Cour III
C-1730/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 0
Michael Peterli (président du collège), Stefan Mesmer,
Madeleine Hirsig, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, France,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Demande de prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1730/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse, coiffeuse de formation, mariée,
sans enfant, a travaillé en Suisse de 1968 à 1971, puis de 1990 à
1994, périodes durant lesquelles elle a acquitté les cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI;
OAIE pce 2). Elle n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative, ni en
Suisse, ni en France où elle est domiciliée. Selon ses propres
indications, A._______ a quitté la Suisse en 1996 (OAIE pces 1, 4, 17).
B.
En date du 22 juillet 2005, A._______ a déposé une demande de
rente de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
dans laquelle elle indique des dialyses rénales depuis 1999 et une
greffe de rein survenue le 16 avril 2004 (OAIE pce 1).
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents
suivants ont été versés aux actes:
• le questionnaire à l'assuré daté du 28 mars 2006, dont il ressort
notamment que durant les trois ans au moins, précédant le dépôt de
la demande, A._______ n'a pas exercé d'activité lucrative et tenait le
ménage (OAIE pce 4);
• le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, également
daté du 28 mars 2006, dont il résulte que l'intéressée vit dans un
ménage de deux adultes, dans une maison individuelle de trois
pièces, et peut s'occuper seule de la préparation des repas et de
certaines autres tâches ménagères avec l'aide de son mari, à
l'exception notamment des lits, du nettoyage des vitres, de
l'étendage et du raccommodage du linge, et du repassage; elle
bénéficierait en outre des soins d'une infirmière à domicile (OAIE
pce 5);
• un rapport médical du 15 janvier 2004 du Dr B._______, médecin
dans un cabinet de cardiologie, qui a examiné l'assurée dans le
cadre du suivi de son insuffisance rénale chronique, dialysée depuis
novembre 1998 – à raison de trois séances hebdomadaires –, sur
nephropathie mixte; le Dr B._______ fait encore état d'une
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hypertension artérielle, d'un diabète de type 2, d'obésité et de
dyslipidémie mixte, et conclut, après examen, à une évolution tout à
fait favorable avec régression de l'épanchement péricardique et
absence de retentissement myocardique, sans contre-indication à
l'anesthésie générale prévue prochainement en raison d'une greffe
rénale (OAIE pce 6);
• les résultats d'une radiographie du rachis cervical, des épaules, du
bassin et des hanches, datés du 10 février 2005 et exposés par la
Dresse C._______, indiquant essentiellement des discarthroses
étagées C3-C4, C5-C6 et C6-C7 associant un pincement serré des
interlignes ainsi que des ostéophytoses marginales et une
coxarthrose gauche majeure avec déformation de la tête fémorale
gauche (OAIE pce 7);
• un document médical du 10 mai 2005, signé de la Dresse
D._______, du service de néphrologie de l'Hôpital X._______, à
Y._______, faisant état en particulier d'une rétinopathie diabétique,
d'un diabète de type 2, d'une polyarthralgie avec sciatiques répétées
et d'une coxarthrose gauche évoluée, et indiquant que la
transplantation rénale réalisée le 16 avril 2004 est bien tolérée par
l'assurée; la Dresse D._______ rapporte qu'en raison de ces
diverses atteintes, A._______ présente quelques difficultés lors des
déplacements à l'extérieur, sans moyen de transport, mais que pour
le reste, elle ne rencontre aucune limitation, qu'il s'agisse
d'orientation, toilette, habillage, déplacement à l'intérieur ou dans les
activités ménagères (OAIE pce 8);
• un certificat médical du 2 juin 2005 du Dr E._______, spécialiste en
maladies des os et des articulations, qui atteste avoir soigné
l'assurée pour des dorsalgies en rapport avec des discopathies
étagées développées sur hypercyphose, des lombalgies sur
arthrose postérieure et, surtout, une coxarthrose gauche évoluée
avec disparition de l'interligne articulaire (OAIE pce 9);
• une attestation médicale du 4 juillet 2005 du Dr F._______,
généraliste et médecin traitant de l'assurée, certifiant soigner cette
dernière pour dorsalgies, lombalgies, diabète et pour les suites de la
transplantation rénale (OAIE pce 10);
• un certificat médical du 28 février 2006 de la Dresse D._______ qui
note que la fonction rénale de A._______ paraît se stabiliser, suite à
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la transplantation rénale réalisée le 16 juin 2004; la
Dresse D._______ relève par ailleurs que l'assurée présente de
multiples complications de son diabète (rétinopathie, athéromatose
marquée) et des douleurs articulaires diffuses entraînant une
impotence fonctionnelle sévère (OAIE pce 15);
• les résultats d'examens biochimiques du sang et des urines, datés
du 6 octobre 2005 et effectués à l'Hôpital X._______, en
consultation de transplantation rénale (OAIE pce 11), ainsi que les
résultats d'analyses réalisées les 13, 22 et 23 février 2006 et le
21 mars 2006 au Laboratoire d'analyses de biologie médicale, à
Z._______ (OAIE pces 12, 13, 14, 16).
B.b Dans son avis médical du 11 août 2006, le Dr G._______, du
Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a jugé que
les renseignements médicaux à sa disposition étaient suffisants. Il a
retenu, comme diagnostic principal, la polyarthrose, et, comme
diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail, le
status après transplantation rénale en juin 2006 (recte: 2004),
considérant les troubles de l'assurée comme étant assez graves et
entraînant des limitations fonctionnelles, telles que position de travail
alternée, port de charges de 10 kg au maximum, marche limitée et
rotation du tronc ou porte-à-faux à éviter. Le Dr G._______ a joint à
son avis médical son appréciation de l'invalidité dans les tâches
domestiques, du 11 août 2006 également, estimant la capacité au
ménage de A._______ à 70% (OAIE pces 18, 19).
N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité
1 Conduite du ménage 2 / 5 0 0
2 Alimentation 10 / 50 40 25 10
3 Entretien du logement 5 / 20 20 50 10
4 Achats 5 / 10 15 33 5
5 Lessive et entretien des
vêtements
5 / 20 25 20 5
6 Soins aux enfants 0 / 30
7 Divers 0 / 50
Total 100 30
Par son projet de décision du 18 août 2006, l'OAIE a signifié à
l'assurée qu'il entendait rejeter sa demande de prestations de
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l'assurance-invalidité, au motif qu'il n'y aurait pas d'incapacité
permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante,
pendant une année, au sens de la loi suisse, l'accomplissement des
travaux habituels étant toujours exigible, malgré l'atteinte à la santé,
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (OAIE
pce 20).
B.c En procédure d'audition, A._______, par courrier reçu le
4 septembre 2006 par l'OAIE, a informé celui-ci qu'elle n'était pas
d'accord avec le projet de décision et, en particulier, qu'elle allait subir,
au mois de septembre 2006, une intervention chirurgicale au niveau
de la hanche (prothèse totale de la hanche gauche; OAIE pce 21).
A la demande de l'OAIE, elle a produit divers documents médicaux et
informé l'OAIE que dans des délais encore indéfinis, elle devrait subir
une intervention de la hanche droite (courrier reçu le 17 octobre 2006;
OAIE pce 27):
• une attestation médicale du 28 mars 2006 du Dr F._______,
certifiant qu'il soigne A._______ depuis dix ans et qu'après quatre
ans et demi de dialyse et une greffe rénale en juin 2004, l'équilibre
de l'assurée est précaire et nécessite un suivi régulier; il relève
également un diabète instable et une atteinte rhumatologique
polyarticulaire (OAIE pce 26);
• le compte-rendu opératoire de l'intervention du 19 septembre 2006
consistant en une arthroplastie totale de la hanche gauche, avec
pose d'une prothèse (OAIE pce 23);
• un certificat médical du 26 septembre 2006 du Dr H._______,
chirurgien auprès du service de chirurgie orthopédique et
traumatologique de l'Hôpital X._______, lequel atteste que l'assurée
a été opérée pour une prothèse totale de la hanche gauche et
qu'elle présente une incapacité totale pour trois mois, sous réserve
de complications (OAIE pce 24);
• un rapport médical du 29 septembre 2006, du service de chirurgie
orthopédique et traumatologique de l'Hôpital X._______
(Pr. I._______ et Dr J._______), attestant également de
l'arthroplastie totale de la hanche gauche et indiquant que la
rééducation a débuté (OAIE pce 25).
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B.d Invité à se prononcer sur ces nouvelles informations, le
Dr G._______, dans son avis médical du 29 janvier 2007, a conservé,
comme diagnostic principal, la polyarthrose, et a ajouté, comme
diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail, le
status après prothèse totale de la hanche gauche en septembre 2006.
Il a jugé que l'opération de la hanche justifiait une incapacité totale de
travail et une incapacité au ménage de six mois au maximum, et qu'en
l'absence de nouvelle atteinte à la santé susceptible d'entraîner une
incapacité de longue durée, les conclusions de son précédent avis
demeuraient d'actualité (OAIE pce 29).
Par décision du 8 février 2007, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité
de A._______, motif pris qu'elle ne présente pas d'invalidité au sens
du droit suisse (OAIE pce 30).
C.
C.a Par acte du 5 mars 2007, A._______ a interjeté recours contre la
décision du 8 février 2007, demandant que son dossier soit revu. Elle
fait valoir que son état de santé s'est dégradé et joint à son recours un
certificat médical du 6 février 2007 du Dr K._______, stomatologiste,
lequel estime qu'il y a lieu de procéder à l'avulsion de douze dents
réduites à l'état de racine, dans un contexte de parondopathie lié
essentiellement à un état antérieur à l'insuffisance rénale et au
diabète de la recourante (TAF pce 1).
C.b Dans sa réponse du 4 septembre 2007, l'autorité inférieure, se
fondant sur les avis de son service médical du 11 août 2006 et du
29 janvier 2007, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, les affections dont souffre la recourante ne limitant
pas sa capacité de travail d'au moins 40% dans son ménage et
l'opération subie en septembre 2006 justifiant une incapacité de travail
totale dans le ménage durant six mois au maximum. L'OAIE considère
en outre que le rapport médical du 6 février 2007, produit à l'appui du
recours, ne lui permet pas de revenir sur sa position (TAF pce 6).
C.c Invitée à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure (TAF
pce 7), la recourante n'a pas donné suite.
C.d Par décision incidente du 12 novembre 2007, le Tribunal
administratif fédéral a invité la recourante à s'acquitter d'une avance
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pour les frais de procédure présumés, fixée à Fr. 400.-. Le
21 novembre 2007, un montant de Fr. 400.- a été versé sur le compte
du Tribunal (TAF pces 9, 10, 11).
D.
Par ordonnances du 13 avril 2007, puis du 30 novembre 2009, le
Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition et
de la modification du collège de juges amenés à examiner la présente
cause (TAF pces 2, 14). Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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Enfin, l'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de
Fr. 400.-, a été versée sur le compte du Tribunal dans le délai imparti,
de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le présent recours
(art. 63 al. 4 et 21 al. 3 PA).
2.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient de préciser, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que la présente cause est régie
par la LAI et par son ordonnance d'exécution dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La décision litigieuse datant du
8 février 2007 et marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2), les
modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e
révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne
sont pas prises en considération.
3.
En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations
de l'assurance-invalidité.
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, la
recourante doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
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est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (chiffre
marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances
sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 1er janvier 2004;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
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Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
5.5 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques, respectivement une incapacité à accomplir les
travaux habituels pour les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et
dont on ne peut exiger qu'ils le fassent, liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce
sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le
Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la
méthode générale.
Quant à l'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur
santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger
qu'ils en exercent une, elle est évaluée en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des
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personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment
l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que
toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode
spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les
art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI,
RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA).
6.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode
générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique,
méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré
non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes
circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu d'examiner si l'assuré,
étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage
ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré,
s'il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04
du 5 septembre 2005 consid. 3).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base
de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral
I 276/05 du 24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références
citées).
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7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité
d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel
remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un
examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2
RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il ne se fonde pas
sur des examens médicaux effectués par le service médical régional
lui-même, bien que l'art. 49 al. 2 RAI prévoie de tels examens au
besoin, mais contient les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de
prestations. Ce rapport a de ce fait une autre fonction que les
expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Il ne pose pas de
nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur
celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir
les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises
médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante.
Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur
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la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence
de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder
sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1; voir consid. 8.3).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les
faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
7.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en
relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114
p. 127).
7.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
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C-1730/2007
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
8.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
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C-1730/2007
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et
les références citées et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d,
ATF 122 V 157 consid. 1d). Le simple fait qu'un avis médical divergent
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
9.
9.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que l'éventuelle invalidité
de l'assurée devait être déterminée selon la méthode spécifique. Elle
peut être suivie sur ce point. Le Tribunal de céans constate en effet
que la recourante a travaillé en dernier lieu de 1990 à 1994,
abandonnant par la suite toute activité lucrative – ce qu'elle avait
d'ailleurs déjà fait par le passé puisqu'elle n'a pas exercé d'activité
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lucrative de 1971 à 1990 –, alors que ni ses ennuis de santé, apparus
quelques années plus tard, ni la situation du ménage, dans la mesure
notamment où l'assurée n'a pas d'enfant, ne justifiaient un tel arrêt. La
recourante n'a du reste pas fait valoir avoir cherché à exercer une
activité lucrative. Dès lors, l'autorité de céans considère que si
l'atteinte à la santé n'était pas survenue, la recourante aurait poursuivi
son activité de ménagère et n'aurait pas repris d'activité lucrative, de
sorte que son invalidité doit être évaluée dans le cadre de
l'accomplissement des tâches domestiques, au moyen de la méthode
spécifique.
9.2 L'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité
nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait
avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle,
avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'elle, malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra
alors à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels.
9.3 Il convient de relever que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage
et doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec
les références, ATF 117 V 394 consid. 4b p. 400, ATF 115 V 38
consid. 3d, ATF 114 V 281 consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a). Le
fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance- invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés
à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre
en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Ainsi, afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré
qui s'occupe du ménage, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un
investissement temporel beaucoup plus important certains travaux
ménagers en raison de son handicap, doit, de sa propre initiative,
faire ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer
sa capacité de travail, par exemple en organisant son travail, en
adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant l'acquisition
d'équipements et d'appareils ménagers appropriés; l'assuré
demandera également, dans une mesure convenable, l'aide de ses
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proches. Il sied de préciser à cet égard qu'une incapacité relevante
ne peut être admise chez une personne travaillant dans le ménage
que si les tâches lui incombant doivent être assumées par des tiers
contre rémunération ou par des proches qui subissent de ce fait une
perte de gain ou, du moins, une charge extraordinaire. L'aide des
proches va ainsi plus loin que ce que l'on pourrait normalement
attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé. Le
fait que le devoir d'assistance mutuelle entre conjoints et entre
parents et enfants ne soit pas réalisable ou exécutoire directement,
pour autant qu'il soit fondé sur la bonne volonté et librement
consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer le dommage de
l'assuré travaillant dans le ménage. En effet, il faut considérer, dans
le domaine du travail domestique, ce qui, dans une réalité sociale,
est usuel et exigible, indépendamment du fait que l'assistance soit
effectivement réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références,
ATF 130 V 97 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du
17 mars 2005 consid. 5.4.4). A noter que la jurisprudence rendue sur
l'application de la méthode spécifique n'a pas été modifiée du fait de
l'entrée en vigueur de la LPGA.
10.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels
(Pratique VSI 3/2001 p. 155 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications
de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les
diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place.
Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne
saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que
s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et
9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1, ATF 128 V 93).
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Malgré qu'en règle générale, une telle enquête ne soit pas réalisée
auprès des assurés résidant à l'étranger, l'appréciation de l'incapacité
de l'assuré dans l'accomplissement des travaux habituels doit
néanmoins, dans la mesure du possible, se fonder sur des principes
analogues. Cette appréciation reposera en particulier sur une
documentation médicale et sur le questionnaire pour les assurés
travaillant dans le ménage, bien que celui-ci, habituellement rempli par
les assurés eux-mêmes, ne puisse être assimilé à un rapport
d'enquête sur les activités ménagères effectué par un enquêteur
habilité, auquel la jurisprudence reconnaît, en principe, valeur
probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que l'on
s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'Office AI (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
10.1 En l'espèce, il est établi que la recourante présente une
polyarthrose, un status après transplantation rénale en juin 2004 et un
status après prothèse totale de la hanche gauche en septembre 2006,
ainsi qu'un diabète. Il sied néanmoins de relever, concernant la date à
laquelle la transplantation rénale a eu lieu, que si le médecin du SMR
retient le mois de juin 2004, certains documents versés au dossier la
situent en avril 2004; une datation exacte de cette intervention, dont il
est reconnu qu'elle a eu lieu en 2004 n'étant toutefois pas
indispensable en l'espèce, cette question peut rester ouverte.
Faute d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette
disposition prévoyant une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail pertinente pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.2 S'agissant précisément de l'influence de la pathologie décrite sur
la capacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels, il
ressort notamment du questionnaire pour assurés travaillant dans le
ménage du 28 mars 2006, que A._______ a elle-même rempli, qu'à
cette date à tout le moins, elle était encore en mesure de prendre en
charge son ménage, toutefois avec l'aide de son mari. Ainsi, s'agissant
de l'alimentation et de l'entretien de la maison individuelle de 3 pièces
dans laquelle vit le couple, l'assurée déclare préparer les repas et
s'occuper de la vaisselle de manière autonome, sollicitant néanmoins
l'aide de son mari pour nettoyer la cuisine, ainsi que les sols; en outre,
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ce dernier se chargerait entièrement de faire les lits et de nettoyer les
vitres. Pour les achats, la recourante indique être accompagnée de
son mari, qui la conduit en voiture dans des magasins situés à 15 km
environ de leur habitation. De même, elle mentionne qu'elle requiert
l'aide de son mari pour faire la lessive, affirmant par ailleurs ne plus
pouvoir du tout étendre et dépendre le linge, repasser – la situation
debout étant pénible –, raccommoder ou coudre. Elle note enfin qu'elle
ne doit pas recourir, pour l'entretien du ménage ou pour d'autres
tâches, à l'aide de personnes étrangères au ménage et qu'elle reçoit
les visites d'une infirmière à domicile.
Il résulte ainsi du questionnaire du 28 mars 2006 que la recourante
avait alors développé des méthodes de travail pour conduire son
ménage et s'acquitter des tâches domestiques, en y intégrant de
manière adéquate l'aide que peut lui apporter son mari, et que par
conséquent elle n'avait pas besoin d'une aide extérieure devant être
rémunérée, à l'exception de l'infirmière dont le rôle, si l'on en croit
l'assurée à la lecture du questionnaire, n'est pas d'apporter un soutien
dans l'accomplissement des travaux habituels du ménage. L'autorité
de céans constate en outre que les informations fournies par la
recourante sont crédibles et suffisamment détaillées, de sorte qu'il
convient d'en tenir compte. Toutefois, attendu qu'elles proviennent de
l'assurée elle-même et non pas d'une personne extérieure chargée
d'une enquête ménagère, il y a lieu d'examiner également sur la base
de la documentation médicale versée au dossier dans quelle mesure
l'assurée subit une diminution de sa capacité de travail dans
l'accomplissement des tâches domestiques.
10.3 Ainsi, dans un premier temps, la Dresse D._______, qui suivait la
recourante dans le cadre de la transplantation rénale subie en 2004, a
indiqué dans son rapport médical du 10 mai 2005 que l'assurée
rencontrait des difficultés partielles lors de déplacements à l'extérieur,
mais qu'il n'existait pour le reste aucune limitation ou incapacité,
l'assurée faisant « seule, totalement, habituellement et correctement »
en particulier les activités ménagères. La Dresse D._______ a
également décrit, dans le document du 10 mai 2005, une bonne
tolérance, par la recourante, de la transplantation rénale réalisée en
2004, ce qu'elle a confirmé dans son certificat médical du
28 février 2006, notant que la fonction rénale de l'assurée paraît se
stabiliser, tout en mentionnant une impotence fonctionnelle sévère due
à des douleurs articulaires diffuses.
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Dans un second temps, et suite à l'arthroplastie totale de la hanche
gauche subie en septembre 2006, le Dr H._______ a déclaré, dans
son certificat médical du 26 septembre 2006, une incapacité totale de
trois mois, sous réserve de complications.
De son côté, se basant en particulier sur les documents
susmentionnés et jugeant par ailleurs que les renseignements
médicaux à sa disposition étaient suffisants, le Dr G._______,
médecin du SMR, a tout d'abord, dans son avis du 11 août 2006,
retenu comme diagnostic associé au diagnostic principal de
polyarthrose, avec répercussion sur la capacité de travail, celui de
status après transplantation rénale en juin 2006 (recte: 2004) et
considéré que l'assurée présentait une capacité de travail résiduelle
significative dans l'accomplissement des tâches ménagères. Il a en
effet admis, après avoir procédé à l'appréciation de l'invalidité de la
recourante, que les incidences fonctionnelles des atteintes à la santé
dont souffrait celle-ci réduisaient sa capacité de travail dans ses
activités usuelles dans une mesure ne dépassant pas 30%. Puis, par
la suite, dans son avis du 29 janvier 2007 rendu en procédure
d'audition, le Dr G._______ a conservé, comme diagnostic principal, la
polyarthrose et ajouté au diagnostic de status après transplantation
rénale celui de status après prothèse totale de la hanche gauche en
septembre 2006, qu'il a également considéré comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Il a ainsi conclu,
estimant une fois encore que les renseignements médicaux à
disposition étaient suffisants, à une incapacité totale de six mois au
maximum et, en l'absence de nouvelle atteinte à la santé susceptible
d'entraîner une incapacité de longue durée, au maintien des
conclusions de son avis précédent.
10.4 En l'espèce, l'autorité de céans n'a pas de motifs de se distancer
des conclusions du Dr G._______, lesquelles se fondent sur une
analyse attentive des données médicales et résultats d'examens
objectifs contenus dans le dossier. Ainsi, si nombre de documents
produits se contente d'exposer des diagnostics par ailleurs non
contestés, sans se prononcer sur la capacité de travail de la
recourante, ceux qui le font sont convaincants et ne remettent en
cause ni les limitations fonctionnelles retenues par le Dr G._______, ni
son appréciation de la capacité de travail de l'assurée. La
Dresse D._______ a en effet indiqué, dans son rapport du
10 mai 2005, qu'il n'existait aucune incapacité dans l'exercice des
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activités ménagères. Certes, elle a mentionné, dans son certificat
médical du 28 février 2006, une impotence fonctionnelle sévère due à
des douleurs articulaires diffuses, mais elle n'en a pas précisé, cette
fois, les effets sur la capacité de travail de l'assurée. Les douleurs
qu'elle a observé, de même que la Dresse C._______ et les
Drs E._______ et F._______ dans leurs rapports respectifs des
10 février, 2 juin et 4 juillet 2005, figuraient d'ailleurs déjà dans son
rapport du 10 mai 2005, dans lequel elle concluait à une pleine
capacité de travail dans le ménage, et rien n'indique, dans le second
rapport de ce médecin, que ces douleurs aient empiré ou qu'elles
aient entravé de manière plus conséquente les activités ménagères de
l'assurée. Au demeurant, le Dr G._______ n'a pas ignoré les douleurs
et difficultés rencontrées par la recourante en raison de son état de
santé puisqu'il a tenu compte de limitations fonctionnelles, telles que
la nécessité de changer de position de travail, d'éviter le port de
charges trop lourdes ou une marche prolongée, sur un terrain inégal,
et qu'il n'a pas considéré l'assurée comme étant totalement capable
d'effectuer ses tâches ménagères. Puis par la suite, après
l'arthroplastie de la hanche gauche, le médecin du SMR a conclu que
cette opération justifiait une incapacité totale de travail de six mois au
maximum, appréciation convaincante dans la mesure où le
Dr H._______, chirurgien auprès du service de chirurgie orthopédique
et traumatologique dans lequel l'assurée a été opérée, avait lui-même
déclaré cette dernière en incapacité totale pendant trois mois,
émettant une réserve en cas de complications postérieures à
l'opération, qui pouvaient exiger une prolongation de l'incapacité
totale.
Enfin, il sied de souligner que les conclusions du Dr G._______ pour
la période précédant l'arthroplastie de la hanche s'avèrent
convaincantes également au vu des informations données par la
recourante dans le questionnaire du 28 mars 2006. Toutefois, et bien
qu'en l'espèce ces corrections n'aient pas d'incidence sur le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité, il convient d'apporter un correctif à
l'appréciation de l'invalidité dans les tâches domestiques, effectuée
par le Dr G._______ avant l'opération de la hanche et jointe à son avis
du 11 août 2006 (voir Faits B.b).
10.5 L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative est
évaluée en fonction de l'empêchement qu'ils rencontrent à accomplir
leurs travaux habituels. L'OFAS a publié à cet égard des instructions
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détaillées dans la CIIAI (s'agissant des assurés qui s'occupent du
ménage: chiffres marginaux 3093 à 3098 dans la version valable dès
le 1er janvier 2004), jugées conformes à la loi par le Tribunal fédéral
(RCC 1986 p. 244). Ainsi, les activités des assurés qui s'occupent du
ménage ont été réparties en sept domaines, chacun représentant une
part inégale de l'ensemble des travaux liés au ménage, dont
l'importance devra être déterminée, selon les circonstances du cas
particulier, en attribuant à chaque domaine un pourcentage compris
dans une fourchette prédéterminée (CIIAI chiffre marginal 3095), le
total de ces pourcentages devant toujours se monter à 100% (Pratique
VSI 6/1997 p. 298; CIIAI chiffre marginal 3096). De ce fait, lorsque par
exemple, un assuré n'a pas d'enfants et n'effectue pas les tâches
ménagères visées au domaine 6 (« Soins des enfants »), ce domaine
d'activités représentera un pourcentage de 0 (minimum autorisé par la
fourchette du domaine 6) dans la pondération des tâches, de sorte
que les pourcentages attribués aux autres domaines devront être
adaptés pour parvenir au total de 100%. Ce faisant, il conviendra
toutefois de ne pas modifier les minima et maxima de la fourchette
prévue dans la CIIAI pour chaque domaine de tâches ménagères. Le
Tribunal fédéral a en effet déclaré qu'une pondération différente du
schéma tel que fixé dans la CIIAI ne peut être faite qu'en présence de
divergences importantes entre la situation concrète examinée et le
schéma. Une fois établie l'importance de chaque domaine, on
déterminera la limitation conditionnée par l'état de santé dans les
différents domaines partiels et on en tirera finalement le degré
d'invalidité.
En l'occurrence, le Dr G._______, en pondérant les sept domaines
d'activités, a retenu, pour les domaines 4 (« Achats ») et 5 (« Lessive
et entretien des vêtements »), une valeur maximale respective de 15%
et 25%, alors que les maxima de la fourchette sont respectivement,
dans ces domaines, de 10% et 20% (voir tableau Faits B.b). Or, force
est de reconnaître qu'en l'espèce, le cas de l'assurée ne présente
aucune particularité frappante par rapport à d'autres cas d'application
de la méthode spécifique et qu'il n'existe pas en conséquence de
divergences importantes entre la situation concrète et le schéma fixé
dans la CIIAI, justifiant de dépasser les maxima fixés. Les valeurs
retenues par le Dr G._______ pour les domaines 4 et 5 doivent donc
être réduites de 5% chacune, ce qui nécessite, le total des activités
devant se monter à 100%, d'augmenter les valeurs qui peuvent l'être,
soit les domaines d'activités 1 (« Conduite du ménage ») et 2
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C-1730/2007
(« Alimentation »). En effet, les domaines 6 (« Soins aux enfants ») et
7 (« Divers ») ne sauraient être considérés, dans la mesure où le
Dr G._______ ne leur a attribué, à juste titre, aucune valeur, le
minimum de la fourchette le lui permettant, puisque la recourante n'a
pas d'enfants, ni n'a la charge d'autres membres de sa famille et
qu'elle a déclaré dans le questionnaire du 28 mars 2006 qu'elle
n'avait, avant l'atteinte à la santé, aucune autre tâche ou activité visée
au domaine 7, telle que l'entretien de plantes ou d'un jardin, la garde
d'animaux domestiques, le soin à des tiers, la confection et la
transformation de vêtements ou encore une activité publique. Quant
au domaine 3 (« Entretien du logement »), la valeur retenue équivaut
déjà au maximum de la fourchette. Le Dr G._______ n'a pas non plus
attribué de valeur au domaine 1, alors que le minimum de la fourchette
est de 2%. Il convient donc d'attribuer, sur les 10% à répartir, 2% au
moins au domaine 1, ce qui ne modifiera pas, cependant, le taux
d'invalidité pour ce domaine d'activités, puisque le Dr G._______ a
estimé la recourante entièrement capable de se charger de la conduite
du ménage, à savoir la planification, l'organisation, la répartition du
travail et le contrôle. Dans cette mesure, l'attribution de la valeur
minimale de 2% au domaine 1 représente pour l'assurée la solution la
plus favorable, la valeur liée au domaine de l'alimentation (2) passant
alors de 40% à 48%.
Ainsi, sur la base des conclusions et estimations du Dr G._______,
jugées fondées, et en application des directives relatives à
l'appréciation de l'invalidité d'un assuré s'occupant du ménage, on
obtient, pour la recourante, les valeurs suivantes:
N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité
1 Conduite du ménage 2 / 5 2 0 0
2 Alimentation 10 / 50 48 25 12
3 Entretien du logement 5 / 20 20 50 10
4 Achats 5 / 10 10 33 3.3
5 Lessive et entretien des
vêtements
5 / 20 20 20 4
6 Soins aux enfants 0 / 30
7 Divers 0 / 50
Total 100 29.3
et une incapacité au ménage de 29% au lieu de 30%.
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10.6 Dès lors, il s'avère que l'incapacité de la recourante dans les
tâches ménagères est de 29% dans un premier temps, dont on fixera
le début en 2004 (le 16 avril ou le 16 juin), suite à la transplantation
rénale, dans la mesure où le diagnostic retenu à juste titre par le
Dr G._______ comme ayant une influence sur la capacité de travail au
moment où il estimait cette dernière à 70% est celui du status après
transplantation rénale. Puis il apparaît que dans un second temps, soit
à partir du 19 septembre 2006, date de l'opération de la hanche,
l'incapacité de l'assurée s'élève à 100%, et ce, jusqu'à la décision
litigieuse à tout le moins. Le médecin du SMR a en effet déclaré, dans
son avis datant du 29 janvier 2007, que l'incapacité totale se justifiait
pendant une durée de six mois maximum dès l'opération de la hanche,
soit au plus tard jusqu'au 19 mars 2007, ce que l'autorité inférieure a
d'ailleurs elle-même reconnu, dans sa réponse du 4 septembre 2007,
dans laquelle elle indique que « l'opération subie en septembre 2006
justifie une incapacité de travail totale [de l'assurée] dans son ménage
durant six mois au maximum ». Or, si l'on ne saurait présumer de l'état
de santé de la recourante et de sa capacité de travail au-delà de la
décision de l'OAIE du 8 février 2007, limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours et dans la mesure où aucun des
documents médicaux versés au dossier ne date d'après cette décision,
force est de constater qu'aucun de ces documents précisément ne fait
état d'une amélioration de l'incapacité de la recourante entre
l'opération de la hanche et la décision entreprise.
10.7 Aux fins du calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI, on considère que le délai d'attente commence
à courir dès que l'on constate une diminution de la capacité de travail
de 20% (voir consid. 5.3). Dans le cas présent, le calcul rétroactif de
l'incapacité moyenne doit donc également tenir compte de la période
d'incapacité de 29%. Par conséquent, le délai d'attente d'un an est
réputé commencé en 2004 (le 16 avril ou le 16 juin), de sorte que
l'assurée présente une incapacité dans le ménage de 29% de 2004 au
18 septembre 2006 et de 100% à partir du 19 septembre 2006
jusqu'au 8 février 2007 à tout le moins.
Il en résulte, au contraire de ce qu'a jugé l'autorité inférieure en
définitive, qu'une incapacité de travail moyenne de 40% durant un an a
été atteinte, à raison de 308 jours à 29% et 57 jours à 100% (formule:
[a jours à 29%] + [b jours à 100%] = [365 jours à au moins 40%], soit
[a x 29] + [{365 – a} x 100] = 365 x 40; CIIAI chiffre marginal 2028 et
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Annexe II), et que le droit de la recourante à une rente d'invalidité a
pris naissance le 1er novembre 2006 (57 jours dès le
19 septembre 2006, date de l'opération de la hanche à partir de
laquelle l'incapacité dans le ménage a atteint 100% = le
14 novembre 2006; art. 29 al. 2 LAI). Or, à cette date, le taux
d'invalidité de la recourante, jugée totalement incapable d'effectuer
ses tâches ménagères, se montait à 100%, taux ouvrant le droit à une
rente entière d'invalidité et que l'assurée a présenté à tout le moins
jusqu'à la décision litigieuse, aucun des documents médicaux versés
au dossier ne permettant, comme relevé ci-avant, de constater une
modification de l'invalidité de l'assurée dans le sens d'une
amélioration.
Par souci de complétude, notons que le Dr G._______, dans son avis
du 29 janvier 2007, a également indiqué que les conclusions de son
avis précédent demeuraient d'actualité, ce qu'a notamment retenu
l'autorité inférieure pour décider du rejet de la demande de prestations
de l'assurée. Or, outre le fait qu'il ressort du dossier, et en particulier
de l'avis du Dr G._______ du 29 janvier 2007, que l'incapacité de la
recourante était totale depuis l'opération de la hanche et encore à la
date de la décision litigieuse, fait reconnu par l'OAIE, le Dr G._______
a soumis le maintien de ses conclusions précédentes à la condition
qu'il n'y ait pas de nouvelle atteinte à la santé susceptible d'entraîner
une incapacité de longue durée, ce que l'autorité inférieure ne pouvait
pas savoir au moment de rendre la décision entreprise, puisqu'à cet
instant, aucun document ne faisait état d'une amélioration de
l'incapacité de l'assurée et que l'OAIE n'a pas jugé nécessaire de
poursuivre l'instruction du dossier pour déterminer l'état de santé de
l'assurée au-delà du délai maximal de six mois retenu par le
Dr G._______.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours du 5 mars 2007 doit être admis et
la décision du 8 février 2007 annulée. La recourante a droit à une
rente entière d'invalidité, fondé sur un taux de 100%, à partir du
1er novembre 2006. Il incombera à l'autorité intimée de fixer le
montant de la rente par une nouvelle décision et de verser à la
recourante les rentes arriérées.
Au surplus, en vertu de l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires
sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à
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l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit,
mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce
droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de
collaborer qui lui incombe. Le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par
an (art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). Cet
intérêt est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu
jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois
durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la
fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2
OPGA; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-828/2007 du
13 octobre 2009 consid. 9). Au vu des actes au dossier, il apparaît que
depuis le dépôt de sa demande de rente de l'assurance-invalidité
auprès de l'OAIE en date du 22 juillet 2005, A._______ a rempli son
obligation de collaborer. Dès lors que 12 mois se sont écoulés depuis
le dépôt de cette demande, par laquelle l'assurée a fait valoir son droit
à des prestations de l'assurance-invalidité (art. 29 LPGA), des intérêts
moratoires sont dus en sus sur les rentes arriérées dès le
1er novembre 2008 (1er novembre 2006 + 24 mois) jusqu'à la fin du
mois durant lequel l'ordre de paiement sera donné.
12.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance
de frais de Fr. 400.- versée par la recourante lui sera remboursée sur
le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif
fédéral.
Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
recourante n'étant pas représentée, il ne lui est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 8 février 2007 est annulée.
2.
Le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité est reconnu à
partir du 1er novembre 2006.
3.
Des intérêts moratoires de 5% sont dus en sus sur les rentes arriérées
dès le 1er novembre 2008 jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre
de paiement sera donné.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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