. Cette découverte
l'avait conduit à mandater une agence privée de renseignements aux
fins d'enquêter sur les activités de son épouse. Sa volonté de
poursuivre une vie de couple avec X._______ s'était éteinte après
avoir été mis au courant de la double vie menée par l'intéressée,
raison pour laquelle il avait introduit, peu de temps après, une
procédure en vue de leur séparation. Y._______ a également relevé
que l'intéressée, qui se rendait fréquemment avec sa fille auprès de
leur parenté en Autriche et en Hongrie, s'était absentée de Suisse
pendant une période d'environ douze mois entre 1999 et 2000, sans
lui avoir demandé au préalable son accord. Y._______ a encore
précisé que, lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée, il
Page 4
C-1687/2008
n'avait rien observé de particulier à propos de son épouse à laquelle il
faisait confiance. Il a ajouté qu'il avait eu de son union avec sa pre -
mière épouse 2 enfants.
Mise, le 28 juin 2005, en possession, de la part de l'ODM, d'une copie
du procès-verbal relatif à l'audition de son époux, X._______ a, dans
ses déterminations du 8 juillet 2005, répété que son couple avait
connu des difficultés au début de l'année 2004. Ayant commencé à
entrevoir une séparation au mois de mars 2004, elle avait entrepris à
ce moment-là des cours de massage et loué un petit appartement
pour l'exercice de cette activité qu'elle avait débutée au mois de mai
2004. Jusque-là, elle travaillait comme femme de ménage chez
diverses personnes. Dans la mesure où cette activité domestique ne
pouvait lui assurer une indépendance financière, elle avait, au vu du
caractère inéluctable de la séparation du couple et du refus de son
époux de lui donner les moyens d'existence nécessaires, pris alors la
décision de suivre des cours de massage.
A l'invitation de l'ODM, X._______ a, par déterminations
complémentaires parvenues le 13 décembre 2005 à cette autorité,
précisé avoir pris en location, le 5 décembre 2003, un studio à
Conthey pour y exercer une activité lucrative. Elle n'envisageait
toutefois pas, au mois de décembre 2003, une séparation d'avec son
époux.
Le 12 mai 2006, l'ODM a sollicité de la police valaisanne divers
renseignements au sujet de X._______, plus spécifiquement par
rapport à ses activités liées à la prostitution. L'autorité cantonale
précitée a établi, le 26 mai 2006, un rapport en ce sens, dont l'ODM a
reçu communication le 6 juin 2006. Il ressortait notamment des
informations transmises par la police valaisanne que l'intéressée avait
donné lieu de la part de cette dernière autorité à un premier contrôle
le 18 décembre 2003 dans le cadre de l'exercice de la prostitution. En
outre, X._______ s'était annoncée, le 21 novembre 2004, auprès de
police valaisanne aux fins d'être enregistrée dans les dossiers de cette
autorité comme masseuse.
A la demande de l'ODM, X._______ a exposé, par courrier du 13 juin
2006, qu'elle ne s'adonnait pas à la prostitution lorsqu'elle avait fait la
connaissance de son futur époux suisse, au début de l'année 1996.
Indiquant être effectivement partie de Suisse à destination de
Page 5
C-1687/2008
Budapest avec sa fille, pendant une période de 9 mois au cours des
années 1999/2000, dans le but de permettre à cette dernière,
confrontée à des problèmes d'adaptation en Suisse, d'y fréquenter un
établissement scolaire, l'intéressée a précisé qu'elle était cependant
revenue à plusieurs reprises en Suisse, durant ce laps de temps.
Après avoir reçu communication du rapport de la police valaisanne du
26 mai 2006, l'intéressée a fait valoir, dans ses observations du 19
juillet 2006, qu'elle avait débuté son activité de prostituée en
décembre 2003 et continuait de la pratiquer afin de se procurer, faute
de bénéficier d'une contribution d'entretien de la part de son époux, un
revenu suffisant lui permettant de faire face à ses besoins et
d'assumer l'éducation de sa fille. Tant les préoccupations engendrées
par les ennuis de santé de sa fille que la volonté de maintenir intactes
ses relations conjugales avec son époux lui avaient fait renoncer à
l'ouverture d'une procédure en vue de l'obtention d'aliments de la part
de ce dernier.
D.
Par décision du 8 février 2008, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment
de l'autorité cantonale valaisanne compétente, l'annulation de la natu-
ralisation facilitée accordée à X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'ODM a considéré en résumé qu'il
était établi que l'intéressée avait débuté, de manière professionnelle,
la pratique de la prostitution moins d'un mois après avoir été mise au
bénéfice de la naturalisation facilitée. Dans la mesure où il tenait pour
incompatible l'exercice de semblable activité avec le devoir de fidélité
qu'impliquait, selon les critères prévus en matière de naturalisation fa-
cilitée, l'existence de la communauté conjugale, l'ODM a déduit de ces
circonstances que le mariage unissant X._______ à son époux suisse
n'était pas constitutif, tant à l'époque de la signature de la déclaration
commune que lors du prononcé de la naturalisation, d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et la
jurisprudence. En conséquence, l'octroi en faveur de X._______ de la
naturalisation facilitée était intervenu sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. D'autre
part, l'ODM a retenu que l'intéressée n'avait apporté aucun élément
susceptible de renverser une telle présomption, l'explication de cette
dernière soutenant avoir été privée de la part de son époux de toute
ressource à partir du début de l'année 2004 ne permettant point de
Page 6
C-1687/2008
comprendre la raison pour laquelle elle avait alors commencé, à la mi-
décembre 2003 déjà, la pratique de la prostitution. En outre, il était
aisé pour l'intéressée, dès lors qu'elle effectuait, selon ce qui résultait
des pièces versées au dossier, des travaux ménagers pour le compte
de son mandataire, d'obtenir de la part de celui-ci les renseignements
nécessaires pour l'exécution des démarches utiles en vue de
l'observation par son époux de son obligation d'entretien.
E.
Reprenant, pour partie, les moyens invoqués dans ses écritures anté-
rieures, X._______ a, dans son recours du 11 mars 2008, précisé tout
d'abord qu'en date du 19 décembre 2007, le Juge II des districts
d'Hérens et Conthey avait, sur requête commune des époux, prononcé
la dissolution, par le divorce, de son mariage avec Y._______. La
recourante a par ailleurs allégué que les difficultés conjugales
remontaient à la fin de l'année 2003 et étaient, donc, postérieures à
l'octroi de la naturalisation suisse. Selon ses dires, le fait que son
époux ait décidé de mettre fin à la relation conjugale qui les liait après
avoir découvert, lors d'une révision de la voiture de l'intéressée au
printemps 2004, la nature de l'activité de masseuse exercée par elle
démontrait que ce dernier ne l'aurait jamais épousée si elle s'était
adonnée antérieurement à la prostitution. Nonobstant la pratique de
cette activité qu'elle avait débutée au mois de décembre 2003, il n'y
avait alors de sa part aucune volonté de vivre en dehors de la
communauté conjugale qu'elle formait avec Y._______. Son départ du
domicile conjugal n'avait du reste eu lieu que le 18 juin 2004.
Evoquant de surcroît le caractère humiliant d'un retrait, pour sa fille,
de la naturalisation helvétique, la recourante a, en conclusion, relevé
que la décision querellée de l'ODM ne remplissait pas les conditions
d'application de l'art. 41 LN.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 7
mai 2008, indiqué que, faute d'éléments nouveaux invoqués dans le
recours, il maintenait intégralement l'appréciation formulée dans la
motivation de sa décision du 8 février 2008.
G.
Le 16 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a
transmis, pour information, un double de la réponse de l'autorité infé-
rieure à la recourante et avisé celle-ci qu'il avait requis de l'autorité va-
Page 7
C-1687/2008
laisanne compétente en matière de droit des étrangers l'édition des
pièces de son dossier.
H.
Invitée le 3 juin 2010 par le TAF à lui faire part des éventuels éléments
nouveaux survenus à propos de sa situation personnelle, X._______
a, par courrier du 23 juin 2010, signalé notamment qu'elle résidait
toujours dans le canton du Valais où elle partageait sa vie avec sa fille
et un ami. En outre, elle a mentionné qu'elle continuait d'exploiter son
salon de massage.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les déci -
sions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée
peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le
Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
Page 8
C-1687/2008
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisa-
tion facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il
y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en commu-
nauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code ci -
vil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de sur-
croît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispru-
dence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de
l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la déci-
sion de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autre-
ment dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté
conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. no-
tamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010
consid. 3.4 et jurisprudence citée [notamment l'ATF 135 précité, ibi-
dem]). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation
constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de
la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibid.; 130 II 482 consid. 2; 128
II 97 consid. 3a).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit sub-
sister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
Page 9
C-1687/2008
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une
union contractée par amour en vue de la constitution d'une commu-
nauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les
conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté
de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52
consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des moeurs
et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément
admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et
l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens l'arrêt du TAF
C- 7563/2008 du 14 juin 2010 consid. 3.2 et jurisprudence citée).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de
la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que dé-
finie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui de-
meure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad
art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 précité, ibid., et 128 pré -
cité, ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral re-
latif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
Page 10
C-1687/2008
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135
précité, ibid., et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et jurisprudence ci-
tée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu-
nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une
fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.1 et 1C_474/2009 du 21
décembre 2009 consid. 2.2.1, ainsi que la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine lati-
tude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité
qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de cir-
constances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au
but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment
ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et la jurispru -
dence citée).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 dé -
cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF
(art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de
preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient -
comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration
supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturali-
sation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti
lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse;
Page 11
C-1687/2008
comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant
de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et
difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce
sujet notamment ATF 135 précité consid. 3 et 132 II 113 consid. 3.2),
mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf.
ATF 135 précité, ibid., et 130 II 482 consid. 3.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appré-
ciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135
précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la ren-
verser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire
acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il par -
vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son
conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détériora-
tion rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité
de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclara-
tion commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_199/ 2008 du 8 juillet 2009 consid. 3.2 et les réf. citées).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facili tée
accordée le 19 novembre 2003 à la recourante a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 8 février 2008, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée
(cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 no-
vembre 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée), avec l'assentiment
de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la juris-
prudence développée en la matière.
Page 12
C-1687/2008
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroule-
ment chronologique, amènent le TAF à la conclusion que X._______ a
obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations
mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.1.1 En l'occurrence, le TAF retient que l'intéressée s'est mariée, le
26 octobre 1996, en Hongrie, à l'âge de 25 ans, avec un ressortissant
suisse, homme divorcé, père de deux enfants et de 15 ans son aîné.
Venue ensuite, en compagnie de sa fille, Z._______ (née hors mariage
en 1991), rejoindre ce dernier sur territoire helvétique, elle a reçu
délivrance, au mois de février 1997, d'une autorisation de séjour liée à
son statut d'épouse d'un ressortissant suisse. Le 26 avril 2002,
l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée. Les
époux ont signé la déclaration commune le 15 septembre 2003 et, le
19 novembre 2003, X._______ a obtenu la nationalité suisse par la
voie de la naturalisation facilitée. Le 18 décembre 2003, l'intéressée a
fait l'objet d'un contrôle de la part des agents de la police cantonale
valaisanne en rapport avec la pratique de la prostitution à laquelle elle
se livrait. Le 2 juin 2004, l'époux de X._______ a déposé une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de cette
dernière. Suite à la séparation du couple intervenue le 18 juin 2004,
les conjoints ont signé, le 29 juillet 2004, une convention
extrajudiciaire entérinant notamment la constitution par chacun d'eux
d'un domicile séparé. Dite convention a été homologuée par le Juge II
des districts d'Hérens et de Conthey le 24 août 2004. Statuant sur
requête commune de X._______ et de son époux, l'autorité judiciaire
précitée a, par jugement du 19 décembre 2007, prononcé, par le
divorce, la dissolution de leur couple. L'enchaînement chronologique
particulièrement rapide des faits, tels qu'il a été relaté ci-dessus, et,
avant tout, le court laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration
commune (septembre 2003), l'octroi de la naturalisation facilitée
(novembre 2003), le dépôt de la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale (début juin 2004), la séparation effective des
conjoints (18 juin 2004), la signature de la transaction extrajudiciaire
intervenue dans le cadre des mesures protectrices (juillet 2004) et
l'homologation par le juge civil de cette convention (août 2004), est de
nature à fonder la présomption que le couple n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN,
lors de la signature de la déclaration commune et, à plus forte raison,
lors de l'octroi de la naturalisation, même si les époux ne vivaient pas
encore séparés à ce moment-là et si les problèmes conjugaux ne sont
Page 13
C-1687/2008
apparus au grand jour que plusieurs mois après l'obtention de la
naturalisation facilitée. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir
entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la
désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et jurisprudence
citée). Dès lors, cet enchaînement chronologique des faits fonde la
présomption que la communauté conjugale n'existait déjà plus au
moment de la signature de la déclaration commune du 15 septembre
2003.
A cet égard, le fait que X._______ s'adonnait à la pratique de la
prostitution, à savoir qu'elle exploitait un salon de massage, au mois
de décembre 2003 déjà, ne fait que renforcer la présomption de
l'absence d'une communauté conjugale effective et stable lors de la
signature de la déclaration de vie commune, à tout le moins lors de
l'octroi de la naturalisation. L'existence de l'activité ainsi pratiquée par
la recourante en matière de prostitution ressort explicitement des
pièces du dossier et n'est pas contestée par l'intéressée, qui a admis,
après que le rapport de la police valaisanne du 26 mai 2006 dans
lequel il était fait état du contrôle opéré le 18 décembre 2003
concernant semblable activité, eut été porté à sa connaissance par
l'ODM le 19 juin 2006, avoir débuté ce genre d'activité au mois de
décembre 2003 effectivement. Or, il n'est pas vraisemblable que, lors
de l'octroi de la naturalisation en novembre 2003, l'harmonie existât
toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de la
vie commune et que, moins d'un mois plus tard, la recourante se livrât
à la prostitution. Le fait que la recourante ait, selon ce qu'il ressort des
pièces du dossier, dissimulé à son époux, jusqu'au moment où ce
dernier a eu connaissance, au mois de mai 2004, du rapport de
l'agence privée de renseignements qu'il avait chargée d'enquêter à
son sujet, qu'elle se livrait à la pratique de la prostitution tend au
contraire à démontrer que l'intéressée craignait pour la pérennité de
son mariage si la nature de son activité venait à être découverte par le
prénommé. Il faut donc en déduire que leur union s'avérait déjà
fortement compromise lors de la signature de la déclaration commune.
Même si elle prétend qu'elle n'envisageait pas de séparation avec son
époux en décembre 2003 lorsqu'elle a débuté la pratique de la
prostitution, X._______ ne saurait sérieusement prétendre que son
Page 14
C-1687/2008
union avec Y._______ conservait à cette époque (et dans les
semaines qui ont précédé le début de cette activité) l'effectivité et la
stabilité requises par la disposition de l'art. 27 al.1 let. c LN. Le TAF
rejoint en effet l'avis de l'autorité inférieure, lorsqu'elle affirme que la
pratique de la prostitution est peu compatible avec les devoirs de
fidélité et d'assistance que se promettent les époux pour la durée de
leur mariage (art. 159 al. 3 CC [cf. en ce sens l'arrêt du TAF C-
5168/2008 du 8 décembre 2009 consid. 9]). Ainsi qu'il en va de
l'entretien d'une relation extraconjugale sur la durée (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.4 et
jurisprudence citée), le fait de s'adonner à la prostitution, même dans
le cas où le conjoint légitime aurait donné son accord, n'est pas
compatible avec la volonté des époux de continuer à former une
communauté de destin à long terme. Malgré l'évolution des mentalités,
le mariage - selon la conception communément admise et jugée digne
de protection - suppose donc toujours la fidélité conjugale, laquelle
implique une communauté sexuelle en principe sans partage, excluant
à tout le moins la pratique de la prostitution. Le fait que le législateur
fédéral ait supprimé l'adultère (à savoir les relations extraconjugales
occasionnelles non constitutives d'actes de prostitution) comme cause
immédiate de divorce et qu'il soit admis que les conjoints puissent
constituer des domiciles séparés ne remet nullement en cause cette
acception du mariage. Il sied de préciser à ce propos que, selon la
jurisprudence et la doctrine, la notion de prostitution doit être comprise
dans un sens large. Ainsi les massages érotiques constituent-ils des
actes de prostitution, indépendamment du fait qu'ils conduisent ou non
à un rapport sexuel complet (cf. sur cette question, Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103
consid. 20b et 20c, ainsi que la jurisprudence citée). Peu importe à ce
propos que l'époux de X._______ ait ignoré, jusqu'au printemps 2004,
les actes de prostitution auxquels se livrait cette dernière. Dans la
mesure où il est établi que la recourante exerçait cette activité moins
d'un mois déjà après l'obtention de la naturalisation facilitée
(l'intéressée ayant donné lieu à un contrôle de la part de la police
valaisanne en rapport avec l'exercice de la prostitution le 18 décembre
2003) et où il va de soi que l'accomplissement de cette activité dans
les conditions décrites (location d'un studio, notamment) ne peut
débuter sans des mesures d'organisation nécessitant un certain
temps, il est sans conteste permis d'en déduire que sa volonté de
maintenir une relation stable avec son époux n'existait plus et que
l'harmonie censée régner au sein d'une communauté conjugale
Page 15
C-1687/2008
effective et stable au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN n'était ainsi plus de
mise dans le couple qu'elle formait avec Y._______ au moment de la
signature par chacun d'eux de la déclaration commune, à tout le moins
lors du prononcé de naturalisation du 19 novembre 2003.
6.1.2 Cette présomption est renforcée par différents indices tendant à
démontrer que le couple ne vivait plus une relation conjugale stable au
moment de l'octroi de la naturalisation. Ainsi l'époux de la recourante
a-t-il notamment déclaré, lors de son audition devant la police va-
laisanne, que leur couple, s'il n'avait pas rencontré de problèmes parti-
culiers jusqu'en 2002, avait toutefois connu des hauts et des bas entre
2002 et 2003 (cf. p. 1 du procès-verbal établi en ce sens le 16 juin
2005). Par ailleurs, il appert que l'intéressée et Y._______ n'ont pas
d'enfants communs. De surcroît, ces derniers n'ont, à aucun moment,
affirmé, même si X._______ a soutenu, dans son courrier adressé le 4
avril 2005 à l'ODM, qu'ils avaient renoué des relations maritales (ce
que son époux a cependant démenti en excluant une reprise de la vie
commune avec elle [cf. lettre du prénommé envoyée à l'ODM le 26
avril 2005]), avoir tout tenté pour se remettre ensemble après leur
séparation du mois de juin 2004, alors même que leur mariage durait
depuis plus de sept ans et demi (cf. notamment en ce sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.5).
6.2 Conformément à la jurisprudence citée plus haut, il incombait dès
lors à l'intéressée de renverser cette présomption en rendant vrai -
semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire suscep-
tible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune.
Dans son argumentation, la recourante fait valoir qu'elle a été poussée
à entreprendre des cours de massage et à pratiquer la prostitution en
raison du fait que son époux la privait, depuis le début de l'année
2004, des ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa fille.
Les explications données par l'intéressée dans ses écrits successifs
au sujet du manque d'argent auquel elle aurait dû faire face pour sub -
venir à ses besoins et à ceux de sa fille n'apparaissent pas convain-
cantes. Si cet élément financier peut tendre à confirmer les tensions
au sein du couple, il n'est pas de nature à précipiter subitement la fin
de la vie d'un couple marié depuis près de 8 ans, sauf à considérer
que leur union était inconsistante. D'autre part, tant les circonstances
Page 16
C-1687/2008
particulières du cas que l'incohérence des propos tenus par
X._______ sur ce point ne permettent pas de considérer comme
crédible le motif ainsi invoqué pour expliquer sa décision de faire
commerce de ses charmes et, par voie de conséquence, la désunion
soudaine du couple dans les mois qui ont suivi l'octroi en sa faveur de
la naturalisation facilitée. En effet, aucun élément n'a été avancé par
l'intéressée qui permette de comprendre ce qui aurait pu conduire
Y._______ à refuser subitement à son épouse, alors que celle-ci n'a
jamais prétendu avoir été démunie des moyens financiers nécessaires
pour vivre durant la période de plus de sept ans qui s'était écoulée
depuis la célébration de leur mariage, de mettre à sa disposition les
ressources pécuniaires lui assurant, ainsi qu'à sa fille, des conditions
d'existence décentes. A cet égard, les allégations de l'intéressée selon
lesquelles les contributions d'entretien que son époux versait à sa
première femme et à ses propres enfants entamaient si fortement son
budget qu'il n'était plus en mesure d'honorer les mêmes obligations
alimentaires dues à l'intéressée et à la fille de celle-ci (cf. p. 4 du
mémoire de recours) ne sont guère plausibles, dès lors qu'au cours
des années précédentes déjà, le prénommé était logiquement assujetti
aux contributions d'entretien consécutives à son premier mariage. En
outre, on peut d'autant moins prêter foi aux déclarations de la
recourante que les explications données successivement par cette
dernière en particulier sur la date à laquelle ont surgi ces problèmes et
la date à laquelle l'intéressée s'est mise à pratiquer la prostitution
varient au fil des versions données au sujet de la naissance de leurs
différends. Ainsi, le TAF se bornera à signaler que X._______ a
indiqué, dans un premier temps, que les difficultés au sein du couple
avaient surgi à Pâques 2004 (cf. courrier du 4 avril 2005 adressé à
l'ODM), et, dans un second temps, que ces dernières remontaient au
début de l'année 2004 (cf. notamment pp 1 et 2 du courrier du 3 juin
2005 envoyé à l'ODM), non sans préciser ensuite qu'elles étaient
apparues à la fin de l'année 2003 (cf. p. 4 du mémoire de recours). De
même a-t-elle laissé entendre qu'elle avait pris des cours de massage
au mois de mars 2004 et commencé d'exercer cette activité au mois
de mai 2004 (cf. p. 1 du courrier du 8 juillet 2005 adressé à l'ODM),
puis mentionné par la suite qu'elle avait pris en location un studio à cet
effet en décembre 2003 et s'était adonnée à la prostitution à partir du
même mois (cf. p. 2 du courrier adressé le 19 juillet 2006 à l'ODM, ad
question 1). Au demeurant, outre le fait qu'aucune preuve tangible n'a
été apportée par la recourante au sujet du refus de son époux de lui
allouer les ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa
Page 17
C-1687/2008
fille, il importe de souligner qu'il n'a pas été démontré non plus que la
cause de la séparation du couple soit précisément la volonté de
Y._______ de la priver des moyens financiers indispensables à son
existence et à celle de sa fille. Cet élément d'ordre financier ne permet
du reste pas d'établir qu'au moment de la déclaration commune,
l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la
continuation de leur vie maritale pour une période durable. La
recourante n'a au demeurant fait entendre aucun témoin, produit
aucune pièce qui aurait permis de se prononcer sur l'intensité du lien
conjugal existant entre les époux durant cette période (cf. à cet égard
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre
2008 consid. 4).
Le TAF ne saurait donc considérer que la recourante a rendu
vraisemblable que le différend d'ordre pécuniaire qui est censé l'avoir
opposée à son époux consistait en un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal.
6.3 C'est en vain que l'intéressée se prévaut du fait qu'elle n'a intro-
duit une requête de naturalisation facilitée qu'après six ans de vie
commune; cet élément est sans pertinence pour déterminer si elle a
obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères au sens de
l'art. 41 al. 1 LN (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 dé-
cembre 2008 consid. 2.3).
Quant au fait que la recourante vit en Suisse depuis une dizaine
d'années et y soit bien intégrée, il n'est pas davantage décisif pour dé-
terminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens
de l'art. 41 LN par un comportement déloyal et trompeur (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.5 et
1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5 in fine). Au demeurant,
l'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée
comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger
aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au
regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années
de résidence requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à
la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
En définitive, X._______ n'apporte aucun élément propre à démontrer
la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature
Page 18
C-1687/2008
de la déclaration commune et susceptible d'expliquer la dégradation
du lien conjugal dans un laps de temps aussi bref (en l'occurrence en
un peu plus de six mois), après presque huit ans de mariage.
L'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'au mois de
septembre 2003, au moment de la signature de la déclaration
commune, à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée
(novembre 2003), elle n'avait pas conscience du fait que la commu-
nauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Il y a lieu ainsi de
conclure que l'intéressée et son époux, s'ils formaient certes une
communauté de vie effective au moment de la signature de la déclara-
tion commune, ne menaient alors pas une vie de couple qui comportait
la stabilité requise par la jurisprudence. En conclusion, à défaut de
contre-preuves apportées par la recourante, le TAF est d'avis qu'il y a
lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur
l'enchaînement rapide des événements et, en particulier, sur la
constatation que la recourante se livrait, moins d'un mois déjà après
son intégration dans la nationalité suisse, à la prostitution, que la natu-
ralisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2 et 3.3). Partant, c'est à bon droit que l'ODM a pro-
noncé, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette na-
turalisation en application de l'art. 41 LN.
7.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationali -
té suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la
décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN).
7.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé dans un arrêt récent, l'annu-
lation de la naturalisation ne s'étend pas "impérativement" à tous les
membres de la famille naturalisés (cf. ATF 135 précité consid. 5.3,
avec renvoi au Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale re-
latif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665ss, p. 701 ch. XVIII). Il résulte
de la teneur de l'art. 41 al. 3 LN que les critères permettant de définir
les cas dans lesquels l'annulation de la naturalisation facilitée ne dé-
ploie pas d'effets à l'égard des membres de la famille qui ont obtenu
leur naturalisation en vertu de la décision annulée ne sont pas définis
par cette disposition. Semblable question est donc laissée à l'appré-
ciation des autorités. Dans le cadre de l'arrêt précité, le Tribunal fédé -
ral a cependant précisé qu'il appartenait à ces dernières et, donc, en
priorité à l'ODM, de fixer, dans l'intérêt de la sécurité du droit et du
Page 19
C-1687/2008
respect du principe de l'égalité de traitement, les critères permettant
de déterminer les situations dans lesquelles l'annulation de la naturali-
sation obtenue frauduleusement doit ou non, en considération du prin-
cipe de proportionnalité, s'étendre à la naturalisation des membres de
la famille naturalisés. Il ressort du considérant ainsi formulé par le
Tribunal fédéral qu'il attend de l'ODM que cet Office édicte une
directive en la matière, en se laissant guider, pour ce faire, par la
Constitution fédérale, ainsi que par le sens et le but de la loi sur la
nationalité (cf. ATF 135 précité, ibidem).
7.2 En l'espèce, dans la décision querellée du 8 février 2008, l'autorité
inférieure a constaté que la fille de la recourante, Z._______, perdait,
par suite de l'annulation de la naturalisation facilitée de sa mère, la
nationalité suisse, sans porter toutefois d'appréciation sur la situation
personnelle de cette dernière, que ce fût en particulier par rapport à
son âge, à son parcours scolaire et professionnel, à son
comportement, ainsi qu'à son degré d'intégration en Suisse (cf., sur
ces derniers éléments, ATF 135 précité consid. 5.4). A la connais-
sance du Tribunal de céans, la fixation de critères permettant de défi-
nir les cas dans lesquels il ne se justifie pas d'étendre l'annulation de
la naturalisation à celle des membres de la famille naturalisés fait
encore l'objet d'un examen de la part de l'ODM.
Par ailleurs, les indications que renferment les pièces du dossier
constitué par l'autorité intimée ne permettent pas de déterminer, de
manière suffisamment claire, la situation personnelle actuelle de la fille
de X._______ et son parcours de vie antérieur en Suisse, notamment
en ce qui a trait à son intégration à ce pays. Au vu des principes
rappelés par le Tribunal fédéral dans sa récente jurisprudence, une
instruction complémentaire s'avère dès lors nécessaire sur ce point,
afin que puisse être résolue la question de savoir s'il se justifie
d'étendre à Z._______, âgée aujourd'hui de plus de dix-huit ans, les
effets de l'annulation de la naturalisation facilitée prononcée à l'endroit
de sa mère.
7.3 Au vu de ce qui précède, le TAF considère que la cause, en l'état,
n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée en tant qu'elle
concerne la fille de la recourante. Dans ces circonstances, il y a lieu
de casser la décision querellée du 8 février 2008 pour constatation
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) et de retourner
l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à des investiga-
Page 20
C-1687/2008
tions complémentaires sur les points évoqués ci-dessus.
L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans des cas
exceptionnels. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est
toutefois justifiée en considération des actes d'instruction complé-
mentaires devant être effectués pour établir les faits et de par la né-
cessité d'user, notamment par souci d'égalité de traitement, de critères
identiques à ceux que l'ODM est appelé à édicter pour l'application de
la disposition de l'art. 41 al. 3 LN. De telles mesures d'instruction dé -
passent celles incombant au Tribunal (cf. ANDRÉ MOSER/MICHEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, no 3.194 et ss; voir également
MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, no 11 ad art. 61 PA,
pp. 773/774; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, pp. 245/246,
no 694).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il a pour objet
l'annulation par l'ODM de la naturalisation facilitée octroyée anté-
rieurement à X._______.
Le recours est par contre admis dans la mesure où il concerne la fille
de l'intéressée, Z._______, et où il vise, donc, le chiffre 3 du dispositif
de la décision attaquée du 8 février 2008. Dite décision est annu lée
sur ce point et la cause renvoyée à l'ODM pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61
al. 1 in fine PA).
9.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais ré -
duits de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 2ème
phrase PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la
charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante ayant eu gain de cause non pas sur l'objet principal du
recours, mais sur une question annexe, elle a droit à des dépens ré-
duits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
Page 21
C-1687/2008
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le manda-
taire par rapport à l'objet admis, le TAF estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.-- à titre de
dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la pré-
sente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il vise l'annulation par l'ODM de la
naturalisation facilitée octroyée antérieurement à X._______.
2.
Le recours est admis, dans la mesure où il concerne la fille de
l'intéressée, Z._______, en ce sens que le chiffre 3 du dispositif de la
décision attaquée est annulé et le dossier de la cause renvoyé à
Page 22
C-1687/2008
l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
3.
Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à
la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais
versée le 11 avril 2008 (Fr. 700.--), dont le solde de Fr. 200.-- sera
restitué à la recourante par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 400.-- à
titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier K 372 536 en retour
- en copie, au Service de la population et de la migration du canton
du Valais, pour information, avec dossier cantonal (VS 73'260) en
retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
Page 23
C-1687/2008
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 24