B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-171/2013
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 8 novembre 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française domiciliée en France, née le […]
1947, célibataire, chorégraphe et professeur de danse contemporaine,
présente le 5 avril 2012 une requête de rente de vieillesse (pce 8) auprès
de la Caisse suisse de compensation (CSC) transmise par l'Office de
liaison français. Il ressort que l'assurée a travaillé en Suisse en tant que
chorégraphe du 1er janvier 1983 au 31 mai 1983 (pces 2 à 14;
cf. également l'extrait de compte individuel du 8 mars 2013 [pce 13]).
B.
Par décision du 2 mai 2012, la CSC rejette la demande de rente de
vieillesse déposée par l'assurée au motif que la durée minimale
d'assurance d'une année n'est pas réalisée (pce 15).
C.
Par courrier du 15 mai 2012, l'assurée requiert le remboursement des
cotisations versées au titre de l'assurance-vieillesse suisse (AVS;
pce 16), demande qui est considérée par l'autorité inférieure comme une
opposition à la décision de refus de rente de vieillesse du 2 mai 2012.
D.
Par décision sur opposition du 8 novembre 2012, la CSC rejette
l'opposition de l'assurée et confirme sa précédente décision, précisant
que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes ne prévoit pas la possibilité d'un
remboursement des cotisations versées à l'AVS et que, de plus, un
éventuel remboursement de cotisations n'est ouvert aux étrangers avec le
pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue que dans les
cas où des cotisations ont été versées durant une année entière au
moins (pce 21).
E.
Le 26 novembre 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), indiquant avoir
cotisé également en Suisse en tant qu'animatrice culturelle auprès de
l'auberge B._______ à X._______ aux mois de juillet-août 1989, ainsi que
comme serveuse entre 1989 et 1990, sans pouvoir toutefois fournir de
bulletins de salaires. Elle requiert que l'autorité inférieure effectue les
recherches nécessaires (TAF pce 1).
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F.
F.a Par courrier du 10 janvier 2013, la CSC requiert des informations
complémentaires auprès de la caisse de compensation GastroSocial pour
la période allant de 1989 à 1990 (pce 26).
F.b Par courrier du 11 février 2013, la caisse de compensation
GastroSocial, fait parvenir à la CSC un nouvel extrait du compte
individuel de l'assurée du 19 janvier 2013, dont il ressort que celle-ci a
cotisé les mois de juillet et août 1989 auprès de l'auberge B._______à
X._______. La caisse de compensation mentionne n'avoir pas trouvé
d'inscription au nom de l'assurée pour l'année 1990 (pces 27 et 29).
F.c Le 25 février 2013, la CSC procède à une nouvelle communication
des périodes d'assurance suisses de l'assurée (pces 31 et 32).
G.
Par réponse du 18 mars 2013, la CSC constate que, suite aux
recherches effectuées, il ressort que l'assurée a cotisé non pas cinq mois,
mais sept mois à l'AVS suisse. L'autorité inférieure souligne toutefois que
l'assurée, d'une part, ne remplit toujours pas les conditions pour obtenir
une rente de vieillesse, à savoir notamment avoir cotisé plus de onze
mois en Suisse, et, d'autre part, ne saurait réclamer le remboursement de
ses cotisations, eu égard à sa nationalité française et à l'application de
l'ALCP (TAF pce 4).
H.
Par ordonnance du 22 mars 2013, le Tribunal transmet à la recourante un
double de la réponse en l'invitant à déposer une réplique dans les
30 jours dès réception. La recourante ne réagit pas dans le délai requis
(TAF pce 4).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
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l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 155, ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3e éd,. Zurich 2013, n. 154 ss).
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS les étrangers et leurs survivants qui
ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi
longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente
doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les
dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et
des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires,
conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux
ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux [de la LAVS].
3.2 Or, en l'espèce, la recourante est citoyenne d'un Etat membre de la
Communauté européenne. Est par conséquent applicable dans la
présente procédure l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Sont
dès lors également applicables, depuis l'entrée en vigueur de l'annexe II
révisée de l'ALCP le 1er avril 2012, les nouveaux règlements (CE)
n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) et (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11), remplaçant les
règlements (CEE) n°1408/71 et 574/72.
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
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par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent ainsi au droit interne suisse
(ATF 130 V 51 ss.).
4.
S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente procédure
est régie par la LAVS et la LPGA dans leur teneur au 1er janvier 2012, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de
vieillesse suisse, ainsi que subsidiairement à son droit au remboursement
des cotisations versées à l'assurance-vieillesse suisse.
5.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant
atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus,
auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière
de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS;
cf. également l'art. 51 al. 1 du règlement CE n°883/2004).
5.2 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). A cet égard, l'art. 50 du règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS,
RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une
personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de
onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation
minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de
l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
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calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les CI. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le
1er janvier 1969, les CI doivent comprendre en particulier l'année de
cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois.
6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un CI un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de CI, que l'exactitude d'un extrait de CI n'est pas
contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été
pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le
calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à
rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS
sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée
entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir
l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal
fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et
réf. cit.).
6.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent
faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la
procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b,
ATF 105 Ib 114). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales,
ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à
apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
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l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y
emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à
fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133
consid. 8a et réf. cit., ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en
matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas
l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer
de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas
(ATF 117 V 261).
7.
7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que l'assurée a travaillé en Suisse
de janvier à mai 1983 (5 mois) en tant que chorégraphe (cf. l'extrait de
compte individuel du 8 mars 2013 émis par la caisse de compensation
cantonale du Tessin (n°21); pce 13). Dans le cadre de son mémoire de
recours (TAF pce 1), l'assurée fait cependant valoir avoir travaillé de 1989
à 1990 en tant que serveuse et aux mois de juillet-août 1989 en tant
qu'animatrice à X._______ à l'auberge B._______. Elle requiert que la
CSC entreprenne des recherches, sans amener de pièces justificatives et
sans préciser combien de temps elle a travaillé auprès de cet employeur,
arguant ne plus détenir de fiches de salaire ou d'autres preuves. Au vu de
la requête subsidiaire de remboursement de ses cotisations déposée lors
de la procédure d'opposition par l'assurée, le Tribunal considère que
celle-ci requiert implicitement le remboursement de ses cotisations au cas
où une rente de vieillesse devait lui être refusée.
7.2 Dans la présente occurrence, la CSC a effectué des recherches
auprès de la caisse de compensation GastroSocial par courrier du
10 janvier 2013 (pce 26). De ses investigations, est apparu que l'assurée
avait bien cotisé aux mois de juillet-août 1989 en tant que serveuse à
l'auberge B._______ à X._______ (cf. l'extrait du compte individuel de la
recourante du 19 janvier 2013; pce 27); toutefois, il ressort d'un courrier
du 11 février 2013 de la caisse de compensation GastroSocial (pce 29),
qu'aucune autre inscription n'a été trouvée pour les années
correspondantes. Dès lors, en se fondant sur ce nouvel extrait du CI de
l'intéressée, la CSC lui reconnaît en tout sept mois de cotisations et
procède à une nouvelle communication des périodes d'assurance de la
recourante le 25 février 2013 (pces 31 et 32).
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7.3 Le Tribunal de céans observe que la recourante avance avoir travaillé
également en 1990 auprès de l'auberge B._______ à X._______, sans
toutefois amener aucune preuve de ses dires (décomptes de salaires,
certificat de travail, etc.). Les démarches administratives effectuées par
l'autorité inférieure n'ont pas permis de confirmer ces allégations,
aucunes cotisations pour l'année 1990 ne ressortant de l'extrait de CI de
la caisse de compensation compétente. Dès lors, l'autorité inférieure
ayant procédé aux investigations conformément à la jurisprudence
précitée (cf. consid. 6.3) et l'exercice d'une activité lucrative en Suisse
durant l'année 1990 n'ayant pas été démontré, il n'y a pas lieu d'en tenir
compte dans le calcul de la durée de cotisation de la recourante.
7.4 En ce qui concerne l'année 1989, les inscriptions figurant sur le CI
indiquent une durée de cotisation de 2 mois (juillet et août 1989) dont il y
a lieu de tenir compte. Dès lors, il est patent que la recourante ne remplit
pas la condition ressortant des articles 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS, car
n'ayant pas cotisé plus de onze mois en Suisse durant sa carrière
professionnelle.
Partant, le Tribunal constate que la recourante ne remplit pas les
conditions légales pour obtenir le versement d'une rente de vieillesse.
8.
Il reste ainsi à déterminer si la recourante peut prétendre au
remboursement des cotisations AVS versées en Suisse d'un montant de
Fr. 14'387.-- durant 7 mois en 1983 et 1989 (pce 30).
8.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi par des étrangers originaires d’un
Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas
de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du
remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a
édicté l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations
versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-
AVS; RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe,
que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a
été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le
remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux
dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
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L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment du
remboursement est déterminante. Ainsi, selon le texte clair des articles
précités, le remboursement des cotisations est en principe exclu
lorsqu'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont
l'assuré est originaire trouve application (arrêt du Tribunal fédéral
H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a; cf. également les instructions de
l'OFAS à propos du remboursement aux étrangers des cotisations
versées à l’AVS (Remb), valables dès le 1er janvier 2003), ce qui est le
cas dans le cas des ressortissants de l'Union européenne soumis aux
articles de l'ALCP dans leurs relations avec la Suisse (cf. supra
consid. 3).
8.2 En outre, conformément à l'art. 1 OR-AVS, peuvent prétendre au
remboursement de leurs cotisations, uniquement les étrangers ayant
cotisé, au total, pendant une année entière au moins en Suisse, ce qui
n'est pas le cas de l'intéressée.
8.3 Ainsi, force est au Tribunal d'admettre que les cotisations AVS
versées par la recourante en Suisse ne peuvent pas lui être
remboursées, celle-ci ne remplissant pas les conditions légales.
9.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est manifestement
infondé. Il convient dès lors de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique selon l'art. 85bis al. 3 LAVS, en relation avec
l'art. 23 al. 2 LTAF.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du
8 novembre 2012 confirmée.
10.
La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est alloué de dépens ni à la recourante, qui succombe, ni à l'autorité
intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :