Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1722/2009
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Espagne,
représentée par Maître JacquesE. Ruedin,
Route de Troub 1, 2088 Cressier,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assistance juridique gratuite.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, mariée et mère d'un enfant, est
arrivée en Suisse le 20 mai 1983 et y a travaillé jusqu'en avril 1991, date
à partir de laquelle elle a cessé son activité pour raison de maladie (OAIE
pces 1, 2, 6, 7, 18, 20).
Par décision du 15 juin 1994, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton
de Neuchâtel (OAINE) lui a accordé une rente entière d'invalidité à
compter du 1er mars 1992 (OAIE pces 20 à 22), confirmée lors de
révisions d'office effectuées en 1996 et 1999 (OAIE pces 32 à 34, 35 à
37), puis par communication de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE; OAIE pce 38) le 29 juin 2000, suite
au retour de l'intéressée en Espagne en 2000.
B.
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision d'office entreprise par
l'OAIE en mai 2005 (OAIE pce 46), l'administration, par décision du
18 octobre 2006 (OAIE pce 66), a remplacé la rente entière versée
jusqu'alors à A._______ par un quart de rente, avec effet au
1er décembre 2006. L'intéressée ayant contesté la décision de l'OAIE, par
l'intermédiaire de Me JacquesE. Ruedin (recours du 27 novembre 2006
[OAIE pce 74.4]), le Tribunal administratif fédéral a estimé, dans un arrêt
du 16 mai 2008, que les actes du dossier ne permettaient pas d'examiner
s'il y avait motif de révision ou pas et a renvoyé la cause à l'administration
pour qu'elle complète l'instruction, notamment par un rapport
psychiatrique (OAIE pce 75).
C.
C.a Le 5 juin 2008, A._______, faisant valoir la précarité de sa situation,
a sollicité de l'OAIE qu'il désigne son représentant comme avocat d'office
pour la suite de la procédure (OAIE pce 76; rappel du 14 novembre 2008
[OAIE pce 92]).
C.b Pour sa part, l'OAIE a confié au Centre d'observation médicale de
l'assuranceinvalidité (COMAI) de Berne (MEDAS [Medizinische
Abklärungsstelle der Invalidenversicherung]) le soin de réaliser une
expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, neurologique et
rhumatologique) en Suisse, prévue les 10 et 11 décembre 2008 (OAIE
pces 81, 83), et en a informé l'intéressée par une convocation du
1er octobre 2008 (OAIE pce 82).
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Dans une écriture du 13 octobre 2008 (OAIE pce 88), Me Ruedin a
notamment demandé la récusation des experts, dont il conteste
l'impartialité, et en particulier du Dr B._______ en tant qu'expert, au motif
qu'il a participé à la procédure comme médecinconseil de l'OAIE.
L'OAIE lui a répondu le 10 novembre 2008, lui expliquant en particulier
que le Dr B._______, chargé de la partie rhumatologique de l'expertise,
est l'homonyme du médecin généraliste, conseil de l'OAIE (OAIE pce 90).
C.c Dans une écriture du 4 février 2009 (OAIE pce 115), l'intéressée, à la
demande de l'OAIE (courrier du 8 décembre 2008 [OAIE pce 101]), a
exposé sa situation économique et financière et fourni divers documents.
C.d Par décision du 11 février 2009 (OAIE pce 116), l'OAIE a rejeté la
demande d'assistance juridique gratuite déposée par l'intéressée.
D.
D.a Le 17 mars 2009 (C1722/2009 pce 1), A._______, par l'intermédiaire
de Me Ruedin, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
contre la décision précitée. Elle invite le Tribunal de céans, avec suite de
frais et dépens, à annuler la décision entreprise et à dire qu'elle a droit à
l'assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure de révision
de sa rente dès le 16 mai 2008, ainsi que pour le présent recours.
D.b Par courrier du 11 mai 2009, la recourante a remis au Tribunal
administratif fédéral le formulaire relatif à l'assistance judiciaire,
accompagné de pièces justificatives (C1722/2009 pces 2, 3). A la
demande du Tribunal, l'intéressée a fourni des précisions et moyens de
preuve complémentaires dans une écriture du 14 septembre 2009 (C
1722/2009 pces 5, 6).
E.
L'OAIE, par décision du 13 juillet 2009 (OAIE pce 137), a supprimé, avec
effet au 1er septembre 2009, la rente d'invalidité versée à l'assurée
jusquelà, décision contre laquelle A._______ a formé recours par acte
du 17 août 2009 (C1722/2009 pce 12).
F.
Le 29 janvier 2010, l'OAIE a répondu au recours contre la décision
refusant l'assistance juridique gratuite, proposant son rejet (C1722/2009
pce 10).
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La recourante, par l'intermédiaire de son représentant, y a répliqué par
acte du 22 mars 2010, maintenant les conclusions de son recours (C
1722/2009 pce 12).
Enfin, dans sa duplique du 14 avril 2010, l'autorité inférieure a confirmé
sa position, telle qu'exposée dans sa réponse du 29 janvier 2010 (C
1722/2009 pce 14).
Ces documents ont été envoyés à la recourante pour connaissance (C
1722/2009 pce 15).
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE. Demeurent réservées
les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
Selon l'art. 5 al. 2 PA, les décisions incidentes sont également
considérées comme des décisions (art. 45 et 46 PA). Or en l'espèce, la
décision entreprise, qui rejette l'assistance gratuite d'un conseil juridique,
est une décision incidente, de nature procédurale, rendue par l'OAIE
(UELI KIESER, ATSGKommentar, 2e éd., Zurich Bâle Genève 2009, ad
art. 37 n° 28; ATF 131 V 153 consid. 1). Dans la mesure en outre où le
litige au fond est également susceptible d'être déféré au Tribunal
administratif fédéral (ATF 134 V 138 consid. 3), ce dernier est compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3. La décision entreprise est une décision incidente de nature
procédurale au sens de l'art. 46 PA. Abstraction faite de la seconde
exception prévue à l'art. 46 al. 1 let. b PA, non pertinente en l'espèce, une
telle décision ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un
préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA; sur la notion de préjudice
irréparable, voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2008 du 23 avril 2008
consid. 3.2 et les références citées, ATF 128 V 34 consid. 1a). En tant
qu'elle refuse l'assistance gratuite d'un avocat au cours de l'instruction
complémentaire menée par l'OAIE en procédure de révision de la rente
d'invalidité, suite au renvoi de la cause par le Tribunal de céans, la
décision entreprise remplit cette exigence (arrêts du Tribunal administratif
fédéral C5728/2009 du 5 juillet 2011 consid. 1.1 et C7210/2009 du
29 avril 2010 consid. 1.1).
1.4. S'agissant de la qualité pour recourir, il convient de relever que
lorsque le litige relatif à l'assistance judiciaire gratuite porte sur le montant
des honoraires accordés au représentant, seul celuici a qualité de partie.
Par contre, la qualité pour recourir contre le refus de principe d'octroyer
l'assistance judiciaire gratuite, ce qui est le cas en l'espèce, appartient à
la partie représentée (UELI KIESER, op. cit., ad art. 59 n° 8). La recourante,
qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
particulièrement touchée par la décision litigieuse et a un intérêt digne
d'être protégé au sens de l'art. 59 LPGA à son annulation ou à sa
modification. Partant, elle a qualité pour recourir.
1.5. En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'autorité inférieure a rejeté à juste titre,
par sa décision du 11 février 2009, la demande d'assistance juridique
déposée par la recourante au cours de la procédure administrative de
révision de la rente d'invalidité.
2.1. L'autorité inférieure, relevant en particulier que la procédure en
matière d'assurances sociales est gouvernée par la maxime inquisitoire, a
ainsi nié, dans sa décision du 11 février 2009, la nécessité de l'assistance
d'un conseil pour la période entrant en considération. Elle a fait valoir à
cet égard que l'intéressée n'avait en l'espèce d'autre tâche que de suivre
ses instructions, ce qu'elle pouvait faire sans l'aide d'un conseil juridique,
puisque le réexamen ordonné par le Tribunal de céans dans son arrêt du
16 mai 2008 consistait en un complément d'instruction sur le plan médical
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mené par l'Office, les tâches d'organisation de l'expertise en Suisse de la
recourante incombant à l'administration et les tâches médicales, avec la
rédaction de conclusions, à l'expert. Par ailleurs, l'autorité inférieure a
considéré que la demande de rétablissement du droit à la rente entière
durant la procédure de réexamen, déposée par Me Ruedin le 5 juin 2008,
étant d'emblée vouée à l'échec du fait du retrait de l'effet suspensif au
précédent recours, et la demande de récusation de l'expert, également
déposée par Me Ruedin, par acte du 13 octobre 2008, étant sans objet,
ces démarches étaient superfétatoires et ne pouvaient dès lors fonder un
droit à l'assistance juridique gratuite (OAIE pce 116, C1722/2009
pce 10).
2.2. Pour sa part, la recourante, tant dans son mémoire de recours que
dans sa réplique, a indiqué que son représentant a dû demander le
rétablissement de la rente entière, se préoccuper de l'expertise du
MEDAS, notamment en introduisant une procédure de récusation des
experts et en intervenant pour obtenir le rapport d'expertise qu'on aurait
voulu lui dissimuler (courrier du 7 avril 2009 [OAIE pce 125]), et contester
le projet de décision du 1er avril 2009, démarches qu'elle ne pouvait faire
ellemême. Elle estime en outre qu'il faut se reporter, pour examiner la
demande d'assistance juridique gratuite, au moment où cette requête a
été déposée pour la première fois, soit au moment du recours du
27 novembre 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (la Commission fédérale de recours), et qu'il est
indéniable que l'assistance d'un avocat lui était indispensable après la
décision de l'OAIE réduisant sa rente à un quart, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 16 mai 2008 étant la démonstration que cette
assistance était justifiée. Or, elle resterait nécessaire pour suivre la
procédure et se déterminer sur l'expertise. L'intéressée demande dès lors
l'assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure de révision
de sa rente dès le 16 mai 2008 (C1722/2009 pces 1, 12).
3.
S'agissant du moment déterminant pour examiner le droit à l'assistance
juridique gratuite, il convient de suivre la position de l'autorité inférieure,
qui réfute la thèse de la recourante, estimant qu'il faut se placer, pour cet
examen, à la date de la demande adressée par Me Ruedin à l'OAIE, à
savoir le 5 juin 2008, et non à la date du recours du 27 novembre 2006
auprès de la Commission fédérale de recours (voir réponse de l'OAIE du
29 janvier 2010 [C1722/2009 pce 10]). En effet, ainsi que le souligne
l'OAIE, on ne saurait confondre une procédure de recours qui relève de la
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compétence d'un tribunal avec, comme en l'espèce, le réexamen en
procédure de révision d'office qui, lui, est conduit par l'administration.
D'ailleurs, tant la jurisprudence que la doctrine distinguent ces deux
procédures, affirmant que le point de savoir si les conditions à l'octroi de
l'assistance gratuite d'un conseil juridique sont réalisées doit être
examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure
administrative que dans la procédure judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral
I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3 et I 746/06 du 8 novembre 2006
consid. 3.1; UELI KIESER, op. cit., ad art. 37 n° 22). En outre, pour se
prononcer sur l'indigence de l'intéressé, condition nécessaire à l'octroi de
l'assistance juridique gratuite, l'autorité doit apprécier l'ensemble des
circonstances au moment du dépôt de la requête
(ATF 120 Ia 179/JdT 1995 I 283 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral
5P.113/2003 du 6 août 2003 consid. 2.1). En l'occurrence, si la
recourante a effectivement requis l'assistance judiciaire en novembre
2006, elle l'a fait auprès de la Commission fédérale de recours, avec son
recours formé contre la décision de l'OAIE du 18 octobre 2006 −
réduisant sa rente entière à un quart − et pour la procédure de recours
devant cette autorité, et non pas auprès de l'OAIE pour la procédure qui
la concerne. Du reste, la recourante ne s'est pas contentée de cette
première demande et a bel et bien adressé une nouvelle requête à
l'administration le 5 juin 2008. Il sied de relever au demeurant que le
Tribunal administratif fédéral, qui a remplacé la Commission fédérale de
recours dès le 1er janvier 2007, ne s'est pas prononcé quant au droit de
l'intéressée à l'assistance judiciaire, puisqu'il a déclaré cette demande
sans objet dans son arrêt du 16 mai 2008.
Par ailleurs, le pouvoir d'examen du Tribunal de céans dans la présente
affaire est limité au 11 février 2009, date de la décision dont est recours,
le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications de l'état
de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
D'après l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne qui ne dispose pas
de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
Elle a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. Cette garantie s'étend à toutes les
procédures, y compris non judiciaires, dans tous les domaines du droit
(ATF 132 I 201 consid. 8.2 et les références). Ainsi, les conditions d'octroi
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de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe réalisées si les
conclusions présentées par le requérant ne paraissent pas vouées à
l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat
est nécessaire ou du moins indiquée (arrêt du Tribunal fédéral I 127/07
du 7 janvier 2008 consid. 4.2 et les références, ATF 125 V 201
consid. 4a).
En l'espèce, l'autorité inférieure a estimé que dans la mesure où l'issue
de la révision dépendait de l'expertise ordonnée par le Tribunal de céans
dans son arrêt du 16 mai 2008, la procédure n'était pas indéniablement
vouée à l'échec. Par contre, contrairement à ce que soutient la
recourante dans son mémoire de recours, il s'avère, à la lecture de la
décision entreprise et de la réponse de l'OAIE, que ce dernier n'a pas
admis l'indigence de l'intéressée; il ne l'a pas examinée, puisqu'il avait
d'ores et déjà établi que le recours à un avocat n'était pas nécessaire
dans la présente cause.
5.
A cet égard, la motivation, somme toute générale et peu attachée au cas
particulier, exposée par l'autorité inférieure dans la décision entreprise, ne
saurait convaincre.
5.1. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur
lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi
introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la
procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; UELI KIESER, op.
cit., ad art. 37 n°22). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est
nécessaire doit être tranché d'après les circonstances concrètes
objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque
cas particulier si, dans des conditions semblables et dans l'hypothèse où
le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait
judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas luimême des
connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un
jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et
I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.2 et les références).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité
des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la
procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en
plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les
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circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité
de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse
bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants
sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant
au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un
avocat n'est pas nécessaire. En règle générale, l'assistance gratuite est
nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière
particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle
nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la
complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le
requérant n'est pas apte à faire face seul (arrêt du Tribunal fédéral
I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3, ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les
références).
5.2. A l'appui de sa décision rejetant la demande d'assistance juridique
gratuite de la recourante, l'administration invoque notamment la maxime
inquisitoire, qui gouverne, de même que la maxime d'office, la procédure
en matière d'assurances sociales et qui oblige l'autorité à participer à
l'établissement des faits déterminants. Or, il convient de relever à cet
égard que si ces maximes justifient une application restrictive des
conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil, la jurisprudence
n'en a pas moins souligné que la nécessité d'une telle assistance n'est
pas exclue du seul fait que la procédure est régie par ces principes
(arrêts du Tribunal fédéral 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.4
et I 186/04 du 6 juillet 2004 consid. 2.2 et les références, ATF 125 V 32).
Cela ne signifie pas en effet que la conduite d'une procédure
administrative en matière d'assurances sociales s'en trouve facilitée, en
particulier lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une procédure de révision
traitant de la diminution ou de la suppression d'une rente d'invalidité, ou
que cette procédure est plus aisée à comprendre pour une personne qui
ne dispose pas de connaissances juridiques, d'autant plus qu'un devoir
de collaboration étendu lui incombe et qu'elle n'est pas à l'abri de
négligences de la part de l'administration (arrêt du Tribunal administratif
fédéral C5728/2009 du 5 juillet 2011 consid. 3.4.1).
5.3. Par ailleurs, la demande d'assistance gratuite d'un conseil a été
requise en l'occurrence au cours d'une procédure révisant d'office la rente
entière octroyée à la recourante depuis le 1er mars 1992 et après que le
Tribunal de céans a annulé une première décision de l'OAIE réduisant
cette rente à un quart, les actes du dossier ne permettant pas d'examiner
s'il y avait motif de révision ou pas. Le Tribunal a en outre renvoyé la
cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction par une
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nouvelle expertise médicale. Ainsi, force est de constater, à ce stade
déjà, que la procédure administrative concernée présente une certaine
complexité, qui parle en faveur de la nécessité d'une assistance juridique,
tant la révision que le renvoi de la cause par le Tribunal faisant
notamment intervenir une quantité non négligeable d'actes et de faits,
parmi lesquels le rapport d'expertise du MEDAS du 22 décembre 2008,
dont la qualité et la valeur probante doivent être discutées, en particulier
au regard de critères jurisprudentiels posés par le Tribunal fédéral
(ATF 125 V 351 consid. 3), qui nécessitent des connaissances juridiques
spécifiques, d'autant plus que ce rapport conclut à une amélioration de la
capacité de travail de la recourante. Or, ainsi que le relève la
jurisprudence, un litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité a une
portée considérable pour l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 127/07 du
7 janvier 2008 consid. 5.2.1); ceci est d'autant plus vrai en l'occurrence,
s'agissant d'une procédure de révision susceptible de résulter en la
suppression d'une rente entière d'invalidité versée depuis de nombreuses
années à la recourante. Il convient d'ailleurs de relever à cet égard que
les médecins du MEDAS ayant examiné l'intéressée au cours de
l'expertise pluridisciplinaire de décembre 2008 ont constaté un état
dépressif qu'ils considèrent comme étant une réaction à la situation socio
économique difficile dans laquelle s'est retrouvée la recourante suite à la
réduction de sa rente d'invalidité à un quart (OAIE pce 109 p. 24 dernier
para.). Il ne fait pas de doute dès lors que la révision litigieuse de sa rente
d'invalidité touche grandement l'intéressée, ce qui démontre également la
nécessité de l'assistance d'un conseil juridique.
5.4. Concernant en particulier l'expertise pluridisciplinaire mise en œuvre
par l'OAIE auprès du MEDAS à Berne, il est certes vrai, ainsi que le
relève l'autorité inférieure, que pour s'y rendre et participer aux divers
examens en suivant les instructions données par l'administration, la
recourante n'avait pas besoin d'un avocat. Toutefois, il apparaît, à la
lecture de la convocation à cette expertise, du 1er octobre 2008, que l'un
des experts, le Dr B._______, porte le même nom que le médecinconseil
de l'OAIE, qui a conclu, lors de la phase de la procédure de révision
précédant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mai 2008, à une
amélioration de l'état de santé et de la capacité de travail de la recourante
(OAIE pces 60, 61). Ceci a conduit Me Ruedin, qui a manifestement
pensé qu'il s'agissait d'une seule et même personne, à demander la
récusation de cet expert (acte du 13 octobre 208 [OAIE pce 88]), question
de droit spécifique et démarche que l'intéressée n'aurait sans doute pas
entreprise sans l'aide d'un avocat. Certes, la demande de récusation s'est
en définitive avérée sans objet; toutefois, cela ne change rien à la
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question de la nécessité d'une assistance juridique, d'autant que le fait
que l'expert se révèle être l'homonyme du médecinconseil de l'OAIE ne
ressortait pas clairement de la convocation précitée, ce qui justifiait cette
démarche.
5.5. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les
particularités du cas réclamaient l'assistance d'un avocat lors du
complément d'instruction mis en œuvre par l'OAIE, d'autant que l'enjeu
de la procédure administrative était important pour la recourante. Il
convient par conséquent d'examiner encore si cette dernière se trouvait
dans le besoin lorsqu'elle a requis de l'autorité inférieure l'assistance d'un
avocat d'office.
6.
6.1. Une partie est dans le besoin lorsqu'elle n'est pas en état de
supporter les frais de la procédure sans entamer les moyens nécessaires
à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et la
référence). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la
situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de
ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa
fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celleci soit disponible
(ATF 124 I 1 consid. 2a, ATF 124 I 97 consid. 3b). L'Etat ne peut toutefois
exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa
"réserve de secours". Cette dernière s'apprécie en fonction des besoins
futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles
que l'état de santé et l'âge du requérant, et son montant se situe, pour
une personne seule, dans une fourchette de Fr. 20'000 à Fr. 40'000
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011, 1P.450/2004 du
28 septembre 2004 consid. 2.2, 4P.158/2002 du 16 août 2002
consid. 2.2).
6.2. La recourante n'a pas retourné le questionnaire d'assistance
judiciaire que l'OAIE lui avait adressé par courrier du 8 décembre 2008
(OAIE pce 101). Elle a toutefois exposé brièvement sa situation dans son
écriture du 4 février 2009, à laquelle elle a joint des pièces justificatives. Il
ressort dès lors des indications remises à l'autorité inférieure, dans la
mesure où elles sont prouvées, ainsi que des informations et documents
fournis dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire déposée en
procédure de recours (C1722/2009 pces 3, 6), que le ménage de la
recourante disposait de Fr. 3'560.55 par mois à titre de rentes, soit deux
rentes de l'assuranceinvalidité, versées à l'intéressée et à son mari, de
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Fr. 296. et Fr. 2'146. respectivement (y compris rentes pour enfant), une
rente de Fr. 164.50 versée à la recourante par W._______ et une rente
de la sécurité sociale espagnole octroyée à son époux de Fr. 954.05
(EUR 592.58, les sommes indiquées en euros ayant été converties en
francs suisses selon le cours disponible le 5 juin 2008, soit Fr. 1. =
EUR 1.61).
Au niveau des charges, s'agissant d'un couple marié avec un enfant né
en 1986, étudiant, qui ne percevait ni bourse d'études, ni revenu, il sied
de retenir comme montant de base nécessaire pour l'entretien de la
famille la somme de Fr. 2'300. (incluant l'alimentation, les vêtements, le
linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais
culturels ainsi que l'éclairage, le courant électrique ou le gaz et l'eau; voir
Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l’art. 93 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP,
RS 281.1], élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse [publiées dans le Bulletin des poursuites et faillites
2009]), qu'il faut encore adapter au coût de la vie en Espagne en
appliquant l'indice des prix pour les biens de consommation et les
prestations ressortant de la liste de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE; http://
laender/lebenskosten/preisindices/index.html?lang=fr), soit 66 (Suisse =
100), ce qui donne Fr. 1'518.. A cela s'ajoutent des intérêts débiteurs et
amortissements de dettes (les deux postes ne peuvent être différenciés
sur la base des documents à disposition) à hauteur de EUR 877.29 et
EUR 144.90, soit Fr. 1'645.73, et des frais d'écolage pour EUR 61, soit
Fr. 98.21 (moyenne du mois d'octobre [EUR 12] et du mois de novembre
[EUR 110] selon les documents fournis). Le montant de EUR 300 à titre
de frais de chauffage, d'eau et d'électricité n'est pas pris en compte dans
le présent calcul, dans la mesure où il s'agit d'une estimation indiquée par
Me Ruedin, sans pièce pour l'étayer; en outre, ce poste est déjà inclus
dans le montant de base nécessaire à l'entretien de la famille. Le total
des charges mensuelles du ménage est donc de Fr. 3'261.94, qu'il y a
lieu d'élargir encore par une majoration de 20% (arrêts du Tribunal
fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 et 5C.100/2002 du
11 juillet 2002 consid. 3.1), pour aboutir à un montant de Fr. 3'914.36. En
conséquence, les revenus du ménage de la recourante, inférieurs aux
charges courantes, ne suffisent pas à couvrir le minimum vital.
6.3. Certes, la recourante et son époux sont propriétaires de leur maison,
dont la valeur fiscale s'élevait à EUR 343'068., ce à quoi il faut déduire le
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montant de deux dettes, l'une de EUR 174'721.42 et l'autre de
EUR 3'563.40, de sorte que leur fortune, qui se montait à
EUR 171'909.98, soit Fr. 265'300.92, à quoi il faut encore ajouter une
assurancevie de Fr. 30'000. dont l'échéance est toutefois au
1er novembre 2013, est supérieure à la réserve de secours nécessaire
aux trois membres de la famille. Au vu de ces montants, on pourrait dès
lors attendre de l'intéressée qu'elle contracte un nouvel emprunt, garanti
par l'immeuble. Toutefois, ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de le dire dans un cas similaire (arrêt du Tribunal fédéral I 1/01
du 31 juillet 2001 consid. 5), considérant les revenus du ménage,
insuffisants à couvrir les charges actuelles, et par ailleurs sa situation
particulière – la recourante était âgée de 57 ans, sans emploi, vivant avec
son mari, luimême au bénéfice d'une rente d'invalidité et sans emploi,
ainsi qu'avec son fils étudiant, qui ne percevait ni bourse d'études, ni
revenu −, on ne saurait exiger de l'intéressée qu'elle entame de la sorte
sa fortune immobilière par un prêt dont elle ne pourrait supporter les
intérêts. Dans ces circonstances, on doit retenir que la recourante n'est
plus en mesure d'obtenir des crédits supplémentaires, et admettre l'état
d'indigence allégué.
7.
Au vu de tout ce qui précède, il s'avère que les conditions à l'octroi de
l'assistance gratuite d'un avocat pour l'instruction complémentaire menée
par l'OAIE en procédure de révision de la rente d'invalidité sont remplies
en l'espèce.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire,
lorsqu'elle est accordée, déploie en principe ses effets à partir de la
présentation de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 9C_923/2009 du
10 mai 2010 consid. 4.1.3), soit en l'occurrence dès le 5 juin 2008, et ne
se rapporte qu'au futur; elle peut cependant s'étendre à des frais déjà
occasionnés que pour autant qu'ils résultent de prestations d'avocat
fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête
d'assistance judiciaire est déposée (ATF 122 I 203/JdT 1997 I 604
consid. 2f). Sur cette base, et en l'absence de toute indication relative à
des prestations d'avocat fournies avant le 5 juin 2008 dans le cadre de
l'instruction complémentaire menée par l'OAIE ensuite de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 16 mai 2008, il y a lieu d'admettre que le
droit de la recourante à l'assistance juridique gratuite prend effet à partir
du 5 juin 2008 et non dès le 16 mai 2008.
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Partant, le recours est partiellement admis et la décision du 11 février
2009 réformée en ce sens que la recourante a droit à l'assistance gratuite
d'un avocat en procédure administrative, à partir du 5 juin 2008. Il est
requis de l'autorité inférieure qu'elle verse au représentant de la
recourante, Me Ruedin, une indemnité appropriée.
8.
La présente procédure est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et
2 LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 300. et
mis, à hauteur de Fr. 50., à la charge de la partie recourante, ces frais
étant réduits dans la mesure où la recourante n'a été déboutée que
partiellement (art. 63 al. 1 et 2 PA). En l'espèce toutefois, la recourante,
dans son recours du 17 mars 2009, a demandé, par l'intermédiaire de
son avocat, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (dispense des frais
de procédure et désignation d'un mandataire d'office) et a transmis à cet
égard les documents requis (C1722/2009 pces 3, 6).
Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure. L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA). Ainsi, pour qu'une requête d'assistance
judiciaire soit admise, le requérant doit prouver premièrement qu'il est
indigent (au sens des art. 29 al. 3 Cst., 61 let. f LPGA et 65 al. 1 PA; voir
consid. 6.1) et deuxièmement que la procédure principale ne paraît pas
d'emblée vouée à l'échec.
En l'occurrence, la recourante a produit les moyens de preuve
susceptibles d'établir sa situation financière. Il résulte de ces documents
que ses revenus sont toujours inférieurs à ses charges courantes, de
manière plus conséquente encore qu'en 2008, et que sa situation (voir
consid. 6.3) ne permet pas d'exiger d'elle qu'elle entame sa réserve de
secours qui se situe à la limite supérieure de la fourchette déterminée par
le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, considérant les trois membres
de la famille (voir consid. 6.1; valeur fiscale de l'immeuble =
EUR 343'068., ce à quoi il faut déduire les dettes suivantes:
EUR 217'293.53, EUR 29'463.20 et EUR 13'969.91 [valeur au mois d'avril
2009], de sorte que la fortune se monte à EUR 82'341.36, soit
Fr. 124'335.45 [cours disponible pour le mois d'avril 2009: Fr. 1. =
EUR 1.51], + une assurancevie de Fr. 30'000. dont l'échéance est
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toutefois au 1er novembre 2013). Dans ces circonstances, le Tribunal de
céans estime que la recourante ne dispose pas de ressources propres
suffisantes pour prendre en charge les frais de représentation et de
procédure. En outre, la procédure ne paraissait pas d'emblée vouée à
l'échec. Il se justifie dès lors de dispenser la recourante du paiement des
frais de procédure de Fr. 50..
Celleci, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a droit à des dépens réduits pour la présente procédure, à la
charge de l'autorité inférieure. Pour le reste, il y a lieu, au vu du dossier,
de désigner Me Ruedin comme avocat d'office et de fixer ses honoraires,
qui seront supportés par la caisse du Tribunal administratif fédéral.
Compte tenu du travail effectué par le mandataire de la recourante,
consistant en un recours de trois pages, en une réplique de trois pages et
en deux envois relatifs à la demande d'assistance judiciaire auprès du
Tribunal de céans, il se justifie d'allouer une indemnité totale de
Fr. 1'000., soit Fr. 800. à la charge de l'autorité inférieure à titre de
dépens et Fr. 200. à charge de la caisse du Tribunal de céans, à titre
d'honoraires.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision du 11 février 2009 est réformée en ce sens que la recourante
a droit à l'assistance gratuite d'un avocat en procédure administrative, à
partir du 5 juin 2008.
3.
Il est requis de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant
à l'étranger qu'il verse au représentant de la recourante, Me JacquesE.
Ruedin, une indemnité appropriée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de Fr. 800. est allouée à la recourante à titre de dépens,
à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant
à l'étranger.
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6.
Une indemnité de Fr. 200. est allouée à Me JacquesE. Ruedin à titre
d'honoraires, à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :