[AZA 0] C 17/01 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; Vallat, Greffier Arręt du 21 mai 2001 dans la cause A.________, recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT, rue des Chaudronniers 16, 1211 Genčve 3, contre Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genčve, intimée, et Commission cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage, Genčve Considérant : que A.________ a perçu de la Caisse de chômage du SIT (ci-aprčs : la caisse), ŕ Genčve, des indemnités de chômage du 12 juin 1996 au 28 février 1997; que, dčs le 1er janvier 1997, la caisse a réduit le taux d'indemnisation de l'assuré de 80 ŕ 67,9 % au motif que l'assuré ne percevait plus d'allocations pour enfants ŕ partir de cette date, quand bien męme il était toujours débiteur d'une contribution d'entretien; que dans l'arręt W. du 31 mars 1998, publié aux ATF 124 V 64, le tribunal de céans a constaté, dans le cadre d'un litige ayant pour objet le taux d'indemnisation d'un assuré débiteur d'une obligation d'entretien envers des enfants, que l'art. 33 al. 1 OACI est contraire ŕ la loi et ŕ la constitution dans la mesure oů cette disposition fait dépendre l'existence d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LACI, de la législation cantonale en matičre d'allocations pour enfants, au lieu de tenir compte de la notion correspondante du droit civil; qu'ensuite de cet arręt et conformément ŕ une directive de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, la caisse a décidé de ne pas modifier, en faveur de A.________, le taux d'indemnisation de 67,9 % pour la période du 1er janvier au 28 février 1997 (décisions des 18 mars et 22 avril 1999), cette période étant antérieure ŕ l'arręt précité; que l'assuré a recouru contre ces décisions devant le Groupe Réclamations de l'office cantonal de l'emploi du canton de Genčve, qui l'a débouté le 13 juillet 1999; que par jugement du 9 novembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage a rejeté le recours formé par A.________; que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation; qu'il s'agit en l'espčce de déterminer si le recourant peut se prévaloir de l'invalidité de l'art. 33 al. 1 OACI constatée par le tribunal de céans dans son arręt du 31 mars 1998, s'agissant de prestations de l'assurance-chômage afférentes ŕ une période antérieure ŕ cette date; que, selon le recourant, son taux d'indemnisation doit ętre adapté ŕ la jurisprudence nouvelle avec effet rétroactif dčs le 1er janvier 1997 dčs lors que ce taux, fixé en application de l'art. 33 al. 1 OACI était déjŕ contraire ŕ la loi et ŕ la constitution ŕ ce moment lŕ; que la cour de céans ne peut toutefois partager cette opinion; qu'il est en effet constant en l'espčce que le recourant n'a jamais contesté, avant le recours dirigé contre les décision des 18 et 22 mars 1999, le taux auquel il a été indemnisé par l'assurance-chômage entre le 1er janvier et le 28 février 1997; que la décision qui a présidé ŕ la détermination de ce taux a dčs lors acquis force de chose décidée; qu'un changement de jurisprudence n'est un motif ni de révision au sens procédural du terme ni de reconsidération (ATF 119 V 413 consid. 3a et les références); que, en droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence peut toutefois exceptionnellement conduire ŕ la révocation d'une décision lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit ŕ l'égalité de traitement de ne pas l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou pour un petit nombre d'assurés, mais que, toutefois, męme lorsque cette condition est remplie, la modification n'a, en rčgle ordinaire, d'effets que pour l'avenir (ATF 120 V 132 consid. 3c et 4d in fine, 119 V 413 consid. 3b et les références; cf. aussi SVR 1995 IV no 60 p. 171); que c'est, dčs lors, ŕ bon droit que la caisse et les premiers juges ont considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'invalidité de l'art. 33 al. 1 OACI pour des prestations de l'assurance-chômage versées antérieurement au 31 mars 1998; que le recours se révčle ainsi manifestement mal fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 36a OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage ainsi qu'au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 21 mai 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le juge présidant la IIe Chambre : Le Greffier :