B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1737/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Alison Mottier, greffière.
Parties
A._______, (Suisse),
recourant,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,
autorité inférieure.
Objet
Importation illégale de substances thérapeutiques (décision
du 22 février 2018).
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Vu
la décision de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic, ci-
après : l’autorité inférieure) du 22 février 2018 constatant que l’importation
de médicaments effectuée par A._______ (ci-après : le recourant) n’est
pas autorisée, les médicaments retenus devant être détruits et mettant à
la charge du recourant Fr. 300.- d’émoluments (TAF pce 3),
le recours formé le 22 mars 2018 (timbre postal) par le recourant contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal), aux termes duquel il conteste en substance la décision litigieuse et
invoque une discrimination entre le traitement des colis expédiés par DHL
lesquels ne subiraient aucun contrôle par l’inspection des douanes et les
colis expédiés par la Poste (TAF pce 1),
la décision incidente du 5 avril 2018 du Tribunal invitant le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- et à la
verser jusqu’au 8 mai 2018 sur le compte du Tribunal (TAF pce 4),
le courrier du 25 avril 2018 (timbre postal) par lequel le recourant a déclaré
retirer son recours du 22 mars 2018 (TAF pce 6),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence
(art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de
droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2
et les références citées),
que sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que l’art. 33 let. e LTAF, prévoit que le recours est recevable contre des
établissements et des entreprises de la Confédération ; Swissmedic est un
établissement de droit public, doté de la personnalité juridique (art. 68 al. 2
de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispo-
sitifs médicaux [LPTh, RS 812.21]),
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qu’en particulier, la décision rendue par Swissmedic constatant que l’im-
portation de médicaments effectuée par le recourant n’est pas autorisée,
les médicaments retenus devant être détruits et mettant à la charge du
recourant Fr. 300.- d’émoluments peut être contestée devant le Tribunal
administratif fédéral (art. 33 let. e LTAF en lien avec l’art. 68 al. 2 LPTh ;
art. 84 al. 1 LPTh),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour traiter le présent recours,
que selon l'art. 37 LTAF et l’art. 84 al. 1 LPTh, la procédure devant le Tri-
bunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF et
la LPTh n'en dispose pas autrement,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve
de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi-
tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire
la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions
(MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 819-820
n°5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, 2013, p. 108 et 111 nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 508 nos 1523 et 1525),
que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maî-
trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le re-
cours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait
intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son
objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai
2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que
les références citées),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne
peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la
volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR / POLTIER, op. cit., p. 822
n°5.8.4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a indiqué par courrier du 25 avril 2018 (timbre
postal) qu’il abandonnait définitivement son recours dans la présente
cause (cf. TAF pce 6),
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que le recourant a ainsi décidé unilatéralement sans réserve ni condition
de mettre fin à la présente cause pendante devant le Tribunal de céans, à
savoir en d’autres termes de retirer son recours,
qu'au vu de ce qui précède, l'affaire est devenue sans objet et doit être
radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totale-
ment ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu’en l’occurrence, le retrait du recours par le recourant n’a pas causé un
travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il intervient un mois après le
dépôt du recours et qu’à ce stade une seule décision incidente a été rendue
(cf. TAF pce 4),
que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné
cette issue n’a pas droit aux dépens,
qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours
par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens,
que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle gé-
nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens,
que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours du 22 mars 2018 et l'affaire est radiée
du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure et il n’est pas alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Z […] ; Recommandé)
– au Département fédéral de l'intérieur (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Alison Mottier
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :