B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1740/2012
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître David Minder, MPM Avocats,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Direction, Weststrasse 50, Case postale, 8036 Zurich,
autorité inférieure.
Objet
LPP ; cotisation de risque et frais administratifs ; déni de
justice ?
C-1740/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourante) a son siège à Z._______ et est inscrite
au registre du commerce (n° CHE …). Monsieur B._______ est le seul
associé et gérant avec la signature individuelle (cf. extrait internet du
registre du commerce, consulté le 4 novembre 2015).
B.
Par décision d'affiliation d'office du 8 février 2008, la Fondation institution
supplétive LPP (ci-après : institution supplétive) a affilié la recourante avec
effet rétroactif au 1er janvier 2002. Les coûts de cette décision s'élevaient
à 825 francs, à la charge de l'employeur (TAF pce 7 annexe 101).
Faute de recours, la décision du 8 février 2008 est entrée en force de chose
décidée.
C.
Le 7 août 2008, la recourante signe en faveur de l'institution supplétive une
cession de créance d'un montant de 47'837 francs, représentant la totalité
des cotisations réglementaires non déduites du salaire de son salarié
B._______ pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2008 (TAF pce 28
annexe 2).
D.
Monsieur B._______, le seul salarié de la recourante, a été assuré auprès
de l'institution supplétive du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008 sur la
base de ses salaires AVS déclarés à la caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise (cf. salaires AVS 2002 à 2008 [TAF pce 7 annexe 102];
courrier de la recourante du 9 mars 2010 [TAF pce 7 annexe 103]).
E.
Le 9 mars 2010, la recourante, informant qu'elle n'emploie plus de
personnel depuis le 1er janvier 2010, demande de transformer le compte
de prévoyance de M. B._______ en police de libre passage auprès de la
Zurich Assurances (TAF pce 7 annexe 103).
F.
Par courriel du 9 juillet 2010, la recourante demande à l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : OFAS) quelles sont les voies de droit
ouvertes afin de pouvoir contester les frais de gestion qui lui paraissent
excessifs ainsi que la couverture de risque appliquée rétroactivement pour
les périodes antérieures à son affiliation d'office du 8 février 2008. Elle
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explique qu'elle a constaté une différence importante, s'élevant à 39'733.90
francs, entre la prestation de sortie de M. B._______ établie au 1er janvier
2010 à 26'241.55 francs et versée sur un compte de libre passage en juin
2010 d'une part, et ses versements effectuées à l'institution supplétive de
65'975.45 francs d'autre part (TAF pce 1 annexe 6).
G.
Le 9 août 2010, l'OFAS informe la recourante qu'elle a invité la fondation
supplétive à prendre position sur les éléments contestés. L'OFAS poursuit
que dans le cas où cette réponse ne satisfait pas la recourante, celle-ci
pourra déposer sa contestation auprès du tribunal cantonal vaudois en
vertu de l'art. 93 de la loi sur la procédure administrative vaudoise (LPA VD;
TAF pce 1 annexe 3).
H.
Par courrier du 23 août 2010, l'institution supplétive, faisant suite à
l'invitation de l'OFAS, explique en substance qu'elle perçoit les cotisations
de risque d'une manière rétroactive parce qu'elle doit servir des prestations
d'assurances lors d’une annonce rétroactive même si l'employeur n’est pas
encore affilié. Elle explique également les frais administratifs, perçus de
façon rétroactive, qui possèdent un caractère de solidarité entre les bas et
hauts revenus et rappelle que les taux de contributions sont fixés par le
conseil de fondation (TAF pce 1 annexe 7).
I.
Par courriel du 29 novembre 2010, la recourante propose à l'institution
supplétive de lui rembourser la moitié des frais d'administration ordinaires
de 8'790 francs, à savoir le montant de 4'395 francs. Elle soutient que les
frais administratifs sont excessifs vu qu'elle n'a effectivement été affiliée à
l'institution supplétive que pendant environ huit mois (TAF pce 1 annexe 8).
J.
Par lettre recommandée du 1er novembre 2011, la recourante demande à
l'institution supplétive le remboursement jusqu'au 30 novembre 2011 du
montant de 8'365 francs, plus intérêts à 5% l'an à compter de son paiement
des frais litigieux, tout en contestant en même temps le montant de
1'575 francs, correspondant aux frais extraordinaires liées à l'affiliation
d'office, ainsi que les primes de risque de 27'367 francs encaissées de
manière rétroactive. A défaut du remboursement, la recourante invite
l'institution supplétive à motiver les frais administratifs mis à sa charge et à
indiquer les voies de droit ou délais d'action applicables (TAF pce 1 annexe
9).
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Page 4
K.
Par télécopie du 12 décembre 2011, la recourante transmet à l'institution
supplétive une nouvelle fois son courrier du 1er novembre 2011
(TAF pce 38 annexe 115).
L.
Le 18 janvier 2012, l'institution supplétive répond par la négative à la
télécopie de la recourante et informe qu'elle reste sur sa position évoquée
dans son courrier du 23 août 2010 (TAF pce 1 annexe 2).
M.
Le 17 février 2012, la recourante ouvre une action de droit administratif
contre l'institution supplétive auprès du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, cour des assurances sociales, concluant, sous suite de frais et
dépens, à condamner l'institution supplétive à lui verser les montants de
8'365 francs et 27'367 francs avec intérêts de 5% l'an dès le 1er décembre
2011 (TAF pce 1 annexe 1).
N.
Par jugement du 24 février 2012, le Tribunal cantonal déclare irrecevable
l'action de droit administratif de la recourante. Le Tribunal cantonal
considère que si la demanderesse entendait contester les frais
administratifs et les primes de risque mis à sa charge il lui appartenait
d'exiger de l'institution supplétive qu'elle rende une décision susceptible de
recours devant le Tribunal administratif fédéral. De même, ses prétentions
pourraient faire directement objet d'une action de droit administratif devant
le même Tribunal selon l'art. 35 let. a de la loi sur le tribunal administratif
fédéral (TAF pce 1 annexe 13).
O.
Le 29 mars 2012, la recourante dépose un acte devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) demandant à que celui-ci
soit traité comme une transmission de mémoire de sa demande du
17 février 2012 ou, dans la mesure où la transmission n'est pas admise,
comme un recours en déni de justice formel contre la Fondation institution
supplétive LPP, sous suite de frais et dépens. Elle précise expressément
que son acte ne constitue pas un recours auprès du Tribunal fédéral à
l'encontre du jugement de la Cour des assurances sociales du 24 février
2012. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à condamner
l'institution supplétive à lui verser les montants de 8'365 francs et 27'367
francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2011 (TAF pce 1).
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Page 5
P.
Par réponse du 20 juillet 2012, l'institution supplétive conclut au rejet de la
demande de la recourante Elle avance que dans la mesure où la
recourante conclut à la restitution de cotisations versées à titre de
couverture du risque et des frais, un tel litige, traitant d'un enrichissement
légitime, relève du domaine d'application de l'art. 73 de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Par
ailleurs, elle soulève la prescription de la prétention de la recourante. Elle
conteste également qu'il y a eu déni de justice vu qu'elle n'avait pas de
raisons de rendre une décision, la recourante s'étant acquitté des montants
facturés. Du reste, elle argue que les primes de risques ainsi que les frais
administratifs ont été déterminés conformément aux dispositions légales et
règlementaires (TAF pce 7).
A son appui, l'institution supplétive verse au dossier notamment les pièces
suivantes :
– un récapitulatif des cotisations et frais dus par la recourante pour toute
la période d'affiliation, allant de 2002 à 2008 (les années 2009 et 2010
ont été annulées; TAF pce 7 annexe 110),
– un extrait du compte de la recourante du 20 juillet 2012, retraçant les
années 2009 et 2010, duquel il ressort notamment que les 15 février, 5
et 27 mars, 25 avril et 24 juin 2009 ainsi que les 30 avril et 16 juin 2010
des versements par acomptes ont été crédités (TAF pce 7 annexe 111).
Q.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de 1'000 francs dans le délai
imparti par le Tribunal (TAF pces 8 à 10).
R.
Par réplique du 7 novembre 2012, la recourante maintient ses conclusions.
Elle soutient qu'elle a demandé à plusieurs reprises et en vain à l'institution
supplétive de rendre une décision au sujet des frais retenus et qu'il n'est
pas admissible que le montant des frais ne soit pas mentionné dans une
décision formelle, qui plus est lorsque la recourante en fait la demande. En
outre, elle avance que sa demande n’est pas prescrite. Selon elle, le fait
de prélever pour frais un pourcentage fixe sur la base du salaire assuré
viole les principes de la couverte des coûts et de l'équivalence, n'ayant été
affiliée que depuis 2008. Quant aux frais extraordinaires, ceux-ci n'étant
pas détaillés, elle ne peut savoir si les frais facturés sont en adéquation
avec le travail effectué. Concernant les primes de risques, elle conteste le
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Page 6
fait qu'elles sont facturées de manière rétroactive alors qu'aucun risque
n'est survenu sur la période prise en considération (TAF pce 16).
S.
Par duplique du 7 février 2013, l'institution supplétive réitère ses
conclusions. Elle confirme que la recourante a été affiliée avec effet
rétroactif du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'elle s'est
acquittée de tous les montants facturés. Elle précise que les frais destinés
à couvrir les travaux administratifs extraordinaires sont fixés de manière
forfaitaire. Par ailleurs elle maintient que le litige relève exclusivement de
l'art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, voire de la justice civile et que, partant, le Tribunal
administratif fédéral n’est pas compétent et qu'en l'espèce il n'avait pas
matière de décision (TAF pce 22).
T.
Dans sa prise de position du 20 mars 2013, la recourante maintient sa
position (TAF pce 24).
U.
Invitée par le TAF, l'institution supplétive transmet le 4 juillet 2014 au
Tribunal le détail des cotisations de risque et de frais de gestion
(TAF pce 28 annexe 1). Elle précise que pour les années 2002 et 2003, la
cotisation de frais de gestion est intégrée dans la cotisation de risque. De
plus, il convient d'ajouter aux cotisations de frais de gestion dans le
décompte détaillé le montant de 1'775 francs à titre de frais divers perçus
conformément au règlement sur les frais. En outre, l'institution supplétive
remarque que la recourante s'est acquittée de tous les montants facturés
sans qu'il ne soit nécessaire de la sommer. Une partie des cotisations
facturées a été compensée avec l'avoir de vieillesse de la personne
assurée sur la base d'une cession de créance du 7 août 2008, qu'elle verse
au dossier (TAF pce 28 et annexe 2).
V.
Dans ses observations du 1er septembre 2014, la recourante note que la
production des informations de l'institution supplétive n'est pas de nature à
modifier sa position. Les frais extraordinaires ne sont aucunement
explicités, l'autorité se bornant à les justifier par « leur ancrage vaseux »
dans la réglementation sur les frais (TAF pce 30).
W.
Invitée par le Tribunal (TAF pce 32), l'institution supplétive explique le
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Page 7
10 avril 2015 notamment qu'elle n'a trouvé dans ses dossiers aucune
réponse au courriel de la recourante du 29 novembre 2010 (TAF pce 38).
Elle produit entre autres, les documents suivants :
– bordereau de contributions du 26 mai 2008 pour la période du
1er janvier 2002 au 31 mars 2008 (TAF pce 38 annexe 117.5) et courrier
de l'institution supplétive du 28 mai 2008 (TAF pce 38 annexe 117.4),
– bordereau de contributions du 30 mai 2008 pour la période du 1er avril
au 30 juin 2008 (TAF pce 38 annexe 117.3),
– bordereau de contributions du 17 août 2008 pour la période du 1er juillet
au 30 septembre 2008 (TAF pce 38 annexe 117.2),
– bordereau de contributions du 2 novembre 2008 pour la période du 1er
octobre au 31 décembre 2008 (TAF pce 38 annexe 117.1),
– facture du 31 mai 2009 (TAF pce 28 annexe 117.7),
– le relevé du compte courant au 31 décembre 2008 du 13 janvier 2009
duquel il ressort que des versements PTT ont été effectués les 7 juillet,
28 juillet et 5 août ainsi que les 1er, 16 et 22 septembre, les 20 octobre
et les 1er, 22 et 29 décembre 2008 ; la compensation sur la base de la
cession de créance du 7 août 2008 a été enregistrée le 23 août 2008
(TAF pce 38 annexe 118).
X.
Dans sa prise de position du 28 janvier 2016, transmise à l'autorité
inférieure pour information, la recourante renvoie à ses précédentes
écritures, les informations et pièces produites par l'institution supplétive
n'étant pas de nature à modifier sa position (TAF pces 44 et 45).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), la procédure devant le TAF est régie par la loi sur la procédure
fédérale (PA, RS 173.32) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement.
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Page 8
1.2 Le TAF applique le droit d’office et n’est pas limité par les arguments
de la recourante ou par la motivation de l'autorité précédente (cf. art. 62 al.
4 de la loi sur la procédure fédérale [PA, RS 173.32];
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs, 3e édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à
la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités
administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176).
Le Tribunal examine notamment avec pleine cognition la recevabilité des
recours qui lui sont soumis, en particulier sa compétence (cf. art. 7 al. 1
PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition 2013, n° 818 p. 287;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2;
ATAF 2007/5 consid. 1). Le même examen lui appartient lorsqu'une action
de droit administratif est déposée devant lui (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale
de procédure civile [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 44 al. 1 de la loi
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.3 De règle générale, le TAF intervient sur recours contre une décision au
sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité administrative fédérale (cf. art.
31 LTAF), les relations juridiques entre l'Etat et les particuliers étant en
principe régies par des décisions. En vertu de l’art. 46a PA, le recours
devant le Tribunal est également recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours (déni de
justice) ou tarde à le faire (retard injustifié; cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit., p. 338; MARKUS MÜLLER, VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 46a n° 7).
1.4 Exceptionnellement, le TAF peut être saisi par une action de droit
administratif. Aux termes de l'art. 35 LTAF, le Tribunal de céans connaît par
voie d'action en première instance notamment des contestations qui
reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses
établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33
let. h LTAF. Selon l'art. 36 LTAF, l'action est irrecevable si une autorité
précédente au sens de l'art. 33 LTAF est chargée par une autre loi de
connaître de la contestation.
La voie d’action qui est exceptionnelle par rapport à la voie de recours et
est aussi subsidiaire (cf. art. 36 LTAF cité), limitée aux cas qui ne sont pas
sujets à la procédure par voie de décision (cf. JÉRÔME CANDRIAN, op. cit.,
p. 139 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, pp. 287 s.).
C-1740/2012
Page 9
1.5 En l’occurrence, la recourante conclut dans son acte du 29 mars 2012,
sous suite de dépens, principalement à ce que son acte du 29 mars 2012
soit traité comme une transmission de mémoire de sa demande du 17
février 2012 et à ce que l'institution supplétive soit condamnée, sous suite
de dépens, à lui verser les montants de 8'365 francs et de 27'367 francs
avec intérêts dès le 1er décembre 2011 pour des frais et cotisations de
risque qu'elle estime avoir payés en trop (TAF pce 1 p. 3 ; cf. aussi TAF
pce 1 annexe 1). A titre subsidiaire, elle demande que son acte du 29 mars
2012 soit traité comme un recours en déni de justice formelle contre
l'institution supplétive, soutenant que les points litigieux n’ont jamais donné
lieu à une décision (TAF pce 1 p. 3).
L'institution supplétive, pour sa part, soutient que la présente affaire tombe
dans la compétence du Tribunal cantonal selon l'art. 73 de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40), voire dans la compétence de la justice civile.
A titre initial il est ainsi question d'examiner si la voie d'action ou la voie de
recours devant le Tribunal de céans est ouverte ou si l'affaire est
irrecevable, faute de compétence du TAF. En raison de la nature
subsidiaire de l'action de droit administratif, il convient d'examiner en
premier lieu si l'affaire est recevable en tant que recours de droit
administratif.
2.
2.1 Le Tribunal de céans connaît, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF telles les autorités ou
organisations extérieures à l'administration fédérale pour autant qu'elles
statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la
Confédération leur a confiées (cf. art. 33 let. h LTAF). La fondation
institution supplétive fait partie de ces autorités, étant selon l'art. 54 al. 4
de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP, RS 831.40) réputée autorité aux termes de l'art. 1 al. 2 let.
e PA.
2.2 Selon l'art. 60 al. 2 let. a LPP, l'institution supplétive est tenue d'affilier
d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier
à une institution de prévoyance.
C-1740/2012
Page 10
Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution
supplétive s'appliquent à l'employeur selon les modalités définies par les
conditions d'affiliation. Notamment, selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de
prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des
cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2,
l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de
prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations
payées tardivement. Selon l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985
sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance
professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée ODIS]), l'employeur doit
dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultants de son
affiliation.
2.3 A la teneur de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'institution supplétive peut rendre
des décisions afin de remplir l'obligation fixée dans l'art. 60 al. 2 let. a LPP.
Il s'agit des décisions d'affiliation d'office mais également, selon la
jurisprudence, des décisions, ordonnant le paiement des cotisations et frais
résultant de cette affiliation. Ces dernières décisions sont assimilables à
des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dette et la faillite (LP, RS 281.1) et constituent titre de
mainlevée définitive (ATF 134 III 115 consid. 3.2).
Ainsi, l'institution supplétive peut rendre des décisions condamnant
l'employeur à lui verser les cotisations et frais liées à son affiliation d'office
(cf. ATF 134 III 115 consid. 5). Contrairement à ce qui prétend l'institution
supplétive dans sa duplique du 7 février 2013 (TAF pce 22), son pouvoir
décisionnel ne se limite pas à l'affiliation d'office et à la mainlevée
d'opposition.
Conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec l'art. 54 al. 4 LPP (cf.
consid. 3.1 ci-dessus), le TAF peut connaître des recours déposés contre
les décisions de l'institution supplétive portant sur les cotisations et frais
facturés à des employeurs affiliés d'office.
2.4 Au vu de ce qui précède, l’institution supplétive est aussi compétente
pour décider sur une demande de restitution des contributions payées à
tort.
En effet, en matière d'assurance sociale – dont la prévoyance
professionnelle fait partie - il n'est pas concevable de retenir des cotisations
payées indument (ATF 119 V 298 consid. 3). La restitution des cotisations
– et frais – payés en trop, en analogie avec la restitution des prestations
C-1740/2012
Page 11
payées à tort, suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les cotisations en cause ont été réclamées (cf. ATF 126 V 23 consid. 4a et
4b relatifs à l'ancien art. 47 LAVS abrogé avec l'entrée en vigueur de la
LPGA). Il est dans ces situations en principe indifférent de savoir si les
cotisations et frais ont été facturés sur la base d'une décision formelle ou
d'une décision informelle (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2ème édition
2009, art. 25 ch. 46 à 48). La compétence pour rendre une décision de
reconsidération ou de révision procédurale revient à l'institution supplétive
qui a pris la décision initiale à reconsidérer ou à réviser (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 401; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE
ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, chiffres 2142 et 2165).
Au vu des art. 33 let. h LTAF et 54 al. 4 LPP cités, cette décision peut, cas
échéant, faire l'objet de recours devant le TAF (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
2.5 Enfin, aux termes de l’art. 46a PA cité, le recours devant le Tribunal est
également recevable en cas de déni de justice ou de retard injustifié de la
part de l’institution supplétive (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
2.5.1 L'institution supplétive soutient que la présente affaire, traitant de la
restitution d'un indu selon l'art. 62 du Code des obligations (CO, RS 220),
tombe dans la compétence du Tribunal cantonal selon l'art. 73 LPP, voire
dans la compétence de la justice civile.
Or, l’institution supplétive – contrairement à une institution de prévoyance
ordinaire – disposant d'un pouvoir décisionnel en matière de cotisation et
frais des employeurs affiliés d'office auprès d'elle et en matière du
remboursement éventuel de ces cotisation et frais, force est de constater
que l'art. 73 LPP et la jurisprudence y relative ne sont pas pertinents en
l'occurrence. En raison du pouvoir décisionnel de l’institution supplétive, il
est également exclu qu'une juridiction civile soit compétente pour traiter un
litige en matière de restitution de cotisations et frais payés indument.
2.6 Le Tribunal de céans constate dès lors qu’il peut connaître de l'acte de
la recourante du 29 mars 2012 en tant que recours. Les exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l’occurrence. En raison
de la nature subsidiaire de la voie d'action (cf. consid. 1.3 ci-dessus), celle-
ci n'est pas ouverte en l'occurrence.
3.
C-1740/2012
Page 12
3.1 La voie d’action n’étant pas ouverte (cf. ci-dessus), la recourante
conclut à la constatation d’un déni de justice formel. Elle prétend que
l’institution supplétive a omis de prendre une décision sur le bien-fondé des
frais et cotisations dont elle réclame le remboursement. Il sied donc encore
d’examiner si le recours auprès du TAF est dirigé contre une décision de
l’institution supplétive ou si au contraire l’instance précédente a omis de
prendre une décision en la matière et a commis un déni de justice formelle
(cf. consid. 1.2 ci-dessus). A ce sujet, l’institution supplétive a invoqué à
tort qu’elle ne devait pas rendre de décision en la matière (cf. consid. 2.3
et 2.4 ci-dessus).
3.2 La notion de décision présente deux acceptions, l’une matérielle et
l’autre formelle (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 344).
Matériellement, la décision est définie par l’art. 5 al. 1 PA selon lequel sont
considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans
des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de
créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de
constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations
(let. b), et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (cf. aussi art.
25 PA ; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., ch. 28 p. 20). Les conditions formelles
d’une décision sont régies par les art. 34 PA ss. Les décisions doivent
notamment revêtir la forme écrite, être désignées comme telles, être
motivées et elles doivent indiquer les voies de droit (art. 34 al. 1 PA).
Toutefois, il est constant qu’une décision entachée de vices de forme
demeure une décision pour autant que les éléments caractéristiques de
l’art. 5 al. 1 PA sont réunis (arrêts du TAF C-1410/2013 du 23
février 2015 consid. 1.2.1, ATAF 2009/43 consid. 1.1.4 ; JÉRÔME CANDRIAN,
op. cit., ch. 29 p. 20 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 344). Ainsi,
ce sont les caractéristiques matérielles de la décision qui sont
déterminantes (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7ème édition 2016, ch. 872 p. 195). A titre d’exemple, une lettre de
l’administration qui refuse de rendre une décision sujette à recours
constitue une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA (JÉRÔME CANDRIAN,
op. cit., ch. 29 p. 20) ; ou encore, le TAF a admis dans un cas particulier
qu’un courriel formait une décision malgré sa forme et malgré le fait qu’il
n’était pas désigné en tant que telle et n’indiquaient pas les voies de droit
(ATAF 2009/43 consid. 1.1.4 ss ; cf. aussi HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
op. cit., ch. 872 p. 195). Lorsqu’une décision est entachée de vices de
forme, il y a notification irrégulière. Aux termes de l’art. 38 PA, une
notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties
(ATAF 2009/43 consid. 1.1.7). En outre, une décision qui viole les
C-1740/2012
Page 13
conditions formelles peut être attaquée ; dans des situations
exceptionnelles elle est nulle (arrêt du TAF C-1410/2013 cité consid. 1.2.3 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., ch. 872 p. 195; voir aussi
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., ch. 639 ss p. 221).
3.3 En l’occurrence, par courrier recommandé du 1er novembre 2011,
rappelé par télécopie du 12 décembre 2011, la recourante a demandé à
l’institution supplétive la restitution de 8'365 francs plus intérêts de 5% au
30 novembre 2011, avançant que les frais administratifs de 10'365 francs
ne pouvaient en l’occurrence pas excéder 2'000 francs. Elle a également
contesté les primes de risques de 27'367 francs perçues pour des périodes
antérieures à l’affiliation d’office opérée en 2008. A défaut du
remboursement d’un part « raisonnable » des frais administratifs litigieux,
la recourante a invité l’institution supplétive à motiver ceux-ci et à lui
indiquer clairement les voies de droit ou délais d’action applicables
(TAF pce 1 annexe 9 et TAF pce 38 annexe 115). Par courrier du 18 janvier
2012, l'institution supplétive a répondu à la recourante par la négative,
indiquant qu’elle reste sur la position évoquée dans son courrier du 23 août
2010 (TAF pce 1 annexe 2). Dans ce dernier courrier, l’institution supplétive
– invitée par l’OFAS auquel la recourante s’est adressée le 9 juillet 2010
(TAF pce 1 annexe 6) – a expliqué la perception rétroactive des cotisations
de risque et la constitution de ses frais administratifs. Concrètement, elle a
expliqué qu’aux termes de la loi (art. 60 al. 2 let. d LPP) elle doit servir des
prestations d’assurances lors d’une annonce rétroactive d’un sinistre
même si l’employeur n’a pas encore assuré ses employés, raison pour
laquelle elle perçoit les cotisations de risque d'une manière rétroactive. Par
rapport aux frais facturés, elle a expliqué qu'au vu de son caractère
supplétif, les coûts administratifs sont élevés et également facturés
rétroactivement. De plus, elle indique que le calcul des frais, correspondant
à 2.3% du salaire assuré (en l'occurrence 46'635 francs en moyenne),
possède un caractère de solidarité entre les bas et hauts revenus.
L'institution supplétive a avancé en outre que dans le cas concerné
s'ajoutent aux frais pour la gestion courante du dossier de 2002 à 2009 des
frais extraordinaires pour l'affiliation d'office (1'575 francs au total). Enfin,
elle a rappelé que les taux de contributions sont fixés par le conseil de
fondation constitué par des représentants des syndicats, des employeurs
et de la Confédération et qu’elle estime que ces taux ne sont pas trop
élevés (TAF pce 1 annexe 7).
3.4 Par conséquent, le TAF remarque que même si le courrier de
l’institution supplétive du 18 janvier 2012 n’est pas désigné comme
décision et qu’il ne comporte pas d’indication des voies de droit, il peut être
C-1740/2012
Page 14
considéré comme décision dans la mesure où l’autorité a informé qu’elle
reste sur sa position expliquée dans son courrier du 23 août 2010 où elle
a pris position sur les cotisations de risque et frais d’administration
contestés par la recourante. Ainsi, l’institution supplétive s’est déterminée
sur les primes de risque et les frais administratifs à la charge de la
recourante et sur sa demande de remboursement.
En outre, au plus tard dans le cadre de la présente procédure, elle a
documenté d’une façon exhaustive, notamment au moyen des règlements
de la Fondation et des règlements et plans de prévoyance applicables du
1er janvier 2002 au 31 décembre 2008 (cf. TAF pce 7 et annexes) mais
aussi au moyen des décomptes de cotisations, des bordereaux de
contributions et du relevé du compte courant (TAF pces 7, 28 et 38 et
annexes), les cotisations et frais facturés raison pour laquelle le droit être
entendu de la recourante a été sauvegardé en l’occurrence (cf. arrêt du
TAF C-1899/2011 du 15 octobre 2013 consid. 4.3).
3.5 En conséquence, le TAF retient que l’institution supplétive a rendu le
18 janvier 2012 une décision sujette à recours devant lui. La conclusion
subsidiaire de la recourante tendant à la constatation d’un déni de justice
formel est dès lors sans fondement et doit être déclarée irrecevable.
3.6 Le Tribunal constate de plus que la recourante peut recourir devant le
TAF. En tant que débitrice des frais et cotisations contestés (cf. art. 66 al. 2
LPP et art. 3 al. 4 ODIS) et en tant que créancière des frais et cotisations
éventuellement payées en trop, elle a la qualité de parties au sens des art.
6 et 48 al. 1 let. a PA (cf. JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., p. 73). Elle est, en
outre, dument représentée (cf. extrait du registre de commerce du 4
novembre 2015).
3.7
3.7.1 Selon l’art. 50 al. 1 PA, le délai de recours est de 30 jours dès
notification de la décision. Au sens de l'art. 21 al. 2 PA, le délai est réputé
observé lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente (cf. arrêt du TAF A-6067/2008 consid. 1.4;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit, ch. 398 p. 140). En outre, aux termes de
l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Enfin, selon le principe de la
bonne foi, stipulé dans l'art. 9 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst., RS 101), les administrés sont notamment
protégés en cas de renseignement erroné fourni par l'autorité lorsque
C-1740/2012
Page 15
certaines conditions cumulatives sont remplies (cf. sur ce sujet : ATF 137
II 182 consid. 3.6.2 et 137 I 69 consid. 2.5.1 [traduit au Journal des
Tribunaux 2011 I 111]; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif,
vol. I, Les fondements, 3ème édition 2012, ch. 6.4.2.1 p. 923 ss;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
3ème édition 2012, n° 1167 ss p. 545 ss).
3.7.2 En l’espèce, le TAF constate que la recourante a observé le délai de
recours de 30 jours contre la décision du 18 janvier 2012 par l'action de
droit administratif introduite le 17 février 2012 auprès du Tribunal cantonal
vaudois, respectivement par le recours du 29 mars 2012 déposé devant le
TAF suite au jugement d'irrecevabilité du Tribunal cantonal du 24 février
2012 qui a été notifié aux parties le 5 mars 2012 (cf. TAF pce 1 annexe 13,
dernière page).
En effet, non seulement, il faut tenir compte de l’art. 21 al. 2 PA cité, mais
encore, la recourante, s’adressant dans un premier temps au Tribunal
cantonal, s’est basée sur les renseignements de l'Office fédéral des
assurances sociales du 9 août 2010 (TAF pce 1 annexe 3) et n’a à tort pas
obtenu, malgré sa demande expresse (TAF pce 1 annexe 9), l’indication
de la voie de droit applicable de la part de l’institution supplétive ; la
décision du 18 janvier 2012 était de surcroît entachée d’autres vices de
forme. Ainsi, compte tenu du principe de la bonne foi et de l’art. 38 PA, le
dépôt du recours auprès de l’autorité incompétente ne peut pas porter
préjudice à la recourante. Par ailleurs, suite au jugement d'irrecevabilité du
Tribunal cantonal, la recourante a interjeté son recours devant le TAF dans
les meilleurs délais, inférieurs à 30 jours (cf. à titre d’exemple, faute de
disposition concrète, le délai de 30 jours prévus par l’art. 24 al. 1 PA). Dans
cette situation, il est indifférent de savoir si le Tribunal cantonal, décidant
de son incompétence, avait l'obligation de transmettre l'affaire au TAF ce
qu’allègue la recourante (sur cette question cf. notamment ATF 123 II 231
consid. 8b, 121 I 93 consid. 1d et 118 Ia 241 consid. 3b; JÉRÔME CANDRIAN,
op. cit., ch. 51 p. 36).
Par conséquent, l’acte du 29 mars 2012 a été déposé dans le délai devant
le TAF.
3.8 En outre, il appert que l'acte respecte les formes requises par la loi (cf.
art. 52 PA) et que la recourante s'est acquittée de l'avance de frais de
procédure de 1'000 francs dans le délai imparti (cf. art. 63 al. 4 PA ;
TAF pces 8 à 10).
C-1740/2012
Page 16
4.
En l'occurrence, la recourante conclut au remboursement des cotisations
et frais qu’elle estime avoir payés indûment (TAF pce 1 p. 3). Elle conteste
notamment le fait que les primes de risque puissent être facturées
rétroactivement à son affiliation d’office du 8 février 2008 (soit pour la
période du 1er janvier 2002 au 7 février 2008) et prétend que les frais
administratifs réclamés, supérieurs à 2'000 francs, sont manifestement
excessifs compte tenu de son affiliation effective de quelques mois (soit du
8 février au 31 décembre 2008), et qu’ils sont contraires aux principes
constitutionnels de la couverture des frais et de l'équivalence ; elle relève
enfin que les frais administratifs extraordinaires sont arbitraires car non
motivés.
Cependant, avant d’examiner si ces cotisations et frais administratifs
contestés sont effectivement dus et si, partant, ils doivent être remboursés
à la recourante, il convient d’examiner en premier lieu l’exception de
prescription soulevée par l’institution supplétive (cf. ATF 133 II 366 consid.
3.3 et références), puisqu’une éventuelle admission de cette exception
aurait pour effet d’éteindre le droit d’action de la recourante relatif à sa
prétendue créance en remboursement faute d’intérêt juridique (cf. arrêt du
Tribunal fédéral B 149/06 cité consid. 5.3 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
op. cit., p. 96).
5.
5.1 Les prétentions de droit public sont soumises à prescription même en
l’absence de base légale explicite (ATF 140 II 384 consid. 4.2 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., ch. 153 p. 33 et ch.777 p. 175 ; RYTER
SAUVANT, Allgemeine Rechtsgrundsätze – Analogien zum Privatrecht,
2005, pp 181 ss; arrêt du TAF A-8069/2015 du 6 mars 2017 consid. 4.1.2).
5.2 En matière de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire,
le Tribunal fédéral a considéré qu’à défaut de norme statutaire ou
réglementaire la partie qui a payé plus ce qu’elle devait, ne peut réclamer
la différence que selon les règles de l’enrichissement illégitime des art. 62
ss CO (ATF 132 V 404 consid. 2 et références citées ; arrêt du Tribunal
fédéral B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 6.2 s. et références ; ATF 135 III
289 consid. 6 en matière de la prévoyance professionnelle liée).
Or, cette jurisprudence est toujours pertinente, la LPP, l'ODIS ainsi que les
différentes ordonnances sur la prévoyance professionnelle ne prévoient
pas de dispositions relatives à la restitution des cotisations et frais versés
C-1740/2012
Page 17
prétendument en trop. L'art. 35a LPP ne traite que de la restitution des
prestations touchées indûment par la personne assurée. Par ailleurs, l'art.
25 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1), traitant du remboursement de cotisations
payés en trop, n'est pas applicable en matière de prévoyance
professionnelle (cf. art. 2 LPGA).
Dès lors, la recourante qui soutient sans aucune motivation que les art. 62
ss CO ne trouvent pas application ne peut pas être suivie (cf. TAF pce 16).
5.3 En vertu de l’art. 67 CO, l’action pour cause d’enrichissement illégitime
se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance
de son droit de répétition, et, dans tous les cas par dix ans dès la naissance
de ce droit.
S’agissant du point de départ de la prescription, la jurisprudence considère
que le lésé n’a connaissance de son droit que lorsqu’il a la possibilité
d’intenter une action en justice et qu’il possède les éléments suffisants pour
motiver une telle demande (ATF 135 III 289 consid. 7.1, 132 V 404 consid.
3, 129 III 503 consid. 3.4), ayant appris l’existence de son dommage, sa
nature et ses éléments (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 ; à titre d’exemple :
arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Eu
égard à la brièveté du délai de prescription d’un an, on ne saurait se
montrer trop exigeant à l’égard du lésé; suivant les circonstances, un
certain temps doit lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue
définitive du dommage, seul ou avec le concours d’un tiers (ATF 111 II 55
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2015 cité consid. 3.1). La
jurisprudence a précisé que le moment où le lésé a effectivement eu
connaissance du dommage est déterminant et non celui où il aurait pu
découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention
commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a, 109 II 434 s. ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1). Cette
jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se
désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un
comportement conforme à la bonne foi au sens de l’art. 2 du Code civil
(CC, RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 du 6 janvier 2011
consid. 3.1 ; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4ème edition 2013, art. 60
CO n° 60a, p. 962). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on
peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires
nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2 p. 435,
confirmé notamment par l'arrêt 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1).
C-1740/2012
Page 18
La jurisprudence a encore concrètement précisé que le dommage est
suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d’éléments pour qu’il
soit en mesure de l’apprécier (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1. ; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_329/2009 du 1er décembre 2010 consid. 3.1). A titre
d’exemple, en cas de facture prétendument trop élevée, le délai de
prescription part du paiement si les éléments nécessaires pour constater
que celle-ci est trop élevée, se trouvaient dans la facture elle-même (arrêt
du Tribunal fédéral B 149/06 cité consid. 8.3).
Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande
en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque
l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve
conformément à l’art. 8 CC (ATF 111 II 55 consid. 3a).
Enfin, ce que sait le mandataire du lésé est imputable à celui-ci (ATF 45 II
322 consid. 4 p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 cité
consid. 3.1).
6.
6.1 Dans le cas concret, la recourante soutenant qu’elle a payé des
cotisations de risque de 27'367 francs et des frais administratifs de
8'365 francs à tort, il sied d’examiner à quel moment elle a effectivement
constaté que ces cotisations et frais étaient selon elle indus.
A ce sujet, il est rappelé qu’il est incontesté que la recourante s’est
acquittée de tous les cotisations et frais réclamés de la part de l’institution
supplétive suite à son affiliation d’office du 8 février 2008. Le 7 août 2008,
elle a signé en faveur de l'institution supplétive une cession de créance
relative à des cotisations réglementaires non déduites du salaire
d'B._______ pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2008 (TAF pce
28 annexe 2) et le montant correspondant de 47'837 francs a été versé le
23 août 2008 sur le compte de l’autorité (TAF pce 32 pce 118). La
recourante a payé les autres cotisations et frais entre le 7 juillet 2008 (TAF
pce 32 pce 118) et le 16 juin 2010 (TAF pce 7 annexe 111).
6.2 S’agissant des frais liés aux taxes de la décision d’affiliation d’office de
450 francs et aux frais pour l’affiliation d’office de 375 francs, figurant dans
le bordereau de contributions du 26 mai 2008 (TAF pce 38 pce 117 annexe
5), le TAF note que ceux-ci étaient parfaitement compréhensibles au
moment de leur paiement, ayant déjà été spécifiés dans la décision
d’affiliation du 8 février 2008 (TAF pce 7 pce 101). Dans la mesure où la
C-1740/2012
Page 19
recourante conteste également ces frais-ci (voir cependant son courrier
électronique du 29 novembre 2010 [TAF pce 1 annexe 8]), ce soi-disant
dommage lui était reconnaissable au plus tard le 16 juin 2010 (TAF pce 7
annexe 111) lorsqu’elle s’est acquittée des dernières cotisations et frais.
Une année plus tard, le 16 juin 2011, l’action en remboursement de ces
montants-ci était donc prescrite.
6.3 Pour ce qui est des autres contributions figurant sur les bordereaux des
26 et 30 mai 2008, ainsi que des 17 août et 2 novembre 2008, voire de la
facture du 31 mai 2008, le TAF note que la recourante ne disposait pas, au
moment du paiement de ces factures au 16 juin 2010, des éléments
permettant de comprendre son dommage prétendu et son étendu. En effet,
sur lesdits bordereaux ne figurent que le nom de l’assuré, son numéro AVS,
le salaire assuré, les périodes trimestrielles facturées et les contributions
périodiques en francs suisses (TAF pce 38 annexes 117.1, 117.2, 117.3,
117.5 et 117.7). Elles ne contiennent cependant pas d’informations
concrètes concernant le calcul des frais et contributions ; pour les
contributions, les indications sur les pourcentages dédiés au risque et aux
frais administratifs ordinaires.
Le TAF considère dès lors que, conformément à la jurisprudence
susmentionnée (cf. consid. 5.3), la recourante ne disposait pas, au moment
du paiement de ces factures le 16 juin 2010, des éléments nécessaires lui
permettant de comprendre son dommage prétendu et étendu, l’action en
remboursement de ces contributions n’étant donc pas encore prescrite au
16 juin 2011.
6.4 Cependant, le Tribunal remarque que la recourante après avoir
demandé le 9 mars 2010 de transformer le compte de prévoyance de
M. B._______ en une police de libre passage (TAF pce 7 annexe 103) s’est
adressée le 9 juillet 2010 par courriel à l’Office fédéral des assurances
sociales (TAF pce 1 annexe 6) afin que celui-ci lui indique la voie de droit
déterminante pour contester les frais de gestion dépassant dix mille francs
ainsi que la couverture de risque appliquée par l’institution supplétive
rétroactivement, pour les périodes antérieures à 2008. Elle a expliqué
qu’elle souhaitait contester ces deux éléments, ayant constaté une
différence importante entre la prestation de sortie de son employé versée
sur un compte de libre passage en juin 2010 d’une part, et les versements
effectuées à l’institution supplétive d’autre part. Dans son tableau
expliquant le calcul de la prestation de sortie, la recourante a noté le
montant de 10'365 francs pour les frais de gestion et le montant de 27'367
C-1740/2012
Page 20
francs pour les contributions de risque. Or, la recourante conteste en
espèce ces mêmes frais et contributions.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de constater que c’est à tout le
moins le 9 juillet 2010 que la recourante a pris connaissance de l’ensemble
de son prétendu dommage et de son étendu. L’action en remboursement
des montants réclamés était ainsi prescrite une année plus tard, le 9 juillet
2011. A titre superfétatoire, même si l’on prenait comme point de départ du
délai de prescription le 23 août 2010 lorsque l’institution supplétive, sur
invitation de l’OFAS, a pris position sur les prétentions de la recourante
(TAF pce 1 annexe 7), l’action aurait été prescrite le 23 août 2011.
Il s’ensuit qu’au moment où la recourante a déposé son action auprès du
Tribunal cantonal le 12 février 2012 et son recours devant le TAF le 29 mars
2012, son droit d’action en remboursement des cotisations de risque et de
frais administratifs était prescrit. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si ces
montants étaient effectivement dus à l’institution supplétive et/ou si un droit
au remboursement existe.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours du 29 mars 2012 est rejeté (cf. ATF 135
V 163 let. B des faits ; arrêt du TAF A-1271/2011 du 16 août 2011 consid.
4.4) dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.5 ci-dessus).
8.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF).
Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont la recourante
s'est acquittée dans le cadre de la présente procédure.
Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, qui a obtenu gain de
cause, n'ayant pas droit à ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
C-1740/2012
Page 21
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-1740/2012
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la
recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même
montant dont la recourante s'est acquittée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Commission de haute surveillance (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :