Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1717/2011
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties 1. X._______,
2. Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de Z._______.
C1717/2011
Page 2
Faits :
A.
Z._______, ressortissant chinois, né le 9 février 1988, a déposé le 16
août 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing, une demande
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour d'une
durée de 88 jours auprès de Y._______, ressortissant suisse domicilié à
W._______ (VD). Dans sa requête, le prénommé a indiqué qu'il était
célibataire et exerçait la profession de courtier en transport maritime
("shipping broker") tout en précisant que sa venue en Suisse avait pour
but de rendre visite à Y._______, lequel prendrait en charge les frais liés
à son séjour dans ce pays. Dans la lettre d'invitation de son hôte du 10
août 2010 fournie à l'appui de la demande de visa, Y._______ a précisé
qu'il souhaitait inviter l'intéressé, fils d'un partenaire en affaires, afin de lui
faire visiter la Suisse. Z._______ a encore produit une lettre de son
employeur indiquant son entrée en fonction au sein de la compagnie et
assurant qu'il reprendrait son activité à son retour de voyage.
B.
Par décision du 18 août 2010, l'Ambassade de Suisse à Beijing a rejeté la
demande de visa de Z._______ en indiquant, d'une part, que l'objet et les
conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés et, d'autre part, que
l'intention de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa
ne pouvait être tenue pour assurée.
C.
Par fax du 31 août 2010 adressé à l'Ambassade de Suisse précitée, une
compagnie suisse pour le commerce international (X._______) sise à
V._______ a indiqué qu'elle entendait aussi inviter l'intéressé pour la
période sollicitée en précisant que ce dernier passerait du temps avec
son hôte en Suisse, Y._______, et avec des membres de leur compagnie
afin d'exercer la langue anglaise, surtout dans le domaine du commerce,
avant de retourner exercer sa profession en Chine.
Par écrit du 1er septembre 2010 rédigé en anglais et adressé aussi à
l'Ambassade de Suisse à Beijing, Y._______ a contesté le refus de visa
en précisant les motifs de son invitation. Il a en outre joint un formulaire
de déclaration de prise en charge rempli par ses soins.
Suite à la demande de l'ODM du 14 janvier 2011, Y._______ a régularisé,
par courrier du 24 janvier 2011, l'opposition faite à la décision de l'ODM
en déclarant que son invité avait terminé ses études universitaires, qu'il
était en stage dans une entreprise à Tianjin, qu'il travaillait aussi sur "des
C1717/2011
Page 3
projets familiaux de shipping" depuis deux ans, que la famille de
Z._______ avait permis à ce dernier de prendre des vacances et
d'exercer l'anglais avec son hôte avant de reprendre en Chine les affaires
familiales en "dry bulk shipping". L'hôte a aussi précisé que sa société
travaillait activement dans le domaine des fonds avec une partie de la
famille de son invité, qu'il comptait sur l'obtention du visa pour faciliter le
développement de ses affaires et a garanti que Z._______ retournerait
dans son pays d'origine à l'échéance du séjour envisagé. Il a encore joint
à son écrit une lettre de l'entreprise X._______ datée du 20 janvier 2011,
dans laquelle celleci soutenait l'invitation et garantissait à son tour la
prise en charge des frais de l'invité et le retour de ce dernier en Chine à
l'échéance du séjour envisagé.
Par décision du 15 février 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Z._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité
intimée a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressé de l'Espace
Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de
sa situation personnelle (jeune, célibataire, moyens financiers limités) et
de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine. Par
ailleurs, l'office fédéral a relevé qu'il existait des doutes quant aux réelles
intentions de Z._______ dans la mesure où ce dernier, fils d'un partenaire
d'affaires de l'hôte en Suisse, travaillait dans un domaine en lien avec
celui de son hôte et souhaitait exercer son anglais, de sorte qu'il ne
pouvait être exclu que la venue en Suisse de l'invité ait pour but
d'effectuer plutôt un stage en entreprise. En outre, l'ODM a estimé que le
lieu de séjour prévu en terre vaudoise pour pratiquer l'anglais semblait
pour le moins peu approprié.
D.
Par acte daté du 16 mars 2011 et régularisé le 8 avril 2011, Y._______ et
l'entreprise X._______ ont recouru contre la décision précitée en
concluant implicitement à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de leur
pourvoi, les recourants ont assuré que la famille de leur invité, ainsi
qu'euxmêmes, garantissaient les moyens financiers et la prise en charge
des frais engendrés par le séjour en Suisse. En outre, ils ont allégué que
l'anglais était utilisé comme langue de travail dans le domaine du
commerce international (affrètement ou commerce maritime), de sorte
que les affirmations de l'ODM concernant l'inadéquation du lieu de séjour
par rapport au motif de l'exercice de la langue anglaise n'étaient pas
C1717/2011
Page 4
pertinentes. Enfin, ils ont interprété le refus de l'autorité inférieure comme
une "mise en doute de leur intégrité et de leur réputation" et ont assuré
de leur bonne foi quant au soutien de la demande de visa présentée par
leur invité.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 14
juin 2011.
Dans le délai imparti pour déposer la réplique, l'entreprise X._______ a
fait grief à l'ODM de ne pas justifier ses assertions, alors même que des
garanties tangibles avaient été données quant au départ de Suisse de
l'invité au terme du séjour envisagé. En outre, l'entreprise précitée a
déclaré qu'il n'était pas prévu d'offrir une place de stage à Z._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'entreprise X._______ et Y._______, en tant qu'hôtes en Suisse,
ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
C1717/2011
Page 5
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants
de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où elle statue.
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal C8125/2010
du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
C1717/2011
Page 6
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité,
consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.2. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité chinoise, Z._______ est
soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
C1717/2011
Page 7
de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
5.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent
notamment les arrêts du Tribunal C8125/2010 précité, consid. 5.2, et
C8610/2010 précité, consid. 7).
6.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de Chine, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB) par
habitant ne s'élevait qu'à USD 3'482., soit un niveau plus de quinze fois
inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires
étrangères et européennes de la République française
> Pays zones géo > Chine > Présentation >
Données générales > Données économiques; mise à jour: 31 août 2011;
consulté le 18 octobre 2011).
Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée
lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du recourant ne suffit
pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du
séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
C1717/2011
Page 8
considération (cf. consid. 5 supra; voir également l'ATAF 2009/27 précité,
consid. 7 et 8).
7. Sans pour autant minimiser l'importance des motifs d'ordre touristique
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de Z._______ dans sa
patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme
suffisamment garanti.
7.1. Dans le cadre des renseignements dont il a donné communication
aux autorités suisses durant la procédure de demande de visa,
l'intéressé, âgé de vingttrois ans, célibataire et sans charge de famille, a
indiqué qu'il avait obtenu un bachelor (International Business), qu'il
terminait un stage en entreprise dans son pays d'origine avant de
reprendre une affaire familiale dans le domaine du commerce et du
transport en gros ("dry bulk shipping business"; cf. notamment formulaire
de demande de visa, lettre d'invitation du 31 août 2010, opposition du 1er
septembre 2010 auprès de l'ODM). Même si Z._______ a ainsi, selon ses
indications, le centre de ses relations familiales, sociales et
professionnelles en Chine et si les liens le rattachant de ce fait à ce pays
sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse de
l'intéressé à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu
de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour
inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de
l'éventail de perspectives qui pourrait s'offrir à elle à l'étranger.
7.2. Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle ou personnelle de
Z._______ se trouverait péjorée si celuici prenait la décision de
demeurer, même de manière non définitive, sur territoire helvétique à
l'expiration de son visa. En particulier, les pièces versées au cours de la
procédure visant à l'obtention d'un visa ne sont aucunement de nature à
démontrer de manière indiscutable que l'intéressé jouit dans son pays
d'une situation établie et confortable, surtout si l'on prend en compte que
les frais de voyage et de subsistance durant le séjour envisagé sont pris
en charge par les hôtes (cf. rubrique no 33 du formulaire de demande de
visa signé le 16 août 2010).
Cela étant, il convient d'observer d'une part que les allégations des
recourants en ce qui concerne la volonté de Z._______ d'exercer la
langue anglaise, surtout dans le domaine du commerce, auprès de ses
hôtes, qui sont des partenaires d'affaires de sa famille, laissent
C1717/2011
Page 9
indubitablement penser que le séjour envisagé vise un but qui n'est pas
que touristique et tend, de manière officieuse et sans obligation
contractuelle, à effectuer un stage, même si l'entreprise X._______ a
contesté vouloir offrir formellement une telle place à son invité (cf.
observations du 11 juillet 2011).
Dans ce contexte, le souhait de Z._______ d'effectuer, alors qu'il va
terminer son stage et reprendre l'affaire familiale, un séjour de visite
auprès d'une relation d'affaires en Suisse pendant une période de 88
jours (cf. rubrique no 25 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée
signé le 16 août 2010), tend d'autre part au contraire à démontrer que ses
liens avec la Chine ne sont pas aussi étroits qu'il le prétend et conforte
les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son
départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Il ne faut pas perdre de vue
à cet égard que la Suisse jouit auprès des ressortissants chinois d'une
solide réputation en matière de formation postobligatoire dans tous les
domaines, ce fait étant un facteur susceptible d'inciter l'intéressé, une fois
arrivé en ce pays, à y entreprendre les formalités nécessaires en vue d'y
prolonger son séjour, notamment dans le but d'y perfectionner ses
connaissances en matière de commerce international ou en langue
étrangère, notamment par une inscription dans une école spécialisée.
Dans ce sens, au vu du curriculum vitae de l'intéressé, de la formation
acquise et de ses perspectives professionnelles, il ne saurait donc être
exclu que l'octroi d'un visa touristique ne constitue finalement qu'une
étape permettant l'accès à la Suisse (ou aux Etats Schengen) comme
destination de formation.
8.
Cela étant, le désir exprimé par Z._______ de venir en Suisse pour
rendre visite à des relations d'affaires de sa famille et faire du tourisme ne
constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel
l'intéressé ne saurait se prévaloir d'aucun droit.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et
se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité
(cf. déclaration de prise en charge signée le 27 août 2010 et recours du
16 mars 2011). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut
être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont
cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure
C1717/2011
Page 10
que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement
son existence, ce dernier conservant seul la maîtrise de son
comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne
de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 précité, consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que Z._______ quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
en sa faveur.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 15 février 2011, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C1717/2011
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9
mai 2011
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à l'entreprise X._______ (Recommandé) à charge pour elle d'en
communiquer le contenu à Y._______
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :