B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1742/2012
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 19 avril 2005, B._______, ressortissante thaïlandaise née le 26 février
1976, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, une
demande de visa dans le but de venir rendre visite à un ressortissant
suisse domicilié à Porrentruy durant trois mois.
Donnant suite à la demande de la requérante et après consultation de
l'autorité cantonale compétente, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM) a rendu une décision formelle de rejet susceptible de recours.
Dans sa décision du 20 mai 2005, l'ODM a estimé qu'au vu de la situation
socio-économique en Thaïlande, de la situation personnelle et
professionnelle de la requérante ainsi que de l'absence d'attaches
familiales étroites dans son pays d'origine, le retour de l'intéressée au
terme du visa sollicité ne pouvait être tenu pour assuré. L'autorité précitée
a en outre relevé que le fait que la prénommée et son hôte aient fait des
déclarations divergentes au sujet de la nature et de la durée de leur
relation contribuait à jeter des doutes sur le but réel du séjour envisagé.
B.
Par écrit daté du 14 juin 2005, expédié le 16 juin 2005, l'hôte en Suisse a
interjeté recours, auprès du Département fédéral de justice et police, à
l'encontre de la décision de l'ODM du 20 mai 2005. Dans son mémoire de
recours, l'ami de B._______ a fait valoir que la décision de l'ODM ne
reposait sur aucun fondement objectif et qu'il s'engageait à garantir le
retour de la prénommée dans son pays de provenance à l'échéance du
visa sollicité.
Par acte du 3 janvier 2006, l'ami de la requérante a retiré son recours, ce
dont le Département fédéral de justice et police a pris note, en rayant
l'affaire du rôle par décision du 12 janvier 2006.
C.
Le 3 janvier 2012, B._______ a déposé, auprès de la représentation de
Suisse à Bangkok, une demande de visa Schengen d'une durée de trois
mois, afin de pouvoir rendre visite à A._______, un ressortissant suisse
né en 1933 et domicilié à Perly-Certoux. Dans sa requête, la prénommée
a indiqué qu'elle était célibataire et qu'elle travaillait en tant que
commerçante. Elle a versé diverses pièces au dossier, notamment un
relevé de l'administration fiscale cantonale, confirmant que l'hôte en
Suisse disposait de suffisamment de moyens financiers pour prendre en
charge les frais liés au séjour envisagé, un relevé de son compte
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bancaire, une copie de son contrat de bail ainsi que des copies des
pages de son passeport comportant les deux visas Schengen qui lui ont
été délivrés par la représentation des Pays-Bas le 17 septembre 2008,
respectivement par les autorités danoises en date du 4 mars 2010.
D.
Par acte du 10 janvier 2012, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a rejeté
la demande de visa de B._______ au motif que son intention de quitter
l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être
tenue pour assurée et que les informations qu'elle avait communiquées
pour justifier l'objet et les conditions de son séjour n'étaient pas fiables.
E.
Par courrier du 20 janvier 2012, A._______ a fait opposition à l'encontre
de cette décision, en invoquant que son invitée et lui-même avaient fourni
tous les documents requis pour l'obtention du visa sollicité. L'hôte en
Suisse a en outre précisé que l'intéressée n'avait aucune intention de
prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de son visa, dès
lors qu'en tant que commerçante, elle avait des responsabilités
professionnelles dans son pays d'origine.
F.
Par décision du 19 mars 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
L'autorité précitée a en effet estimé que, malgré le fait que la requérante
ait des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ait déjà
effectué des séjours à l'étranger, sa sortie de l'Espace Schengen au
terme du visa sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment
garantie si l'on tenait compte de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine. L'ODM a en outre émis des doutes quant au but
réel de son séjour en Suisse, en se fondant sur le fait que l'intéressée et
l'hôte ne se connaissaient guère et que la prénommée pouvait envisager
de quitter son pays d'origine pendant trois mois tout en étant mère de
deux enfants en bas âge.
G.
Par mémoire du 29 mars 2012, A._______ a interjeté recours, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), à l'encontre
de la décision de l'ODM du 19 mars 2012, en concluant à son annulation
et à l'octroi du visa sollicité. Il a fait valoir que toutes les informations et
garanties requises pour l'octroi du visa sollicité avaient été versées au
dossier. Il a également exposé qu'il souhaitait inviter la prénommée pour
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un séjour en Suisse afin de la remercier de lui avoir prêté compagnie lors
de ses vacances en Thaïlande. S'agissant des responsabilités familiales
de B._______, le recourant a précisé que les deux enfants de la
prénommée étaient placés sous la garde exclusive de leur père et
scolarisés à Bangkok, à savoir dans une autre ville que celle où résidait
B._______. Il a enfin réitéré qu'il s'engageait à garantir tous les frais liés
au séjour de l'intéressée ainsi que son retour dans son pays d'origine
avant l'expiration du visa sollicité.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans ses observations du 23 mai 2012, en alléguant que les
considérations sur la situation personnelle de B._______ ainsi que les
garanties apportées par son hôte ne sauraient modifier son appréciation,
dès lors que l'expérience avait démontré à de nombreuses reprises que
ni les déclarations d'intention, ni les garanties financières offertes par un
garant en Suisse ne suffisaient à assurer le départ effectif d'un
ressortissant étranger à l'échéance de son visa.
I.
Invité à se déterminer sur ce préavis par ordonnance du 29 mai 2012, le
recourant a renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la
procédure devant l'ODM, qu'en tant qu'hôte, il est spécialement atteint
par la décision attaquée et qu'enfin, il a un intérêt digne de protection à
son annulation, en particulier dès lors que son intérêt à pouvoir accueillir
l'invitée demeure actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
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Page 6
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
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4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
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5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en
Thaïlande sur le plan social et économique.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population thaïlandaise. S'agissant de la situation économique, le
Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011
s'élevait à environ USD 5'400.- pour la Thaïlande et à environ USD
81'200.- pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire
international : > Data and Statistics > World Economic
Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april
2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en août
2012). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2011, qui prend
en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en
103ième position sur 187 pays, et la Suisse en 11ième position, pour la
même année (voir le site internet des rapports sur le développement
humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR
UNDP] : http// > Human development index 2011, consulté
en août 2012).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la
personne du recourant.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
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Page 9
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, B._______ est célibataire et mère de deux
enfants, qui, selon les affirmations de l'hôte en Suisse, sont toutefois sous
la garde exclusive de leur père et scolarisés dans une autre ville que celle
où est domiciliée leur mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la
prénommée verrait ses enfants très régulièrement ou qu'elle disposerait
d'autres responsabilités familiales susceptibles de l'inciter à retourner
dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé.
S'agissant de la situation professionnelle de la prénommée, il apparaît
qu'elle loue des petites maisons à des touristes à Phuket. Cela étant,
aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette activité et le
revenu y relatif constituent des attaches professionnelles étroites
susceptibles de décourager B._______ de tenter de se créer une
nouvelle existence hors de sa patrie, d'autant moins que l'intéressée peut
envisager de quitter son pays d'origine durant trois mois.
A ce propos d'ailleurs, B._______ a produit, à l'appui de la demande de
visa, un relevé de son compte bancaire faisant état des mouvements
entre fin juillet et fin décembre 2011. Durant cette période, le solde
maximal s'élevait à THB 56'000.- (environ CHF 1'700.-), le solde moyen
étant toutefois clairement inférieur. Par ailleurs, le solde du compte
bancaire au 24 décembre 2011, à savoir le dernier solde figurant sur le
relevé, s'élevait à THB 1200.- (environ CHF 37.-). Les revenus que la
prénommée tire de son activité professionnelle ne sont donc pas d'une
ampleur telle qu'ils la dissuaderaient de quitter son pays pour s'établir en
Suisse ou dans l'Espace Schengen. Par ailleurs, dans son ensemble, la
situation patrimoniale de la prénommée n'est pas à ce point stable qu'elle
permettrait de tenir le départ de l'intéressée de Suisse à l'échéance du
visa sollicité pour assuré.
Dans ces conditions, force est de conclure que B._______ serait à même
de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela ne lui
cause des difficultés majeures sur les plans personnel, professionnel et
familial.
6.2 Certes, il convient de tenir compte du fait que l'intéressée a respecté
les termes des visas Schengen qu'elle a obtenus de la part des autorités
néerlandaises et danoises en 2008, respectivement en 2010. Cependant,
il importe de noter que chaque demande fait l'objet d'un examen
individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
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853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et jurisprudence citée) et qu'en
l'espèce, la situation personnelle et professionnelle de B._______ ainsi
que les incertitudes relatives au but de son séjour en Suisse ne
permettent pas de lui délivrer un visa.
En effet, plusieurs éléments du dossier objet de la présente cause
contribuent à jeter des doutes sur les intentions réelles de l'intéressée. Le
Tribunal constate tout d'abord qu'en 2005, B._______ avait déposé une
demande de visa afin de venir rendre visite à son compagnon en Suisse
durant trois mois. Lors de l'entretien au guichet concernant la requête
actuelle, elle ne se souvenait toutefois plus du nom de son ami de
l'époque, ni de la manière selon laquelle elle l'avait connu. Pour le
surplus, ainsi que cela ressort des informations communiquées par la
représentation de Suisse à Bangkok lors de la transmission à l'ODM de la
demande de visa, la prénommée n'a pas été en mesure, au moment du
dépôt de sa requête auprès de ladite représentation, de donner les
précisions souhaitées au sujet de son hôte actuel en Suisse; elle a
déclaré qu'il était un ami qu'elle avait rencontré, par l'intermédiaire d'un
ami commun, en 2010 pendant deux jours et qu'elle l'avait revu durant
deux semaines en décembre 2011. Cela étant, elle ne savait pas s'il était
marié, ni quelle était sa profession. La volonté exprimée par B._______
de rendre visite, durant trois mois, à une personne qu'elle ne connaît en
définitive guère amène le Tribunal à retenir que les doutes de l'ODM
quant aux intentions réelles de l'intéressée sont fondés.
Tenant compte des éléments qui précèdent, ainsi que du fait qu'au regard
de sa situation familiale et professionnelle, la prénommée serait
parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire
helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle
existence dans ce pays, le Tribunal de céans ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée malgré les séjours
précédents de B._______ dans l'Espace Schengen.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
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Page 11
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16
avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (annexe: dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :