Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} C 169/02 Arręt du 21 mars 2003 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffičre: Mme von Zwehl Parties S.________, recourante, contre Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimé, Instance précédente Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 juin 2002) Faits: A. S.________, divorcée, est mčre de huit enfants, dont trois sont nés respectivement en 1997, 1998 et 1999. Du 1er décembre 1997 au 31 mai 2001, la prénommée a exploité le Café-restaurant X.________ Sŕrl. Cette société ayant été dissoute par décision de l'assemblée générale du 12 juin 2001, S.________ s'est annoncée ŕ l'assurance-chômage. Dans sa demande d'indemnités de chômage du 11 juin 2001, elle a indiqué qu'elle était disposée et capable de travailler ŕ temps partiel, au maximum 25 heures par semaine. Invitée par l'Office régional de placement (ci-aprčs: l'ORP) ŕ fournir une attestation de garde pour ses enfants, S.________ a répondu qu'elle n'avait pas de solution pour assurer la garde de ses enfants. Par décision du 10 juillet 2001, l'ORP l'a déclarée inapte au placement dčs son inscription au chômage, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'établir que la garde de ses enfants serait assurée en cas de reprise d'un emploi. L'assurée a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-aprčs: le service de l'emploi), premičre instance cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage, en exposant que le problčme de la garde de ses enfants était lié ŕ sa situation financičre précaire et que le versement des indemnités de chômage lui permettrait d'engager une fille au pair et de travailler ŕ nouveau ŕ plein temps. Par décision du 4 octobre 2001, le service de l'emploi l'a déboutée. B. Par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de l'emploi. C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. L'ORP s'en remet ŕ justice, tandis que le Tribunal administratif du canton de Vaud a présenté des observations. Quant au service de l'emploi et au Secrétariat d'état ŕ l'économie, ils ont tous deux renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dčs lors que le juge des assurances sociales n'a pas ŕ prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures ŕ la date déterminante de la décision litigieuse du 7 mai 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 1.2 L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'ętre apte au placement (cf. art. 8 LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte ŕ ętre placé, le chômeur qui est disposé ŕ accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir ŕ un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut ętre considéré comme apte ŕ ętre placé (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références). 2. 2.1 Dans son recours de droit administratif, S.________ fait valoir qu'elle est capable de travailler tout en entretenant ses enfants et en veut pour preuve le fait qu'elle a retrouvé un travail ŕ temps partiel dčs le 1er novembre 2001. Elle admet certes qu'il lui avait été difficile d'organiser la garde de ses enfants aprčs la dissolution de son café-restaurant en raison de la perte de ses revenus, mais indique avoir finalement trouvé une solution auprčs de sa mčre. C'était ainsi ŕ tort que les indemnités de chômage ne lui auraient pas été allouées pour la période s'étendant du 1er juin au 31 octobre 2001. 2.2 Nonobstant ces éléments, le jugement cantonal ne peut qu'ętre confirmé. En effet, pour ętre indemnisé de la perte de travail qu'il subit, l'assuré doit préalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet l'allocation de ses prestations; la réglementation légale sur l'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement anticipé des indemnités journaličres, qui permettrait audit assuré d'en remplir les exigences aprčs-coup. Dčs lors que la recourante a elle-męme convenu, au moment de son inscription au chômage, qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser sa vie familiale de maničre ŕ ętre disponible pour un éventuel employeur (voir également la lettre qu'elle a adressée au service de l'emploi en date du 18 juillet 2001), l'ORP était fondé, en application des dispositions légales et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus (consid. 1.2), ŕ nier l'aptitude au placement de l'assurée dčs le 1er juin 2001. Cette situation, ŕ laquelle sont confrontées majoritairement les familles monoparentales, est certes regrettable, mais il n'appartient pas ŕ l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liés ŕ l'organisation familiale des assurés. Le dossier ne contenant par ailleurs aucun élément de nature ŕ établir que les circonstances familiales de S.________ avaient changé avant le 1er novembre 2001, date ŕ laquelle la prénommée a repris une activité lucrative, cette derničre ne peut pas non plus prétendre de prestations de l'assurance-chômage entre le 1er juin et le 31 octobre 2001. Le recours se révčle ainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, premičre instance cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage, ŕ la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 21 mars 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffičre: