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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1706/2011
A r r ê t d u 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Philippe Weissenberger, Franziska Schneider, juges,
Margit Martin, greffière.
Parties C._______, R._______, PT_______,
représenté par Maître N._______, 1705 Fribourg,
recourant,
Contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 8 février 2011.
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Vu
la décision de révision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 8 février 2011, supprimant le droit
de C._______ à une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2011,
le recours déposé le 18 mars 2011 par le conseil de l'assuré, Maître
N._______, concluant notamment à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au maintien du droit à la
rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 2011,
l'ordonnance de l'autorité de céans du 28 mars 2011 invitant l'autorité
inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier
complet de la cause,
les demandes de prolongation de délai de l'autorité inférieure pour
déposer ses conclusions des 27 avril et 14 juillet 2011 ainsi que les
ordonnances de l'autorité de céans y relatives des 1er juin et 19 juillet
2011,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 11 août 2011 ainsi
que la réponse de l'autorité inférieure du 17 août suivant, laquelle conclut
à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis
dans cette prise de position,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité en
particulier peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celuici étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de
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la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à
recourir,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que les évaluations divergentes des médecins portugais ne permettent
pas d'appréciation pertinente et définitive de la situation actuelle,
que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de
l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 17 août 2011 quant à la
nécessité d'un complément d'instruction,
que, la situation médicale n'ayant pas encore fait l'objet d'une
investigation globale, il est justifié dans le cas présent de renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure,
que dès lors la mise en œuvre d'une expertise judiciaire n'entre pas en
ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 en la cause
D. [9C_243/2010]),
que, par conséquent, le recours doit être partiellement admis dans le
sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celleci
procède conformément à la proposition formulée dans sa réponse et
rende ensuite une nouvelle décision,
que, selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art.
37 LTAF),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est donc pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les art. 64 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
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(FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de
dépens de 2'500 francs à charge de l'OAIE,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 8 février 2011 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée à la partie
recourante à charge de l'OAIE.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire, annexe: réponse de l'OAIE du 17 août
2011 et copie des pièces 115 et 116)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.9264.6986.42 )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Margit Martin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :