Cour III
C-1734/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par
Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1734/2007
Faits :
A.
Le 20 juillet 2000, X._______, ressortissant malgache né le 28
décembre 1974, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Antananarivo une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin d'y
venir contracter mariage avec une compatriote, Y._______, titulaire
d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg.
Après avoir obtenu un visa délivré par l'Ambassade précitée,
l'intéressé est entré en Suisse le 19 septembre 2000 et a contracté
mariage, le 9 octobre 2000, à l'état civil de Sâles (FR) avec la
prénommée.
Suite à ce mariage, X._______ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, valable jusqu'au 8 octobre 2001, délivrée par
les autorités fribourgeoises de police des étrangers.
Suite à un changement de domicile, l'intéressé a rempli, le 5 mars
2001, un formulaire de « rapport d'arrivée » auprès du Bureau des
étrangers de la ville de Lausanne et a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises de police des
étrangers. Ces dernières lui ont accordé ladite autorisation le 26 avril
2001 et l'ont régulièrement renouvelée jusqu'au 8 octobre 2006.
Le 19 mars 2003, X._______ a été condamné par ordonnance du juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine de trois
jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour violation simple des
règles de la circulation routière ( 5 contraventions de parcage).
Le 23 mars 2004, l'épouse de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une
autorisation d'établissement.
Lors de la demande de prolongation de son autorisation de séjour
déposée le 18 septembre 2006, X._______ a informé le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) qu'il vivait séparé
de son épouse depuis le 3 février 2006. Par lettre du 21 novembre
2006, le SPOP-VD a informé l'intéressé qu'après avoir procédé à un
examen du cas, il était disposé, eu égard à la durée de sa présence
en Suisse et à son intégration, à renouveler ses conditions de séjour,
sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier serait
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transmis.
Le 28 décembre 2006, cette dernière autorité a avisé X._______
qu'elle avait l'intention de refuser d'approuver le renouvellement de
son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout
en lui donnant la possibilité de faire connaître ses observations avant
le prononcé de sa décision. Par courrier du 16 janvier 2007, l'intéressé
a d'abord indiqué qu'il avait vécu « une relation sincère et sérieuse de
manière ininterrompue » avec son épouse durant plus de cinq ans et que
son union n'avait jamais été fictive. En outre, il a relevé que selon les
« directives fédérales » applicables au cas d'espèce (chiffres 653 et
654), son autorisation de séjour devait être renouvelée dans la mesure
où il séjournait depuis plus de six ans en Suisse et n'avait jamais
compromis l'ordre public ou fait l'objet d'une condamnation, ni
bénéficié de l'aide sociale. Enfin, il a insisté sur ses efforts
d'intégration, tant sur le plan social que professionnel.
B.
Par décision du 6 février 2007, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ et prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
intimée a retenu en substance qu'au vu de la séparation définitive de
l'intéressé et de son épouse, survenue au mois de février 2006, ce
dernier ne pouvait dès lors plus se réclamer des droits conférés par
l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). L'ODM a par
ailleurs estimé que la prolongation de l'autorisation de séjour octroyée
antérieurement à X._______ ne se justifiait pas non plus en
considération des art. 4 et 16 LSEE. Cette autorité a en particulier
estimé que les liens de l'intéressé avec la Suisse n'étaient pas si
étroits au point qu'un départ de Suisse soit trop rigoureux, après six
ans et quatre mois de séjour, eu égard aux vingt six années passées
par ce dernier dans sa patrie, où se trouvait l'essentiel de ses attaches
socio-culturelles. De plus, l'autorité intimée a noté que X._______ ne
pouvait se prévaloir de qualifications professionnelles particulières et
qu'aucun enfant n'était issu de l'union qu'il formait avec sa conjointe.
Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de
considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible,
illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
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C.
X._______ a interjeté recours le 6 mars 2007 contre la décision
précitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord relevé qu'il
avait commencé à travailler dès le mois de février 2001, qu'il avait
assumé les frais d'entretien de son couple jusqu'à ce que son épouse
termine son diplôme d'infirmière en 2003, qu'il avait eu une relation
amoureuse sincère avec son épouse jusqu'à leur séparation au mois
de février 2006, mais qu'il continuait d'entretenir d'excellentes relations
avec cette dernière, même s'il était exclu de part et d'autre de revivre
ensemble, ce d'autant plus qu'il avait rencontré une autre personne
avec laquelle il entretenait une relation. En outre, le recourant fait grief
à l'ODM de ne pas appliquer les « directives fédérales » stipulant en
substance que si la communauté conjugale prend fin après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-
renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera
prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de
manière abusive ou qu'il existe un motif d'expulsion ou de violation de
l'ordre public, ce qui n'est pas son cas. Par ailleurs, l'intéressé s'est
référé à l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et au concept d'intégration mentionné à
l'art. 34 al. 4 LEtr. Enfin, le recourant a insisté sur son intégration
sociale et professionnelle et a mis en avant la formation suivie par son
épouse jusqu'en 2003 et le fait que cette dernière voulait d'abord
acquérir une expérience professionnelle comme explication au fait
qu'ils n'avaient point eu d'enfant. Cela étant, il a conclu à l'admission
du recours et au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée.
D.
Par courrier du 4 mai 2007, le recourant a informé le Tribunal de céans
qu'il souhaitait se rendre dans sa patrie pour rendre visite à sa mère
souffrant d'une maladie de coeur; un visa de retour lui a été accordé
pour ce faire.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 mai 2007.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son mandataire, s'est référé, par courrier du 5 juillet
2007, aux motifs invoqués dans son pourvoi en insistant notamment
sur le fait qu'il avait droit à une autorisation d'établissement selon l'art.
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17 al. 2 LSEE et a formulé une nouvelle conclusion en ce sens. Par
ailleurs, l'intéressé a reproché à l'ODM de ne pas avoir fourni de motifs
suffisamment précis pour refuser le renouvellement de l'autorisation
de séjour et de ne pas s'être inspiré de « l'esprit » de la LEtr pour
statuer sur son cas. Enfin, il a fait valoir que la décision de l'ODM était
arbitraire, ne respectait pas le principe de la proportionnalité et n'était
pas conforme aux règles de la bonne foi.
F.
Par courrier du 9 janvier 2009, le TAF a imparti au recourant un délai
pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation,
notamment s'agissant de sa situation professionnelle et de ses
relations avec son épouse. Ce dernier, par l'entremise de son
mandataire et par courrier du 19 janvier 2009, a indiqué qu'un
jugement de divorce avait été prononcé le 10 octobre 2007 par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'il continuait toujours son
activité professionnelle auprès du même employeur, qu'il était
financièrement autonome et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni
acte de défaut de biens.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation
au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; cf. également consid. 5.2 infra).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
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d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta-
tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in
ATF 129 II 215).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se-
lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
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2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équi-
libré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro-
longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est ré-
voquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans
ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi-
ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté-
gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce.
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Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé-
gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro-
cédure et compétences; version 01.01.2008, correspondant au
ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en
ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Di-
rectives et commentaires > Archives Directives et commentaires >
Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail;
version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
décision du SPOP-VD de prolonger l'autorisation de séjour de
X._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger ti-
tulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un sé-
jour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE).
5.2 En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 19 septembre
2000 en vue de se marier avec une compatriote, titulaire en Suisse
d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, et y a obtenu,
suite à son mariage célébré le 9 octobre 2000, la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle fondée sur le regroupement familial
prévu aux art. 38 et 39 OLE. Ce n'est qu'après la délivrance d'une
autorisation d'établissement à son épouse, le 23 mars 2004, que
l'intéressé a pu bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
17 al. 2 LSEE. Il ressort toutefois du dossier que X._______ et son
épouse vivaient séparés depuis le mois de février 2006 (cf. courrier du
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SPOP-VD du 21 novembre 2006) et n'ont ensuite jamais repris la vie
commune (cf. notamment p. 2 [ch. 6] du mémoire de recours du 6 mars
2007). Or, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de
l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale
entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle,
c'est-à-dire effectivement vécue. Une séparation entraîne donc la
déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins
qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie
commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. Suite à sa séparation d'avec son épouse
intervenue au mois de février 2006, le recourant ne pouvait par
conséquent plus prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour en se fondant sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE (cf. notamment ATF
130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt
du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1er septembre 2008, consid. 2.3).
De surcroît, leur mariage a été dissous par le divorce, selon jugement
prononcé le 10 octobre 2007 et entré en force le 23 octobre 2007 (cf.
extrait dudit jugement du 31 octobre 2007). Cette union a certes duré
plus de cinq ans au total, mais, selon la jurisprudence (cf. ATF 130 II
49, consid. 3), l'époux étranger ne peut invoquer le droit à une
autorisation d'établissement, tel que prévu par l'art. 17 al. 2 phr. 2
LSEE, que pour autant que son conjoint (étranger) ait été en
possession d'une autorisation d'établissement au moins durant cinq
ans pendant la durée de vie conjugale commune en Suisse. Dans la
mesure où l'épouse de l'intéressé n'a été mise au bénéfice d'une
autorisation d'établissement que le 23 mars 2004 et que le divorce des
époux est entré en force le 23 octobre 2007, force est de constater
que le recourant ne remplit pas les conditions lui permettant de
revendiquer, sur la base de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE, l'octroi d'une
autorisation d'établissement, ni, a fortiori, le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure
où l'intéressé n'entretient plus de relations étroites et effectives avec
son épouse, il ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa
vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui
ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 17 al. 2 LSEE
(ATF 129 II 215 consid. 4.2; 125 II 585 consid. 2e; voir également les
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arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2007 du 8 février 2008, consid. 3.1,
et 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1). Quant aux relations de
l'intéressé avec une autre personne, telles que citées dans le recours
(cf. ch. 6, p. 2), l'intéressé n'en a plus fait mention depuis lors, de sorte
qu'elles ne sont pas relevantes en l'espèce. Par ailleurs, pour pouvoir
déduire de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH un
droit de résider en Suisse, il faut avoir tissé des relations privées
spécialement intenses avec ce pays. Le Tribunal fédéral a considéré
qu'une présence en Suisse d'environ seize ans et les liens privés
habituels qui en découlent ne fondaient pas encore à eux seuls des
relations particulièrement intenses et ne créaient par conséquent pas
un droit à une autorisation (cf. ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p. 384 s.;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009, consid. 2.2).
Au vu du cas d'espèce, le recourant ne peut pas invoquer des relations
privées exceptionnellement intenses avec la Suisse.
6.
6.1 Le recourant ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par
l'art. 17 al. 2 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en
Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation
ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever
que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de
l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la dé-
livrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait
preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre
arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001,
consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également exa-
miner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
6.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à
la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien
droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
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avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf.
à cet égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de
l'ODM précitées).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re-
groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays
d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment
en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en
cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est
créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le de-
gré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge,
de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays
d'origine (cf. arrêts TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et
7.2; C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-7331/2007 du 9
mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer,
sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en
tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que
du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son
aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette
dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question
de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour
dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une
pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet
examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16
septembre 2008, consid. 7.3).
7.
En l'espèce, X._______ réside en Suisse de manière ininterrompue
depuis le 19 septembre 2000 et peut donc se prévaloir d'un séjour de
huit ans et demi en ce pays. Sur le plan professionnel, le recourant est
employé, depuis le mois de février 2001, comme aide de cuisine dans
une crêperie sise à Lausanne et a exercé une activité accessoire au
sein d'une entreprise de nettoyage en 2003-2004. Son comportement
n'a pas donné lieu à des plaintes, excepté une condamnation le 19
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mars 2003 par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne à une peine de trois jours d'arrêt avec sursis pendant un
an pour violation simple des règles de la circulation routière (5
contraventions de parcage). Il ressort par ailleurs des pièces du
dossier que le recourant n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes
de défaut de biens. Quand bien même ces éléments démontrent un
certain degré d'intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, suffire
toutefois à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont
l'intéressé n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une
compatriote, titulaire d'abord d'une autorisation de séjour, puis
d'établissement en Suisse.
En effet, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et
économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner
la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle le
recourant a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée
certes non négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue.
Cette durée, qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante,
doit être de toute manière relativisée dans le cas particulier. Il sied en
effet de relever que la dernière autorisation de séjour à l'année
délivrée au recourant par les autorités cantonales vaudoises est
arrivée à échéance le 8 octobre 2006 et que, depuis lors, ce dernier
n'est admis à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure
relative au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Le
Tribunal ne nie pas qu'après un séjour de huit ans et demi en Suisse,
durant lequel il n'a pas occupé les services de police, la condamnation
précitée exceptée, l'intéressé y a développé un certain réseau social.
Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que
X._______ a pu nouer durant les vingt-six premières années de sa vie
passées à Madagascar, pays où sont encore établis ses proches
parents, notamment sa mère (cf. lettre de l'intéressé du 4 mai 2007).
L'intéressé n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a fortiori,
démontré qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne
serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type
collectif. Compte tenu de la nature des emplois qu'il a exercés en
Suisse (crêpier-aide de cuisine et nettoyeur), X._______ ne peut par
ailleurs prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors
du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son
séjour en ce pays, ni soutenir qu'il y aurait acquis des connaissances
et qualifications telles qu'il aurait peu de chances de les faire valoir
dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le Tribunal estime
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que la décision querellée prise par l'ODM le 6 février 2007 à l'endroit
du recourant est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer
que, malgré la durée de sa présence en Suisse et son bon
comportement général, l'intéressé n'a pas accompli dans ce pays un
processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et
durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de
séjour que ce dernier a pu obtenir uniquement par l'effet de son
mariage avec une compatriote.
8.
Enfin, dans son mémoire de recours, l'intéressé insiste sur le fait qu'il
faudrait tenir compte de «l'esprit» de la LEtr et fait référence à ce sujet
aux nouvelles dispositions de cette loi (art. 34 al. 4 et 50 al. 1 let. a,
notamment) pour solliciter le renouvellement de son autorisation de
séjour.
Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 1.2), en vertu de l'art.
126 al. 1 LEtr, les articles de cette loi ne sont pas applicables dans le
cas d'espèce (cf. également à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral
2C_451/2007 du 22 janvier 2008, consid. 1.2).
9.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est
amené à conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement au
recourant en application des règles sur le regroupement familial.
10.
L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a également prononcé son renvoi de Suisse, en
application de l'art. 12 al. 3 LSEE. La décision de renvoi de Suisse
étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner
si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
10.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner à
Madagascar. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
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obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
10.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi à
Madagascar, le recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait
subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il
risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de
l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du
prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du
TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence
citée).
10.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf.
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi
les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant
n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu
notamment de la situation générale régnant actuellement à
Madagascar, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des
risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se
trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé
connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à
l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté
son pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du
degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (35 ans) et du
réseau social dont il dispose encore dans sa patrie, il ne saurait
prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles
qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa
personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des
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éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X._______ de
Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 février 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 26 mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 1 807 698 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étranger) pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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