Cour III
C-1706/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Gladys Winkler, greffière.
V._______,
représentée par Maître Jérôme Sautaux,
avenue Léopold-Robert 76, case postale 1280,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
R._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1706/2007
Faits :
A.
A.a Le 20 septembre 2006, R._______, ressortissant dominicain né le
25 juillet 1985, étudiant, a déposé une demande de visa auprès du
Consulat général de Suisse à St-Domingue (ci-après le consulat), en
vue d'effectuer un séjour de trois mois chez sa soeur V._______,
ressortissante suisse, mariée et mère de deux enfants, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.
Après avoir refusé de manière informelle cette requête, le consulat l'a
transmise à l'ODM, pour décision formelle, en relevant notamment que
le retour de l'invité dans son pays d'origine n'était pas suffisamment
garanti.
A.b Invitée par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après le Service cantonal) à fournir un certain nombre de documents
et autres informations, V._______ a notamment produit en novembre
2006 des extraits du registre des poursuites, desquels il ressort que
tant elle que son mari font l'objet de plusieurs poursuites pour un
montant total de Fr. 24'800.- S'agissant des motifs invoqués pour la
visite de son frère, V._______ a indiqué qu'en raison de
l'hospitalisation de son mari, il lui était impossible de se rendre en
République dominicaine pour y passer les fêtes de fin d'année. Elle
souhaitait néanmoins qu'un membre de sa famille soit présent à ses
côtés à cette occasion.
A.c Le 18 décembre 2006, le Service cantonal a émis un préavis
négatif quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé, au motif que les
moyens financiers des garants étaient insuffisants.
A.d L'ODM a rendu une décision négative le 1er février 2007. En
substance, il a relevé que, au vu de la situation socio-économique
prévalant en République dominicaine et de la situation personnelle de
l'intéressé, qui n'avait pas de liens étroits avec son pays d'origine, il
n'était pas exclu qu'une fois en Suisse, il ne fût tenté de vouloir s'y
installer durablement. Il a retenu en outre que la longue durée du
séjour prévu renforçait les doutes sur les intentions réelles du
prénommé, d'autant plus qu'il n'était pas démontré que lui ou ses
hôtes en Suisse disposaient des moyens financiers nécessaires pour
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couvrir ses frais. Enfin, l'autorité intimée a considéré que l'invitante
pouvait tout à fait rendre visite à son frère en République dominicaine.
B.
Par écrit du 26 février 2007, posté le lendemain, V._______ a recouru
contre la décision de l'ODM, concluant implicitement à l'annulation de
celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. En substance, elle relève que sa
situation familiale l'a empêchée de rencontrer son frère depuis trois
ans, qu'elle assumera tous les frais du séjour de celui-ci, contractera
à son profit une assurance-maladie et qu'elle garantit en outre le
retour de ce dernier dans les délais impartis. Elle se prévaut
implicitement d'une inégalité de traitement, relevant que sa mère est
déjà venue à plusieurs reprises en Suisse et qu'aucune violation du
droit suisse n'a été commise à ces occasions.
C.
Dans sa réponse du 12 juin 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et
à la confirmation de sa décision. Il reprend pour l'essentiel les motifs
de celle-ci et rejette le grief de l'inégalité de traitement, précisant à cet
égard que la situation personnelle de la mère de la recourante n'est
pas identique à celle de l'intéressé.
D.
Invitée à répliquer, la recourante, agissant par son mandataire,
conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi de l'autorisation demandée et, à titre subsidiaire, au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses
observations, V._______ précise que son mari est gravement atteint
dans sa santé à la suite d'une tentative de suicide et est hospitalisé
dans un centre pour malades chroniques, où elle lui rend
régulièrement visite. Pour l'heure, elle et ses deux enfants émargent
entièrement aux services sociaux de la ville de la Chaux-de-Fonds.
Dans ces circonstances, il lui est impossible de se rendre en
République dominicaine, que ce soit seule ou accompagnée de ses
deux jeunes enfants, nés en 1999 et 2001. S'agissant de son frère, la
recourante indique qu'il a terminé l'école obligatoire et travaille depuis
lors dans le supermarché dont sa mère est propriétaire. Il n'a aucun
souci financier et mène un train de vie confortable. Il vit en outre en
concubinage et envisage de fonder prochainement une famille. Il n'a
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aucun désir de s'établir en Suisse mais souhaite uniquement revoir sa
soeur, laquelle a besoin de sa famille.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la
procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur
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de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr; cf.
également ATAF 2008/1 consid. 1.1 p. 2).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
V._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas
les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1
aOEArr).
3.
3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let.
a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I
p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al.
1 aOEArr).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation
avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de
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la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/
Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht,
Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à R._______, au motif que sa
sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment
assurée.
4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être
examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le
pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne
peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que
des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à
profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une
formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un
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autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances
données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les
avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de
leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé.
4.2 En l'espèce, il est incontestable que les conditions socio-
économiques qui prévalent en République dominicaine sont nettement
moins favorables que celles dont bénéficie la Suisse. Le PIB par
habitant y reste en effet inférieur à USD 3'200.-, en dépit de la très
forte augmentation de cet indicateur depuis 1990, où il s'élevait alors à
USD 800.-. Supérieure à 10% en 2006, la croissance économique y
est extrêmement forte, avec un taux d'inflation contenu à 5%. Malgré
cette apparente bonne situation économique, les conditions de vie
peinent à s'améliorer et le nombre d'emplois créés reste largement
insuffisant pour faire notablement reculer le chômage. En outre, les
droits de l'homme sont encore régulièrement bafoués, notamment par
les autorités policières et judiciaires. La société dominicaine est sous
pression par rapport aux 800'000 travailleurs haïtiens, dont la plupart
n'ont aucun titre de séjour valable, occupent des emplois ne requérant
aucune qualification et consentent à des rémunérations moindres par
rapport à leurs collègues dominicains (source: site du Ministère fédéral
des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne,
> Länder, Reisen und Sicherheit >
Dominikanische Republik, mise à jour en février 2008, dernière visite
le 10 juillet 2008). Ces différents éléments pourraient sans aucun
doute influencer l'invité, en dépit de la croissance économique
dominicaine, et l'inciter à rester dans notre pays à l'échéance de son
visa, afin d'améliorer ses conditions de vie. La pression migratoire
reste en effet importante, en particulier chez les jeunes gens, en
raison notamment du taux de chômage élevé et des conditions de vie
qui restent largement insatisfaisantes pour une très grande partie de la
population (cf. également sur ce sujet arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4810/2007 du 29 janvier 2008 consid. 4.3).
4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à
l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
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d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
4.3.1 La situation personnelle de l'invité ne permet pas d'exclure
l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption
découlant des différences socio-économiques entre la République
dominicaine et la Suisse. R._______ est en effet un jeune homme
célibataire, sans enfant, dont les attaches socio-familiales avec son
pays d'origine sont moindres. Même si, selon les allégués de la
recourante, lesquels ne sont au demeurant nullement prouvés,
l'intéressé vit en concubinage avec son amie et se mariera
prochainement, au vu de l'expérience générale, de tels liens affectifs
se révèlent le plus souvent insuffisants pour constituer une véritable
incitation au retour. Il pourrait sans difficultés particulières se créer un
nouveau domicile indépendant en Suisse, améliorant de ce fait ses
conditions de vie. De surcroît, avec la présence de sa soeur en
Suisse, l'intéressé pourrait s'appuyer sur un réseau existant pour
s'installer à demeure. A moyen terme, il pourrait même tenter de faire
venir son amie.
4.3.2 Les liens professionnels de R._______ avec son pays d'origine
ne sont par ailleurs pas suffisamment étroits pour assurer son départ
du territoire helvétique au terme du séjour projeté. A cet égard, il sied
de relever les contradictions entre les déclarations faites par
l'intéressé lors de sa demande de visa et les informations apportées
par la recourante dans son mémoire de réplique. En effet, selon le
premier, il est étudiant au Liceo nocturno E_______. Au contraire,
V._______ allègue, sans étayer ses propos par un quelconque
commencement de preuve, que depuis la fin de sa scolarité
obligatoire, son frère travaille dans le supermarché familial, ce qui lui
permettrait de se procurer des vivres gratuitement. Pour le reste, on
ignore tout du salaire qu'il percevrait, des responsabilités qu'il
exercerait, de la taille même du magasin en question. Il ne ressort par
ailleurs pas du dossier que R._______ aurait acquis une formation
professionnelle lui permettant d'exercer un métier hautement
rémunérateur et socialement gratifiant, ce qui lui permettrait d'accéder
à une position socio-économique supérieure dans son pays d'origine
et diminuerait d'autant les incitations à s'établir en Suisse. De surcroît,
dans la mesure où, selon ses propres déclarations, l'intéressé est
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étudiant en République dominicaine, il n'est pas invraisemblable qu'il
soit tenté de poursuivre son cursus en Suisse.
4.4 Le Tribunal relèvera finalement qu'un séjour de trois mois à
l'étranger à des fins touristiques apparaît difficilement compatible avec
l'accomplissement d'études dans le pays d'origine, ce qui jette un
doute sur le but véritable du séjour de l'intéressé (cf. art. 14 al. 2 let. c
aOEArr).
4.5 Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, il apparaît qu'on ne peut pas sérieusement exclure que le
recourant ne demeure en Suisse à l'issue de la validité de son visa et
s'y établisse durablement. Aussi convient-il pour ce seul élément déjà
de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressé.
5.
Par surabondance, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en
Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose
de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour
ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d
aOEArr).
Or, en l'occurrence, la situation financière de l'invitante est
extrêmement précaire, puisqu'elle et ses deux enfants émargent
entièrement aux services sociaux. Dans ces circonstances, la simple
fourniture du gîte et du couvert à l'intéressé apparaît même comme
compromise. Il convient sur ce point aussi de souligner les
contradictions entre les déclarations de l'invité (cf. ch. 20 de la
demande de visa) et de son hôtesse, le premier ayant indiqué que sa
soeur prendrait en charge tous ses frais, tandis que celle-là a précisé
dans sa réplique qu'elle ne fournirait que le gîte et le couvert, le solde
étant assumé par son frère.
En d'autres termes, il n'est pas garanti qu'en cas de séjour en Suisse,
l'invité dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses
besoins. Pour ce motif également, l'autorisation doit être refusée et le
recours rejeté.
6.
La recourante se prévaut implicitement du grief d'inégalité de
traitement, sa mère ayant à plusieurs reprises bénéficié d'une
autorisation d'entrée en Suisse.
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6.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les
particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la
pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de
procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre
plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août
2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en
matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers).
6.2 Dans ces circonstances, une comparaison avec la situation de la
mère de la recourante n'est pas pertinente. Celle-là est bien entendu
plus âgée que son fils, moins encline et désireuse de se construire
une nouvelle vie dans un autre pays, de telle sorte que sa situation
n'est pas comparable à celle de son fils, jeune ressortissant étranger
(célibataire, de surcroît), compte tenu du risque migratoire accru
présenté par cette dernière catégorie de la population.
Quant à l'argument de la recourante, selon lequel l'ordre juridique
suisse a toujours été respecté lors de ces visites, le Tribunal
soulignera que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement
en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne
résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour
au pays.
7.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole
pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours
est donc rejeté.
8.
Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge
de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 14 mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 255 812 ; Recommandé; annexe:
dossier en retour)
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel
(annexe: dossier cantonal en recours)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
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