B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1738/2012
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Me Claudio Fedele, avocat, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant B._______.
C-1738/2012
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Faits :
A.
Le 27 novembre 2011, B._______, ressortissante colombienne née le
(…), a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota, une
demande de visa Schengen dans le but de rendre visite, durant 30 jours,
à C._______, sa sœur, et à A._______, son beau-frère, domiciliés à
D._______ avec leur enfant.
Le 10 janvier 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé la
délivrance du visa sollicité, au motif principalement que la volonté de
l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du
visa requis n'avait pas pu être établie.
Par courrier du 17 janvier 2012, B._______ a fait opposition audit refus,
indiquant qu'elle désirait venir en Suisse dans le but de rendre visite à sa
sœur et à son beau-frère résidant à D._______ avec leur fille (…). Elle a
fait valoir que ceux-ci subviendraient à son hébergement et à ses frais, y
compris médicaux, le cas échéant. Elle s'est en outre engagée à quitter le
territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.
B.
Par décision du 27 février 2012, notifiée le 3 mars suivant à A._______,
l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus
d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de
l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante et de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office a
en outre relevé que l'on ne pouvait exclure que l'intéressée, une fois
arrivée dans ledit Espace, prolongeât son séjour dans l'espoir d'y trouver
de meilleures conditions d'existence. Il a ajouté que les activités
professionnelles invoquées dans le cadre de la demande du
27 novembre 2011 ne constituaient pas un élément déterminant, compte
tenu des disparités économiques entre la Suisse et la Colombie. Il a enfin
considéré qu'aucun motif particulier n'était susceptible de permettre de
donner une suite favorable à sa demande.
C.
Par acte du 29 mars 2012, B._______ et A._______ ont interjeté recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa
d'entrée en faveur de la recourante. A l'appui de leur pourvoi, ils ont
d'abord rappelé que la sœur et le beau-frère de B._______ l'avaient
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invitée, afin de lui permettre de leur rendre visite et de découvrir la
Suisse. Ils ont par ailleurs fait valoir que l'importante différence de niveau
socio-économique entre la Suisse et la Colombie ne permettait pas à
l'ODM d'imputer à tout ressortissant colombien souhaitant rendre visite à
de la famille en Suisse une volonté réelle et cachée de profiter de son
entrée dans l'espace Schengen pour s'y installer définitivement. Ils ont en
outre relevé que la majorité des membres de la famille de B._______
vivait en Colombie, pays qu'elle n'avait pas l'intention de quitter et où elle
avait un emploi fixe. A ce sujet, ils ont contesté que celui-ci soit
"faiblement rémunéré", dans la mesure où son salaire correspondait à la
situation socio-économique prévalant en Colombie. Ils ont également
reproché à la décision attaquée d'être discriminatoire, dès lors qu'elle
était fondée sur l'origine et la situation sociale de l'intéressée. Cette
dernière a finalement affirmé que, jouissant d'une moralité irréprochable,
elle n'avait aucune intention de prendre le risque de vivre dans l'angoisse
quotidienne de la clandestinité et elle s'est à nouveau engagée à quitter
l'espace Schengen avant l'expiration du visa dont elle requiert la
délivrance. Mis à part la décision de l'ODM du 27 février 2012 et deux
procurations, aucune pièce n'a été annexée au recours.
D.
Par décision incidente du 4 avril 2012, le Tribunal a invité les recourants à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 700 francs et à
la verser jusqu'au 4 mai 2012 sur son compte.
Le 30 avril 2012, l'avance de frais requise a été versée.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours par ordonnance du 16 mai 2012,
l'autorité intimée en a proposé le rejet par réponse du 15 juin 2012. Dans
sa détermination, l'ODM a essentiellement repris la motivation contenue
dans sa décision du 27 février 2012, en considérant que la sortie de
Suisse de la recourante au terme du séjour envisagé n'était pas assurée,
compte tenu de la situation économique et sociale difficile en Colombie,
du fait que l'intéressée était jeune et célibataire, ainsi que du fait qu'il lui
serait aisé, à l'instar de nombreux compatriotes, de s'installer à l'étranger,
dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles
qu'elle connaît dans sa patrie. Il a par ailleurs observé que l'emploi dont
se prévalait la recourante n'était plus d'actualité, dans la mesure où il
ressortait du dossier que son contrat de travail avait pris fin en novembre
2011.
C-1738/2012
Page 4
Invités par ordonnance du 3 juillet 2012 à se prononcer sur cette réponse,
les recourants ont, le 16 août 2012, maintenu leurs conclusions. Ils ont
notamment fait valoir que la recourante exerçait une nouvelle activité
lucrative depuis le 15 février 2012, en produisant une attestation d'emploi
établie le 13 août 2012, dont il ressort qu'elle donnait entière satisfaction
à son employeur, raison pour laquelle celui-ci n'envisageait pas de s'en
séparer. Ils ont par ailleurs affirmé que l'intéressée n'avait aucune
intention d'abuser de l'hospitalité de sa famille et de la Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de
refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
B._______ et A._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont
participé à la procédure devant l'ODM, qu'ils sont spécialement atteints
par la décision attaquée et qu'enfin, ils ont un intérêt digne de protection à
son annulation, dès lors que leur intérêt à ce que la recourante puisse
rendre visite à ses proches en Suisse demeure actuel.
1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
C-1738/2012
Page 5
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Par conséquent, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, spéc. p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
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Page 6
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité,
consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de Colombie, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
C-1738/2012
Page 7
6.
Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont
le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la
situation personnelle du requérant.
Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si
l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de
Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut
le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse,
d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois
arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait
dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi
lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments
d'appréciation (considérés de manière objective et sans référence à la
nationalité, par exemple) doivent en outre être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
7.
7.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation socio-économique
et sécuritaire qui prévaut en Colombie.
La situation sécuritaire dans ce pays s'est certes constamment améliorée
depuis 2002, en particulier à Bogota. Cependant, il y a encore des
affrontements armés entre les forces de sécurité gouvernementales et
des groupes armés illégaux - principalement dans les régions reculées du
pays et en particulier dans le sud-ouest du pays. Par ailleurs, le
processus de négociations de paix engagé dès octobre 2012 entre le
gouvernement et la guérilla des FARC (Fuerzas armadas revolucionarias
de Colombia – Ejército del Pueblo ; Forces armées révolutionnaires de
Colombie - Armée du peuple) n'a toujours pas permis de mettre un terme
au conflit armé qui larve ce pays (cf. site internet du Ministère fédéral
allemand des affaires étrangères : > Länder,
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Reisen und Sicherheit > Kolumbien : Reise- und Sicherheitshinweise [état
au 3 juin 2013] ; site internet du Ministère français des affaires
étrangères, France diplomatie : , présentation de
la Colombie [consulté en juin 2013]).
Sur le plan socio-économique, la Colombie connaît depuis de longues
années une croissance forte (moyenne de 3% durant les trente dernières
années) et s’est dotée de solides fondamentaux macroéconomiques.
Toutefois, malgré cela, le niveau de pauvreté du pays reste élevé (45%),
ainsi que celui d’indigence (17,5%), notamment en raison de l’existence
de plus de 3 millions de personnes déplacées du fait de la violence. En
outre, le taux de chômage, bien qu’en baisse, est structurellement élevé
en Colombie (10% en 2012) et l’emploi informel concerne plus de 40% de
la population active. Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste
avec environ 7'800 USD par habitant en 2012, contre environ 79'000 pour
la Suisse (cf. site internet du Ministère français des affaires étrangères,
France diplomatie : , présentation de la Colombie
[consulté en juin 2013] ; site internet du Fonds monétaire international :
> Data and Statistics > World Economic Outlook Databases
(WEO) > World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries
[country-level data] > All countries [consulté en juin 2013]).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Colombie en
91ème position sur 186 pays, et la Suisse en 9ème position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
http// > Human Development Report 2013 [consulté en
juin 2013]).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce,
notamment en la personne de la sœur et du beau-frère de l'intéressée.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
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Page 9
prendre en considération les particularités du cas d'espèce
(cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de la recourante plaide en faveur de sa
sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
7.2 Le Tribunal constate que B._______ est jeune et célibataire. Selon
ses dires, la majorité des membres de sa famille vit en Colombie, où,
selon l'attestation datée du 13 août 2012 versée au dossier, elle exerce
une activité lucrative depuis le 15 février 2012.
Si la présence de membres de la famille proche dans le pays d'origine
constitue généralement une circonstance de nature à inciter un
ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à
l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe,
comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-
économique entre ce pays et la Suisse. Le Tribunal constate à cet égard
que les recourants ont eux-mêmes reconnu que la situation socio-
économique de la Colombie n'était absolument pas comparable avec
celle de la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3). Il importe également de
relever que la recourante n'a pas de responsabilités familiales (telles
qu'un conjoint ou des enfants) susceptibles de la dissuader de se créer
une nouvelle existence hors de son pays d'origine. Par ailleurs, rien ne
permet de considérer que sa situation patrimoniale ou celle de sa famille
serait de nature à la dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà
de l'échéance de l'autorisation requise, en l'absence notamment
d'indications précises de sa part à ce propos. Concernant la présence de
sa sœur et de son beau-frère dans le canton de D._______, elle pourrait
constituer un élément propre à favoriser l'éventuelle installation de
l'intéressée en Suisse. En tout état de cause, le Tribunal ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle
de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de
demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa, cela d'autant
moins qu'elle est jeune et célibataire.
Les recourants ont certes fait valoir que l'intéressée exerçait une activité
lucrative et qu'elle donnait entière satisfaction à son employeur, raison
pour laquelle celui-ci n'envisageait pas de s'en séparer. Il est toutefois à
relever que la recourante n'est au bénéfice d'un contrat de travail que
depuis février 2012 (cf. attestation précitée), de sorte que l'on ne saurait
C-1738/2012
Page 10
considérer qu'elle évolue dans une situation professionnelle stable de
longue date, susceptible de constituer un facteur déterminant pour
garantir son retour en Colombie, ce d'autant qu'au vu du salaire mensuel
qu'elle perçoit (l'équivalent d'environ 600 francs suisses), elle pourrait être
tentée de trouver un emploi mieux rémunéré en Suisse, malgré les
assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours.
7.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait
retenir que la recourante ne serait pas en mesure de prolonger son séjour
sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une
nouvelle existence dans ce pays et ne saurait donc reprocher à l'ODM
d'avoir considéré que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine
n'était pas suffisamment assuré.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour familial et
touristique ne constitue pas, à lui seul, un motif justifiant l'octroi d'un visa,
à propos duquel elle ne saurait par ailleurs se prévaloir d'aucun droit (cf.
supra consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à
garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances
données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan
financier par les personnes invitantes, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son
comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'invité, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9)
et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans
les délais prévus.
Enfin, il convient de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'intéressée de maintenir des
relations familiales, celle-ci pouvant tout aussi bien rencontrer sa sœur et
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Page 11
son beau-frère, ainsi que leur enfant, hors de Suisse, comme tel a déjà
été le cas, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance à l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée
(cf. consid. 4 in fine ci-avant).
10.
En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que le départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était
pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en sa faveur.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 27 février 2012 est conforme au
droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance versée le
30 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :