Cour III
C-1700/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage St-
François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (décision du 13 février 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1700/2008
Faits :
A.
Par courriers des 24 avril et 2 juillet 2007, la PAX Société suisse
d'assurance sur la vie (ci-après: PAX) respectivement résilie pour le 31
mai 2007 le contrat d'assurance qui la lie à l'employeur A._______
(pce 1.1) et en avise la Fondation institution supplétive LPP, Contrôle
de la réaffiliation, sise à Zurich (pce 1.2).
B.
Par lettre recommandée du 8 août 2007, ladite institution somme
A._______ de se réaffilier à une institution inscrite au registre de la
prévoyance professionnelle et de lui adresser une copie de la
convention d'affiliation, sous peine de se voir réaffilier d'office et
facturer des frais (pce 1.3). La Fondation institution supplétive LPP,
Contrôle de la réaffiliation, de Zurich, avise ensuite la Fondation
institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,
sise à Lausanne (ci-après: institution supplétive) du défaut de
l'employeur, par lettre du 18 octobre 2007 (pce 1.4). L'institution
supplétive somme à son tour A._______ de se réaffilier, par lettre
recommandée du 12 novembre 2007 (pce 2).
Le 17 décembre 2007, A._______, en la personne de B._______,
demande à la PAX de maintenir son affiliation à l'institution de
prévoyance (pce jointe au recours). Par lettre du 21 décembre 2007, la
PAX confirme à l'employeur que le contrat qui les liait a été résilié (pce
3).
C.
Faute de réponse de A._______ dans les délais impartis, l'institution
supplétive, par décision du 13 février 2008, réaffilie d'office
l'employeur à l'institution supplétive avec effet rétroactif au 1er juin
2007. L'autorité lui facture au demeurant Fr. 450.- au titre de taxes
liées à une décision relative à une réaffiliation d'office et Fr. 375.- de
frais relatif à la réaffiliation d'office, à savoir au total Fr. 825.- (pce 4).
Par acte du 13 mars 2008, A._______, par B._______, interjette
recours à l'encontre de la décision du 13 février 2008 de l'institution
supplétive. B._______ expose qu'il entend prendre sa retraite
anticipée le 17 septembre 2008 et rester affilié à la PAX jusqu'à cette
date.
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D.
Dans sa réponse du 13 mai 2008, l'institution supplétive avance que
l'employeur n'a pas prouvé son affiliation à une institution de
prévoyance dans les délais qui lui ont été impartis et que, dans cette
mesure, la réaffiliation d'office est justifiée.
Dans sa réplique du 16 juin 2008, A._______ conclut finalement à la
réaffiliation de l'entreprise à la caisse supplétive. Il refuse toutefois de
prendre en charge les frais d'admission.
E.
Par décision incidente du 18 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 400.- et octroie à A._______
un délai de 2 mois pour la verser. L'avance est versée le 18 août 2008,
à savoir dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'institution
supplétive concernant une réaffiliation d'office peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h
LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Il
a, partant, qualité pour recourir.
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1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique
qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et
survivants fédérale (AVS) (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance
obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même
employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la
législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les
salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les
risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à
laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui
suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, est pris en
considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10). Actuellement, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2,
dans sa teneur en vigueur au 22 septembre 2006).
3.
Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis
à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.
L'affiliation à une institution de prévoyance, la résiliation de l'affiliation
et la réaffiliation à une nouvelle institution par l'employeur s'effectuent
après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la
représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit
annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive
(art. 11 al. 2 et 3bis LPP).
Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS
doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à
une institution de prévoyance enregistrée. A teneur de l'art. 11 al. 5
LPP, la caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui
ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les
deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. Si l'employeur
ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation
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de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution
supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). L'institution
supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à
l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les
frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie
(art. 11 al. 7 LPP).
Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de
prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition
d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation
de s'affilier à une institution de prévoyance. Elle peut rendre des
décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et
à l'art. 12, al. 2 (art. 60 al. 2bis LPP).
En application de l'art. 12 al. 1 LPP les salariés et leurs survivants ont
droit aux prestations légales, même si l'employeur ne s'est pas encore
affilié à une institution de prévoyance, servies par l'Institution
supplétive. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits
de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
(RS 831.434) prévoit que si un salarié a droit légalement à une
prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son
employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet
employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour
l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire. Il y aura, dans
ce cas de figure, affiliation rétroactive (art. 11 al. 3 LPP).
4.
4.1 En l'espèce, la recourante ne conteste pas employer du personnel
soumis à l'assurance obligatoire et devoir, partant, être affiliée à une
institution de prévoyance. Elle conteste en revanche la partie du
dispositif (point 2) de la décision du 13 février 2008 mettant Fr. 825.-
de taxes et frais à sa charge.
L'institution supplétive considère que la recourante n'a pas réagi à ses
sommations, qu'elle n'a pas prouvé son affiliation à une institution de
prévoyance dans les délais qui lui ont été impartis et que c'est elle,
dès lors, qui a occasionné les frais qui ont été mis à sa charge.
4.2 Dans notre occurrence, les deux sommations qui ont été notifiées
à la recourante sous pli recommandé sont le fait respectivement de la
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Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation, de
Zurich, et de la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale
de la Suisse romande, de Lausanne. Force est dès lors pour l'autorité
de céans de constater que, nonobstant la prescription de l'art. 11 al. 5
LPP, aucune sommation n'a été adressée à la recourante par la caisse
de compensation AVS compétente.
Il est le lieu de relever que ni la Fondation institution supplétive LPP,
Contrôle de la réaffiliation, ni la Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, ne saurait agir valablement
pour le compte de la caisse de compensation AVS (cf. la lettre du
18 octobre 2007, pce 1.4, dans laquelle la Fondation institution
supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation, avance le contraire).
L'Office fédéral des assurances sociales a certes émis, en application
de l'art. 9 al. 4 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2;
RS 831.441.1), des directives autorisant l'institution supplétive à
exécuter le contrôle de réaffiliation au nom des caisses de
compensation (directives sur le contrôle de l'affiliation des employeurs
à une institution de prévoyance professionnelle conformément à
l'art. 11 LPP [CAIP], valables depuis le 1er janvier 2005, n° 2050). La
règle contenue au n° 2050 desdites directives va toutefois à l'encontre
du texte clair et univoque de l'art. 11 al. 5 LPP. Cette norme est entrée
en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495) et
consacre la jurisprudence constante antérieure (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.46/1995 du 28 septembre 1995). On ne saurait valablement
y déroger (arrêt C-3471/2007 du 17 décembre 2007 du Tribunal
administratif fédéral). La caisse de compensation compétente doit
donc sommer elle-même l'employeur qui ne se conforme pas à son
obligation de s'affilier, respectivement de se réaffilier.
En l'espèce, eu égard au fait qu'en l'espèce la caisse de compensation
AVS n'a pas sommé elle-même l'employeur de se réaffilier à une
institution de prévoyance professionnelle, les taxes et les frais relatifs
à cette réaffiliation ne peuvent être mis à la charge de la recourante.
5.
Le recours doit, partant, être admis et le point 2 du dispositif de la
décision du 13 février 2008 réformé, en ce sens que les taxes et les
frais relatifs à la réaffiliation sont pris en charge par l'autorité
inférieure.
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6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
le truchement de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.- versée
par la recourante au cours de l'instruction lui est restituée.
La recourante n'étant pas représentée, il ne lui est pas alloué
d'indemnité de dépens (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le point 2 du dispositif de la décision du
13 février 2008 est réformé, en ce sens que les taxes et les frais
relatifs à la réaffiliation sont pris en charge par la Fondation institution
supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par A._______ au cours de l'instruction lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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