B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-175/2019
Ar r ê t d u 1 9 ma rs 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 13 dé-
cembre 2018).
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Vu
la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 13 décembre 2018
rejetant la demande de prestations d’invalidité de A._______ (ci-après : le
recourant ou l’intéressé) du 5 juin 2013 (annexe à TAF pce 1),
le recours daté du 29 décembre 2018 et déposé le 8 janvier 2019 (timbre
postal), interjeté par le recourant contre dite décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1),
la décision incidente du 11 janvier 2019 du Tribunal invitant le recourant à
s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-
et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente
sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours
(TAF pce 2),
l’avis de réception indiquant que la décision incidente susmentionnée avait
été notifiée au recourant le 15 janvier 2019 (TAF pce 3),
l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai im-
parti (cf. pièce comptable du Tribunal, TAF pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon
l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier,
les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
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LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ;
que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le verse-
ment de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de
paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement
d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due
est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
qu’en l’occurrence, par décision incidente du 11 janvier 2019, le recourant
a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision inci-
dente et a été expressément averti qu’ « à défaut de versement dans le
délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré
comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à La Poste
suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de
l’autorité » (cf. TAF pce 2),
que cette décision incidente a été valablement notifiée au recourant le
15 janvier 2019, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir le
lendemain, à savoir le 16 janvier 2019 (art. 20 al. 1 PA ; cf. TAF pce 3),
que, par conséquent, le délai de 30 jours est arrivé à échéance le jeudi,
14 février 2019,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(cf. TAF pces 3 ; 4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
(art. 63 al. 4 PA),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
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ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure
(art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison
avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :