B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1733/2018
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Michela Bürki Moreni, juges,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Royaume-Uni)
Adresse postale : c/o B._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, condition de la durée mi-
nimale d’assurance d’une année, rejet de la demande de
rente de vieillesse (décision sur opposition du 9 janvier
2018).
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Faits :
A.
A._______, né le (…) 1951, est un ressortissant britannique. Il est divorcé
depuis le (…) 2012 et père de quatre enfants, nés en (…) 1980, (…) 1983,
(…) 2002 et (…) 2005 (CSC docs 1 et 2 p. 6).
B.
B.a Le 1er août 2017, l’intéressé a déposé une demande de rente de vieil-
lesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), transmise par
la Commission administrative de sécurité sociale britannique en date du 5
septembre 2017 (CSC doc. 2 p. 5, 6 et 8). Dite demande a été réceptionnée
par la CSC le 14 septembre 2017 (CSC doc 2 p. 1). L’intéressé a notam-
ment joint à sa demande le formulaire E 205 UK, duquel il ressort qu’il a
été assuré au Royaume-Uni pendant une période de 2'460 semaines entre
1967 et 2016, tant en tant qu’employé qu’indépendant (CSC doc 4 p. 2),
ainsi que le formulaire E 207 UK qui indique qu’il aurait aussi travaillé
comme chauffeur professionnel salarié d’abord en France, de no-
vembre 2011 à avril 2012 auprès de C._______ et de décembre 2012 à
janvier 2013 auprès de D._______, puis également en Suisse de dé-
cembre 2013 à avril 2014 et de décembre 2014 à avril 2015 auprès de
E._______ Sàrl, et de décembre 2015 à avril 2016 auprès de F._______
Sàrl (CSC doc 2 p. 8 à 10). Selon le formulaire E 210 UK, l’intéressé
touche par ailleurs une rente au Royaume-Uni depuis fin 2016
(CSC doc 5).
B.b Procédant à des clarifications au sujet de la situation de l’intéressé, la
CSC a, par courrier du 27 septembre 2017, requis la Caisse interprofes-
sionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes
FER CIAM 106.1 (ci-après : Caisse interprofessionnelle AVS) de lui confir-
mer l’exactitude de la période de travail effectuée par l’assuré mentionnée
sur le compte individuel le concernant (CSC doc 7 ; voir également l’extrait
du compte individuel du 2 octobre 2017, CSC doc 8 p. 2 et 3). Elle a éga-
lement prié, en date du 2 octobre 2017, l’entreprise F._______ Sàrl de lui
indiquer la durée exacte de travail réalisé par l’intéressé auprès d’elle
(CSC doc 9).
B.c La Caisse interprofessionnelle AVS a répondu le 3 octobre 2017 en
précisant avoir rectifié les périodes d’activité relatives à l’année 2016, con-
sidérant une période de janvier à avril 2016 pour un montant de
Fr. 14'326.–, joignant un extrait du compte individuel corrigé en consé-
quence (CSC docs 10, 11).
C-1733/2018
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B.d Par décision du 11 octobre 2017 (CSC doc 15), la CSC a rejeté la de-
mande de rente de vieillesse de l’intéressé, au motif que la condition de
durée minimale d’assurance d’une année n’était pas réalisée. Il ressort en
effet des recherches menées par l’administration que l’on ne pouvait porter
au compte de l’assuré que 11 mois (3 mois en 2014, 4 mois en 2015 et
4 mois en 2016) « de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou
d’assistance » (voir feuilles de calcul ACOR, ainsi que les formu-
laires E 205 CH et E 210 CH [CSC docs 12 à 14]).
B.e Par écriture datée du 17 novembre 2017 (CSC doc 17), l’intéressé
s’est opposé à la décision du 10 novembre 2017 (recte : 11 octobre 2017).
Il a expliqué avoir travaillé à trois reprises en Suisse en qualité de chauffeur
professionnel pendant seize mois, contrairement aux seuls onze mois re-
tenus dans la décision faisant l’objet de l’opposition. Plus précisément, les
seize mois en question se seraient répartis de la façon suivante : du 10 dé-
cembre 2013 au 30 avril 2014 et du 10 décembre 2014 au 30 avril 2015
auprès de G._______ GmbH (autre nom de E._______ Sàrl ;
cf. CSC doc 24) et du 28 novembre 2015 au 30 avril 2016 auprès de
F._______ Sàrl. Il a encore évoqué le fait que tous les trajets effectués en
tant que chauffeur professionnel sont enregistrés sur un tachygraphe nu-
mérique du chauffeur concerné et disponibles auprès du service cantonal
des automobiles, en l’occurrence celui du canton H._______. A l’appui de
son opposition, il a annexé plusieurs moyens de preuve dont les conditions
générales de travail d’une des deux sociétés concernées et un mail de
l’autre qui confirme les dates d’emploi de l’assuré. Enfin, il a fait part du fait
que ses nombreuses demandes auprès de ses anciens employeurs en
Suisse sont restées infructueuses, et a indiqué une adresse en Suisse en
priant la CSC d’envoyer la correspondance désormais à celle-ci.
B.f Entrant en matière, la CSC a, par décision du 9 janvier 2018, rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 11 octobre 2017 (CSC doc 19). Elle
a d’une part exposé que le compte individuel de l’assuré contenait des pé-
riodes de cotisations ne s’élevant qu’à 11 mois, tout en donnant le détail.
D’autre part, rappelant la législation et la jurisprudence du Tribunal fédéral
afférentes à la rectification des inscriptions dans les comptes individuels,
elle a expliqué qu’en l’espèce, l’absence de fiches de paie mentionnant les
retenues sociales faites par l’employeur de l’intéressé sur les revenus des
mois de décembre 2013 et 2014 ainsi qu’en avril 2014, la contraignait à
confirmer la durée de cotisations telle qu’inscrite dans le compte individuel.
La durée minimale d’assurance d’une année n’était, partant, pas atteinte
et aucune rente de vieillesse ne pouvait lui être octroyée en Suisse. Elle a
encore attiré l’attention sur la situation de l’assuré au Royaume-Uni et sur
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la communication des périodes d’assurance suisses faite par la CSC à l’as-
surance sociale britannique compétente. Elle a toutefois notifié sa décision
sur opposition à l’adresse de l’assuré au Royaume-Uni.
C.
C.a Par acte du 6 février 2018 (CSC doc 20), A._______ a formé « oppo-
sition » (recte : recours) contre les décisions du 11 novembre (recte : oc-
tobre) 2017 et du 9 janvier 2018 auprès de la CSC. Il a insisté sur le fait
que la décision sur opposition du 9 janvier 2018 lui avait été notifiée à son
adresse anglaise, en précisant qu’il ne s’y rendait que très rarement, plutôt
qu’à l’adresse suisse qu’il avait indiquée dans son écriture susmentionnée.
N’ayant pris connaissance de ladite décision sur opposition que le jour
même, il a décidé de s’octroyer 30 jours pour motiver son « opposition ». Il
a en outre exprimé son grand étonnement quant à l’absence de démarches
faites par la CSC auprès de ses anciens employeurs pour clarifier les pé-
riodes litigieuses, contrairement à ce qui aurait été convenu, et ayant con-
duit au même refus. Enfin, il a annoncé qu’il essaiera une nouvelle fois de
demander les certificats de salaire à ses anciens employeurs et rappelé de
lui faire parvenir toute correspondance à l’adresse suisse. Il a conclu impli-
citement à l’octroi d’une rente de vieillesse.
C.b Par acte du 6 mars 2018 (TAF pce 1), adressé à la CSC et remis avec
le courrier du 6 février 2018 par cette dernière au Tribunal administratif fé-
déral (TAF pce 2), le recourant a justifié son « opposition » (recte : recours)
en soulignant avoir fait recours le jour dont il a pris connaissance, soit le
6 février 2018, en rappelant sa version des faits, selon laquelle il aurait co-
tisé pendant seize mois aux assurances sociales en Suisse et avoir de-
mandé à ses anciens employeurs par pli recommandé avec seulement une
réponse d’un des deux employeurs et la remise par ce dernier que d’un
des deux certificats de salaire. Il a joint ce dernier certificat de salaire avec
toute une série d’autres documents en guise de preuve. Il a de plus assuré
qu’il ferait suivre les certificats manquants si d’aventure il devait les rece-
voir. Les deux employeurs occupant de nombreux travailleurs saisonniers
dans une situation comparable à celle qui était la sienne, il a demandé à
ce que toute décision le concernant soit suspendue jusqu’à la réalisation
d’un audit auprès des deux sociétés, ledit audit serait vraisemblablement
facilité par les enregistrements de tachygraphe des chauffeurs imposés par
la loi. A nouveau, il a conclu implicitement à l’octroi d’une rente de vieil-
lesse.
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C.c Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a remis le
25 mars 2018 à la CSC le certificat de salaire manquant émis par
F._______ Sàrl pour décembre 2015 (CSC doc 23). La CSC a, quant à elle,
sollicité le 29 mars 2018 diverses vérifications de la caisse de compensa-
tion du canton I._______ et de la Caisse interprofessionnelle AVS
(CSC docs 24, 25). Par courrier du 4 avril 2018, cette dernière a informé la
CSC que les recherches menées dans ses fichiers n’avaient pas permis
de déceler le moindre salaire sur la déclaration annuelle de l’année 2015
de F._______ Sàrl concernant le recourant, de sorte que l’extrait du compte
individuel ne pouvait qu’être confirmé (CSC doc 27). Transmettant le certi-
ficat de salaire précité à la Caisse interprofessionnelle AVS, la CSC a en-
core le 13 avril 2018 requis de celle-ci de déterminer si le document était
suffisant pour compléter le compte individuel du recourant (CSC doc 28).
La caisse de compensation du canton I._______ a annoncé dans un cour-
rier du 10 avril 2018 que l’entreprise de G._______ GmbH n’avait pas
versé au recourant de salaire soumis à cotisations sociales en 2013 et que
de janvier à mars en 2014 (CSC doc 29).
C.d Par écriture spontanée du 30 avril 2018 à l’attention du Tribunal, le re-
courant a rappelé sa version des faits et fait parvenir nombre de preuves à
l’appui (TAF pce 4 et annexes). Il a encore évoqué le non-respect des obli-
gations sociales par ses deux anciens employeurs.
C.e Dans le délai prolongé à cet effet (voir TAF pces 6, 7), la CSC a déposé
une réponse le 11 juillet 2018 (TAF pce 8), dans laquelle elle a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sauf produc-
tion par exemple d’un relevé bancaire prouvant le versement du salaire du
mois de décembre 2015 et d’une fiche de salaire mensuelle. Elle a repris
en grande partie la motivation figurant dans sa décision sur opposition tout
en la complétant. C’est ainsi qu’elle a ajouté que les déclarations du recou-
rant et le certificat de salaire du mois de décembre 2015 l’ont conduit à
effectuer les recherches d’usage auprès des caisses de compensation
concernées. La caisse de compensation auprès de laquelle était affiliée la
société E._______ Sàrl (soit la caisse de compensation du canton
I._______) aurait confirmé que le recourant ne figure pas sur la déclaration
des salaires de cette entreprise du mois de décembre 2013, alors que pour
l’année 2014, elle ne serait pas en mesure d’effectuer des rectifications du
compte individuel du recourant, puisque seuls les mois de janvier à mars
de l’année en question ont été annoncés à son nom par l’entreprise. La
Caisse interprofessionnelle AVS auprès de laquelle la société F._______
Sàrl était affiliée, aurait, pour sa part, constaté dans un premier temps que
le recourant ne figure pas dans les déclarations de salaire des mois de
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novembre et décembre 2015 de ladite société. Puis, sur la base du certifi-
cat de salaire se rapportant au mois de décembre 2015, la CSC a demandé
à la Caisse interprofessionnelle AVS de rectifier le compte individuel du re-
courant. Toutefois, celle-ci aurait constaté que le certificat de salaire ne
correspondait pas aux déclarations de salaire effectuées auprès d’elle par
la société F._______ Sàrl et aurait requis la preuve du versement effectif
du salaire du mois de décembre 2015 afin de procéder à une éventuelle
rectification. En l’état du dossier, la CSC ne pouvait retenir qu’onze mois
de cotisations pour un revenu total soumis à cotisations de Fr. 27'626.–, de
sorte que la condition de la durée minimale n’était ainsi pas remplie.
C.f Pendant le délai imparti au recourant pour déposer une réplique
(TAF pce 9), la CSC a fait savoir que la Caisse interprofessionnelle AVS
donnait l’impression, dans un courrier daté du 6 août 2018 et annexé, d’ac-
cepter de reconsidérer sa prise de position antérieure, en complétant et
rectifiant les comptes individuels des années 2015 et 2016 du recourant,
conformément à l’extrait de compte individuel remis à l’appui (TAF pce 10
et annexes).
C.g Dans sa réplique du 5 septembre 2018 (TAF pce 12), le recourant a
exprimé sa satisfaction de constater qu’un des deux anciens employeurs a
corrigé les déclarations de ses revenus pour 2015 et 2016. Il a cependant
fait grief au second, E._______ Sàrl, de ne pas en avoir fait de même en
ce qui concerne les périodes travaillées manquantes du 10 au 31 dé-
cembre 2013, du 1er au 5 avril 2014, du 10 au 31 décembre 2014 et du 1er
au 14 janvier 2015. Outre un extrait de la Feuille officielle suisse du com-
merce, il a versé au dossier une copie d’un courrier électronique du
23 avril 2018, dans lequel l’administrateur de l’entreprise considérée con-
firme que le salaire de décembre a été payé en même temps que celui de
janvier, et promet de rédiger un courrier dans ce sens, ce qui n’aurait pas
été fait. Il a enfin demandé si les autorités compétentes à l’instar des
caisses de compensation pouvaient exiger ce certificat de salaire ou, à dé-
faut, réaliser un audit.
C.h Dans le délai prolongé sur demande (voir TAF pces 14, 15), la CSC a
déposé une duplique en date du 16 novembre 2018 (TAF pce 16), dans
laquelle elle a expliqué que la rectification des périodes d’activité du recou-
rant par la Caisse interprofessionnelle AVS (en particulier, l’ajout du mois
de décembre 2015) ainsi que les documents remis par le recourant dans
le cadre de la présente procédure lui ont permis de déterminer le montant
de la rente et des rentes complémentaires pour enfants auxquelles le re-
courant peut désormais prétendre (voir annexes, TAF pce 16). Partant, la
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Page 7
décision sur opposition du 9 janvier 2018 ainsi que la décision initiale de
rejet du 11 octobre 2017 devront être annulées. Cependant, la CSC a
constaté que le recourant n’a pas indiqué ses coordonnées bancaires per-
sonnelles ; elle doit en outre vérifier si les conditions d’un paiement des
rentes pour enfants en mains du parent non titulaire de la rente principale
sont réalisées dans le cas d’espèce, et si le recourant a droit au paiement
rétroactif des rentes pour enfants sur la base de la législation sur l’assu-
rance-vieillesse et survivants. Elle a estimé ainsi ne pas être en mesure
d’exécuter la décision rectificative en l’état du dossier. Aussi a-t-elle pro-
posé d’admettre le recours et de lui retourner ses pièces afin qu’il soit pro-
cédé dans le sens de ce qu’elle a exposé.
C.i Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Tribunal a invité le recourant
à déposer d’éventuelles observations jusqu’au 7 janvier 2019 et en parti-
culier à se prononcer sur la proposition de l’autorité inférieure d’annuler la
décision attaquée, d’admettre le recours et de renvoyer la cause auprès de
ses services (TAF pce 17).
C.j Après que l’ordonnance précitée envoyée par courrier recommandé ait
été retournée à son expéditeur avec la mention « Non réclamé »
(TAF pce 18), le Tribunal en a réexpédié une copie au recourant sous pli
simple du 20 décembre 2018, tout en l’avertissant que le délai fixé par l’or-
donnance était maintenu, conformément à l’art. 20 al. 2bis de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
(TAF pce 19).
C.k Dans un courrier électronique du 4 janvier 2019, adressé à l’autorité
inférieure et transmis au Tribunal par cette dernière par courrier du 4 fé-
vrier 2019, le recourant a indiqué ses coordonnées bancaires personnelles
(TAF pce 20).
C.l Suite à un courrier électronique du recourant du 14 février 2019,
adressé à la CSC et transmis par cette dernière au Tribunal par courrier du
18 février 2019, celui-ci a informé le recourant sur l’état de la cause
(TAF pces 21, 22).
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA
en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie
de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a
un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a
qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse,
particulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. Les
conclusions de l’autorité inférieure tendant à l’annulation de la décision
attaquée, à l’admission du recours et au renvoi de la cause auprès de ses
services pour nouvelle décision sont sans effet sur cet objet, mais doivent
être appréciées comme une simple proposition de partie (ATF 130 V 138
consid. 4.2).
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
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Page 9
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215
consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant,
citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge
de la retraite en (…) 2016 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis qu’il a
déposé sa demande de rente AVS en 2017 et que la décision contestée
date du 9 janvier 2018 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
3.1.1 Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce
contexte, les parties contractantes appliquaient entre elles, jusqu'au
31 mars 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Depuis le
1er avril 2012, l'ALCP fait référence au règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure, contenait une disposition similaire à son art. 3
al. 1.
3.1.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la
LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès 2016.
Les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur au moment de la
décision litigieuse, étant précisé que les quelques modifications apportées
depuis 2016 aux textes précités n'ont pas d'incidence sur la présente
cause.
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Page 10
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente de vieillesse les hommes
ayant atteint 65 ans révolus auxquels il est possible de porter en compte
au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1
let. a et 29 al. 1 LAVS).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir
des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte.
4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul
de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification
que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261
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Page 11
consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net
a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ;
établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335
consid. 4.1).
5.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
6.
Dans sa décision du 11 octobre 2017, puis dans sa décision sur opposition
du 9 janvier 2018, l'autorité inférieure avait retenu, en se fondant sur le
résultat de ses recherches, respectivement sur le compte individuel
rassemblé de l’intéressé (voir en particulier les extraits du compte
individuel du 2 octobre 2017 et celui corrigé du jour suivant, ainsi que les
feuilles de calcul ACOR [CSC docs 8 p. 2, 11 et 12]), une durée de
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cotisations de 3 mois en 2014 (pour un revenu de Fr. 6'009.–), de 4 mois
en 2015 (pour Fr. 7'291.–), les deux fois réalisés auprès de E._______
Sàrl, et de 4 mois en 2016 (pour Fr. 14'326.–) effectués auprès de
F._______ Sàrl, soit une durée totale de 11 mois.
Cette période de cotisations de 11 mois était insuffisante pour ouvrir droit
à une rente de vieillesse suisse (voir supra consid. 4.1).
Le recourant, pour sa part, soutient encore avoir exercé une activité
lucrative auprès de ces deux employeurs, avec retenue de cotisations
sociales sur le salaire perçu, les mois de décembre 2013, d’avril 2014, de
décembre 2014, de novembre 2015 et décembre 2015 (TAF pce 1 ;
CSC doc 20), soit pour une durée totale de 16 mois. Le droit à une rente
de vieillesse suisse serait, partant, ouvert (voir supra consid. 4.1).
Eu égard aux nouvelles pièces versées au dossier par le recourant, en
particulier au certificat de salaire manquant émis le 21 mars 2018 par
F._______ Sàrl pour le mois de décembre 2015 (CSC doc 23 p. 3), la CSC
a poursuivi les clarifications durant la présente procédure de recours en
exigeant notamment des vérifications de la part des caisses de
compensation auxquelles étaient affiliés les anciens employeurs. Si, dans
un premier temps, les clarifications ne donnaient pas lieu à un autre constat
ni à des conclusions différentes, notamment du fait que les déclarations
des salaires faites par les anciens employeurs pour les mois litigieux ne
mentionnaient pas le recourant, un courrier de la Caisse
interprofessionnelle AVS du 6 août 2018 (TAF pce 10 et annexes) a, par la
suite, annoncé une rectification du compte individuel du recourant pour le
mois de décembre 2015 (pour un montant de Fr. 2'454.–) et les mois de
janvier à avril 2016 (pour Fr. 11'872.–). Sur cette nouvelle base ainsi que
sur les documents remis par le recourant pendant la procédure de recours,
la CSC a été en mesure de déterminer le montant de la rente et des rentes
complémentaires pour enfants auxquelles le recourant peut désormais
prétendre (voir duplique [TAF pce 16] et TAF pce 14), étant donné que,
avec l’ajout du mois de décembre 2015, la durée minimale d’une année
ouvrant droit à une rente de vieillesse était alors atteinte. Elle a proposé
l’annulation de la décision attaquée, l’admission du recours et le renvoi de
la cause auprès de ses services pour nouvelle décision, car elle devait en
outre encore vérifier si les conditions d’un paiement des rentes pour
enfants en mains du parent non titulaire de la rente principale sont
réalisées dans le cas d’espèce et si le recourant a droit au paiement
rétroactif des rentes pour enfants. Il est à relever que le recourant a
renoncé à se prononcer sur ces points.
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7.
7.1 Le Tribunal administratif fédéral constate d’emblée qu’en l’espèce, la
CSC a procédé aux recherches qui s’imposaient, sur la base des
assertions et des documents du recourant. Il appert néanmoins que les
investigations doivent se poursuivre en ce qui concerne le sort des quatre
mois demeurant litigieux, avec les moyens adaptés (par exemple un audit)
et, comme jusqu’à présent, la collaboration du recourant.
7.2 Au regard des divers échanges d’écritures et des pièces remises par
le recourant tout au long de la procédure, le Tribunal observe que celui-ci
s’est conformé à son obligation de collaborer, compte tenu de la
jurisprudence et des exigences posées en particulier en lien avec l’art. 141
al. 3 RAVS (voir supra consid. 5).
7.3 En conséquence et compte tenu du certificat de salaire émis par
F._______ Sàrl pour le mois de décembre 2015 propre à fonder les alléga-
tions du recourant et répondant aux exigences de preuve stricte, le Tribunal
ne voit pas de raison de s’écarter de la proposition de la CSC, ce d’autant
plus que celle-ci rejoint les conclusions implicites du recourant tendant à
se voir octroyer une rente de vieillesse suisse. Il sied de relever encore que
les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survi-
vants et invalidité fédérale de l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2018,
viennent conforter ce constat s’agissant de la durée de cotisation et la co-
tisation minimales.
8.
Le recourant requiert en outre à plusieurs reprises dans ses écritures (voir
TAF pces 1, 12) que les caisses de compensation compétentes réalisent
un audit auprès de ses anciens employeurs, notamment au motif que de
nombreux autres travailleurs saisonniers se trouveraient dans une situation
comparable. Comme évoqué plus haut (voir supra consid. 7.1), la CSC de-
vra poursuivre ses investigations s’agissant des quatre mois demeurant
litigieux, avec les moyens adaptés, dont un audit, et, comme jusqu’à pré-
sent, la collaboration du recourant.
9.
Dans son courrier électronique du 14 février 2019 (TAF pce 21, annexe),
le recourant demande, entre autres, quelles sanctions seront prises contre
les administrateurs de son ancien employeur E._______ Sàrl pour le man-
quement à son obligation de payer des contributions de l’AVS. Il s’agit en
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l’occurrence d’un courriel hors de propos et qui sort du cadre du litige. En
vertu de l’art. 32 al. 2 PA, le Tribunal n’a ainsi pas à le prendre en considé-
ration dans le cadre de la présente procédure de recours.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur op-
position du 9 janvier 2018 annulée. Le dossier est retourné à l’autorité in-
férieure afin qu’elle détermine les périodes de cotisations, le montant de la
rente à laquelle a droit le recourant, ainsi que les prestations arriérées dues
et, le cas échéant, les intérêts moratoires dus, ainsi que si les conditions
d’un paiement des rentes pour enfants en mains du parent non titulaire de
la rente principale sont en l’espèce réalisées et si un paiement rétroactif
des rentes pour enfants lui est dû. Elle rendra ensuite une nouvelle déci-
sion.
11.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de
recours et, même s’il mentionne avoir dépensé des sommes considérables
pour obtenir des conseils, n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés
en raison de la présente cause ; il ne lui est donc pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 9 janvier 2018 est
annulée.
2.
Le droit du recourant à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants est
reconnu.
3.
Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu’elle
détermine les périodes de cotisations, le montant de la rente à laquelle a
droit le recourant, les prestations arriérées dues ainsi que, le cas échéant,
les intérêts moratoires dus, ainsi que si les conditions d’un paiement des
rentes pour enfants en mains du parent non titulaire de la rente principale
sont en l’espèce réalisées et si un paiement rétroactif des rentes pour en-
fants lui est dû, et rende une nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :