B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1750/2011
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre-Henri Dubois,
Faubourg du Lac 13, Case postale 2171, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de
séjour suite à la dissolution de la famille.
C-1750/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1982, a contracté ma-
riage le 12 janvier 2006, à Addis Abeba (Ethiopie), avec B._______, res-
sortissante suisse née le 8 avril 1980, divorcée et mère d'une fille issue
d'une précédente union.
L'intéressé est arrivé en Suisse le 23 juillet 2006 au bénéfice d'un visa
d'entrée afin de pouvoir rejoindre son épouse. Le 26 juillet 2006, il a ob-
tenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le
canton de Neuchâtel.
Par courrier du 22 janvier 2010, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après: SM/NE) a informé A._______ que selon les informa-
tions à sa disposition (annonce de mutation du 11 décembre 2009), il ne
vivait plus de manière régulière avec son épouse et qu'il était dès lors
amené à analyser ses conditions de séjour dans le but de se prononcer
sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour.
Par courrier du 5 février 2010 adressé au SM/NE, A._______ a indiqué,
par l'intermédiaire de son conseil, qu'une convention de séparation avait
été signée le 11 décembre 2009 (recte: le 24 novembre 2009), mais que
toutefois, bien que séparé, il rencontrait régulièrement son épouse, s'oc-
cupant de temps en temps de la fille de celle-ci, issue de son premier ma-
riage, notamment pour du soutien scolaire et que, bien qu'ayant chacun
leur logement, ils entretenaient de bonnes relations et s'entraidaient mu-
tuellement.
A la demande du SM/NE, A._______ a notamment produit, par courrier
du 8 avril 2010, la convention de séparation signée avec son épouse le
24 novembre 2009 et le nouveau contrat de bail, signé le 18 février 2009,
relatif à un studio qu'il louait depuis le 1er mars 2009.
B.
Par courrier du 22 décembre 2010, le SM/NE a informé A._______ qu'il
était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral auquel le dossier était transmis.
Le 25 janvier 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, en relevant notamment qu'il résultait de la convention de sépara-
tion que le couple vivait séparé depuis le mois de mars 2009. Cela étant,
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l'ODM a donné à l'intéressé la possibilité de faire valoir ses observations
dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans sa détermination du 7 février 2011, A._______ a indiqué que bien
que la convention de séparation signée le 24 novembre 2009 mentionnât
que les époux s'étaient séparés au mois de mars 2009, les intéressés
avaient, en réalité, continué à former une communauté conjugale en s'en-
traidant mutuellement, en se voyant notamment le week-end et en entre-
tenant des relations intimes. L'union conjugale aurait ainsi perduré au
moins jusqu'au mois de novembre 2009 et aurait duré au moins trois ans
et dix mois. Au demeurant, A._______ a précisé qu'il travaillait, qu'il ne
faisait pas l'objet de poursuites et qu'il était bien intégré.
C.
Par décision du 23 février 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Pour l'essentiel, l'autorité de première instance a retenu que la
vie commune des époux avait duré moins de trois ans. En effet, le requé-
rant, entré en Suisse le 23 juillet 2006, avait quitté le domicile conjugal en
mars 2009. A ce titre, le requérant n'avait pas rendu vraisemblable la né-
cessité de disposer de deux domiciles au sens de l'art. 49 LEtr. Au sur-
plus, la convention de séparation signée le 24 novembre 2009 n'avait fait
qu'entériner une situation qui perdurait depuis le mois de mars 2009. Cela
étant, l'ODM a considéré que A._______ n'avait pas acquis en Suisse
des connaissances et qualifications professionnelles à ce point spécifi-
ques qu'il n'aurait que peu de chances de les faire valoir dans son pays
d'origine. L'ODM a également indiqué que le prénommé ne semblait pas
avoir de parenté en Suisse et que l'entier de sa famille devait se trouver
dans son pays d'origine, qu'il était encore jeune, sans enfant et ne faisait
état d'aucun problème de santé. Dans ces circonstances, l'ODM a consi-
déré que la réintégration sociale de A._______ dans son pays de prove-
nance ne semblait pas fortement compromise et qu'en conséquence, le
prénommé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20). Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution du
renvoi de A._______ dans son pays était possible, licite et raisonnable-
ment exigible.
D.
A._______ a recouru le 21 mars 2011 contre la décision précitée. A l'ap-
pui de son pourvoi, il a fait valoir que c'est à tort que l'ODM avait retenu
que la vie commune avec son épouse avait pris fin en mars 2009, alors
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que les autorités neuchâteloises de police des étrangers avaient retenu
comme date de la séparation du couple le 11 décembre 2009. Il a égale-
ment relevé à ce sujet que par courrier du 7 février 2011, il avait informé
l'ODM que la convention de séparation du couple du 24 novembre 2009
présentait "des inexactitudes" et a indiqué que c'est ainsi "par inadvertan-
ce" que le texte de la convention situait la séparation du couple au mois
de mars 2009. Il a produit un courrier daté du 14 mars 2011, signé par
B._______, indiquant que la séparation d'avec son époux avait été effec-
tive en novembre 2009 et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM
du 23 février 2011, ainsi qu'à l'ordonnance de mesures d'instruction sup-
plémentaires pour clarifier la durée de l'union conjugale.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en da-
te du 26 mai 2011.
Dans sa réplique du 30 juin 2011, A._______ a persisté dans ses conclu-
sions.
F.
Par courrier du 8 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a informé A._______ qu'il prendrait en considération le procès-
verbal d'audience du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 11 décem-
bre 2009, dans le cadre de l'examen de son recours et lui a fixé un délai
pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 27 mars 2012, le recourant a indiqué que ce document
n'était pas en contradiction avec ses précédentes déclarations et a
transmis au Tribunal la copie de l'avis qu'il avait adressé au Service de la
poste le 23 décembre 2009, annonçant son changement de domicile pour
le 29 janvier 2010.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-
cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tri-
bunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
contrario de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
ceux de la décision attaquée. Il en découle que le Tribunal n'a pas seule-
ment à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de
droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard
aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Ver-
lag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la décision entre-
prise. En outre, dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la ju-
risprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
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dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Direc-
tives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compé-
tences; état au 30 septembre 2011, consulté en juillet 2012). Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SM/NE du 22
décembre 2010 de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
4.
En l'espèce, il est constant que A._______ a épousé le 12 janvier 2006, à
Addis Abeba, une ressortissante suisse résidant à Neuchâtel et qu'il est
arrivé en Suisse le 23 juillet 2006 dans le cadre du regroupement familial.
Sur le fond, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec son
épouse, de sa venue en Suisse le 23 juillet 2006 jusqu'à leur séparation
en 2009, a duré moins de cinq ans, de sorte qu'il ne peut déduire de droit
à une autorisation de séjour, voire d'établissement de l'art. 42 al. 1 et 3
LEtr. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel
droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010
du 2 décembre 2010 consid. 4).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga-
tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus-
sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid.
3.3.3).
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5.2. Dans sa décision du 23 février 2011, l'ODM a considéré que l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'était pas applicable, car la vie commune du couple avait
duré moins de trois ans. En effet, selon la convention de séparation si-
gnée par les époux A._______ B._______ le 24 novembre 2009,
A._______ avait quitté le domicile conjugal en mars 2009. Au surplus,
l'ODM a considéré que le prénommé n'avait pas rendu vraisemblable la
nécessité de disposer de deux domiciles au sens de l'art. 49 LEtr.
5.2.1. Dans son recours, A._______ fait valoir que c'est à tort que l'ODM
a considéré que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas applicable. D'une part,
le SM/NE avait retenu que la séparation du couple était intervenue le 11
décembre 2009 et d'autre part, par courrier du 7 février 2011, sa précé-
dente mandataire avait informé l'ODM que le libellé de la convention de
séparation du 24 novembre 2009 présentait "des inexactitudes". Il a joint
un écrit établi le 14 mars 2011 par B._______ indiquant que la séparation
d'avec son époux avait été effective en novembre 2009.
5.2.2. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se con-
fond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2; voir également l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 3). Appelé à se pronon-
cer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a considéré que le moment déter-
minant pour calculer si la vie commune des époux avait bien duré trois
ans était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le
même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à
l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine et 3.3; cf. également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1 et
jurisprudence citée; 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.1 et
2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1). En d'autres termes, la
période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir
à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au
moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).
La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de
la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_287/2011 du 5 avril 2011 consid. 2.1.2 in fine).
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En l'espèce, il n'est pas contesté que A._______ a rejoint son épouse en
Suisse le 23 juillet 2006, date à partir de laquelle il convient de prendre
en compte le délai de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A propos de la fin de l'union
conjugale, il ressort du dossier que A._______ et son épouse B._______
ont eux-mêmes rédigé et signé, le 24 novembre 2009, une convention de
séparation qu'ils ont transmise au Tribunal civil du district de Neuchâtel
pour homologation. Or, le texte de cette convention indique clairement
(sous I. Préambule) : "Mme B._______ et M. A._______ se sont mariés le
12 janvier 2006 à Addis Abeba en Ethiopie. Aucun enfant n'est issu de
cette union. Les époux traversent actuellement une crise de l'union con-
jugale. L'époux a quitté le domicile de l'union conjugale au mois de mars
2009. C'est pourquoi, ils ont décidé de régler conventionnellement les
modalités de leur vie séparée aux conditions suivantes." Par ailleurs,
A._______, son épouse B._______ et leur conseil ont comparu le 11 dé-
cembre 2009 devant le Tribunal civil pour ratifier cette convention de sé-
paration. Le procès-verbal de cette comparution précise: "Il est procédé à
l'examen de la convention signée par les parties le 24 novembre 2009.
Les parties confirment leur accord avec dite convention". Enfin, il ressort
du contrat de bail signé par A._______ le 18 février 2009 que l'intéressé
loue un appartement indépendant sis à la rue de X._______ 9 à Neuchâ-
tel depuis le 1er mars 2009, appartement que le prénommé occupe d'ail-
leurs aujourd'hui encore.
Certes, lorsque que l'ODM a informé le recourant de son intention de re-
fuser l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, car la
condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne semblait pas réalisée,
celui-ci, par courrier du 7 février 2011, a indiqué que malgré la prise d'un
appartement indépendant au mois de mars 2009, il aurait continué à for-
mer une communauté conjugale avec son épouse en entretenant des re-
lations intimes et en la voyant notamment les week-ends. Ainsi, selon lui,
l'union conjugale aurait perduré au moins jusqu'au mois de novembre
2009. Or, contrairement à l'affirmation de A._______ dans son recours, ce
courrier n'indique nullement que le texte de la convention de séparation
du 24 novembre 2009 contiendrait "des inexactitudes" et que c'est "par
inadvertance" que le texte de la convention situe la séparation du couple
au mois de mars 2009.
5.2.3. Comme mentionné ci-dessus, la communauté conjugale, voire fa-
miliale au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr présuppose, outre l'existence for-
melle du mariage, que les époux fassent ménage commun pendant une
certaine durée ou alors qu'ils puissent invoquer des raisons majeures jus-
tifiant la constitution de domiciles séparés (cf. art. 42 al. 1 et 49 LEtr). Se-
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lon le Tribunal fédéral, celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir
et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale
subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010, consid.
4.1 et jurisprudence citée). En effet, le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de
permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une
longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010, consid. 2.3.2,
2C_575/2009 du 1er juin 2010, consid. 3.6). L'art. 76 de l'ordonnance re-
lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OA-
SA; RS 142.201) précise que les raisons majeures sont dues notamment
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en rai-
son de problèmes familiaux importants. A cet égard, le Tribunal fédéral
considère qu'une mésentente entre conjoints ne saurait suffire pour être
qualifiée de problèmes familiaux importants, ceux-ci devant provenir de
situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid.
3.2, 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4).
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, le
courrier du 7 février 2011, ne fait apparaître aucune raison majeure, au
sens l'art. 49 LEtr, censée justifier la prise d'un logement séparé par
A._______ dès le 1er mars 2009, mais précise bien que les époux traver-
sant une crise conjugale, avaient décidé de prendre de la distance. Au
demeurant, ils n'ont, postérieurement à cette séparation, plus jamais re-
pris la vie commune. Cela étant, le courrier du 14 mars 2011, joint au re-
cours, par lequel l'épouse de A._______ indique que la séparation d'avec
son conjoint n'a été effective qu'en novembre 2009, ne correspond pas au
texte de la convention de séparation du 24 novembre 2009 et semble
avoir été rédigé pour les seuls besoins de la cause. Il convient en effet de
souligner à ce propos que le recourant et son épouse ne sauraient adap-
ter leurs déclarations en fonction du but de la procédure et du résultat
souhaité, selon qu'il s'agisse de la procédure de séparation ou de celle
visant à la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. dans ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 5A.17/2004 du 16 août 2004 consid. 3.3.1). Enfin, la
date du 11 décembre 2009, retenue par la SM/NE correspond à la date
de l'annonce de changement de domicile faite par A._______, le 11 dé-
cembre 2009, au contrôle des habitants de la commune de Neuchâtel (cf.
annonce de mutation du 11 décembre 2009, figurant au dossier cantonal),
mais non à la date où le prénommé a effectivement quitté le domicile con-
jugal. Elle ne lie en tout état de cause pas le Tribunal dans son apprécia-
tion (cf. consid. 3 ci-dessus).
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Le prénommé a joint à son courrier du 27 mars 2012 la copie d'un formu-
laire de demande de réexpédition de correspondance daté du 23 dé-
cembre 2009 et valable dès le 29 janvier 2010, faisant état de son chan-
gement d'adresse postale de la rue de X._______ 36 d à la rue de
X._______ 9 à Neuchâtel. Cette pièce ne signifie toutefois pas que le
changement d'adresse ait eu lieu dans les faits à fin 2009 seulement et
ne contredit donc pas le contrat de bail signé par A._______ pour la loca-
tion de l'appartement de la rue de X._______ 9 dès le 1er mars 2009; elle
n'emporte en tout état de cause aucune valeur probante pour les alléga-
tions de A._______ dans la mesure où elle se limite à démontrer que la
réexpédition du courrier postal de l'intéressé à l'adresse de la Rue de
X._______ 9 a été effective dès le 29 janvier 2010. Il ressort au demeu-
rant du procès-verbal d'audience du Tribunal civil du district de Neuchâtel
du 11 décembre 2009 que "Mme B._______ a d'ores et déjà résilié son
bail à loyer et déménagera au mois de janvier 2010" : ainsi, la prénom-
mée ayant quitté son appartement de la rue de X._______ 36 d en janvier
2010, elle n'était dès la fin janvier 2010 plus en mesure de réceptionner le
courrier pour son mari, ce que démontre bien cette pièce.
5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter
du texte clair de la convention du 24 novembre 2009, rédigé par
A._______ et son épouse, réexaminé et confirmé par les parties lors de
l'audience civile du 11 décembre 2009, et du contenu du contrat de bail à
loyer du 18 février 2009 et constate, en conséquence, que A._______ a
quitté le domicile conjugal au mois de mars 2009.
Ainsi, en l'espèce, même si les époux sont encore mariés actuellement,
l'union conjugale a duré moins de trois ans, A._______ ayant quitté le
domicile conjugal en mars 2009 pour prendre un appartement indépen-
dant, où il réside encore actuellement, sans avoir aucunement repris la
vie commune ultérieurement. Le recourant ne peut donc tirer aucun droit
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors, la question de savoir si son intégra-
tion est réussie n'a pas à être examinée in casu (cf. ATF 136 II 113 con-
sid. 3.4 p. 120).
6.
6.1. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du
séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
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6.2. Après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré
moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet certes au conjoint
étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il
s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en
Suisse. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles ma-
jeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le con-
joint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid.
5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3;
2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'exis-
tence de raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 précité,
ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.
5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne
suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse
fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, se-
raient gravement compromises (cf. notamment ATF 136 précité, ibid.; cf.
aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe
d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion
large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1
let b LEtr. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009
consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lors-
que le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause
n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans
son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p.
3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 dé-
cembre 2009 consid. 1.2.2]).
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6.3. En l'occurrence, il est constant que la communauté conjugale n'a pas
été dissoute par le décès du conjoint suisse, qu'aucun enfant n'est issu
du mariage du recourant avec B._______ et que dans sa décision du 23
février 2011, l'ODM a indiqué que l'intéressé n'avait pas de parenté en
Suisse, l'entier de sa famille devant se trouver dans son pays d'origine
(ce que le recourant n'a au demeurant pas contesté). L'intéressé n'a en
outre jamais soutenu avoir été victime de violence conjugale au sens de
l'art. 50 al. 2 LEtr. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'une réinté-
gration sociale de A._______ en Ethiopie serait fortement compromise ou
que d'autres motifs graves et exceptionnels (motifs de santé par exemple
[cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 8, 2C_635/2009 du 26 mars
2010 consid. 5.3 et 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2]) comman-
deraient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la dissolution de
son union conjugale. De fait, la réintégration sociale de l'intéressé dans
sa patrie devrait s'effectuer relativement aisément. Bien que A._______
séjourne depuis plus de six ans en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se serait
créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le
rendre étranger à son pays d'origine. En effet, le recourant est né à Addis
Abeba, où il a vécu jusqu'à sa venue en Suisse à l'âge vingt-quatre ans et
demi. Il est certes probable qu'à son retour dans ce pays, il se trouvera
alors dans une situation économique moins favorable que celle qu'il con-
nait en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25
mars 2010 consid. 4.2). Le recourant ne s'est au demeurant jamais pré-
valu du caractère insupportable de sa réintégration en Ethiopie, ni n'a
prétendu que sa réinsertion en ce pays s'avérerait particulièrement diffi-
cile. Dans ses observations du 7 février 2011, l'intéressé se prévaut
certes de l'absence d'éléments défavorables envers sa personne (bonne
réputation), de son intégration en ce pays (maîtrise d'une langue natio-
nale) et de son attachement aux institutions helvétiques (gagne honnê-
tement sa vie, défaut de poursuites ou de condamnations). Ces circons-
tances, fussent-elles avérées, ne sont toutefois pas propres à démontrer
l'existence d'un cas de rigueur ou d'extrême gravité, condition de l'octroi
d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_544/2009 précité, ibid.,
2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3 et 2C_565/2009 du 18 février
2010 consid. 3.3). En particulier, l'intégration professionnelle de l'intéres-
sé ne signifie pas encore qu'il ait établi avec la Suisse des liens si étroits
qu'ils fassent obstacle à son retour dans son pays d'origine (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_663/2009 précité, ibid.). A ce propos, il convient de
relever que A._______ a d'abord travaillé comme nettoyeur et travaille
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depuis le 1er mars 2008 en qualité d'expéditionnaire: cette intégration pro-
fessionnelle, si elle est correcte et lui a permis d'assumer son indépen-
dance financière, n'a rien d'exceptionnel. Le prénommé, âgé aujourd'hui
de trente ans et demi, en bonne santé et sans charge de famille, doit dès
lors être en mesure de se réintégrer dans son pays, sans difficulté ma-
jeure.
6.4. Cela étant, A._______ n'a pas démontré pouvoir se réclamer d'autres
motifs personnels dont la gravité ou le caractère exceptionnel ferait appa-
raître comme disproportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr) le refus d'approuver
le renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Comme indiqué plus haut (consid. 6.2.), la question n'est pas
de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans
son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans
ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa si-
tuation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com-
promises. Or, à cet égard, A._______ ne démontre pas, ni ne prétend que
sa réintégration en Ethiopie s'avérerait fortement compromise. Par con-
séquent, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet pas de fonder la poursuite du
séjour en Suisse de l'intéressé.
6.5. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de rete-
nir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait forte-
ment compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose-
rait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolon-
gation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait
être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où
les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.
31 al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr et qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce.
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en re-
fusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de l'autorisa-
tion de séjour cantonale en application de cette disposition.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de
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Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressé ne démontre
pas l'existence d'obstacles à son retour en Ethiopie et le dossier ne fait
pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, il-
licite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à
juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 23 février 2011 est con-
forme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6154901.8 en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :