Cour III
C-1733/2007
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 1 9
s e p t e m b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
C._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1733/2007
Vu
la décision du 2 février 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a
supprimé, à partir du 1er avril 2007, le droit à une rente d'invalidité de
C._______,
le recours du 6 mars 2007 interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral, par lequel C._______ (ci-après: le recourant) demande à ce
que la décision du 2 février 2007 soit annulée et à ce que la rente
entière d'invalidité qui lui a été supprimée soit rétablie dès le 1er avril
2007,
la décision du 22 août 2007 par laquelle l'autorité inférieure a
reconsidéré sa décision du 2 février 2007 en application de l'art. 53
al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et maintenu le droit du
recourant à une rente entière d'invalidité même après le 1er avril 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure
en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la LPGA est applicable et que, conformément à l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en
l'espèce,
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que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi
de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision
contre laquelle un recours a été formé, ce qu'elle a fait par sa décision
du 22 août 2007,
qu'ainsi le recours du 6 mars 2007 est devenu sans objet et doit être
radié du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a
LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées
(art. 63 al. 2 PA),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de
procédure,
qu'en vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu
entièrement ou partiellement gin de cause a droit à une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés,
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
qu'en l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté dans la rédaction d'un complément au
recours de trois pages et qu'il se justifie donc d'allouer à la partie
recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. XXX, à charge de
l'autorité intimée,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. XXX est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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