B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1711/2016
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 7 octobre 2015, B._______, née en 1952, ressortissante afghane, a
sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad,
pour une période de vingt jours, afin de rendre visite à son fils, A._______,
citoyen suisse d'origine afghane domicilié dans le canton de Genève, ainsi
qu'à la famille de ce dernier. A l'appui de sa demande, la requérante a joint
divers documents.
Sa sœur C._______ a introduit une requête similaire, laquelle fait l’objet
d’une procédure annexe.
B.
Le 3 novembre 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la
délivrance du visa sollicité, au motif que la volonté de l’intéressée de quitter
le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du
visa n'avait pas pu être établie.
C.
Par courrier du 10 novembre 2015, A._______ a formé opposition audit
refus auprès du SEM. Il a notamment fait valoir que sa famille était très
honorablement connue en Afghanistan et que le motif retenu par l’Ambas-
sade n’était pas fondé. Ainsi, la plus grande partie de la famille de sa mère
séjournerait en Afghanistan et celle-ci aurait fermement l’intention d’y re-
tourner à l’issue de son séjour en Suisse. Par ailleurs, elle ne parlerait au-
cune langue européenne et n’aurait pas l’intention, à son âge, d’acquérir
de nouvelles compétences linguistiques. Enfin, en tant que co-gérante,
avec sa sœur, du patrimoine familial, depuis le décès du père du recourant,
B._______ ne serait pas en mesure de prolonger son séjour en Suisse,
voire de s’y établir à titre définitif.
D.
Par décision du 17 février 2016, le SEM a rejeté l'opposition du 10 no-
vembre 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
B._______.
Dans la motivation de son prononcé concernant B._______, l'autorité infé-
rieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au
terme du visa sollicité ne pouvait pas être garantie, compte tenu de la si-
tuation personnelle de la requérante, ainsi que de la situation générale pré-
valant en Afghanistan, laquelle générait une forte pression migratoire. Le
SEM a en particulier observé que l’intéressée n’avait jamais voyagé dans
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l’espace Schengen. Par ailleurs, veuve depuis peu, ses attaches avec son
pays d’origine devaient être quelque peu relativisées. De plus, elle n’exerce
aucune activité lucrative rémunérée et ne semble pas disposer de revenus
permettant de conclure qu’elle bénéficie sur place de conditions de vie, si
ce n’est aisées, du moins stables et appréciables. Le SEM a encore relevé
à ce propos que l’intégralité des frais de séjour en Suisse était prise en
charge par l’hôte. Il a également relevé le fait que les autorités allemandes
n’avaient pas davantage donné suite à une requête similaire. Enfin, il a
retenu que le désir de l’intéressée de rendre visite à son fils et ses petits-
enfants était compréhensible, mais ne constituait pas à lui seul un motif
justifiant l’octroi d’un visa à propos duquel elle ne pouvait se prévaloir d’au-
cun droit.
E.
Par acte du 17 mars 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant
à l’obtention d’un visa d’entrée en Suisse pour sa mère. A l'appui de son
pourvoi, le prénommé a réitéré ses précédentes déclarations et a précisé
que sa mère gérait non seulement le patrimoine familial mais s’investissait
également dans plusieurs structures universitaires.
F.
Invité par le Tribunal à apporter la preuve de ses déclarations, le recourant
a fait parvenir à celui-ci par courrier daté du 3 mai 2016 un certain nombre
de documents en photocopies en langue afghane.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 31 mai 2016, estimant que le recours ne contenait au-
cun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas. Ce-
lui-ci a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 14 juin
2016.
H.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procé-
dure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la déci-
sion querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, son
souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta-
quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid.
5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
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zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi,
elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent
donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no-
tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les
ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la
Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schen-
gen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces ac-
cords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des condi-
tions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des
visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et
l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En
outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de
visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est su-
bordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun
motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).
Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne
confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi
d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
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4.
L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS
142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l’entrée en vigueur
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).
L’OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se réfé-
rer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui
sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières.
Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s’agissant d'un état de
choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il
est communément admis que le nouveau droit est en règle générale appli-
cable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre
2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa nouvelle teneur du 4 mai 2016,
renvoie à l’art. 6 du Règlement précité (UE) 2016/399 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 9 mars 2016. Comme précédemment, les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par
l'art. 5 LEtr.
Cela est corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des vi-
sas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
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de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
36 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6
par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'elle est ressortissante de la République islamique
d'Afghanistan, B._______ est soumise à l'obligation de visa.
6.
Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse – et dans l'Espace Schengen – à
B._______ notamment au motif que son départ à l'échéance du visa solli-
cité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit
en raison de la situation personnelle respective des requérants.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur
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l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF
2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013
du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid.
5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes pro-
venant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique
ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive,
car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans
le pays de provenance de l’intéressée, la République islamique d'Afgha-
nistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inti-
mée de la voir prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'expiration du visa sollicité.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur
brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'écono-
mie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et pâtit
du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale (crois-
sance de 4,2% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi sont
estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une partie de
l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la production mon-
diale (source: > Dossiers pays et Zones géogra-
phiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à jour le 23
mars 2016; site consulté en juin 2016).
En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui
prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des per-
sonnes, classe l’Afghanistan en 171ème position sur 188 pays (cf. le site
internet du Programme des Nations Unis pour le développement
/fr > pays [site internet consulté en juin 2016]).
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Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM
pour le premier trimestre 2016, l’un des principaux pays de provenance
des requérants d'asile a été l’Afghanistan avec 166 demandes pour le seul
mois de mars 2016 (voir le site internet du SEM :
/ publications / statistiques en matière d'asile / statistiques du pre-
mier trimestre 2016, consulté en juin 2016).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social préexistant. Tel est précisément le cas en l'occurrence, en
la personne de A._______, fils de l’invitée, même si, selon les déclarations
de ce dernier, B._______ pourrait se prévaloir de conditions de vie supé-
rieures à la moyenne.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab-
sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale-
ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes
responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial
et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être
émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son
visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des pres-
criptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fami-
liale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle
de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour en-
visagé.
7.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa, des documents produits à l'appui de cette requête et des
renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que
B._______, âgée actuellement de plus de 63 ans, est veuve, et exercerait
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Page 10
une activité en qualité d’indépendante pour le compte du Fawad Business
Center à Kaboul (cf. formulaire de demande de visa, ch. 19-20). Par ail-
leurs, selon les déclarations faites par le recourant dans son écrit complé-
mentaire du 3 mai 2016 (cf. lettre F ci-dessus), l’intéressée serait action-
naire majoritaire de la [institution universitaire] ainsi que de la [haute école],
copropriétaire avec sa sœur d’un appartement de 4 pièces ainsi que d’un
petit centre commercial, de même que de plusieurs terrains.
Il est ainsi vrai que l’intéressée ne s’est pas présentée comme ménagère
lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande de visa, contrairement à ce
qui ressort de la décision prise par le SEM. Cela étant, cette erreur ne sau-
rait conduire à une lecture différente des éléments au dossier. En effet, le
Tribunal se doit de souligner que les documents fournis en annexe au cour-
rier du 3 mai 2016 ne permettent pas, en l’état actuel et en l’absence de
traduction dans une des quatre langues officielles (cf. art. 33a PA), de re-
tenir que B._______ serait effectivement encore activement impliquée
dans la gestion du patrimoine familial et tenue, de ce fait, de retourner im-
pérativement en Afghanistan à l’échéance de son visa. Ainsi, aucun des
documents ne semble mentionner son nom. Quant aux photographies fi-
gurant sur certains d’entre eux, elles représentent sans exception des per-
sonnes masculines. Enfin, le site web de la [institution universitaire], s’il fait
bien état de feu l’époux de B._______ en tant que fondateur de cette insti-
tution, ne fait cependant aucunement mention de l’intéressée elle-même.
Aussi, même si B._______ dispose d'attaches familiales dans son pays de
provenance (en particulier son second fils), lesquelles peuvent, dans une
certaine mesure, l’inciter à retourner dans son pays d’origine au terme du
séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles
seules, à garantir son retour, eu égard au contexte socio-économique pré-
valant en Afghanistan et à la présence de membres de la famille en Suisse.
De plus, l’intéressée n'a pas démontré disposer de responsabilités fami-
liales (telles que des membres de sa famille qui seraient atteints dans leur
santé et dont elle devrait assurer la prise en charge) susceptibles de la
dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En outre, il ne faut pas perdre
de vue que B._______ disposerait également d'attaches familiales impor-
tantes en Suisse, dès lors que son fils et la famille de ce dernier résident
sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une nou-
velle existence, en raison de son statut récent de femme veuve, et fut-elle
temporaire, hors de son pays d'origine, et ce, indépendamment du fait
qu’elle ne maîtrise aucune langue européenne.
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Page 11
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que B._______ ne dis-
pose, en l’état actuel du dossier, pas d'une situation personnelle suffisam-
ment attractive pour l'inciter à retourner dans son pays et qu'au surplus,
étant veuve, elle pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors
de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés in-
surmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.
On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure
que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si celle-
ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration
de son visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et
socio-économique prévalant en Suisse pourraient être autant de facteurs
susceptibles d'inciter l’intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y pour-
suivre son séjour.
8.
Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne
foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont en-
gagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assu-
rances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le
plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur
la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger
qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-
ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l’intéressée, une fois en Suisse, tente
d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la déli-
vrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-avant).
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Page 12
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que la prénommée et les membres de sa famille résidant sur le territoire
helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencon-
trer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute
que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens
tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visiocon-
férences.
11.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l’intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 10 novembre 2015 et con-
firmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 17 février 2016, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
C-1711/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de même montant ver-
sée le 4 mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :