Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1749/2009
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Vito Valenti (président du collège),
Francesco Parrino et Beat Weber, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
représentée par Procap Service juridique, Flore 30,
case postale, 2500 Bienne 3,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assuranceinvalidité (décision du 17 février 2009).
C1749/2009
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Faits :
A.
La A._______ est une ressortissante espagnole née le […] à D._______
(pce 100 p. 4). Ayant rejoint ses parents en Suisse à l'âge de 3 ans, elle
suit l'école primaire et secondaire dans le Jura, se marie à un compatriote
à 16 ans et devient mère d'un garçon puis d'une fille en 1975
respectivement 1980. Au niveau professionnel, elle a toujours travaillé
dans l'horlogerie (mis à part une pause de 5 ans environ suite à la
naissance de ses enfants), à une chaîne de montage, en dernier lieu
dans l'entreprise B._______ du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1995
(pces 3, 100 p. 4, 99 p. 2, cf. également pce 21 de laquelle il ressort que
l'assurée a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant 17 années). Après
avoir été mise à de nombreuses reprises en arrêt de travail total ou partiel
pour des raisons de santé dès 1993, elle cesse définitivement son activité
le 17 avril 1995 (pce 3 p. 1 n° 14 et p. 4). En date du 15 février 1996 (pce
1), elle dépose une demande de prestations de l'assuranceinvalidité
auprès de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité du canton du Jura (ci
après: OAI JU) pour cause de troubles vertébraux, gynécologiques,
psychiatriques et rénaux.
B.
Après avoir recueilli divers renseignements économiques et médicaux
concernant la requérante, l'OAI JU, par décision du 15 juillet 1996 (pce
15), alloue une rente entière à cette dernière dès le 1er octobre 1995
(diagnostics retenus: lombalgies chroniques avec composante
fibromyalgique; troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère;
status après hystérectomie et annexectomie bilatérale; status après
résection et réanastomose terminoterminale de l'uretère droit [pce 11
p. 2]). Le dossier est ensuite transmis à l'Office de l'assuranceinvalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès : OAIE) pour compétence,
l'intéressée étant retournée vivre en Espagne en avril 1997 (pce 19).
C.
Le 9 février 1999 (pce 22), l'OAIE entame une procédure de révision de la
rente. Se basant sur les actes nouvellement produits par l'Institut national
de sécurité sociale espagnol (ciaprès: INSS) (pces 28, 33, 37) et l'avis
de son service médical (pces 30, 31 et 40), l'administration informe
l'intéressée, par communication du 6 décembre 2000 (pce 41), que son
droit à la rente est maintenu.
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D.
Fin août 2005 (pce 42), l'OAIE ouvre une nouvelle procédure de révision.
Après avoir reçu différents renseignements d'ordre économique et
médical de la part de l'INSS et de l'assurée (rapports médicaux des 24
janvier 2006 [pce 53], 1er avril 2006 [pce 56 et 57 à savoir deux certificats
datés du même jour] et 6 mai 2006 [pce 54]; questionnaire pour la
révision de la rente du 18 mai 2006 [pce 52]) et consulté à plusieurs
reprises son service médical (prises de position des 13 octobre 2006 [pce
60], 16 février 2007 [pce 67], 1er mai 2007 [pce 69] et 7 juin 2007 [pce
71]), l'autorité inférieure décide de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire de l'intéressée (psychiatrique, rhumatologique et
gynécologique). Alors que la réalisation des volets psychiatrique et
rhumatologique est confié à la Clinique C._______, l'aspect
gynécologique est analysé exclusivement par le Dr E._______ à Genève
(pces 73, 7883). L'assurée est ainsi examinée du 31 mars au 2 avril
2008 à la Clinique C._______. Dans un rapport de synthèse du 8 avril
2008 (pce 100 se référant également à une expertise psychiatrique du 3
avril 2008 [pce 99 faisant part d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant et d'une dysthymie chez une personnalité à traits dépendants]
et à une évaluation des capacités fonctionnelles du 1er avril 2008 [pces 97
et 97.1]), le Dr F._______, rhumatologue, ne retient aucun diagnostic
ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il conclut que, d'un
point de vue médicothéorique, la dernière activité exercée, celle
d'ouvrière dans le secteur horloger, peut être exigée à 100% dès la date
de l'expertise. L'assurée est également soumise à un examen auprès du
Dr E._______ en date du 3 avril 2008. Dans un rapport du 9 septembre
2008 (pce 101; voire aussi pce 98 [IRM pelvienne du 3 avril 2008]), ce
praticien fait part d'un status après interventions abdominales et
gynécologiques absolument calme et indolore sans réactivation de la
maladie endométriosique. Mettant en avant les douleurs de l'assurée au
niveau du dos et des mains, il conclut toutefois que cette dernière
présente une incapacité de travail de plus de 80%.
E.
L'administration soumet la nouvelle documentation reçue à l'appréciation
de son service médical. Dans une prise de position du 23 septembre
2008 (pce 103), la Dresse H._______ estime que l'état de santé de
l'assurée s'est nettement amélioré aussi bien sur le plan physique que
psychique et retient une incapacité de travail de l'assurée de 20% dès le
3 avril 2008 en raison de la longue période d'inactivité de l'assurée et de
quelques difficultés avec le membre supérieur gauche.
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Page 4
F.
Le 29 octobre 2008 (pce 104), l'OAIE informe l'assurée que, selon lui,
l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé serait à nouveau
exigible à 80% et permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait
être obtenu sans invalidité. Se référant au droit de la révision, il conclut
que le droit à une rente d'invalidité n'existe plus.
G.
L'assuré conteste ce projet de décision par actes datés des 16 décembre
2008 et 22 janvier 2009 (pces 107 et 116). Faisant valoir ses affections,
elle estime présenter une incapacité de travail totale pour toute
profession. Par ailleurs, elle produit des rapports médicaux des 15
décembre 2008 (pces 113, 106 p. 13 [2 certificats médicaux datés du
même jour]), 16 décembre 2008 (pces 114115) et 20 janvier 2009 (pce
112).
H.
Après avoir consulté son service médical (prises de position des 15
janvier et 12 février 2009 [pces 109 et 118]), l'OAIE, par décision du 17
février 2009 (pce 120), supprime la rente entière d'invalidité de l'assurée
à partir du 1er avril 2009.
I.
Par acte du 18 mars 2009 (pce TAF 1), l'intéressée, dès lors représentée
par Procap, service juridique, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision précitée en invitant l'autorité
judiciaire, sous suite de frais et dépens, à annuler la décision entreprise,
à dire et juger que la recourante continue à avoir droit à une rente
d'invalidité et, subsidiairement, à renvoyer l'affaire à l'OAIE pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. En outre, elle demande
l'octroi d'un délai supplémentaire pour pouvoir compléter son recours
après réception du dossier déjà commandé auprès de l'autorité inférieure.
Par ordonnance du 25 mars 2009 (pce TAF 3), le Tribunal de céans
donne suite à cette requête en impartissant à l'assurée un délai jusqu'au
14 avril 2009 pour déposer ses observations. Le 14 avril 2009, l'assurée
produit un mémoire complémentaire ainsi que des rapports médicaux des
12 décembre 2008 et 15 mars 2009.
J.
Appelée à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation
produite, l'autorité inférieure, se référant à une prise de position de son
service médical du 18 juin 2009 (pce 126), propose son rejet et la
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confirmation de la décision attaquée (préavis du 7 juillet 2009 [pce TAF
9]).
K.
Par décision incidente du 5 août 2009 (pce TAF 10), le Tribunal
administratif fédéral invite la recourante, jusqu'au 7 septembre 2009, à
s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.
et à déposer une réplique accompagnée des moyens de preuve
correspondants. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal
en date du 17 août 2009 (pce TAF 11 p. 2). Ayant été mis au bénéfice
d'une prolongation de délai pour répliquer jusqu'au 23 septembre 2009
(ordonnance du 8 septembre 2009), l'assurée, dans un mémoire du 21
septembre 2009 (pce TAF 14), réitère ses conclusions antérieures en
précisant qu'elle n'a pas encore reçu la documentation médicale qu'elle
voulait verser à la cause. Par courrier du 14 octobre 2009 (pce TAF 15),
elle produit un rapport médical du 13 octobre 2009.
L.
Invité à dupliquer (ordonnance du 20 novembre 2009 [pce TAF 16]),
l'OAIE, dans un mémoire du 10 décembre 2009 (pce TAF 17), confirme
les tenants et aboutissants de l'acte attaqué en se basant sur une
nouvelle prise de position de son service médical (rapport du 8 décembre
2009 [pce 128]). Ces documents sont envoyés pour connaissance à
l'assurée avec octroi d'un délai jusqu'au 12 février 2010 pour faire part de
ses remarques éventuelles (ordonnance du 12 janvier 2010 [pce TAF
18]). Par acte du 11 février 2010 (pce TAF 19), l'assurée confirme ses
conclusions antérieures. Ce mémoire est envoyé à l'autorité inférieure
pour connaissance par ordonnance du 1er avril 2010 (pce TAF 20).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
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1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du
Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V
257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 474/72).
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3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le
droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007 (dont
les dispositions sont citées ciaprès) et, après le 1er janvier 2008, en
fonction des modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de
la LAI, étant précisé que pour le maintien du droit à une rente de
l'assuranceinvalidité suisse objet du présent litige, l'application du
nouveau droit n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause dans la
présente affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_972/2009 du 27 mai
2010 selon lequel l'art. 31 LAI, dans sa version en vigueur dès le 1er
janvier 2008, ne trouve pas application dans des constellations comme
en l'espèce où l'assurée, au moment déterminant, n'exerçait pas d'activité
lucrative).
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
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données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid.
3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le
Tribunal fédéral a toutefois posé des lignes directrice en matière
d'appréciation des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet
égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Cette constatation s'applique également aux médecins non
traitant consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3c). Il n'en va différemment
que si les médecins consultés font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21 décembre 2010
consid. 5.2).
6.
Dans un arrêt rendu en mars 2004 (ATF 130 V 352), le Tribunal fédéral a
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précisé dans quelle mesure le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant peut être considéré comme une atteinte à la
santé psychique avec caractère invalidant. Ainsi, il existe une
présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera
le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations
médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle
ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre
les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse,
le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert,
ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact. Dans l'ATF 132 V 65 (I 336/04 du 8 février 2006), le
Tribunal fédéral a précisé que, d'une part, il se justifie, sous l'angle
juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il
s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie et, d'autre
part, qu'une expertise interdisciplinaire tenant compte à la fois des
aspects rhumatologiques et psychiques de la fibromyalgie apparaît la
mesure d'instruction adéquate pour juger de la capacité de travail d'un
assuré. Finalement, à l'ATF 135 V 201, il a jugé que la nouvelle pratique
introduite par les arrêts précités ne constituait pas en soi un motif de
révision au sens de l'art. 17 LPGA.
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7.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi
conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de
l'intéressée à partir du 1er avril 2009 par la voie de la révision.
8.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(BGE 125 V 368 E. 2).
9.
Avant toute chose, il convient de déterminer les moments déterminants
pour juger de l'évolution de l'état de santé de l'assurée dans la présente
affaire.
9.1. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon
conforme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à
une modification de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de
gain) et le comparer à la situation existant au moment où la nouvelle
décision doit être rendue. Les règles de la reconsidération et de la
révision procédurale demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108
consid. 5.4). En cas d'une simple communication au sens de l'art. 74ter
RAI, par laquelle l'administration informe l'assuré que, au terme d'une
procédure de révision d'office, aucune modification de la situation propre
à influencer le droit aux prestations n'a été constatée, le Tribunal fédéral
a précisé qu'un tel acte devait en principe être retenu comme moment
déterminant pour la comparaison des faits si il se fondait sur une
instruction correspondant aux exigences jurisprudentielles en la matière
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3).
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9.2. En l'espèce, autant l'OAIE que la recourante s'accordent à retenir le
moment du prononcé de la décision du 15 juillet 1996 octroyant
initialement à l'assurée une rente entière d'invalidité comme point de
départ pour la comparaison des faits déterminants (cf. pce TAF 1 p. 4
[mémoire de recours du 18 mars 2009] et pce TAF 9 [préavis de l'autorité
inférieure du 7 juillet 2009]). Le Tribunal de céans ne voit aucun motif
pertinent pour remettre en question ce point de vue qui s'avère en tout
point conforme à la jurisprudence précitée. En particulier, la
communication du 6 décembre 2000 confirmant le droit à la rente (cf.
supra let. C) ne saurait être considérée comme une décision
déterminante pour le point de départ de la comparaison des faits dès lors
que l'instruction ayant précédé la prise de décision n'avait pas été menée
de façon conforme au droit fédéral respectivement à la maxime
inquisitoire régissant la procédure en matière d'assurances sociales. A ce
titre il convient d'apporter les précisions qui suivent.
9.2.1. Lors de la première révision d'office de la rente mise en œuvre en
février 1999 (cf. supra let. C), l'administration a recueilli divers rapports
médicaux. Ainsi, dans un certificat médical détaillé CH/E 20 du 19 juillet
1999, la Dresse I._______ a posé les diagnostics d'arthrose discale L5
S1 (pce 28 n° 13). Selon elle, l'assurée présentait un état de santé
stabilisé ne nécessitant aucun traitement (pce 28 n° 1718) et n'entraînant
aucune incapacité de travail dans l'activité habituelle (pce 28 n° 20).
Appelée à se déterminer sur la documentation produite, la Dresse
J._______, spécialiste en médecine interne, oncologie et hématologie du
service médical de l'OAIE, a constaté que, selon le rapport médical
CH/E 20, la recourante souffrait de discarthrose L5S1 actuellement sans
répercussion fonctionnelle. Elle en a inféré que l'assurée "aurait dû
pouvoir continuer son activité d'ouvrière horlogère, activité parfaitement
sédentaire" et qu'il convenait de "couper la rente à 50% dès le 19 juillet
1999 en espérant pouvoir remettre la patiente au travail" (prises de
position des 29 novembre 1999 [pce 2930] et 13 janvier 2000 [pce 31]).
L'OAIE a ensuite demandé à l'INSS de produire un rapport psychiatrique
et orthopédique de l'assurée (pces 32 et 35). L'Office de liaison espagnol
a donné suite à cette requête en produisant des certificats des 26 janvier
2000 et 6 juillet 2000 (pces 33 et 37). Dans le premier document cité, la
Dresse K._______, médecin travaillant au Centre de santé mentale
L._______, a signalé que l'assurée avait reçu une assistance médicale
dans cet établissement le 19 janvier 2000. Elle a posé le diagnostic de
dysthymie de laquelle découlait une douleur chronique depuis 16 ans et
des limitations fonctionnelles auxquelles la patiente était soumise. En
C1749/2009
Page 12
outre, elle a mentionné que l'intéressée avait reçu un traitement
psychiatrique en Suisse pendant l'année précédant son départ en
Espagne qui avait consisté en différentes combinaisons d'antalgiques
(morphine), de benzodiacépines et de séances d'hypnotisme. Elle a
finalement relevé qu'elle instaurait un traitement psychopharmacologique
composé de divers médicaments. En ce qui concerne le deuxième
rapport susmentionné du 6 juillet 2000, établi à l'Hôpital M._______ (pce
37), le praticien ayant rédigé ce certificat (dont le nom est illisible) a
attesté que l'assurée avait été examinée à l'hôpital précité pour cause de
lombalgies récidivantes de large évolution. Constatant un pincement au
niveau L5S1, il a estimé qu'il serait utile de réaliser une imagerie par
résonnance magnétique (ciaprès: IRM) au niveau lombaire. En outre, il a
relevé que, selon la documentation apportée par la patiente, celleci
présentait un syndrome dépressif en traitement et était suivie
médicalement suite à des troubles épigastriques. Invitée par l'OAIE à se
prononcer sur cette documentation médicale, la Dresse J._______ a
relevé que, sur le vu des nouveaux certificats produits, la patiente
présentait un état dépressif chronique nécessitant un traitement anti
dépresseur, ce qui justifiait le maintien de la rente à 100% (rapport du 29
novembre 2000 [pce 40]). Par communication du 6 décembre 2000 (pce
41), l'OAIE a ensuite informé l'assurée que la procédure de révision
entreprise n'avait pas mis en évidence une modification du taux
d'invalidité.
9.2.2. Cela étant, force est de constater que, en 2000, l'instruction menée
par l'administration était insuffisante pour que l'on puisse parler d'une
constatation des faits opérée de façon conforme au droit selon la
jurisprudence précitée (cf. supra consid. 9.1). En effet, les deux
premières prises de position de la Dresse J._______ des 29 novembre
1999 et 13 janvier 2000 (cf. supra consid. 9.2.1 1er paragraphe) n'étaient
pas concluantes, dès lors que cette praticienne préconisait la réduction
des prestations versées à l'assurée à une demirente d'invalidité pour
cause de lombalgies alors qu'elle retenait expressément que cette
affection n'entraînait pas de limitation fonctionnelle et qu'elle ne
mentionnait aucune autre atteinte avec incidence sur la capacité de
travail, à l'instar de la Dresse I._______ dans le rapport médical CH/E 20
du 19 juillet 1999. On ne peut dès lors comprendre que, à ce stade des
investigations, la Dresse J._______ ait continué à reconnaître à la
recourante une quelconque incapacité de travail sans préconiser la mise
en œuvre d'autres investigations.
C1749/2009
Page 13
La troisième prise de position de la Dresse J._______ rendue après que
l'administration a complété le dossier avec le rapport psychiatrique du 26
janvier 2000 et le rapport orthopédique du 6 juillet 2000 (cf. supra consid.
9.2.1 2ème paragraphe), ne permettait également pas de conclure que le
dossier était suffisamment instruit pour se prononcer sur l'état de santé
de la recourante et sa capacité de travail. Ainsi, dans un rapport du 29
novembre 2000 (pce 40), la Dresse J._______ revenait sur son
appréciation antérieure en retenant de façon des plus succinctes que le
maintien de la rente entière se justifiait puisque l'assurée présentait un
état dépressif chronique et prenait des antidépresseurs. Or, ce faisant,
elle prenait le contrepied de l'avis de la Dresse I._______ qui, dans le
rapport CH/E 20 du 19 juillet 1999, ne constatait aucun problème
psychiatrique invalidant chez l'assurée et estimait que celleci était à
même d'exercer à plein temps son activité habituelle (cf. également la
note interne des institutions de sécurité sociale espagnoles du 5 octobre
1999 indiquant qu'un examen psychiatrique n'a pas été effectué chez
l'assurée faute d'indice concret incitant à prendre une telle mesure [pce
36]). Dans ce contexte, il appert que le rapport psychiatrique et le
certificat orthopédique ayant été versé à la cause en complément
d'instruction ne permettaient en aucun cas de conclure que l'évaluation
de la Dresse I._______ n'était plus actuelle. En effet, le rapport
orthopédique du 6 juillet 2000 ne contenait aucune information nouvelle
et se limitait à signaler l'opportunité de procéder à une IRM de la colonne
lombaire de l'assurée. En outre, il ne faisait nullement part d'un suivi
thérapeutique de l'assurée ni même d'une demande de soins quelconque
sur le plan rhumatologique/orthopédique. S'agissant du certificat
psychiatrique du 26 janvier 2000, ce document ne prenait pas position sur
la capacité de travail de l'intéressée, faisait principalement part du
diagnostic de dysthymie, à savoir une atteinte psychique nettement moins
intense que celle retenue lors de l'octroi initial de la rente qui consistait
avant tout en un trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuellement
sévère (cf. supra let. A et consid. 10.2.7) et se bornait à indiquer que
l'assurée avait suivi un traitement psychiatrique en Suisse une année
avant son départ en Espagne ─ à savoir en 1997 (cf. supra let. B) ─ sans
faire part d'aucun suivi psychiatrique depuis lors (cf aussi le rapport
CH/E 20 du 19 juillet 1999 et la lettre des autorités espagnoles du 5
octobre 1999 précités donnant des renseignements identiques sur ce
dernier point). Bien plutôt, le rapport psychiatrique mentionnait que le
traitement avec antidépresseurs avait été instauré dès le 19 janvier 2000
soit bien après l'ouverture de la procédure de révision de la rente et,
sembletil en l'état du dossier, plus de 3 ans après le dernier traitement
psychiatrique administré à la recourante. Compte tenu de l'ensemble de
C1749/2009
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ces éléments, il appert que l'administration aurait manifestement dû
mettre en œuvre des mesures d'instruction complémentaires avant de se
prononcer sur le droit aux prestations de l'assurée en 2000 (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 3.2 in fine;
8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 3.3; 9C_928/2010 du 7 février
2011 consid. 3.3). Dans ces conditions, la communication du 6 décembre
2000 ne saurait faire office de référence pour la comparaisons des faits
déterminants.
10.
Il convient ensuite d'examiner si l'administration a agi de façon conforme
au droit en supprimant la rente de l'assurée par voie de révision avec
effet au 1er avril 2009.
10.1. La présence d'un motif de révision suppose une modification
notable du taux d'invalidité. Il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17
LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (cf. par exemple arrêt du
Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les
références citées).
Selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics retenus
soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation
significative des ressources du recourant en terme de capacité de travail
et partant un changement notable de l'état des faits dans le sens de
l'art. 17 LPGA. Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection
s'est résorbée ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son
atteinte. La question de savoir si un tel changement s'est effectivement
produit ou si l'on se trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un
même état de fait qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la
révision nécessite un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2;
8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2; en rapport avec les troubles
somatoformes cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du 22
décembre 2010 consid. 2.2.3; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.2 s.; A.
BRUNNER, N. BIRKHÄUSER, somatoforme Schmerzstörung Gedanken zur
C1749/2009
Page 15
Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit Blick
auf die Rentenrevision, in: BJM 2007 p. 193).
10.2. En son temps, la documentation médicale versée au dossier
consistait principalement en les documents suivants.
10.2.1. Un rapport du 24 mai 1995 établi à la Polyclinique neurologique
neurochirurgique N._______ (pce 6), faisait part de lombosciatalgies
droites (présentes depuis 1974) résistant au traitement sur hernie discale
médiale minime en L5/S1. Les Drs O._______ et P._______ soulignaient
que des problèmes psychiques se superposaient clairement sur le
tableau clinique mis en évidence.
10.2.2. Dans un certificat du 11 septembre 1995 rédigé à l'Hôpital
S._______, Service de Rhumatologie, Médecine physique et
Réhabilitation (pce 7), il était signalé que l'assurée avait séjourné du 23
août au 8 septembre 1995 dans cet établissement pour des investigations
et un traitement de lombalgies chroniques. Les Drs R._______ et
S._______ relevaient que les traitements n'avaient apporté aucune
amélioration de la symptomatologie douloureuse et qu'un examen
approfondi des points sensibles parlait en faveur d'une composante
fibromyalgique. Se déclarant étonné de l'importante discordance entre les
plaintes et la clinique, ils estimaient qu'une composante psychique était
fort probable en tenant compte de la notion de facteurs extérieurs et
conseillaient à la patiente de se soumettre à un suivi psychologique en
parallèle aux mesures rhumatologiques. Ils retenaient les diagnostics de
lombalgie chronique de type insuffisance discale avec pseudosciatalgie
droite et composante fibromyalgique, d'état dépressif et de status après
ovariectomie et annexectomie unilatérale pour endométriose en 1985
respectivement status après appendicectomie en 1977.
10.2.3. L'assurée a par la suite été opérée pour hystérectomie
abdominale avec annexectomie gauche et résection de 10 cm d'intestin
grêle le 7 novembre 1995. Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a
également été examinée au Centre psychosocial T._______ pour
appréciation psychiatrique du cas à la demande du gynécologue traitant.
Ainsi, dans un rapport du 14 novembre 1995 (pce 9 p. 2), le
Dr U._______ a parlé d'un état dépressif lourd en relevant que les
troubles somatoformes (lombaires et abdominaux) en relation avec cette
affection n'étaient avancés qu'au deuxième plan. Il posait le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère F33.2 et précisait que
l'intervention gynécologique n'était qu'un élément de plus de la
C1749/2009
Page 16
dépression parmi d'autres (licenciement, conflit conjugal, perspective d'un
déménagement et autonomisation prochaine de sa fille).
10.2.4. Par ailleurs, un protocole opératoire du 14 mars 1996 (pce 9 p. 1)
signalait que l'assurée avait été opérée le jour même pour cystoscopie et
résection d'environ 1 cm d'uretère droit et réanastomose termino
terminale. Un rapport du 9 février 1996 signalait pour sa part que
l'intéressée se plaignait de douleurs abdominales spasmodiques aiguës
nocturnes et retenaient les diagnostics de douleurs abdominales,
d'hydronéphrose droite sur obstacle du basuretère et d'infection
gastrique à Helicobacter pylon (pce 10).
10.2.5. Dans un rapport du 26 mars 1996 établi à l'intention des organes
de l'assuranceinvalidité (pce 11), le Dr V._______, généraliste et
médecin traitant de l'assurée, faisait part d'une patiente en état général
médiocre, d'apparence intensément dépressive. Il retenait les diagnostics
de lombalgies chroniques de type insuffisance discale avec composante
fibromyalgique, de troubles dépressifs récurrents, épisode actuellement
sévère, de status après hystérectomie et annexectomie bilatérale, de
status après résection et réanastomose terminoterminale de l'uretère
droit et de léger goître. Il signalait également que la sténose de l'uretère
droit était une atteinte récente et que les résultats de l'opération ayant été
mise en œuvre pour cette raison ne pouvaient pas encore être garantis. Il
concluait que l'assurée présentait une incapacité de travail totale.
10.2.6. Appelé à se prononcer sur la documentation médicale produite, le
Dr W._______, du service médical de l'OAI JU, a estimé que l'ensemble
des affections dont souffrait la recourante avaient conduit cette dernière
vers une incapacité de travail totale, ce qui justifiait de lui allouer une
rente d'invalidité (rapport du 1er avril 1996 [pce 12]).
10.2.7. Il ressort des documents précités que, lors de l'octroi initial de la
rente, l'assurée se trouvait dans un état non stabilisé en ce qui concerne
les atteintes abdominales et rénales. Par ailleurs, le corps médical ne
trouvait pas d'éléments objectifs suffisants pour comprendre les plaintes
subjectives de l'assurée au niveau lombaire et renvoyait de ce fait au
domaine de la psychiatrie. Ainsi, si les spécialistes en rhumatologie
mentionnaient prudemment des éléments parlant en faveur d'une
composante fibromyalgique dans un rapport du 11 septembre 1995 (pce
7), ils soulignaient particulièrement la composante psychiatrique du cas et
préconisaient un suivi psychologique (cf. aussi le rapport neurologique du
24 mai 1995 [pce 6]). Dans ce contexte, le Dr U.________ relevait
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Page 17
expressément que les troubles somatoformes passaient au 2ème plan par
rapport à l'état dépressif sévère (pce 9 p. 2 [rapport du 14 novembre
1995]) et n'a pas jugé opportun de retenir le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant en plus de celui de trouble dépressif
majeur. En outre, dans un rapport du 26 mars 1996 (pce 11), le Dr
V._______, généraliste, mentionnait à nouveau le diagnostic d'état
dépressif majeur, épisode actuel sévère, en soulignant que la patiente
était intensément dépressive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a
donc lieu de conclure que le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, a joué un rôle déterminant lors de l'octroi initial de
la rente entière d'invalidité par décision du 15 juillet 1996.
10.3. Dans le cadre de la procédure de révision entamée en juillet 2007,
le dossier a notamment été complété avec une expertise pluridisciplinaire
de l'assurée.
10.3.1. Ainsi, la recourante a été examinée à la Clinique C._______ du
31 mars au 2 avril 2008. Dans un rapport psychiatrique du 3 avril 2008
(pce 99), la Dresse G._______ pose les diagnostics de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de dysthymie chez une
personnalité à traits dépendants et conclut que ces atteintes n'ont
actuellement pas de valeur incapacitante en soi en soulignant que le
syndrome douloureux somatoforme reste de degré modéré et paraît en
l'état stabilisé sous l'effet des traitements médicamenteux. En outre, un
rapport d'évaluation des capacités fonctionnelle (pces 9797.1) fait part
d'un travail de l'assurée de bonne qualité en général avec toutefois
certains points négatifs (rendement globalement plus faible que la
moyenne; besoin de nombreuses courtes pauses; alternance des
positions assis/debout; limitation du membre supérieur gauche dans
certaines activités). Finalement, dans un rapport de synthèse du 8 avril
2008 (pce 100), le Dr F._______, médecine interne et rhumatologie, ne
décèle aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et
pose les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de dysthymie
(F34.1) chez une personnalité à traits dépendants (F60.7), de discopathie
lombaire étagée, prédominant en L2L3 (M51.9) et de tabagisme
chronique (F17.1). Il mentionne également les diagnostics faisant l'objet
d'une évaluation séparée d'annexectomie et ovariectomie droite pour
endométriose en 1985, d'hystérectomie abdominale avec annexectomie
gauche et résection intestinale de 10 cm en 1995, de révision de l'uretère
droit avec résection d'environ 1 cm et réanastomose terminoterminale en
1996.
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Page 18
La Clinique C._______ ne disposant pas de spécialiste en gynécologie,
l'administration a confié au Dr E._______ le soin de se prononcer en tant
qu'expert sur l'aspect gynécologique du cas (cf. supra let. D). Dans un
rapport du 9 septembre 2008 (pce 101; cf. également pce 98 [rapport du
3 avril 2008 établi suite à une IRM pelvienne]), celuici fait part d'un status
après interventions abdominales et gynécologiques absolument calme et
indolore. Selon lui, même si l'hypothèse d'adhérence postopératoire ne
peut pas être exclue, la symptomatologie présentée par la patiente ne
relève que peu ou pas de la sphère gynécologique ou abdominale mais
d'un état général sur fond de dépression. Proposant une psychothérapie
de soutien de l'assurée, il estime que celleci présente une incapacité de
travail audessus des 80% sans amélioration en perspective.
10.3.2. Appelée à prendre position sur les rapports d'expertise, la Dresse
H._______, spécialiste en médecine générale, médecine de rééducation
et mésothérapie du service médical de l'OAIE, estime que les nouveaux
documents produits mettent en évidence une nette amélioration aussi
bien sur le plan physique que psychique (avec notamment un état
dépressif modéré et stabilisé au lieu d'un état dépressif sévère présent
lors de l'octroi de la rente et l'absence de toute intervention abdominale
depuis longtemps avec situation stable sans signe de récidive
d'endométriose). En raison de la longue période d'inactivité et de
quelques difficultés avec le membre supérieur gauche, elle conclut que
l'assurée présente une incapacité de travail de 20% dans l'activité
habituelle dès le 3 avril 2008 (prise de position du 23 septembre 2008
[pce 103]).
10.3.3. Sur la base de cette documentation, l'administration a jugé que le
dossier était suffisamment instruit et procédé à la suppression de la rente
avec effet au 1er avril 2009 par décision du 17 février 2009.
La recourante estime pour sa part que la situation médicale n'a nullement
évoluée de façon positive. Soulignant que les troubles somatiques se
sont empirés avec le temps, elle conteste l'évaluation faite par les experts
en se basant sur divers documents médicaux.
11.
11.1. Cela étant, il appert que lors de son séjour de trois jours à la
Clinique C._______, l'assurée a été examinée par la Dresse G._______,
psychiatre, et le Dr F._______, rhumatologue et médecin interniste, à
savoir des spécialistes disposant de toutes les qualifications requises
C1749/2009
Page 19
pour juger valablement de son état de santé sur le plan psychiatrique et
rhumatologique. En outre, l'instruction ordonnée par l'administration revêt
un caractère interdisciplinaire dès lors que les experts de la Clinique
C._______ ont discuté ensemble du cas avant de se prononcer sur l'état
de santé de l'assuré, ce qui renforce la valeur probante de leur
appréciation d'autant que différents rapports médicaux versés à la cause
ont retenu le diagnostic de fibromyalgie (cf. sur ce point supra consid. 6 in
fine). Certes, les spécialistes précités n'ont pas procédé à un échange de
vue avec le Dr E._______, à savoir l'expert chargé d'examiner le volet
gynécologique du cas. Ce fait ne saurait toutefois remettre en cause le
bien fondé de leurs conclusions dès lors que le Dr E._______ a attesté
de l'absence d'une récidive de la maladie endométriosique et a conclu
que les douleurs abdominales alléguées par la recourante relevaient
principalement du registre psychiatrique en précisant qu'il s'agissait de
manifestation somatique digestive sur fond de dépression (pce 101 p. 2).
Finalement le rapport psychiatrique du 3 avril 2008 (pce 99) et le rapport
de synthèse du 8 avril 2008 (pce 100) se basent sur une anamnèse
complète (avec résumés détaillés des actes au dossier) et des examens
circonstanciés complétés par une évaluation des capacités
fonctionnelles, prennent en considération les plaintes exprimées par la
recourante, dressent un tableau global cohérent et contiennent des
conclusions dûment motivées. Compte tenu de tout ce qui précède, il
convient d'accorder pleine valeur probante à l'expertise de la Clinique
C._______.
11.2. Dans ce contexte, force est de constater que les données
objectives fournies par les experts de la Clinique C._______ et le
Dr E._______ permettent de conclure à une amélioration significative de
l'état de santé de la recourante contrairement à ce que prétend cette
dernière.
11.2.1. Certes, au niveau de l'atteinte au rachis, le Dr F._______, dans le
rapport de synthèse du 8 avril 2008, ne décèle aucune amélioration de la
symptomatologie douloureuse ni des éléments objectifs observés en
faisant part de discopathies étagées de L2 à S1, prédominant en L2L3
pouvant jouer le rôle d'épine irritative. L'expert souligne toutefois que
cette atteinte paraît triviale et est tout à fait impropre à expliquer
l'ensemble du tableau clinique en relevant que l'examen physique permet
d'exclure toute limitation fonctionnelle, tout indice d'une maladie
rhumatismale inflammatoire ou tout élément en faveur d'un conflit disco
radiculaire (pce 100 p. 9; cf. également le rapport CH/E 20 du 24 janvier
2006 qui retient l'absence de tout taux d'invalidité pour l'exercice de la
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Page 20
dernière activité exercée [pce 53 n° 20 renvoyant à la pce 28 n° 20]). Il
rejoint en cela l'avis des experts rhumatologues ayant examiné la
recourante lors de l'octroi initial de la rente qui relevaient l'importante
discrépance entre les plaintes et la clinique et conseillaient la mise en
place d'une psychothérapie (cf. rapport du 11 septembre 1995 [pce 7];
voire aussi rapport neurologique du 24 mai 1995 [pce 6]).
11.2.2. En revanche, sur le plan psychiatrique, le tableau clinique de
l'assurée a connu un changement important dès lors que le diagnostic de
dépression majeure, épisode actuellement sévère, retenu lors de l'octroi
initial de la rente n'est plus actuel. En effet, dans le rapport psychiatrique
du 3 avril 2008 (pce 99), la Dresse G._______ qualifie l'état dépressif de
dysthymie chez une personnalité à traits dépendants, ce qui est par
ailleurs confirmé par les certificats psychiatriques produits par l'assurée
(cf. rapports des 26 janvier 2000 [pce 33], 6 mai 2006 [pce 54] et 13
octobre 2009 [pce TAF 15 p. 2] faisant uniquement part de dysthymie).
Cette modification des diagnostics est également perceptible si l'on
procède à une comparaison des tableaux cliniques observés lors de
l'octroi de la rente en 1996 et ceux présents en 2009. Ainsi, dans un
rapport psychiatrique du 14 novembre 1995 (pce 9 p. 2), le
Dr U.________ retenait un état dépressif lourd avec pleurs,
ralentissement psychomoteur général et troubles cognitifs légers (trouble
de la concentration, amnésie de fixation, fatigabilité intellectuelle). En
revanche, en 2009, la Dresse G._______ relève que la patiente ne
présente pas de symptomatologie aiguë d'un état dépressif et fait part de
capacités attentionnelles bonnes sans trouble du jugement et du
raisonnement (pce 99 p. 4), ce qui est par ailleurs confirmé par le rapport
d'évaluation des capacités fonctionnelles ne décelant aucun déficit au
niveau psychique (pces 97 et 97.1 p. 6).
En ce qui concerne le trouble somatoforme douloureux persistant
respectivement la fibromyalgie (sur ces deux notions cf. consid. 6), il y a
lieu de faire les remarques qui suivent. Tout d'abord, on note que si en
19951996 le corps médical mettait en évidence une composante
fibromyalgique en rapport avec les lombalgies, les spécialistes en
rhumatologie insistaient sur l'aspect psychiatrique du tableau clinique y
relatif (rapport du 11 septembre 1995 [pce 9 p. 2]) et le Dr U.________,
psychiatre, relevait expressément que les troubles somatoformes
passaient au 2ème plan par rapport à l'état dépressif sévère (rapport du 14
novembre 1995 [pce 9 p. 2]; cf. à ce sujet supra consid. 10.2.2, 10.2.3 et
10.2.7). En outre, ce praticien ne retenait pas le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant en sus du trouble dépressif majeur.
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Page 21
L'ensemble de ces éléments permet de conclure que la composante
fibromyalgique des lombalgies mises en évidence à l'époque n'a pas été
en soi déterminante lors de l'octroi initial de la rente. Dans ce contexte, la
Dresse G._______, dans l'expertise psychiatrique du 3 avril 2008, relève
certes qu'il se justifie actuellement de retenir, en plus de la dysthymie, le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant dans la
présente affaire au vu des discordances entre les plaintes et la clinique
ainsi qu'un certain degré de souffrance psychologique de la patiente avec
angoisses en rapport avec la persistance des douleurs, des relations
conflictuelles avec son mari et sa fille, une angoisse de perdre sa fille (qui
a fait des tentatives de suicides dans le passé) et la modification de son
comportement suite à son vécu douloureux. L'expert insiste toutefois sur
le fait que cette atteinte reste d'intensité modérée et parait actuellement
stabilisée sous l'effet des traitement médicamenteux (pce 99 p. 4). Sur
cette base, les Drs F._______ et G._______ parviennent à la conclusion
que l'assurée dispose des ressources psychiques et physiques lui
permettant d'accomplir sa dernière activité à plein temps (pce 100 p. 10
[rapport de synthèse du 8 avril 2008]). Le bienfondé de cette
appréciation n'est pas remis en cause en faisant application en l'espèce
des critères jurisprudentiels plus restrictifs (mais également plus précis)
concernant le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux
persistant respectivement de la fibromyalgie introduit par l'ATF 130 V
352. En effet, les données objectives fournies par les experts de la
Clinique C._______ sont suffisantes pour se prononcer en la matière et
permettent de mettre en évidence ce qui suit. Tout d'abord, le fait que
l'assurée souffre d'une dysthymie ne laisse pas conclure à la présence
d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes
au sens de la jurisprudence, d'autant que la Dresse S. G._______ fait
part de "quelques signes dépressifs de degré modéré à inclure dans le
vécu douloureux" (pce 99 p. 4; cf. parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral
I 600/03 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). Par ailleurs, le cumul d'autres
critères présentant une certaine intensité et constance n'est pas réalisé
en l'espèce. Ainsi, selon l'appréciation des experts de la Clinique
C._______, les discopathies dont est atteinte la recourante apparaissent
constituer une atteinte triviale impropre à engendrer une incapacité de
travail dans l'activité habituelle d'ouvrière horlogère (cf. supra
consid. 11.2.1). Pour sa part, le Dr E._______ relève l'absence
d'éléments objectifs permettant de retenir une maladie invalidante sur le
plan gynécologique (pce 101 p. 2). Dans ces circonstances, il y a lieu de
conclure que l'assurée ne présente pas, en sus du trouble somatoforme
douloureux persistant, une affection chronique ou un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (arrêts du
C1749/2009
Page 22
Tribunal fédéral I 630/03 du 30 novembre 2004 consid. 4.2.2;
9C_749/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.2). En outre, un certain
retrait social est perceptible chez l'assurée dès lors qu'elle prétend être
casanière et avoir des liens sociaux limités (relation avec une seule amie
atteinte d'un cancer qui aurait été interrompue récemment; aucun contact
avec ses voisins [pce 99 p. 3]). On ne saurait toutefois parler d'une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie puisque la
recourante dit avoir des contacts familiaux et être bien soutenue par ses
proches avec lesquels elle a une relation satisfaisante (à l'exception de
sa fille et de son mari qu'elle accuse d'être à l'origine de ses troubles [pce
99 p. 1 et 3]), prend part à des événements populaires (l'assurée a
indiqué profiter de l'expertise en Suisse pour assister à un mariage [pce
100 p. 4]), se rend régulièrement à la piscine (dans son jardin ou dans
une piscine couverte en ville), continue à conduire sa voiture sur de petits
trajets et fait aussi quelques marches pendant la journée (pce 99 p. 3)
(voire à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 9C_749/2010 du 23 novembre
2010 consid. 4.3.2; 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2). De
surcroît, s'il est vrai que l'assurée est sujette à des conflit psychosociaux
(relation tendue avec sa fille qui souffrirait de graves troubles
psychologiques responsables de plusieurs tentatives de suicide, étant
précisé que la situation s'est un peu calmée vu que la dernière
hospitalisation pour raison psychique remonte à deux ans [100 p. 3];
relation conflictuelle avec son mari), les experts de la Clinique
C._______, en pleine connaissance de ces éléments, estiment que la
recourante parvient à faire face aux exigences de sa vie quotidienne et
serait à même de s'impliquer dans un emploi rémunéré à plein temps
(pce 100 p. 10). Ces constatations ─ dont le Tribunal de céans ne voit
pas de raisons suffisantes de douter du bienfondé ─ permettent donc de
nier l'existence d'un état psychique cristallisé marquant simultanément
l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (cf.
arrêt du Tribunal fédéral I 123/04 du 6 juillet 2004 consid. 4.3).
Finalement, on ne peut parler de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art dès lors que, selon les experts
de la Clinique C._______, le tableau clinique reste stable sous l'effet des
traitements médicamenteux et reste d'une intensité de degré modérée
permettant à l'assurée de fournir l'effort de volonté raisonnablement
exigible en vue de surmonter l'effet de ses douleurs.
Eu égard à tout ce qui précède et des éléments exposés ci après (cf.
consid. 11.4), il appert que, avec la résorption de l'état dépressif majeur,
épisode actuel sévère, l'état de santé de l'assurée a connu une
amélioration notable sur le plan psychique, d'autant qu'il ressort des
C1749/2009
Page 23
pièces au dossier que ce diagnostic avait joué un rôle déterminant lors de
l'octroi initial de la rente et que les troubles somatoformes étaient à
l'arrièreplan (cf. supra consid. 10.2.7). Contrairement à ce que semble
croire la recourante, on ne saurait dans ces conditions retenir que
l'administration juge différemment un état des faits resté identique du
simple fait que les diagnostics de lombalgies avec composante
fibromyalgique respectivement de trouble somatoforme douloureux
persistant/fibromyalgie ont été retenu par le corps médical ─ en tant qu'un
élément parmi d'autres ─ lors de l'octroi initial de la rente et lors du
prononcé de la décision attaquée. Bien plutôt, la comparaison de
l'ensemble des diagnostics et des tableaux cliniques retenus dans les
moments déterminants permet clairement de conclure à une amélioration
notable de l'état de santé de l'assurée sur le plan psychiatrique au sens
de l'art. 17 LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du 22
décembre 2010 consid. 2.2.3). Le motif de révision relève par conséquent
de ce changement global de l'état de fait et non de la nouvelle pratique
jurisprudentielle plus restrictive en matière de trouble somatoforme
douloureux persistant respectivement de fibromyalgie valable depuis
2004 (cf. à ce sujet supra consid. 6). On souligne également que la
recourante fait une lecture erronée de l'expertise psychiatrique en
prétendant que la Dresse G._______ relève une situation médicale sans
changement notoire dans les dix dernières années (pce TAF 5 p. 2). En
effet, l'affirmation y relative de cette praticienne se rapporte uniquement
au processus d'invalidation de l'assurée avec adoption d'un
comportement d'invalide (pce 99 p. 4 s.). De la sorte, la Dresse
G._______ se limite à mettre en lumière l'existence de divergences entre
la situation médicale constatée objectivement et la position subjective de
la recourante par rapport à son trouble.
11.2.3. Il y a également lieu de retenir une amélioration de l'état de santé
au niveau des troubles abdominaux, dès lors que, lors de l'octroi initial de
la rente, la situation était considérée comme non stabilisée par le corps
médical (cf. supra consid. 10.2.3). Or, en septembre 2008, le
Dr E._______ a souligné l'absence d'éléments objectifs au niveau
gynécologique permettant de conclure à une incapacité de travail de
l'assurée. Certes, cet expert conclut finalement à une incapacité de travail
de l'assurée de plus de 80% (pce 101 p. 1). Il prend cependant position
sur l'aspect psychiatrique du cas et excède ainsi le cadre de sa
compétence. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut
qu'écarter son appréciation sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_1059/2010 du 9 mai 2011 consid. 3.5).
C1749/2009
Page 24
11.3. Ensuite, force est de constater que les documents médicaux dont
se prévaut l'assurée ne permettent pas de remettre en cause l'avis des
Drs F._______ et G._______ auxquels le Tribunal de céans a accordé
pleine valeur probante.
11.3.1. En effet, les certificats des 15 décembre 2008 (pce 106) et 15
mars 2009 (pce TAF 5 p. 4 ss) émanant du Dr X._______, orthopédiste,
ne prennent pas position sur les conclusions de l'expertise
pluridisciplinaire effectuée à la Clinique C._______ et ne mettent pas en
évidence des éléments nouveaux qui n'auraient pas été examinés par les
experts comme le relève à juste titre la Dresse H._______ (cf. prises de
position des 15 janvier 2009 [pce 109] et 18 juin 2009 [pce 126]).
Conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5), ces
documents ne sauraient donc être déterminants pour l'issue de la
présente affaire. Il en va de même du certificat du 20 janvier 2009 (pce
112 en rapport avec l'atteinte lombaire) et des rapports des 15 et 16
décembre 2008 (pce 113115) qui ne font part d'aucune conséquence
fonctionnelle liée à l'ostéopénie et l'ostéoporose mise en évidence
comme le relève de façon convaincante le service médical de l'OAIE (cf.
prise de position du 12 février 2009 [pce 118]). Force est également de
relever que les rapports psychiatriques versés à la cause par l'assurée ne
sauraient remettre en question la pertinence de l'appréciation de la
Dresse G._______. (cf. à ce sujet supra consid. 11.2.2 1er paragraphe).
En particulier, on note que si les rapports des 12 décembre 2008 (pce
TAF 5 p. 8) et 13 octobre 2009 (pce TAF 15 p. 2) mettent en évidence
une symptomatologie anxieusedépressive de l'assurée, ils maintiennent
le diagnostic de dysthymie, ce qui est tout à fait compatible avec les
conclusions de l'expert de la Clinique C._______ et ne saurait donc
suffire à faire douter de son évaluation de la capacité de travail de la
recourante.
11.3.2. Finalement, il sied de relever que la Dresse H._______, dans un
rapport du 23 septembre 2008 (pce 103), se rallie pour l'essentiel aux
conclusions des Drs F._______ et G._______ mais estime toutefois que
l'assurée présente une incapacité de travail de 20% dans son activité
habituelle "en raison de la longue période d'inactivité et de quelques
difficultés avec le membre supérieur gauche". Cette appréciation
divergente du service médical de l'OAIE, qui se base en partie sur des
éléments étrangers à l'invalidité et qui a été rendue sans examen
personnel de l'assurée, ne saurait toutefois infirmer la valeur probante de
l'expertise pluridisciplinaire effectuée à la clinique C._______ qui répond
à tous les réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. arrêt du Tribunal
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fédéral 9C_1054/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2 et la référence citée;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C2911/2009 du 18 avril 2011
consid. 9.3.4).
11.4. Au vu de tout ce qui précède le Tribunal de céans peut donc
conclure que, au moment déterminant (17 février 2009), l'état de santé de
l'assurée s'était amélioré de façon significative, ce qui autorisait
l'administration à procéder à un examen complet de la situation tant au
niveau des faits que du droit (sur la jurisprudence y afférente cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.3 et les références
citées). Conformément à l'avis des Drs F._______ et G._______ (cf.
supra consid. 10.3.1) auquel il convient de donner la préférence pour les
raisons exposées dans les considérants précédents, il y a par
conséquent lieu de retenir que l'assurée présentait une capacité de travail
entière dans sa dernière activité d'ouvrière dans le secteur horloger. Dans
ce contexte, il appert que l'autorité inférieure a implicitement procédé à
une évaluation de l'invalidité en pourcent ("Prozentvergleich") pour nier
la présence d'un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente (cf. à ce
sujet arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010
consid. 2.1). Cela étant, même en effectuant une comparaison des
revenus des plus favorable à la recourante (notamment en retenant à titre
hypothétique une capacité de travail de 80% comme l'a fait
l'administration et en considérant que le salaire d'invalide correspond au
salaire moyen d'une salariée pour des activités simples et répétitives, tout
secteur confondu, avec de surcroît une déduction très généreuse de 10%
pour tenir compte des motifs personnels), force est de constater que
l'assurée n'atteindrait manifestement pas un taux suffisant pour ouvrir le
droit à une rente. Ainsi, le salaire de valide devrait être déterminé en
actualisant le revenu mensuel obtenu par la recourante en 1995
(Fr. 3'741. selon les déclarations de l'employeur [pce 3], ce qui est plus
favorable que les données statistiques) à l'année 2009 (1995: 2087;
2009: 2552), ce qui donne un montant de Fr. 4'574.52. Le revenu
d'invalide serait quant à lui fixé sur la base des données de l'enquête
suisse sur la structure des salaires, tableau TA1 (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.3.1; I 232/06 du 25
octobre 2004 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C
3300/2008 consid. 12.1) et correspondrait au revenu moyen d'une
salariée en 2008 pour des activités simples et répétitives, tout secteur
confondu (Fr. 4'116. pour 40 h./sem.) en tenant compte d'un horaire
usuel de travail de 41.7 h./sem. en 2009 et d'une augmentation des
salaires de 2.1% en 2009, à savoir Fr. 4'381.04. Ce montant devrait
encore être diminué de 20% pour tenir compte (à titre hypothétique) d'une
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capacité de travail limitée à 80% (80% de Fr. 4'381.04 = 3'504.83) puis de
10% pour tenir compte des motifs inhérents au cas d'espèce (90% de
3'504.83 = 3'154.35). La comparaison du revenu de valide de
Fr. 4'574.52 au revenu d'invalide de Fr. 3'154.35 ferait ainsi apparaître un
taux d'invalidité de 31.04%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
([{4'574.52 – 3'154.35} x 100] : 4'574.52).
12.
La recourante reproche également à l'autorité inférieure ne pas avoir
procédé à une étude détaillée des critères jurisprudentiels en rapport
avec le trouble somatoforme douloureux respectivement la fibromyalgie
et fait ainsi valoir implicitement une violation de l'obligation de motiver les
décisions de la part de l'administration. Il convient de prendre position
comme suit sur ce point. Dès lors qu'une amélioration notable de l'état de
santé avait été mise en évidence dans la présente affaire suite à
l'amélioration de l'état dépressif, la question de savoir si le trouble
somatoforme douloureux persistant respectivement la fibromyalgie mis en
évidence par le corps médical en 2008/2009 avait un caractère invalidant
lors du prononcé de la décision attaquée devait être examinée à l'aune de
la pratique jurisprudentielle instaurée par l'arrêt 130 V 352 (cf. supra
consid. 11.4 1ère phrase). Dans ce contexte, les experts de la Clinique
C._______ niaient de façon claire le caractère incapacitant du trouble
somatoforme douloureux persistant et fournissaient, dans leurs rapports
des 3 et 8 avril 2008, tous les éléments objectifs nécessaires pour se
convaincre de l'absence d'une comorbidité psychiatrique ou d'un cumul
des autres critères pertinents. Au vu de ces circonstances particulières, il
sied de retenir que, in casu, l'administration n'a pas enfreint son
obligation de motivation en se limitant à renvoyer, dans la décision
entreprise du 17 février 2009 et dans son préavis du 7 juillet 2009 (pce
TAF 9), aux conclusions des experts de la Clinique C._______ sans
procéder ellemême à un examen détaillé des critères jurisprudentiels, la
recourante disposant ainsi de suffisamment d'éléments pour comprendre
les motifs ayant guidé l'autorité inférieure lors du prononcé de la décision
entreprise. Quoiqu'il en soit, même si l'on devait conclure à une violation
du droit d'être entendu sur ce point, le vice devrait être considéré comme
réparé devant la présente instance puisque le Tribunal administratif
fédéral ─ qui bénéfice d'une pleine cognition pour juger de l'état des faits
et du droit ─ a pris position sur les critères jurisprudentiels dans le
présent jugement (cf. supra consid. 11.2.2 2ème paragraphe), étant
précisé que, eu égard aux particularités de la présente affaire, un renvoi à
l'administration pour violation de l'obligation de motiver devrait de toute
façon être considéré comme une vaine formalité.
C1749/2009
Page 27
13.
Il convient également d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû
mettre la recourante au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet,
selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité durant une période prolongée, il appartient à l'administration
qui envisage de procéder à une révision du droit à la rente d'examiner, à
titre préalable, l'opportunité de l'octroi de mesure de réadaptation, étant
précisé que, dans la plupart des cas, cet examen n'entraîne aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée ─ qui priment sur les
mesures de réadaptation ─ suffisent à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
supprimer la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier
2011 consid. 5). En l'espèce, les experts de la Clinique C._______
estiment que l'assurée dispose de suffisamment de ressources pour
reprendre une activité lucrative et que des mesures de réadaptation ne
sont pas indiquées (pce 100 p. 10). Par ailleurs, il sied de tenir compte du
fait que l'assurée peut nouvellement travailler à 100% dans son activité
habituelle d'ouvrière. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'octroi de
mesures de réadaptation n'a pas été jugé indispensable dans la présente
affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.3.2 et 9C_694/2010 du 23 février 2011 consid. 6.2). Dans ce
contexte, on note que le Tribunal fédéral a dernièrement précisé sa
jurisprudence en ce sens que, dans des cas comme en l'espèce,
l'opportunité de mesures de réadaptation professionnelle doit en principe
seulement être examinée si la diminution ou la suppression de la rente
concerne une personne qui a atteint l'âge de 55 ans ou qui touchait une
rente depuis plus de 15 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26
avril 2011 consid. 3.3; 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3). Or, il
appert que l'assurée ne remplissait pas ces conditions dans la présente
affaire.
14.
Eu égard à tout ce qui précède, Il appert que l'autorité a agi
conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité de la recourante
à partir du 1er avril 2009 (cf. article 88bis al. 2 let. a RAI prévoyant qu'une
suppression de rente intervient au plus tôt le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision). L'acte attaqué doit par
conséquent être confirmé et le recours rejeté.
15.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
C1749/2009
Page 28
céans à Fr. 300., sont mis à la charge de la recourante déboutée (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
fournie de Fr. 300.. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
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Page 29
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :