Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1704/2010
A r r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
MarieClaire Sauterel, greffière.
Parties A._______,
B._______,
tous les deux représentés par Maître Jean Lob,
rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 15 septembre 2003, A._______, ressortissante brésilienne, divorcée,
née le 6 décembre 1963 au Brésil, a épousé devant l'officier d'état civil de
Lausanne le ressortissant suisse C._______, divorcé, né le 25 janvier
1959.
Le 17 septembre 2003, A._______ a sollicité auprès des autorités
vaudoises de police des étrangers pour ellemême et son fils mineur
B._______, la délivrance d'une autorisation de séjour afin d'être autorisée
à résider à Lausanne auprès de son conjoint.
Le Service de la population du canton de Vaud a délivré à A._______ une
autorisation annuelle de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son
conjoint. Son fils mineur a également obtenu une autorisation annuelle de
séjour au titre du regroupement familial. Ces autorisations ont été
régulièrement renouvelées.
B.
Le 12 janvier 2005, sur la base de petites annonces parues dans la
presse, la Police municipale de la ville de Lausanne a procédé au
contrôle d'un salon de massage qui se trouvait au domicile de A._______
et de son conjoint C._______. A cette occasion, elle a interpellé trois
ressortissantes brésiliennes en situation illégale en Suisse, l'une d'elles
reconnaissant s'adonner à la prostitution sans autorisation dans
l'appartement des prénommés, la deuxième indiquant qu'elle travaillait
pour les intéressés en qualité d'employée de maison et la troisième
mentionnant qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation, mais qu'elle
ne travaillait pas. Suite à ces interpellations, deux interdictions d'entrée
en Suisse ont été prononcées contre les deux ressortissantes
brésiliennes travaillant sans autorisation (cf. rapport de la police judiciaire
de la ville de Lausanne du 23 février 2005).
Entendue le 26 janvier 2005 par la police municipale de Lausanne,
A._______ a déclaré à cette occasion qu'elle était arrivée en Suisse
comme touriste en juin 2000 et qu'elle n'était pas retournée au Brésil
depuis lors. Elle a précisé que cinq mois après son arrivée en Suisse, elle
avait commencé à se prostituer et qu'elle avait aménagé son
appartement à Lausanne afin de pouvoir disposer d'une pièce pour
exercer cette activité. Une de ses amies l'avait rejointe pour travailler
avec elle dans son appartement. Son mari était au courant, mais la
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laissait agir. Les personnes qui travaillaient pour elle n'avaient pas été
déclarées, pas plus que ne l'avaient été l'activité exercée et les revenus
perçus (cf. procèsverbal d'audition de A._______ du 26 janvier 2005).
Entendu le même jour, C._______ a reconnu héberger trois
ressortissantes brésiliennes en séjour illégal en Suisse, dont deux qui
travaillaient sans autorisation dans son appartement. Il a précisé que son
épouse travaillait dans le domaine de la prostitution depuis environ trois
ans et qu'il l'avait rencontrée dans un salon à Renens. Il a mentionné que
peu après leur mariage, environ une année auparavant, ils avaient
aménagé une pièce de leur appartement pour que son épouse puisse y
recevoir des clients. Par ailleurs, depuis le mois de décembre 2004, une
amie de son épouse se prostituait également à leur domicile, où elle
travaillait deux à trois jours par semaine. Il a indiqué que de son côté, il
était salarié et touchait un salaire de 5'100 francs par mois et que son
épouse gagnait environ 3'000 francs par mois pour son activité liée à la
prostitution. Il a précisé que son épouse gérait ellemême ses activités
professionnelles et qu'en principe, elle ne recevait pas de client quand
son fils ou luimême se trouvaient dans l'appartement, mais qu'il ne savait
pas comment cela se passait les autres jours, car il n'était pas tout le
temps à son domicile (cf. procèsverbal d'audition de C._______ du 26
janvier 2005).
C.
Par prononcé préfectoral du 23 août 2005, A._______ a été condamnée
à une amende de 3'000 francs pour avoir exercé une activité dans le
domaine de la prostitution dans son appartement, sans autorisation, en
violation notamment de l'art. 199 du code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP, RS 311.0).
Par prononcé préfectoral du 23 août 2005, C._______ a également été
condamné à une amende de 3'000 francs pour avoir laissé son épouse
exercer une activité liée à la prostitution dans son appartement, sans
autorisation, en violation notamment de l'art. 199 CP.
D.
Donnant suite à une demande datée du 26 août 2006 de A._______, le
Service de l'emploi du canton de Vaud l'a autorisée, le 3 novembre 2006,
à travailler en qualité de masseuse indépendante.
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E.
Le 15 septembre 2008, A._______ et son fils B._______ ont été mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 22 décembre 2008, la prénommée a déposé une demande de
naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi sur la nationalité du
29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
Le 22 septembre 2009, la police municipale de Lausanne a dressé un
bref rapport d'enquête au sujet de la situation personnelle et familiale de
A._______ à l'attention de l'ODM. Elle a notamment relevé que la
prénommée travaillait depuis 2005 en qualité de masseuse–prostituée
avec un taux d'activité de 100%, qu'elle était propriétaire d'un salon de
massage à Lausanne, qu'elle déclarait un salaire mensuel de 3'000 à
4'000 francs et qu'elle avait également travaillé en qualité de masseuse
dans différents salons de 2004 à 2005.
En date du 21 octobre 2009, l'ODM a fait part à A._______ de son
intention de rejeter sa demande de naturalisation facilitée en lui indiquant
que son activité de masseuseprostituée n'était pas compatible avec la
notion de communauté conjugale stable et durable telle qu'exigée en
matière de naturalisation facilitée et lui a accordé le droit de s'exprimer
préalablement.
Par courrier du 5 novembre 2009, A._______ a persisté dans sa
demande en indiquant que l'exercice de la prostitution n'était pas illégale
en Suisse et que l'adultère n'était pas un critère en matière de
naturalisation.
F.
Par décision du 25 février 2010, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation facilitée déposée par A._______. En substance, il a retenu
que la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 LN n'était possible
que lorsque le requérant vivait en communauté conjugale effective et
stable avec le conjoint suisse. En l'espèce, il était établi qu'à peine
quelques mois après la conclusion du mariage, la requérante s'était
adonnée professionnellement à la prostitution, en contradiction avec le
devoir de fidélité inhérent à la communauté conjugale telle qu'exigée en
matière de naturalisation. L'ODM a également relevé que c'est son
mariage qui permettait à A._______ d'exercer son métier en Suisse.
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G.
Le 18 mars 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée, en
concluant à la réformation de cette dernière et à l'octroi de la
naturalisation facilitée. A l'appui de son recours, l'intéressée n'a pas
contesté s'adonner à la prostitution, mais a fait valoir qu'elle n'avait pas
conclu un mariage de complaisance avec C._______, avec lequel elle
formait une véritable famille ainsi qu'une communauté économique. Elle a
souligné qu'elle avait acheté un appartement avec son conjoint en 2006,
appartement dans lequel ils habitaient. L'intéressée a joint à son recours
un courrier établi le 13 mars 2010 par C._______, son conjoint, indiquant
qu'il était déçu du refus d'octroi de la naturalisation facilitée à son épouse
et à son beaufils, affirmant qu'il vivait depuis sept ans avec sa conjointe,
qu'ils avaient acheté un appartement ensemble et que leur but était de
rester unis jusqu'à la fin de leurs jours. Elle a également produit les
déclarations écrites de cinq personnes, en particulier de la fille et du fils
majeurs de C._______, affirmant que A._______ et son fils habitaient,
depuis 2003, de façon permanente avec leur père et que l'exercice de
l'activité professionnelle de la prénommée ne posait aucun problème
dans le cadre familial.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, dans sa
réponse du 26 avril 2010, en soulignant que l'intéressée n'avait aucun
enfant commun avec son conjoint.
Dans sa détermination du 21 mai 2010, la recourante a persisté dans ses
conclusions, en mentionnant que bien qu'elle n'ait pas contesté dans son
recours qu'elle s'adonnait à la prostitution, elle ne s'y adonnait pas
personnellement, mais était responsable de deux salons de massages.
I.
Par ordonnance du 17 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci
après: le Tribunal) a communiqué à la recourante la copie des procès
verbaux d'audition par la Police municipale de Lausanne, le 26 janvier
2005, de A._______ et de son conjoint C._______, dans lequel la
prénommée a notamment reconnu s'être adonnée à la prostitution dans
l'appartement conjugal. Le Tribunal s'est également référé aux prononcés
préfectoraux condamnant A._______ et son conjoint à une amende de
3'000 francs chacun en raison de ces faits et a informé la recourante qu'il
prendrait en considération ces éléments dans l'examen du recours, tout
en lui accordant le droit d'être entendu.
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Par courrier du 4 juillet 2011, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas
d'observation à formuler sur les procèsverbaux d'audition du 26 janvier
2005 et les prononcés préfectoraux, tout en indiquant que la situation de
son couple s'était complètement modifiée depuis lors. En effet, ce dernier
avait acheté un appartement à Lausanne en octobre 2006, la recourante
exploitait deux salons de massage régulièrement enregistrés à Lausanne,
son conjoint travaillait comme salarié auprès du même employeur depuis
2003, de sorte que ce mariage n'était pas de complaisance, mais une
véritable union.
Dans sa détermination du 2 août 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours en soulignant notamment la prospérité de l'activité exercée par
A._______ dans la prostitution, qui lui avait permis d'acquérir un bien
immobilier, et l'absence d'enfant commun avec son mari.
Par courrier du 19 août 2011, la recourante a persisté dans ses
conclusions.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'acquisition de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. A._______, agissant pour ellemême et au nom de son fils mineur
B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au
delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale
telle que définie cidessus doit non seulement exister au moment du
dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure
jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée
(cf. ATF 135 II précité, ibid.).
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3.3. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN, le législateur
fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective
d'une vie commune se prolongeant audelà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la
naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger
d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce
dernier une communauté conjugale solide telle que définie cidessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet;
voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
3.4. Il sied de relever que lorsque le législateur fédéral a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle
les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de
destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II
235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine). C'est le lieu de préciser, s'agissant de la
naturalisation facilitée, que malgré l'évolution des mœurs et des
mentalités, seule subsiste cette conception du mariage, communément
admise et jugée digne de protection.
4.
Selon la pratique constante du Tribunal, il existe une présomption de fait
(conduisant à un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle
l'existence d'une communauté conjugale effective, intacte et stable doit
en principe être niée ou à tout le moins être sérieusement mise en doute
lorsque le conjoint étranger s'adonne à la prostitution l'existence d'une
communauté conjugale telle que définie cidessus (cf. sur ce sujet les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C3912/2008 du 8 juin 2009
consid. 9.2, C7487/2006 du 28 mai 2008 consid. 3.2 et jurisprudence
citée; également C1171/2006 du 3 mars 2009 consid. 6.2 et
jurisprudence citée).
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Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré dernièrement (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010, consid. 2.3) que le
fait d'exploiter un salon de massages et de faire commerce de ses
charmes n'est pas représentatif de la communauté conjugale au sens de
la jurisprudence.
5.
5.1. En l'espèce, lors de son audition du 26 janvier 2005 par la Police
municipale de Lausanne, A._______ a déclaré que cinq mois après son
arrivée en Suisse comme touriste en juin 2000, elle avait commencé à se
prostituer, tout d'abord de septembre à décembre 2000 à Crissier, puis
dès mars 2001 non plus dans un salon, mais en se déplaçant chez les
clients. Elle a précisé lors de cette audition qu'environ 10 mois
auparavant, elle avait aménagé son appartement à Lausanne afin de
pouvoir disposer d'une pièce pour pouvoir exercer son activité de
prostituée. Au début, elle travaillait seule dans son appartement, puis une
de ses amies l'avait rejointe pour travailler avec elle. Son mari était au
courant, mais la laissait agir. Les personnes qui travaillaient pour elle
n'avaient pas été déclarées, pas plus que l'activité exercée et que les
revenus perçus. Entendu le même jour, C._______ a confirmé les propos
de son épouse, en particulier concernant l'aménagement de leur
appartement pour qu'elle puisse y recevoir des clients. Il a indiqué en
outre que son épouse gagnait environ 3'000 francs par mois pour son
activité liée à la prostitution. Par prononcés préfectoraux des 23 août
2005, A._______ et son conjoint C._______ ont d'ailleurs tous deux été
condamnés à une amende de 3'000 francs chacun pour ces faits, en
application notamment des art. 23 al.1 par. 5 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et
199 CP.
Il ressort ainsi du dossier que le mariage contracté le 15 septembre 2003
à Lausanne entre A._______ et C._______ a permis à la prénommée,
alors en séjour illégal en Suisse, de régulariser ses conditions de séjours
et de continuer à exercer son métier de prostituée. Elle a exercé cette
activité d'abord en toute illégalité, puis l'a poursuivie légalement sur la
base de l'autorisation cantonale délivrée le 14 novembre 2006.
6.
6.1. En premier lieu, il convient de relever qu'après avoir admis dans son
recours qu'elle s'adonnait à la prostitution (cf. recours ch. 2 p. 2 in fine), la
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recourante est revenue sur cette déclaration dans ses déterminations du
21 mai 2010 en prétendant ne pas s'adonner personnellement à la
prostitution, son activité consistant uniquement à être responsable de
salons de massages. Le Tribunal constate que ce soudain revirement
argumentatif paraît dicté par les besoins de la procédure; il n'est en tout
état de cause nullement étayé. Au vu des différents types de prestations
fournies par l'intéressée jusqu'alors avec constance dans son activité, il
paraît difficile de considérer qu'elle se cantonne désormais dans des
activités administratives, comme elle l'allègue, toutefois sans apporter
d'éléments concrets pour le démontrer.
6.2. Cela étant, si, comme semble l'avoir admis dans sa jurisprudence
récente le Tribunal fédéral, le fait d'exploiter un salon de massages et de
faire commerce de ses charmes n'est pas représentatif de la
communauté conjugale au sens précisé par la jurisprudence (cf. arrêt
1C_387/2010 précité), il faudrait alors considérer que la recourante ne
saurait de toute évidence pas prétendre à l'octroi de la naturalisation
facilitée.
Indépendamment de ce qui précède, les conditions de l'octroi de la
naturalisation facilité ne sont de toute façon pas remplies du fait que la
recourante n'a pas réussi à renverser la présomption selon laquelle
l'existence d'une communauté conjugale effective, intacte et stable devait
être niée en l'espèce en raison de l'exercice de la prostitution (cf. consid.
4 cidessus et jurisprudence citée).
En effet, la recourante a fait valoir au cours de la procédure que la
situation de son couple était celle d'une communauté normale et que ce
mariage n'était pas de complaisance, mais une véritable union, les époux
ayant acheté un appartement à Lausanne en octobre 2006, ellemême
exploitant deux salons de massage régulièrement enregistrés à
Lausanne et son conjoint travaillant comme salarié auprès du même
employeur depuis 2003. Quant à C._______, il a déclaré vivre en
communauté stable avec son épouse et l'enfant de celleci depuis leur
mariage conclu le 15 septembre 2003 et avoir l'intention de finir ses jours
auprès d'elle (cf. courrier du 13 mars 2010). Par ailleurs, la recourante a
versé en cause plusieurs lettres d'intervenants, dont celles des deux
enfants issus d'un premier mariage de son époux, tous deux majeurs, qui
ont certifié que leur père vit bien avec son épouse et que l'activité
professionnelle de leur bellemère ne leur pose pas de problèmes dans le
cadre familial (cf. courriers des 13 mars et 15 mars 2010, joints au
recours).
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Ces arguments ne sont pas convaincants et ne sauraient être suivis. Les
affirmations de l'époux de la recourante ne revêtent qu'une simple force
déclaratoire qui ne remet nullement en cause l'activité simultanée et bien
réelle dans le domaine de la prostitution de A._______. Quant aux
déclarations des enfants de C._______, elle ne portent aucunement sur
la qualité de la relation du couple, mais bien plutôt sur la manière dont
euxmêmes perçoivent l'activité de leur bellemère. Enfin, s'agissant de
l'appartement acheté conjointement, on ne voit pas en quoi cette
acquisition immobilière serait susceptible de constituer la garantie d'une
communauté matrimoniale effective et intacte dans la mesure où elle
n'entrave en rien la possibilité pour la recourante d'exercer l'activité
indiquée, du reste avec le consentement de son époux.
6.3. Au vu de l'ensemble de ces circonstances du cas, on ne saurait dès
lors reprocher à l'ODM d'avoir retenu que la relation vécue par les époux
Lambert ne répondait pas à la notion de communauté conjugale au sens
de l'art. 27 al. 1 let. c LN et, partant, d'avoir rejeté la demande de
naturalisation facilitée de la recourante.
6.4. Conformément à l'art. 33 LN, les enfants mineurs du requérant sont
compris, en règle générale, dans sa naturalisation ou sa réintégration.
A._______ n'obtenant pas la naturalisation facilitée, son fils mineur
B._______ ne saurait donc obtenir la naturalisation en vertu de la
disposition précitée.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 février 2010,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 9 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de leur conseil (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance, avec dossier K 541 651 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information (avec dossier cantonal en retour).
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille MarieClaire Sauterel
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :