Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1715/2011
A r r ê t d u 2 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Madeleine HirsigVouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Gilles de Reynier,
2013 Colombier,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 15 février 2011)
C1715/2011
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse frontalier A._______, né en 1970, ramoneur de
formation, en dernier lieu employé de production (chef de ligne) dans la
technologie du contrôle de mouvement et des systèmes auprès de
X._______ SA dans le canton de Neuchâtel, a travaillé en Suisse de
1989 à juin 2008 (pces 6, 18, 20). Il fut en incapacité de travail à 100% à
compter du 19 juin 2008 (pce 2). En date du 4 novembre 2008 il déposa
un formulaire de communication pour détection précoce d'invalidité
auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Neuchâtel (OAI
NE) en raison d'une spondylarthrite ankylosante (pce 1). Une demande
de prestations d'invalidité fut présentée le 11 décembre 2008 (pce 13),
B.
Dans le cadre de l'instruction du dossier l'OAINE porta notamment au
dossier les documents ciaprès:
– un procèsverbal d'entretien daté du 27 novembre 2008 indiquant une
activité exercée chez X._______ SA depuis 1999 nécessitant une
condition physique normale et depuis 2006 un transfert à un poste à
80% administratif et 20% physique en raison de l'apparition d'une
certaine fatigabilité, de bonnes connaissances d'informatique en tant
qu'utilisateur, une pleine satisfaction du cadre familial (marié, 2
enfants), un état de santé s'étant détérioré les 12 derniers mois, le
sentiment de ne plus pouvoir travailler même à temps partiel, notant
les impressions d'apathie, d'un état fatigué, d'une humeur équilibrée,
d'une personnalité ouverte optimiste, réaliste, relevant selon
l'intéressé des douleurs élevées (8/10) constantes (pce 9),
– un questionnaire pour l'employeur daté du 18 décembre 2008
indiquant une relation contractuelle depuis le 24 mars 1999, décrivant
une activité en majeure partie debout avec ports légers de 010kg
demandant une concentration moyenne, relatant les activités de
montage, câblage et tests électriques, indiquant des courtes
incapacités de travail en 2006 et 2007 et une incapacité de travail à
100% depuis le 19 juin 2008 (pce 18),
– un rapport médical du Dr B._______, rhumatologue, daté du 20
décembre 2008, faisant état de spondylarthrite ankylosante depuis
novembre 2007, indiquant une polyalgie, des rachialgies, une raideur
rachidienne lombaire matinale, de l'asthénie, notant les plaintes de
fatigabilité, d'asthénie, de douleurs rachidiennes et articulaires,
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l'impossibilité d'exercer son activité habituelle sans pronostic de
reprise en raison d'un état algique trop important (pce 19),
– un rapport médical du Dr B._______ du 11 avril 2009 notant un état
stationnaire (pce 26),
– un rapport médical du Dr C._______ daté du 5 mai 2009 notant les
atteintes précitées, un "dérouillage" matinal de plus d'une heure et
demie, des antiinflammatoires sans efficacité, indiquant des douleurs
rachidiennes invalidantes, de l'asthénie marquée due à la maladie et
aux effets secondaires du traitement, l'impossibilité d'exercer l'activité
habituelle, le pronostic d'une reprise de travail à 50% à partir de 2010
éventuellement, indiquant des capacités de concentration et
intellectuelles non limitées (pce 27),
– une communication du Prof. D._______, rhumatologue, à l'adresse du
Dr B._______, datée du 11 mai 2009, ne notant pas d'amélioration
selon le patient et à l'examen n'indiquant pas de synovite,
d'enthésopathie, de lésion cutanée, de problème ophtalmologique et
notant une auscultation cardiaque normale (pce 262),
– un rapport d'examen rhumatologique du SMR Suisse romande du Dr
E._______, du 27 août 2009, énonçant l'atteinte de spondylarthrite
ankylosante depuis juin 2008, relevant l'absence de processus
inflammatoire biologique, notant les plaintes de symptomatologie
algique constante centrée sur le rachis avec irradiation sur les
membres supérieurs et inférieurs et intensité douloureuse évaluée à
7/8 sur 10 malgré un traitement de morphine à raison de 2 x 50 mg
par jour dans le décours, indiquant la nécessité d'un dérouillage
matinal de 20 minutes accompagné de fortes douleurs et de fatigue,
une exacerbation des douleurs au froid et un soulagement au chaud.
Les symptômes ostéoarticulaires sont décrits météodépendants, il
n'est pas retenu de phénomène inflammatoire systémique sous forme
de conjonctivite, uvéite, syndrome sec ou aphtose récidivante, pas de
processus inflammatoire polyarticulaire. Il est relevé un bon status
psychiatrique, un caractère positif et optimiste, de bons contacts
familiaux et sociaux réguliers, une activité quotidienne structurée avec
participation aux charges familiales. A l'examen clinique il est relevé
un bon état général (184cm/73.5kg; BMI de 21.7), un status orienté
dans le temps et l'espace, une démarche spontanée avec une
certaine raideur du rachis, une position accroupie décrite comme
difficile en raison de douleurs diffuses, une bascule du bassin de 1cm
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sur la gauche, la mise en évidence de 14 signes négatifs sur 18 selon
Smythe en faveur d'un processus de type fibromyalgique. Les
membres supérieurs et inférieurs sont constatés sans phénomène
inflammatoire, sans tuméfaction articulaire, sans épanchement, sans
signe de synovite. Le rapport pose le diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail de spondylarthrite ankylosante HLAB27
positif, avec sacroiléite bilatérale et modification de type
inflammatoire au niveau du rachis dorsal compatible avec un
processus inflammatoire et le diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail de fibromyalgie secondaire, avec présence de 14
points sur 18 selon Smithe, non invalidante faute de comorbidité
psychiatrique associée. Au vu des atteintes constatées il est retenu
une diminution de la capacité de rendement de l'ordre de 30% dans
toute activité à faibles charges physiques permettant des variations
de position à la guise de l'assuré, sans port de charges supérieures à
7.5kg de façon répétitive et occasionnelle à 10kg, sans position
statique assise audelà de 20 minutes, sans activité en porteàfaux,
en génuflexion ou accroupie à répétition, ni en hauteur ou sur terrain
instable, avec périmètre de marche limité à une demie heure, l'activité
permettant une relaxation musculaire toutes les 23 heures par des
mouvements d'assouplissement durant 1520 minutes. Le rapport
nota en particulier une capacité de travail de 70% à compter de
décembre 2008 dans une activité adaptée dont celle déjà exercée par
l'assuré (pce 32).
C.
Se déterminant sur le dossier, le Dr F._______ du SMR indiqua dans son
rapport du 7 septembre 2009 le diagnostic précité et retint une incapacité
de travail de 100% du 19 juin au 19 décembre 2008 suivie d'une
incapacité de travail de 30% dans la dernière activité de l'assuré avec les
limitations fonctionnelles énoncées dans le rapport du Dr E._______. Il
précisa que l'activité habituelle était adaptée aux limitations
fonctionnelles. Il nota en substance que la globalité des plaintes algiques
mises en avant par l'assuré, sans évolution favorable sous traitement
spécifique avec la nécessité d'utiliser des antalgiques majeurs, mettait en
avant, en l'absence de phénomènes inflammatoires biologiquement
décelables, le diagnostic de fibromyalgie comme principal responsable
des plaintes algiques et de l'asthénie (pce 34).
D.
Par projet de décision du 10 décembre 2009, L'OAINE informa l'assuré
qu'il ne présentait pas un taux d'invalidité suffisant d'au moins 40% sur
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une année pour ouvrir le droit à une rente, qu'il était en l'occurrence
apparu une capacité de travail de 70% depuis le 20 décembre 2008 dans
toute activité adaptée à ses problèmes de santé comme sa dernière
profession et que dès lors sa demande de rente devait être rejetée (pce
38).
L'intéressé contesta le projet de décision par acte du 13 janvier 2010
réservant le dépôt de sa motivation à la suite d'un entretien (pce 40) ce
qu'il fit en date du 27 janvier suivant. Il fit valoir être dans l'impossibilité de
reprendre dans l'immédiat une activité professionnelle eu égard à la
sévérité de ses polyalgies oscillant dans une fourchette de 7 à 9 sur 10
en dépit d'un traitement morphinique fortement dosé (150mg par jour)
responsable de son importante asthénie. Il indiqua être au plus en
mesure d'effectuer deux heures de tâches domestiques par jour
entrecoupées de pauses. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité et
subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de réadaptation en
fonction de ses possibilités et déposa à l'appuis de son opposition quatre
nouveaux rapports médicaux, dont notamment un rapport du Dr
C._______ du 20 janvier 2010 et un rapport du Dr B._______ du 19
janvier 2010, faisant état de sa spondylarthrite ankylosante, des douleurs
invalidantes, de son lourd traitement morphinique engendrant une
importante asthénie et des conclusions inadéquates et simplificatrices du
rapport rhumatologique du 24 août 2009 (pces 45 s.).
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation, le Dr E._______
releva que l'importance du handicap revendiqué par l'assuré ne pouvait
pas s'expliquer par la pathologie présentée et que la discordance avec
les plaintes évoquées faisait que cellesci s'intégraient dans un processus
fibromyalgique et que dès lors un examen psychiatrique s'avérait
nécessaire (pce 52).
E.
L'intéressé fut examiné par le Dr G._______, psychiatre, le 31 mai 2010.
Dans son rapport du 7 juillet suivant le Dr G._______ releva notamment
une enfance perturbée sur le plan affectif, quelques rapports conflictuels
dans le cadre de sa dernière activité professionnelle depuis 2005 avec
l'apparition de douleurs multiples, un cadre familial stable. Il retint un
status sans trouble majeur de la personnalité ni dysthimie, pas de trouble
de l'attention et de la concentration, un trouble somatoforme indifférencié
sans comorbidité psychiatrique, d'éventuels traits obsessionnels passifs
dépendants évoluant vers une forme de sinistrose. Il indiqua que sur le
plan psychiatrique une incapacité de travail ne pouvait être retenue, la
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capacité de travail médicothéorique dans une activité adaptée à ses
limitations somatiques objectives étant de 100%, l'intéressé ayant
suffisamment de ressources psychiques pour lui permettre de faire face à
ses douleurs bien qu'il soit dans un processus de revendication. Il précisa
que des mesures de réadaptation professionnelles n'étaient pas
envisageables compte tenu de l'attitude et du comportement global de
l'assuré (pce 59).
Invitée à se déterminer sur cette expertise, la Dresse H._______ du SMR
en approuva les conclusions dans son rapport du 20 octobre 2010,
retenant une pleine capacité de travail sous l'angle psychiatrique (pce
64).
Par décision du 15 février 2011, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE) notifia à Pro Infirmis Neuchâtel,
mandataire de l'intéressé, un refus de mesures professionnelles et de
rente d'invalidité. Il fit valoir que l'assuré étant en mesure d'exercer son
ancienne activité et toute activité adaptée à 70% depuis le 20 décembre
2008, il ne présentait pas un taux d'invalidité d'au moins 40% sur une
année propre à ouvrir le droit à une rente ni ne pouvait prétendre à des
mesures professionnelles. Il précisa qu'il n'était pas apparu de l'expertise
psychiatrique effectuée une incapacité de travail pour un trouble
somatoforme douloureux suspecté en relation avec une comorbidité
psychiatrique expliquant l'incapacité de travail résultant de l'atteinte
somatique de spondyloarthrite ankylosante, qu'en l'occurrence l'inca
pacité de travail relevait plus d'une sinistrose alors que le comportement
hors professionnel était parfaitement normal et conservé, ce que
justement l'expertise avait mis en lumière (pce 71).
F.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me G. de Reynier,
interjeta recours en date du 18 mars 2011 auprès du Tribunal de céans et
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin
2009, subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise
rhumatologique auprès d'un rhumatologue indépendant. Il indiqua avoir
été en incapacité de travail de courtes durées depuis octobre 2007, être
en incapacité de travail à 100% depuis le 19 juin 2008 en raison d'une
spondylarthite ankylosante ne lui permettant pas de fournir une
quelconque activité, cette incapacité étant attestée par ses médecins, et
s'être fait licencié pour fin mars 2009 n'ayant plus repris d'activité
professionnelle. Il contesta les expertises du Dr E._______,
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rhumatologue, et du Dr G._______, psychiatre, dont les conclusions
d'une capacité de travail de respectivement 70% et 100% s'écartaient de
celles unanimes de ses médecins traitant ayant conclu à une incapacité
de travail totale en raison d'un état algique trop important. Il nota que le
Dr E._______ avait admis le diagnostic de spondylarthrite ankilosante,
HLAB27 positif, sacroiléite bilatérale, modification de type inflammatoire
au niveau du rachis dorsal compatible avec un processus inflammatoire
et que dès lors, le diagnostic étant clairement objectivé, la jurisprudence
sur les troubles somatoformes et fibromyalgiques n'était pas
déterminante, rendant d'ailleurs inutile le rapport psychiatrique vu déjà
l'incapacité de travail établie sur le plan somatique en raison des algies et
de la lourde médication suivie. Il indiqua qu'étaient seules déterminantes
les contradictions sur le plan somatique des avis médicaux de ses
médecins traitant et du SMR et qu'en l'occurrence la décision prise était
inopportune, manifestement influencée par l'avis de l'expert psychiatre. Il
releva la nécessité de réaliser une nouvelle expertise rhumatologique
neutre et un test de rendement (pce TAF 1). Par acte du 1er avril 2011 il
compléta son recours par la production d'un rapport du Prof. D._______
daté du 24 mars 2011 notant l'atteinte somatique connue, un traitement
depuis janvier 2009 avec une meilleure efficacité, le fait que les valeurs
biologiques de l'inflammation restaient dans les valeurs normales, ce qui
n'était pas exceptionnel dans les spondylarthrites axiales actives, la
situation du patient correspondant au libellé d'autorisation de son
traitement allopathique (pce TAF 3).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 16 mai
2011 conclut à son rejet se référant à la prise de position de l'OAINE du
9 mai 2011. Dans sa détermination, l'OAINE indiqua que la décision
contestée n'était pas influencée par le rapport de l'expert psychiatre mais
fondée sur des constatations et des éléments objectifs, qu'en l'occurrence
l'intéressé présentait parallèlement à une spondylarthrose ankylosante
peu agressive une fibromyalgie secondaire objectivée par 14 sur 18
points de Smythe ce qui avait nécessité une expertise psychiatrique. Il fit
valoir que l'hypothèse du trouble somatoforme indifférencié était rendue
d'autant plus crédible que les examens pratiqués par les médecins
traitants de l'assuré indiquaient une absence de phénomènes
inflammatoires biologiques et que seul son généraliste niait le diagnostic
de fibromyalgie, sans pour autant donner d'argument ou élément pour
expliquer sa position. Il nota que l'expertpsychiatre n'avait fait que
confirmer le diagnostic mis en évidence par le spécialiste en rhumatologie
du SMR expliquant par ailleurs les raisons de la différence d'appréciation
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entre celle des médecins traitant et celle du SMR. Enfin il précisa que
l'incapacité de travail retenue de 30% était fondée sur l'appréciation
somatique résultant des constatations faites et qu'elle justifiait le rejet de
prestations de l'AI (pce TAF 4).
H.
Par réplique du 16 juin 2011 l'intéressé maintint son recours faisant valoir
une évolution de santé défavorable ne lui permettant pas pour le moment
de reprendre une quelconque activité professionnelle. Il joignit à nouveau
le rapport médical du Dr D._______ du 24 mars 2011 (pce TAF 6).
I.
Par décision incidente du 20 juin 2011 le Tribunal de céans requit du
recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 400., montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces 7 s.).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est
recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt
de la demande de prestations en date du 11 décembre 2008.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 15 février 2011,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
3.
L'objet de la contestation est constitué en l'espèce par le refus du droit à
une rente d'invalidité. Même si la décision querellée concerne non
seulement le droit à une rente mais aussi le droit aux mesures
professionnelles, dans son mémoire le recourant a seulement contesté le
refus du droit à une rente d'invalidité. Le tribunal de céans se limitera
donc à examiner le droit à une rente d'invalidité.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
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européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
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administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1. Le recourant a travaillé en Suisse en dernier lieu du 24 mars 1999 au
18 juin 2008 comme employé de production (chef de ligne) dans la
technologie du contrôle de mouvement et des systèmes auprès de
X._______ SA. Depuis le 19 juin 2008, il n'a pas repris d'activité lucrative.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
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peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce
cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que
l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux
expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353
consid. 3b/dd et les références citées).
8.
8.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis juin 2008 l'intéressé
souffre d'une spondylarthrite ankylosante HLAB27 positif avec sacro
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iléite bilatérale et modification de type inflammatoire au niveau du rachis
dorsal compatible avec un processus inflammatoire. Ceci est confirmé
par le Dr E._______ dans son rapport du 27 août 2009. La
symptomatologie est décrite, également par les médecins traitants de
l'assuré, sans processus inflammatoire, sous forme de conjonctivite,
uvéite, syndrome sec ou aphtose récidivante, ni processus inflammatoire
polyarticulaire. En d'autres termes l'intensité des plaintes alléguées par
l'assuré ne trouve pas de substrat organique pouvant permettre de
comprendre les importantes douleurs ressenties nécessitant une lourde
médication antalgique dont les effets occasionnent une importante
apathie. Les plaintes n'étant pas en relation avec les constatations
objectives, les investigations effectuées sous l'angle fibromyalgique ont
permis de mettre à jour une symptomatologie caractérisée par 14 sur 18
points de Smythe. Le Dr C._______, médecin traitant de l'assuré,
conteste ce diagnostic sans cependant étayer une autre cause des
douleurs de l'assuré qui serait en corrélation avec les constatations
objectives. Par ailleurs, le Dr D._______, dans son dernier rapport du 24
mars 2011, a indiqué l'atteinte somatique connue, un traitement depuis
janvier 2009 avec une meilleure efficacité et le fait que les valeurs de
l'inflammation restaient normales. Le Dr D._______ ne s'est aucunement
prononcé sur quelque incapacité de travail.
Il apparaît de ce qui précède, et notamment du défaut de substrat
organique en adéquation, que l'atteinte somatique à la santé de l'assuré
est liée de façon vraisemblable à une fibromyalgie, laquelle, si elle est
diagnostiquée, nécessite une expertise psychiatrique pour en déterminer
les effets sur la capacité de travail résiduelle. Comme on l'a relevé, les
médecins traitant du recourant n'apportent pas d'argument permettant de
douter du bienfondé du rapport d'expertise du Dr E._______. Une
nouvelle expertise rhumatologique, selon le Tribunal de céans, n'est donc
pas nécessaire.
8.2. Sur le plan psychiatrique, force est de constater sur la base du
rapport du Dr G._______ du 7 juillet 2010 que l'intéressé ne présente pas
de troubles psychiatriques importants qui, cas échéant, justifieraient de
considérer la fibromyalgie dont est atteint l'assuré d'invalidante selon les
critères de la jurisprudence (cf. ATF 132 V 65). En effet, pour que cette
atteinte à la santé, comme d'autres à l'étiologie incertaine telles le trouble
somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V 50), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral I 70/07 du
14 avril 2008), l'anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (arrêt
du Tribunal fédéral I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4), les troubles
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moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril
2008 consid. 3.4), soit considérée comme invalidante, il est nécessaire
que les douleurs ressenties par l'assuré soient en corrélation avec une
comorbidité psychiatrique importante. Elle sera reconnue telle par sa
gravité, son acuité et sa durée liée à un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, en raison d'affections
corporelles chroniques, d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. A défaut de ces caractéristiques
l'atteinte à la santé d'origine étiologique non déterminée n'est pas
considérée comme propre à entraîner une incapacité de travail de longue
durée pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3).
Au contraire il est présumé que ces syndromes ou leurs effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF
131 V 49 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2010 du 8 août
2011 consid. 6.3).
En l'espèce l'assuré n'est, selon l'expertise du Dr G._______, dont les
conclusions sont partagées par le SMR, atteint d'aucun trouble majeur de
la personnalité, ni de dysthimie, ni de trouble de la concentration et de
l'attention. Il est du reste bien intégré dans un cadre familial stable. Faute
d'élément contraire, le Tribunal de céans n'a aucune raison de s'écarter
de cette expertise, selon laquelle une comorbidité psychiatrique doit être
exclue. Au vu de la jurisprudence mentionnée cidessus, le diagnostic de
fibromyalgie ne peut être considéré comme invalidant. Il se justifie de
reconnaître au plus une incapacité de travail de 30% dans l'activité
antérieure de l'intéressé. À cet égard, il convient de rappeler que l'ancien
employeur de l'assuré a décrit cette activité comme étant peu exigeante
sur le plan physique.
9.
9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
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mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles. L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3. En l'espèce l'intéressé pouvant encore exercer son activité ou une
activité adaptée à 70%, il ne peut prétendre à une rente d'invalidité.
10.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celleci, fixés à Fr. 400., sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
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11.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la charge de
l'assuré. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :