B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1721/2011
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Guy Stanislas,
2, rue François Bellot, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1721/2011
Page 2
Faits :
A.
Entré en Suisse le 10 juin 1998, A._______, né en 1980, y a déposé le
même jour une demande d'asile. Par décision du 28 décembre 1998, l'Of-
fice fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations;
ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'inté-
ressé, lequel a ensuite été annoncé disparu le 26 octobre 2000.
B.
Revenu en Suisse le 23 décembre 2001 au bénéfice d'un visa en vue de
mariage, A._______ a épousé à Genève, le 1er février 2002, B._______,
une ressortissante suisse née en 1962. Il a ensuite été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113).
C.
Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A._______ a in-
troduit, le 16 juin 2005, une demande de naturalisation facilitée au sens
de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son
épouse ont contresigné, le 27 septembre 2007, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et
que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul-
térieurement être annulée.
D.
Par décision du 8 octobre 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facili-
tée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son
épouse.
E.
Le 13 décembre 2007, A._______ et B._______ ont formé une requête
commune en divorce auprès du Tribunal de première instance de Ge-
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Page 3
nève. Par jugement du 30 avril 2008, le Tribunal précité a prononcé le di-
vorce des époux A._______-B._______.
F.
Les autorités cantonales genevoises ont ultérieurement été informées de
ce divorce et ont dénoncé A._______ à l'ODM, estimant qu'il avait acquis
la naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu du court laps de
temps écoulé entre cette dernière et la séparation des époux, survenue le
1er décembre 2007 et leur divorce, entré en force le 27 juin 2008.
G.
Par courrier du 23 août 2010, l'ODM a invité A._______ à se déterminer
sur les éléments précités en rapport avec la déclaration écrite que son
épouse et lui avaient contresigné, le 27 septembre 2007, pour confirmer
qu'ils vivaient en une communauté conjugale effective et stable. L'intéres-
sé a également été invité à autoriser l'office précité à consulter le dossier
de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
Le 17 novembre 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il avait requis des
autorités genevoises l'audition de son ex-épouse sur les circonstances
qui avaient entouré leur mariage et leur divorce, en lui donnant l'occasion
de lui faire part de son éventuelle intention d'assister à cette audition.
Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation.
H.
Agissant sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du can-
ton de Genève a procédé, le 2 décembre 2010 à l'audition de B._______.
Dans le cadre de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait
épousé A._______ afin de pouvoir vivre avec lui dans des conditions lé-
gales, que le couple avait rencontré, à partir du printemps 2007, des diffi-
cultés conjugales liées à leurs différences de caractère et d'origine cultu-
relle, mais qu'elle avait signé spontanément la déclaration écrite relative à
la stabilité de leur communauté conjugale. Elle a exposé en outre qu'au-
cun événement particulier n'expliquait leur soudaine séparation, mais que
"s'était une sorte de cocotte-minute qui s'est mise à chauffer".
I.
Le 8 décembre 2010, l'ODM a transmis à A._______ une copie du pro-
cès-verbal de l'audition de son épouse, en lui donnant l'occasion de faire
part de ses éventuelles déterminations à ce sujet.
C-1721/2011
Page 4
J.
Dans ses déterminations du 13 janvier 2010 (recte: 2011), A._______ a
relevé que c'était son épouse qui avait souhaité mettre fin à leur union
conjugale, qu'il n'avait pas voulu résister à la procédure que celle-ci vou-
lait engager et qu'il avait donc déposé avec elle une requête commune en
divorce. Il a précisé qu'il avait toujours été un mari fidèle et respectueux
de son épouse, qu'ils vivaient en communauté conjugale effective et sta-
ble lors de la signature de la déclaration commune du 27 septembre
2007, mais que son épouse avait soudain changé de caractère et avait
initié une procédure en divorce.
K.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Lucerne
a donné, le 9 février 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisa-
tion facilitée de l'intéressé.
L.
Par décision du 11 février 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'au-
torité intimée a notamment considéré qu'au vu de l'enchaînement chrono-
logique des faits de la cause, soit le renvoi de Suisse de l'intéressé à l'is-
sue d'une procédure d'asile négative, suivi de la régularisation de ces
conditions de séjour dans ce pays à la suite d'un mariage avec une res-
sortissante suisse de dix-huit ans son aînée, le dépôt d'une requête
commune en divorce deux mois seulement après l'octroi de la naturalisa-
tion facilitée et l'absence de tout événement extraordinaire expliquant une
fin aussi abrupte de cette union, il y avait lieu de conclure que, contraire-
ment à la déclaration écrite du 27 septembre 2007, le mariage de
A._______ n'était alors plus constitutif d'une communauté conjugale ef-
fective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence,
tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation,
de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
L'ODM a relevé au surplus que l'intéressé était devenu père d'un enfant
né le 25 avril 2010 d'une relation avec une ressortissante du Kosovo née
en 1986, soit de vingt-quatre ans plus jeune que son ex-épouse suis-
sesse. Au vu de tous ces éléments, l'autorité inférieure a estimé que les
conditions requises par l'art. 41 LN étaient remplies. Par ailleurs, elle a
décidé que l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ s'éten-
dait aussi aux membres de sa famille qui l'avaient acquise en vertu de la
décision annulée, soit en particulier son enfant né le 25 avril 2010.
C-1721/2011
Page 5
M.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
décision le 18 mars 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Il a allégué que la déci-
sion attaquée reposait sur des motifs insuffisants à considérer qu'il avait
obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères
ou d'une dissimulation de faits essentiels. Le recourant a relevé à ce pro-
pos que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que son union n'était plus stable lors de la déclaration écrite des époux
du 27 septembre 2007, en affirmant que le court laps de temps écoulé
entre cette déclaration et leur séparation, le 13 décembre 2007, ne per-
mettait pas, en tant que tel, de conclure que le couple n'envisageait plus
une vie future partagée à la date de la signature du document précité. Le
recourant a notamment versé au dossier une déclaration écrite de son
ex-épouse du 2 mars 2011, dans laquelle celle-ci a expliqué qu'elle était
tombée amoureuse d'un autre homme au mois de septembre 2007 et
qu'elle avait alors demandé à son époux de consentir à une requête
commune en divorce, ce qu'il avait accepté. Le recourant a exposé à cet
égard qu'il avait, pendant trois mois, essayé de reconquérir son épouse et
de sauver son couple, mais qu'il n'y était pas parvenu et qu'il avait alors
accepté le principe du divorce.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 1er juillet 2011, l'autorité intimée a notamment relevé que
l'allégation tardive selon laquelle l'ex-épouse du recourant s'était éprise
d'un autre homme était peu crédible, dès lors que, dans ses précédentes
déclarations du 2 décembre 2010, l'intéressée affirmait encore qu'il n'était
survenu aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation de
son époux qui aurait été de nature à entraîner leur séparation.
O.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé
que la soudaine relation extraconjugale de son ex-épouse constituait
l'élément décisif de la soudaine rupture de leur union et il a sollicité l'audi-
tion de B._______ sur les faits précités.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et juris-
prudence citée).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
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10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164 s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-
dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 con-
sid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 con-
sid. 3.3).
4.
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Page 8
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art.
27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé
à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obte-
nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'es-
pèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau
de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
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Page 9
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psy-
chique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont
souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légi-
time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne-
ment rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturali-
sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en
raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p.
115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu-
mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la surve-
nance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dété-
rioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravi-
té de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volon-
té de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la dé-
claration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 8
octobre 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM en date du 11 février
2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition
précitée et avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origi-
ne.
Il convient de préciser ici que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modi-
fication le 25 septembre 2009, en ce sens que le délai pendant lequel il
est possible d'annuler une naturalisation facilitée obtenue par des décla-
rations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels a été por-
té de cinq à huit ans (cf. art. 41 al. 1bis LN). "Le législateur a préconisé
cette solution parce que l'expérience avait parfois démontré que des cas
d'abus pouvaient déjà être prescrits au moment où ils étaient découverts,
ou que la prescription avait été atteinte avant la fin de l'enquête adminis-
trative" (cf. FF 2008 1161). En l'occurrence, ladite modification n'a cepen-
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dant aucune incidence sur la présente cause, dans la mesure où la natu-
ralisation facilitée conférée à A._______ a été annulée le 11 février 2011,
soit avant l'entrée en vigueur de ladite modification législative le 1er mars
2011 (RO 2011 348).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la
décision querellée, que l'enchaînement des événements entre le
mariage du recourant avec une ressortissante suisse de dix-huit ans
son aînée après le rejet de sa demande d'asile et un séjour illégal
dans ce pays, ainsi que la soudaine rupture du lien conjugal et le
dépôt d'une requête commune en divorce deux mois seulement après
l'obtention de la naturalisation facilitée, fondait la présomption de fait
que A._______ avait obtenu la naturalisation frauduleusement et a
constaté que le prénommé n'avait apporté aucun élément permettant
de renverser cette présomption. Pour étayer son appréciation, l'ODM a
relevé en particulier que l'ex-épouse du recourant avait mentionné,
lors de son audition du 2 décembre 2010, que des problèmes
conjugaux étaient apparus au printemps 2007 déjà et qu'aucun
événement extraordinaire n'était survenu après la naturalisation de son
époux qui pouvait expliquer leur soudaine séparation.
L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à une
conclusion identique, même s'il ne partage pas entièrement
l'argumentation de l'autorité intimée, notamment sur l'aspect prémédité
de son union avec une ressortissante suisse en vue d'y fonder plus
tard une famille avec une compatriote.
6.2 Ancien requérant d'asile en situation illégale en Suisse, A._______ y a
fait la connaissance d'une ressortissante suisse de dix-huit ans son aî-
née, qu'il a épousée le 1er février 2002 et il a obtenu alors une autorisa-
tion de séjour à ce titre. Le 27 septembre 2007, les époux ont contresigné
une déclaration écrite relative à la stabilité de leur mariage et A._______
a obtenu la naturalisation facilitée le 8 octobre 2007. Or, à peine deux
mois plus tard, les époux ont introduit, le 13 décembre 2007 une requête
commune en divorce, lequel a été prononcé par jugement du 30 avril
2008, entré en force le 27 juin 2008.
C-1721/2011
Page 11
Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide
sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la
signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de
naturalisation, les époux n'avaient plus la volonté de maintenir une com-
munauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. En effet, selon l'expé-
rience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux,
après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie
effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un pro-
cessus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe en-
trecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6).
De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en
quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause
et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en
l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du
24 février 2010 consid. 4.2 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
En conséquence, le déroulement chronologique des faits de la cause
laisse présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future par-
tagée lors de la signature de la déclaration de vie commune du 27 sep-
tembre 2007 et qu'à ce moment déjà la stabilité requise du mariage
n'existait plus, si bien que la naturalisation a été acquise au moyen de
déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels.
6.3 A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renver-
ser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses
problèmes de couple au moment de la déclaration commune du 27 sep-
tembre 2007 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 du 20 juillet 2010
consid. 4.2).
6.4 A._______ a fondé l'argumentation de son recours sur une déclara-
tion écrite de son ex-épouse du 2 mars 2011, dans laquelle celle-ci a af-
firmé, pour la première fois, qu'elle était tombée amoureuse d'un autre
homme au mois de septembre 2007, que les époux avaient certes es-
sayé de sauver leur couple, mais que ces essais n'avaient pas abouti et
que son époux avait accepté de déposer une demande commune en di-
vorce pour ne pas la contrarier. Le recourant en a conclu que la nouvelle
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relation amoureuse entamée de son ex-épouse avait constitué l'événe-
ment extraordinaire qui expliquait la brusque fin de leur union.
Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que cette allégation tardive
n'est guère crédible. Il apparaît, d'une part, que B._______ n'avait aucu-
nement mentionné cette prétendue rencontre avec un autre homme lors
de son audition du 2 décembre 2010, qu'elle avait alors exposé que le
couple avait rencontré des difficultés conjugales liées à leurs différences
de caractère et d'origine culturelle à partir du printemps 2007 déjà et avait
confirmé qu'aucun événement particulier n'expliquait leur soudaine sépa-
ration, indiquant au sujet de leur relation que "c'était une sorte de cocotte-
minute qui s'est mise à chauffer". Il apparaît, d'autre part, que dans ses
observations du 13 janvier 2011, le recourant n'a pas davantage fait men-
tion d'une quelconque liaison de son ex-épouse, précisant que la procé-
dure de divorce qu'elle avait initiée avait été motivée "par le fait que je
travaillais beaucoup trop et que je ne m'occupais pas assez du bien être
de mon épouse qui voulait s'amuser".
Il s'impose de souligner au demeurant que, même dans l'hypothèse où la
rupture de l'union conjugale des époux A._______-B._______eût réelle-
ment été provoquée par un soudain coup de foudre de l'épouse pour un
autre homme, les informations fournies à ce sujet amènent à conclure
que ce fait serait préexistant au 27 septembre 2007. Il ressort en effet de
la déclaration écrite de B._______ du 2 mars 2011 que celle-ci aurait ren-
contré cet homme "en septembre 2007". De plus, A._______ a lui-même
allégué dans son recours qu'il avait "pendant trois mois essayé de sauver
son couple et de reconquérir son épouse", ce qui signifie qu'il aurait eu
connaissance de la nouvelle relation de son épouse au plus tard à la mi-
septembre 2007, puisque la requête commune en divorce a été déposée
le 13 décembre 2007.
En conséquence, à supposer même que les allégations tardives du re-
courant correspondent à la réalité, la communauté conjugale des époux
était à l'évidence altérée à la date de la signature de la déclaration com-
mune du 27 septembre 2007.
6.5 En conclusion, le Tribunal considère que le recourant n'a rendu vrai-
semblable, ni la survenance d'un événement extraordinaire qui aurait en-
traîné une dégradation rapide du lien conjugal après le 27 septembre
2007, ni l'absence de conscience de la réelle situation de son couple à la
date précitée. Aussi, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fon-
dée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon
C-1721/2011
Page 13
laquelle l'union conjugale ne présentait plus l'intensité et la stabilité re-
quises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, à fortiori,
au moment de la décision de naturalisation facilitée.
Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les déclarations
écrites de B._______ et de C._______ (ex-belle-mère du recourant) du 2
mars 2011, qui ont été produites par le recourant au sujet des relations
qu'il avaient entretenues avec son ex-épouse, ne sont pas de nature à
modifier l'appréciation des faits de la cause.
En conséquence, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation fa-
cilitée conférée le 8 octobre 2007 à A._______ avait été obtenue sur la
base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits es-
sentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
7.
Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à
l'audition de son ex-épouse et de son ex-belle-mère en qualité de té-
moins, que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les piè-
ces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dis-
penser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans
cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169
consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à
cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves ad-
ministrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7793/2010 du 15 juillet 2011 consid. 8 et jurisprudence citée).
8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de l'enfant issu de la
nouvelle union conjugale du recourant, D._______, né le 25 avril 2010.
Au vu des circonstances et de sa situation personnelle, en particulier de
son âge, il n'y a en effet pas de raison de renoncer à l'extension de l'an-
nulation de la naturalisation au prénommé (cf. ATF 135 II 161 consid. 5 p.
169ss et arrêt du TAF C-6610/2010 du 25 février 2011 consid. 8). Par ail-
leurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas cet enfant d'apatri-
die. En effet, il peut acquérir la nationalité kosovare en vertu de la législa-
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Page 14
tion de ce pays, dans la mesure où il ne l'aurait pas déjà acquise (cf.
art. 6 de la loi sur la nationalité kosovare Nr. 03/L-034 du 20 février 2008
[en ligne sur le site internet > Laws > Laws by
Name > Law on Citizenship of Kosova, consulté en mars 2012]).
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 11 février 2011 est con-
forme au droit.
Le recours est dès lors rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1'000.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en re-
lation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 26 avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossiers K 458 731 et N 343 826 en retour,
– à l'Office cantonal de la population, service des naturalisations,
Genève, en copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :